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D-1075/2010

D-1075/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 2 juillet 2009, l'intéressé, ses quatre enfants, ainsi que son épouse (cf. cause D-1074/2010 la concernant), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 7 (audition sommaire) et 22 juillet 2009 (audition sur ses motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, être originaire de F._______ (commune de G._______, dans la Republika Srpska), et avoir vécu depuis 1994 à trois adresses différentes dans la commune de H._______ (canton de Tuzla, dans la Fédération croato-musulmane [la Fédération]). Il aurait dû fuir son village natal, F._______, en avril 1992, lorsque la guerre a commencé et a détruit la maison familiale ainsi que tout le village. L'intéressé aurait intégré une unité (...) de l'armée bosniaque de (...) à (...) 199(...). Des enregistrements vidéo effectués par le cameraman de cette unité, tué dans les affrontements, auraient été retrouvés plus tard par des Serbes, qui les auraient fait passer à la télévision serbe. Sur ces cassettes vidéo, l'intéressé apparaîtrait en tant que soldat lors des opérations effectuées par son unité. A la suite de la découverte de ces enregistrements, il aurait appris que ceux qui étaient reconnus comme ayant participé aux combats étaient recherchés par les Serbes et menacés de mort. Il s'est marié en 1994. Il serait retourné une fois, en 1998, dans son village d'origine, et aurait été menacé de mort par un policier serbe. En (...), il aurait eu un litige en matière de douane avec les autorités serbes et son employeur aurait été condamné à payer un montant qu'il aurait dû ensuite rembourser lui-même à celui-ci. De 1999 à 2007, il aurait habité avec sa femme et leurs enfants dans la famille de sa femme. Des conflits auraient éclaté avec [membre de sa belle-famille] de l'intéressé, qui aurait menacé celui-ci avec une grenade, puis, à une autre occasion, avec un pistolet et un grand couteau, ce qui l'aurait décidé à partir avec sa famille. Il aurait trouvé un logement ailleurs dans la commune, mais, ne pouvant plus payer le loyer de l'appartement qu'il occupait avec sa famille, il en aurait été expulsé en janvier 2009. Il aurait néanmoins pu retrouver un logement. Au vu de leurs conditions de vie, du manque d'argent et des pressions exercées par la population serbe à leur encontre, l'intéressé, sa femme et leurs enfants, ont décidé de quitter leur pays. Grâce à des passeurs, et après un voyage de six jours à travers la Croatie, la Slovénie et l'Italie en changeant trois fois de véhicule, ils sont arrivés jusqu'à I._______ [ville suisse], où ils ont déposé une demande d'asile en date du 2 juillet 2009. A l'appui de leurs demandes d'asile, le requérant, ainsi que son épouse ont chacun produit une carte de légitimation (canton de Tuzla) et une carte d'identité de la Bosnie et Herzégovine, valables jusqu'au (...) 2018, respectivement jusqu'au (...) 2015. B. Par décision du 18 janvier 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par l'intéressé et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les préjudices allégués par les requérants, liés aux conditions de vie difficiles, à savoir leurs problèmes de logement et l'impossibilité de retourner dans leur région d'origine située en Republika Srpska, ne remplissaient pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également considéré qu'il en était de même relativement au fait que l'intéressé aurait été menacé par des Serbes qui l'auraient vu dans une cassette vidéo de la guerre de 1992, ces comportements émanant de tierces personnes et non pas d'un organe étatique, étant en outre relevé que l'intéressé n'aurait été informé que par un tiers que des Serbes le recherchaient. L'office s'est dès lors dispensé d'examiner les motifs allégués sous l'angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi). Il a enfin considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible. Par décision de la même date, l'ODM a également rejeté la demande d'asile présentée par l'épouse de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 22 février 2010, l'intéressé et ses enfants ont interjeté recours contre la décision les concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), limitant leurs conclusions à la contestation de la question de l'exécution de l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine, au motif qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible, au vu de leurs charges de famille importantes, de l'absence de perspectives réalistes de réinsertion dans la Republika Srpska et la Fédération tant du point du vue du logement que de celui de l'emploi rémunéré, de l'inexistence pour eux d'un soutien familial, de l'absence d'une aide sociale suffisante, enfin de l'intégration remarquable en Suisse des enfants aînés. Ils ont de même sollicité la jonction de leur cause à celle de leur épouse et mère, J._______ (...), ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure en raison de leur indigence et du fait que leur cause n'était manifestement pas d'emblée vouée à l'échec, sous suite de dépens. Les recourants ont produit une attestation du 28 janvier 2010 des maîtres et du directeur de la classe d'accueil de l'établissement scolaire de K._______ concernant les deux aînés. Par acte du 22 février 2010 également, l'épouse de l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM la concernant. D. Par décision incidente du 3 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a constaté que le recourant et ses enfants pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a réservé sa décision quant à la demande d'assistance judiciaire partielle, et a rejeté la demande de jonction de la cause de l'intéressé et de ses enfants avec celle de l'épouse et mère. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 19 mars 2010. Il a considéré notamment qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé ce qui suit : les motifs avancés par les recourants se fondaient sur les conditions de vie qui étaient toujours autant difficiles en Bosnie et Herzégovine, de même que sur l'impossibilité de regagner leur ancien domicile ; pouvant se déplacer au sein de la Fédération, le recourant et ses enfants avaient la possibilité de s'établir dans d'autres régions qui la composent, ce qu'ils avaient par ailleurs déjà fait avant leur départ ; sans que les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes qui retournaient en Bosnie et Herzégovine soient niées, il n'en demeurait pas moins que les soeurs de l'intéressé, les parents et les soeurs de son épouse vivaient encore en Fédération, et que si, certes, leurs conditions de logement et d'existence étaient, selon les dires des recourants, rudimentaires, cela ne permettait pas encore de conclure que la famille proche n'était pas à même d'offrir un certain soutien de base ; par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, n'étaient pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi ; enfin, le recourant avait suivi une école de technicien sur machine et possédait un permis de conduire poids lourds, formation qui pouvait faciliter sa réinsertion en Bosnie et Herzégovine ; quant aux enfants, le rapport scolaire les concernant n'était pas de nature à remettre en question l'exécution du renvoi vers le pays d'origine. F. Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM du 19 mars 2010, le recourant et ses enfants, par réplique du 14 avril 2010, ont réitéré les motifs avancés à l'appui de leur recours, à savoir l'absence de soutien familial en cas de renvoi dans leur pays, dans la mesure où les soeurs de l'intéressé, elles-mêmes confrontées à de graves difficultés financières, ne pourraient être d'aucune aide pour leur famille comptant six membres, et qu'il était par ailleurs impossible pour le recourant et sa famille de faire appel à sa belle-famille, au vu des problèmes relationnels "inguérissables" qui les divisaient. Ils ont enfin insisté sur l'importance pour les enfants de pouvoir bénéficier d'une admission provisoire en Suisse. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé et ses enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leur demande d'asile ni le principe du renvoi, ne faisant valoir aucun obstacle à cette mesure, tel qu'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 44 al 1 LAsi et 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Leur recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette question est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1999, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable, et il ne ressort pas du dossier, ni du recours, que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le requérant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet notamment JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 et JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18ss). 5.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. 5.3.1 En effet, en l'absence de tout élément concret qui permettrait de considérer que l'intéressé et ses enfants souffrent de quelconques problèmes de santé éventuellement susceptibles de faire obstacle à leur renvoi, rien ne s'oppose à l'exécution de cette mesure. En dépit de ses dénégations, le recourant dispose de plus d'un réseau familial dans son pays d'origine, puisque notamment ses deux soeurs y vivent encore, de même que la famille de son épouse, et que l'exécution du renvoi de cette dernière, malgré ses problèmes de santé, est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour (...). 5.3.2 L'intéressé, qui est encore jeune et qui est technicien sur machines et chauffeur de poids lourds qualifié, a vécu la plus grande partie de son existence en Bosnie et Herzégovine et y a été en mesure, même avec des difficultés indéniables, de faire vivre sa famille sur ce territoire durant plusieurs années grâce au fruit de son travail. Il aura en outre la possibilité de demander une aide au retour (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.3.3 Enfin, les deux enfants cadets du recourant, nés respectivement le (...) et le (...), se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, étant encore des enfants en bas âge, ce qui n'a pas permis une imprégnation forte et durable du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008 consid. 7.4.3). En ce qui concerne les deux aînés, nés respectivement le (...) et le (...), on ne saurait non plus retenir que la seule année qu'ils ont passé en Suisse, bien qu'ils y aient été scolarisés, les aient coupés de leurs racines et qu'ils aient pu s'imprégner fortement et durablement du mode de vie et du contexte culturel helvétique. Une bonne intégration en Suisse et de possibles souffrances (notamment des brimades de camarades en raison de bons résultats scolaires jalousés) en cas de retour au pays (cf. attestation du 28 janvier 2010) ne sont pas suffisants pour s'opposer à l'exécution du renvoi, d'éventuels problèmes d'ordre scolaire en Bosnie et Herzégovine devant être réglés avec l'aide des responsables des établissements scolaires bosniaques. Rien ne permet donc de supposer que les quatre enfants pourraient avoir des difficultés de réintégration dans leur région d'origine. Il y a lieu de retenir qu'il n'y a pas d'obstacles à l'exécution du renvoi en raison du bien des enfants (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss). 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, dans ces conditions, et malgré les problèmes résumés aux considérants ci-dessus, une réinstallation du recourant et de ses enfants en Bosnie et Herzégovine ne se heurte pas à des obstacles insurmontables, qu'ils seront à même de surmonter les difficultés, certes non négligeables, auxquelles ils seront confrontés, mais qu'un renvoi n'induira pas une mise en danger concrète de leur existence au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans le même sens et par analogie ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512). Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé et à ses enfants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur région d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Dès lors que le recours de l'épouse de l'intéressé est également rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, il n'y a pas lieu de tenir compte du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Toutefois, dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en juillet 2009, et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.3 L'intéressé et ses enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2 Les recourants ne contestent ni le rejet de leur demande d'asile ni le principe du renvoi, ne faisant valoir aucun obstacle à cette mesure, tel qu'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 44 al 1 LAsi et 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Leur recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette question est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1999, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable, et il ne ressort pas du dossier, ni du recours, que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le requérant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.).

E. 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet notamment JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 et JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18ss).

E. 5.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants.

E. 5.3.1 En effet, en l'absence de tout élément concret qui permettrait de considérer que l'intéressé et ses enfants souffrent de quelconques problèmes de santé éventuellement susceptibles de faire obstacle à leur renvoi, rien ne s'oppose à l'exécution de cette mesure. En dépit de ses dénégations, le recourant dispose de plus d'un réseau familial dans son pays d'origine, puisque notamment ses deux soeurs y vivent encore, de même que la famille de son épouse, et que l'exécution du renvoi de cette dernière, malgré ses problèmes de santé, est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour (...).

E. 5.3.2 L'intéressé, qui est encore jeune et qui est technicien sur machines et chauffeur de poids lourds qualifié, a vécu la plus grande partie de son existence en Bosnie et Herzégovine et y a été en mesure, même avec des difficultés indéniables, de faire vivre sa famille sur ce territoire durant plusieurs années grâce au fruit de son travail. Il aura en outre la possibilité de demander une aide au retour (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 5.3.3 Enfin, les deux enfants cadets du recourant, nés respectivement le (...) et le (...), se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, étant encore des enfants en bas âge, ce qui n'a pas permis une imprégnation forte et durable du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008 consid. 7.4.3). En ce qui concerne les deux aînés, nés respectivement le (...) et le (...), on ne saurait non plus retenir que la seule année qu'ils ont passé en Suisse, bien qu'ils y aient été scolarisés, les aient coupés de leurs racines et qu'ils aient pu s'imprégner fortement et durablement du mode de vie et du contexte culturel helvétique. Une bonne intégration en Suisse et de possibles souffrances (notamment des brimades de camarades en raison de bons résultats scolaires jalousés) en cas de retour au pays (cf. attestation du 28 janvier 2010) ne sont pas suffisants pour s'opposer à l'exécution du renvoi, d'éventuels problèmes d'ordre scolaire en Bosnie et Herzégovine devant être réglés avec l'aide des responsables des établissements scolaires bosniaques. Rien ne permet donc de supposer que les quatre enfants pourraient avoir des difficultés de réintégration dans leur région d'origine. Il y a lieu de retenir qu'il n'y a pas d'obstacles à l'exécution du renvoi en raison du bien des enfants (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, dans ces conditions, et malgré les problèmes résumés aux considérants ci-dessus, une réinstallation du recourant et de ses enfants en Bosnie et Herzégovine ne se heurte pas à des obstacles insurmontables, qu'ils seront à même de surmonter les difficultés, certes non négligeables, auxquelles ils seront confrontés, mais qu'un renvoi n'induira pas une mise en danger concrète de leur existence au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans le même sens et par analogie ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512). Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).

E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé et à ses enfants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur région d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7 Dès lors que le recours de l'épouse de l'intéressé est également rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, il n'y a pas lieu de tenir compte du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi.

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Toutefois, dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en juillet 2009, et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1075/2010/ {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2010 / N _______. Faits : A. En date du 2 juillet 2009, l'intéressé, ses quatre enfants, ainsi que son épouse (cf. cause D-1074/2010 la concernant), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 7 (audition sommaire) et 22 juillet 2009 (audition sur ses motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, être originaire de F._______ (commune de G._______, dans la Republika Srpska), et avoir vécu depuis 1994 à trois adresses différentes dans la commune de H._______ (canton de Tuzla, dans la Fédération croato-musulmane [la Fédération]). Il aurait dû fuir son village natal, F._______, en avril 1992, lorsque la guerre a commencé et a détruit la maison familiale ainsi que tout le village. L'intéressé aurait intégré une unité (...) de l'armée bosniaque de (...) à (...) 199(...). Des enregistrements vidéo effectués par le cameraman de cette unité, tué dans les affrontements, auraient été retrouvés plus tard par des Serbes, qui les auraient fait passer à la télévision serbe. Sur ces cassettes vidéo, l'intéressé apparaîtrait en tant que soldat lors des opérations effectuées par son unité. A la suite de la découverte de ces enregistrements, il aurait appris que ceux qui étaient reconnus comme ayant participé aux combats étaient recherchés par les Serbes et menacés de mort. Il s'est marié en 1994. Il serait retourné une fois, en 1998, dans son village d'origine, et aurait été menacé de mort par un policier serbe. En (...), il aurait eu un litige en matière de douane avec les autorités serbes et son employeur aurait été condamné à payer un montant qu'il aurait dû ensuite rembourser lui-même à celui-ci. De 1999 à 2007, il aurait habité avec sa femme et leurs enfants dans la famille de sa femme. Des conflits auraient éclaté avec [membre de sa belle-famille] de l'intéressé, qui aurait menacé celui-ci avec une grenade, puis, à une autre occasion, avec un pistolet et un grand couteau, ce qui l'aurait décidé à partir avec sa famille. Il aurait trouvé un logement ailleurs dans la commune, mais, ne pouvant plus payer le loyer de l'appartement qu'il occupait avec sa famille, il en aurait été expulsé en janvier 2009. Il aurait néanmoins pu retrouver un logement. Au vu de leurs conditions de vie, du manque d'argent et des pressions exercées par la population serbe à leur encontre, l'intéressé, sa femme et leurs enfants, ont décidé de quitter leur pays. Grâce à des passeurs, et après un voyage de six jours à travers la Croatie, la Slovénie et l'Italie en changeant trois fois de véhicule, ils sont arrivés jusqu'à I._______ [ville suisse], où ils ont déposé une demande d'asile en date du 2 juillet 2009. A l'appui de leurs demandes d'asile, le requérant, ainsi que son épouse ont chacun produit une carte de légitimation (canton de Tuzla) et une carte d'identité de la Bosnie et Herzégovine, valables jusqu'au (...) 2018, respectivement jusqu'au (...) 2015. B. Par décision du 18 janvier 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par l'intéressé et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les préjudices allégués par les requérants, liés aux conditions de vie difficiles, à savoir leurs problèmes de logement et l'impossibilité de retourner dans leur région d'origine située en Republika Srpska, ne remplissaient pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également considéré qu'il en était de même relativement au fait que l'intéressé aurait été menacé par des Serbes qui l'auraient vu dans une cassette vidéo de la guerre de 1992, ces comportements émanant de tierces personnes et non pas d'un organe étatique, étant en outre relevé que l'intéressé n'aurait été informé que par un tiers que des Serbes le recherchaient. L'office s'est dès lors dispensé d'examiner les motifs allégués sous l'angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi). Il a enfin considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible. Par décision de la même date, l'ODM a également rejeté la demande d'asile présentée par l'épouse de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 22 février 2010, l'intéressé et ses enfants ont interjeté recours contre la décision les concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), limitant leurs conclusions à la contestation de la question de l'exécution de l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine, au motif qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible, au vu de leurs charges de famille importantes, de l'absence de perspectives réalistes de réinsertion dans la Republika Srpska et la Fédération tant du point du vue du logement que de celui de l'emploi rémunéré, de l'inexistence pour eux d'un soutien familial, de l'absence d'une aide sociale suffisante, enfin de l'intégration remarquable en Suisse des enfants aînés. Ils ont de même sollicité la jonction de leur cause à celle de leur épouse et mère, J._______ (...), ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure en raison de leur indigence et du fait que leur cause n'était manifestement pas d'emblée vouée à l'échec, sous suite de dépens. Les recourants ont produit une attestation du 28 janvier 2010 des maîtres et du directeur de la classe d'accueil de l'établissement scolaire de K._______ concernant les deux aînés. Par acte du 22 février 2010 également, l'épouse de l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM la concernant. D. Par décision incidente du 3 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a constaté que le recourant et ses enfants pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a réservé sa décision quant à la demande d'assistance judiciaire partielle, et a rejeté la demande de jonction de la cause de l'intéressé et de ses enfants avec celle de l'épouse et mère. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 19 mars 2010. Il a considéré notamment qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé ce qui suit : les motifs avancés par les recourants se fondaient sur les conditions de vie qui étaient toujours autant difficiles en Bosnie et Herzégovine, de même que sur l'impossibilité de regagner leur ancien domicile ; pouvant se déplacer au sein de la Fédération, le recourant et ses enfants avaient la possibilité de s'établir dans d'autres régions qui la composent, ce qu'ils avaient par ailleurs déjà fait avant leur départ ; sans que les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes qui retournaient en Bosnie et Herzégovine soient niées, il n'en demeurait pas moins que les soeurs de l'intéressé, les parents et les soeurs de son épouse vivaient encore en Fédération, et que si, certes, leurs conditions de logement et d'existence étaient, selon les dires des recourants, rudimentaires, cela ne permettait pas encore de conclure que la famille proche n'était pas à même d'offrir un certain soutien de base ; par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, n'étaient pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi ; enfin, le recourant avait suivi une école de technicien sur machine et possédait un permis de conduire poids lourds, formation qui pouvait faciliter sa réinsertion en Bosnie et Herzégovine ; quant aux enfants, le rapport scolaire les concernant n'était pas de nature à remettre en question l'exécution du renvoi vers le pays d'origine. F. Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM du 19 mars 2010, le recourant et ses enfants, par réplique du 14 avril 2010, ont réitéré les motifs avancés à l'appui de leur recours, à savoir l'absence de soutien familial en cas de renvoi dans leur pays, dans la mesure où les soeurs de l'intéressé, elles-mêmes confrontées à de graves difficultés financières, ne pourraient être d'aucune aide pour leur famille comptant six membres, et qu'il était par ailleurs impossible pour le recourant et sa famille de faire appel à sa belle-famille, au vu des problèmes relationnels "inguérissables" qui les divisaient. Ils ont enfin insisté sur l'importance pour les enfants de pouvoir bénéficier d'une admission provisoire en Suisse. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé et ses enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leur demande d'asile ni le principe du renvoi, ne faisant valoir aucun obstacle à cette mesure, tel qu'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 44 al 1 LAsi et 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Leur recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette question est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1999, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable, et il ne ressort pas du dossier, ni du recours, que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le requérant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet notamment JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 et JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18ss). 5.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. 5.3.1 En effet, en l'absence de tout élément concret qui permettrait de considérer que l'intéressé et ses enfants souffrent de quelconques problèmes de santé éventuellement susceptibles de faire obstacle à leur renvoi, rien ne s'oppose à l'exécution de cette mesure. En dépit de ses dénégations, le recourant dispose de plus d'un réseau familial dans son pays d'origine, puisque notamment ses deux soeurs y vivent encore, de même que la famille de son épouse, et que l'exécution du renvoi de cette dernière, malgré ses problèmes de santé, est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour (...). 5.3.2 L'intéressé, qui est encore jeune et qui est technicien sur machines et chauffeur de poids lourds qualifié, a vécu la plus grande partie de son existence en Bosnie et Herzégovine et y a été en mesure, même avec des difficultés indéniables, de faire vivre sa famille sur ce territoire durant plusieurs années grâce au fruit de son travail. Il aura en outre la possibilité de demander une aide au retour (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.3.3 Enfin, les deux enfants cadets du recourant, nés respectivement le (...) et le (...), se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, étant encore des enfants en bas âge, ce qui n'a pas permis une imprégnation forte et durable du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008 consid. 7.4.3). En ce qui concerne les deux aînés, nés respectivement le (...) et le (...), on ne saurait non plus retenir que la seule année qu'ils ont passé en Suisse, bien qu'ils y aient été scolarisés, les aient coupés de leurs racines et qu'ils aient pu s'imprégner fortement et durablement du mode de vie et du contexte culturel helvétique. Une bonne intégration en Suisse et de possibles souffrances (notamment des brimades de camarades en raison de bons résultats scolaires jalousés) en cas de retour au pays (cf. attestation du 28 janvier 2010) ne sont pas suffisants pour s'opposer à l'exécution du renvoi, d'éventuels problèmes d'ordre scolaire en Bosnie et Herzégovine devant être réglés avec l'aide des responsables des établissements scolaires bosniaques. Rien ne permet donc de supposer que les quatre enfants pourraient avoir des difficultés de réintégration dans leur région d'origine. Il y a lieu de retenir qu'il n'y a pas d'obstacles à l'exécution du renvoi en raison du bien des enfants (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367ss ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss). 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, dans ces conditions, et malgré les problèmes résumés aux considérants ci-dessus, une réinstallation du recourant et de ses enfants en Bosnie et Herzégovine ne se heurte pas à des obstacles insurmontables, qu'ils seront à même de surmonter les difficultés, certes non négligeables, auxquelles ils seront confrontés, mais qu'un renvoi n'induira pas une mise en danger concrète de leur existence au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans le même sens et par analogie ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512). Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé et à ses enfants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur région d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Dès lors que le recours de l'épouse de l'intéressé est également rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, il n'y a pas lieu de tenir compte du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Toutefois, dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en juillet 2009, et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :