opencaselaw.ch

C-991/2013

C-991/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-19 · Français CH

Interdiction d'entrée

Dispositiv
  1. Les frais de procédure en la cause C-3328/2011 s'élèvent à Fr. 600.-. Ce montant est compensé par l'avance de Fr. 1'200.- versée le 5 juillet 2011, dont le solde, par Fr. 600.-, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.
  2. Une indemnité de Fr. 1'200.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, ad dossier SYMIC 1553333.0 pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-991/2013 Arrêt du 19 avril 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges Georges Fugner, greffier Parties X._______, représenté par Maître Stéphane Coppey, avocat, place Tübingen 2, case postale 1464, 1870 Monthey 2 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée ALCP (frais et dépens). Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2012 prononçant l'admission partielle du recours déposé par X._______ contre la décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 29 novembre 2024, que l'Office fédéral des migrations a rendue à son endroit le 30 novembre 2009, le recours en matière de droit public que X._______ a interjeté le 5 avril 2012 devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à la limitation des effets de l'interdiction d'entrée du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2012, l'arrêt du 22 février 2013, par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, réformé l'arrêt du 28 février 2012 en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 sont limités au 29 novembre 2014 et confirmé l'arrêt attaqué pour le surplus, sous réserve des frais et dépens, et considérant que, dans la mesure où le recourant a obtenu partiellement gain de cause, seuls des frais réduits de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les frais de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral sont fixés à Fr. 600.-, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'200.- (TVA comprise), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, ni d'allouer de dépens pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les frais de procédure en la cause C-3328/2011 s'élèvent à Fr. 600.-. Ce montant est compensé par l'avance de Fr. 1'200.- versée le 5 juillet 2011, dont le solde, par Fr. 600.-, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.

2. Une indemnité de Fr. 1'200.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, ad dossier SYMIC 1553333.0 pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :