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C-98/2006

C-98/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-10 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA ; - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 451 326 en retour ; - au Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
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Cour III C-98/2006/vab/scc {T 0/2} Arrêt du 10 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Jean-Daniel Dubey, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, ressortissant bulgare, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Vu que, le 7 août 1990, A._______, ressortissant bulgare né le 4 février 1960, a déposé une demande d'asile en Suisse, que, le 30 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision qui a été confirmée le 10 mars 1992 sur recours par le Département fédéral de justice et police, qu'au mois de mai 1992, l'intéressé a disparu, que A._______ a ensuite fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse après avoir été interpellé sur le territoire helvétique par les gardes-frontière et les services de police, au motif qu'il avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour illégaux), la première valable du 7 août 1996 au 6 août 1998, la seconde du 30 août 2001 au 29 août 2004, que, les 27 mai et 31 octobre 2002, le prénommé a été intercepté à la frontière, alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Suisse, faits qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'éloignement, que, par ordonnance pénale du 10 août 2005, le Juge d'instruction de l'Arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A._______ coupable de vol et d'obtention frauduleuse d'une prestation et l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, renonçant par ailleurs à lui infliger une amende, au vu de son impécuniosité, qu'il lui a, en particulier, reproché d'avoir dérobé un portable et d'en avoir fait usage à de nombreuses reprises en Suisse et en Bulgarie, faits qui se sont produits au cours du mois de janvier 2005, que, par décision du 12 janvier 2006 (notifiée le 31 janvier suivant), l'ODM a prononcé, à l'endroit du prénommé, une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 janvier 2009, motivée comme suit: « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (vol, obtention frauduleuse d'une prestation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens personnels et réguliers) », que, dans le recours qu'il a posté le 20 février 2006 en Bulgarie (parvenu le jour suivant aux autorités suisses) et régularisé ultérieurement, l'intéressé a invoqué en substance qu'il ne se trouvait pas sur le territoire helvétique au mois de janvier 2005 et que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre relevait en conséquence d'un malentendu, que, dans ses observations du 15 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours et développé la motivation de sa décision, que dit office a notamment retenu que, dans la mesure où A._______ n'avait apporté aucune preuve matérielle de son absence de Suisse au moment des faits incriminés, ni démontré qu'il disposait de ressources financières propres, sa décision apparaissait parfaitement justifiée, que, par ordonnance du 18 mai 2006, le recourant a été invité à se prononcer sur les arguments de l'autorité inférieure et à produire des moyens de preuve susceptibles d'établir la véracité de ses allégations, notamment des attestations de salaire récentes démontrant qu'il bénéficiait de revenus personnels suffisants et réguliers, qu'il a également été avisé que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier, que l'intéressé n'a pas réagi dans le délai fixé, ni même ultérieurement, que, le 16 novembre 2006, A._______ a derechef été interpellé en Suisse, que, par ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2006 par défaut, le Juge d'instruction de l'Arrondissement de l'Est vaudois a reconnu l'intéressé coupable d'infraction aux prescriptions de police des étrangers et l'a condamné à une amende, pour avoir pénétré sans droit en Suisse à une date indéterminée durant l'automne 2006 et y avoir séjourné au mépris d'une décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, renonçant par ailleurs à révoquer ou modifier le sursis qui lui avait été accordé le 10 août 2005, que, par lettre du 1er mars 2007, transmise au recourant par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Sofia, le Juge chargé de l'instruction a invité l'intéressé à lui indiquer un domicile de notification en Suisse, que, par courrier daté du 3 avril 2007, le prénommé a communiqué son adresse en Bulgarie, que, par ordonnance du 7 juin 2007, notifiée le 20 juin suivant par l'entremise de la Représentation suisse précitée, le Juge instructeur a derechef invité le recourant à lui indiquer une adresse en Suisse où il pouvait être atteint, l'avisant qu'en cas d'inobservation du délai imparti, toute notification ultérieure en la présente cause interviendrait par publication dans une feuille officielle suisse, que l'intéressé n'a pas répondu à cette invite, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en effet, malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Bulgarie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce, que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la présente procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Arrêt du TAF C-3912/2007 du 14 février 2008 consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables (art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE), que, selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 p. 251 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 12a, et réf. cit.), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire, ou l'étranger dont le comportement et la mentalité ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité ou révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi, ou encore l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse (cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.), que l'autorité fédérale peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE), que, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE), que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.), qu'en l'espèce, par ordonnance pénale du 10 août 2005 (exécutoire), A._______ a été condamné à une peine privative de liberté pour vol et obtention frauduleuse d'une prestation (cf. art. 139 ch. 1 et 150 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), à savoir à raison d'un crime et d'un délit (cf. art. 10 ch. 1 et 2 CP), que, pour ce seul motif déjà, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 12 janvier 2006 par l'ODM s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE), le recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle que définie par la jurisprudence, que cette mesure d'éloignement se justifie également pour des motifs préventifs d'assistance publique, qu'à ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers et que, de pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en s'adonnant à une activité professionnelle sans y avoir été dûment autorisées au préalable, qu'en l'occurrence, il ressort de l'ordonnance pénale susmentionnée que le Juge d'instruction de l'Arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à infliger au prénommé une amende, après avoir constaté son impécuniosité, qu'en outre, bien qu'il ait été invité à démontrer ses ressources financières - pièces à l'appui - dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a pas réagi, que le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que A._______ ne dispose pas d'un emploi stable dans son pays lui assurant des revenus personnels réguliers et suffisants, qu'en conséquence, l'on ne saurait exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, que, par ailleurs, il ne saurait être accordé de crédit aux allégations stéréotypées de l'intéressé, selon lesquelles il n'aurait pas commis les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que ses dires ne sont étayés d'aucune preuve matérielle démontrant son absence de la Suisse au mois de janvier 2005, que force est de constater, de surcroît, que les indications précises et circonstanciées fournies par la personne condamnée par ordonnance pénale du 10 août 2005 au Juge d'instruction de l'Arrondissement de l'Est vaudois au sujet de son identité correspondent en tous points à celles que le prénommé avait lui-même apportées aux autorités helvétiques (autorités d'asile, services de police et corps de gardes-frontière) lors de ses précédents séjours en Suisse (nom et prénom, date et lieu de naissance, profession, nom et prénom des parents, nom et prénom de l'épouse) et dans le cadre de la présente procédure de recours (adresse, avec indication du village de résidence, du nom et du numéro de rue), que, dans ces conditions, c'est en vain que A._______ se prévaut d'une usurpation d'identité commise par une tierce personne, qu'au demeurant, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait certainement sollicité la reconsidération de l'ordonnance pénale du 10 août 2005 rendue à son endroit, démarches dont il n'a jamais fait état, que, cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement incriminée, d'une durée de trois ans, respecte les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, ainsi que le droit d'échapper à l'arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss, 358ss et 364ss), qu'à cet égard, il sied de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 ; cf. également, Peter Sulger Büel, op. cit., p. 79), qu'in casu, compte tenu du fait que le recourant s'est rendu coupable d'infractions pénales et non pas de simples manquements aux prescriptions de police des étrangers et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté, force est de conclure que la décision d'interdiction d'entrée entreprise satisfait au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69, ATF 128 II 292 consid 5.1 p. 297s. et ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221s., et la jurisprudence citée ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; André Grisel, op. cit., p. 348ss), que les faits reprochés au prénommé apparaissent d'autant plus répréhensibles que celui-ci avait déjà enfreint la législation helvétique par le passé, ce qui lui avait valu le prononcé de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée totale de cinq ans, que pareil comportement ne permet donc guère d'escompter, de la part du recourant, l'attitude loyale que les autorités helvétiques sont légitimement en droit d'attendre de toute personne désirant séjourner sur leur territoire, ne serait-ce que pour une courte durée, qu'enfin, la mesure d'éloignement querellée n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire, que, par sa décision du 12 janvier 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et ce prononcé n'apparaît par ailleurs pas inopportun (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss, spéc. l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la présente décision est publiée dans une feuille officielle (cf. art. 36 let. b PA), dès lors que l'intéressé n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, en violation de l'art. 11b al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 451 326 en retour ;

- au Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :