Entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 15 septembre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 234 472 et N 427 285 en retour ; - à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-967/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X._______. Considérant en fait et en droit que, le 9 juin 2006, X._______, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1980, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé (Cameroun), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de rendre visite à son frère et à sa belle-soeur, A._______ et B._______, et d'assister au baptême de leur enfant, qu'elle a produit une lettre d'invitation datée du 30 mars 2006, dans laquelle les prénommés se sont déclaré disposés à l'accueillir durant un mois à leur domicile, expliquant que le séjour envisagé n'avait d'autre but que de présenter leur fils (né le 2 mars 2006) à sa marraine à l'occasion de son baptême, afin de permettre à celle-ci de faire la connaissance de son filleul avant le reste de la famille paternelle restée au Cameroun, que les intéressés se sont par ailleurs engagés à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse et portés garants de son départ ponctuel à l'échéance du visa, qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la représentation suisse précitée a transmis la requête de X._______ à l'Office fédéral des migrations (ODM), en la préavisant négativement, que, le 11 juillet 2006, les autorités genevoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur leur territoire, estimant que le retour de l'intéressée (jeune, célibataire et sans emploi fixe) dans son pays d'origine n'était pas assuré, que, par décision du 10 août 2006, l'ODM a rejeté la requête de X._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Cameroun et de sa situation personnelle, relevant notamment que la requérante ne pouvait se prévaloir d'attaches familiales et professionnelles étroites de nature à l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé, que, par acte daté du 21 août 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée, qu'ils ont invoqué que X._______ avait de fortes attaches familiales dans sa patrie, dès lors qu'elle était la mère d'un garçon de quatre ans (qu'elle élevait et à l'entretien duquel elle subvenait depuis sa naissance) et qu'au surplus, elle vivait maritalement avec son concubin depuis cinq ans, certifiant par ailleurs que la prénommée n'avait nullement l'intention de s'installer en Suisse et de laisser son fils au Cameroun, qu'ils ont également fait valoir que leur invitée, qui avait suivi une formation de couturière dans son pays d'origine, avait récemment entamé une spécialisation de deux ans en haute couture, qu'elle envisageait de mener à terme et de mettre à profit dans ce pays, qu'ils ont expliqué que l'intéressée souhaitait simplement « participer à l'entrée de son neveu dans la vie chrétienne », précisant que la date du baptême serait fixée une fois le visa accordé, qu'invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 28 septembre 2006, que les recourants ont répliqué le 23 octobre 2006, en reprenant en substance l'argumentation précédemment développée, que, dans leur écrit du 31 mai 2007, les intéressés ont précisé que leur invitée travaillait comme couturière indépendante, à côté de sa formation, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de X._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par les recourants, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on tient compte de la situation personnelle de X._______, qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 27 ans) est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, que, certes, l'intéressée a des attaches familiales étroites au Cameroun (où vivent son fils et son concubin), lesquelles peuvent effectivement constituer un élément qui, a priori, parle en faveur de sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé, que l'expérience générale démontre toutefois que, lorsque le requérant provient d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse (ce qui est le cas en l'espèce), de tels liens ne sont souvent pas suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à retourner dans sa patrie et ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur sur le territoire helvétique, d'autant que rien ne l'empêche, une fois installé en Suisse, de faire venir ses proches restés au pays, qu'en outre, la présence dans le pays d'origine de membres de la famille - tels les parents, les grands-parents ou les frères et soeurs - ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un jeune ressortissant camerounais à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, sur un autre plan, X._______ (qui travaille comme couturière indépendante) ne dispose pas d'une situation professionnelle stable dans sa patrie de nature à la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un emploi, d'autant que les perspectives professionnelles offertes aux femmes approchant ou ayant dépassé la trentaine (telles la prénommée) sont nettement plus attractives en Suisse qu'au Cameroun, ce qui constitue assurément une circonstance propre à inciter cette catégorie de personnes à se créer une nouvelle existence sur le territoire helvétique, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, la prénommée ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant, voire son concubin, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités d'emploi ou de formation, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que son compagnon et sa famille vivant au Cameroun ne disposent apparemment pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant (raison pour laquelle elle a toujours été contrainte de pourvoir seule à son entretien depuis sa naissance) et qu'elle a de la famille proche en Suisse, susceptible de favoriser son installation sur le territoire helvétique, qu'enfin, le TAF ne saurait considérer comme crédibles les assurances données par les recourants quant au départ de leur invitée à l'échéance de son visa, dès lors que A._______ est un ancien requérant d'asile débouté - entré illégalement en Suisse - qui a pu rester dans ce pays uniquement en raison de son mariage avec B._______ (une citoyenne belge), ce que celle-ci ne saurait ignorer (cf. les décisions rendues le 24 septembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés et le 29 mars 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile à l'encontre du prénommé, dans lesquelles les autorités d'asile avaient retenu que ses motifs d'asile étaient manifestement sans fondement), qu'en tout état de cause, il convient de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'empêche nullement les recourants de présenter leur fils (âgé de deux ans et, partant, apte à voyager) à X._______, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que les intéressés ou leur fils se trouveraient durablement (pour des raisons médicales, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer la prénommée ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Belgique (patrie de la recourante) ou au Cameroun (patrie du recourant), pays dans lesquels la cérémonie de baptême pourrait tout aussi bien être organisée, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de X._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 15 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 234 472 et N 427 285 en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :