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C-962/2010

C-962/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-09 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. A.a Le 19 août 1996, A._______ (ressortissant sénégalais, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Par décision du 12 mai 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé (sous son identité d'emprunt) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 août 1997, le prénommé a quitté la Suisse sous contrôle. Il est revenu illégalement dans ce pays au mois d'août 1999. A.b Par jugement du 11 octobre 1999, le Tribunal de police du district de Lausanne, statuant à nouveau après que A._______ eut obtenu le relief d'un précédent jugement rendu par défaut, a condamné celui-ci à une peine ferme de trois mois d'emprisonnement pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et aux frais de la cause arrêtés à un peu plus de 7'300 francs. Cette sentence a été confirmée le 23 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 1er septembre 1999, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à l'endroit du prénommé. Le 7 mars 2000, l'intéressé a eu une fille (prénommée B._______). Le 13 novembre 2000, il a épousé la mère de l'enfant (C._______, ressortissante suisse, née en 1979). L'interdiction d'entrée prononcée à son encontre a dès lors été suspendue, puis levée. A.d Le 12 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé que, malgré la condamnation pénale prononcée à son endroit, il était disposé "à titre tout à fait exceptionnel" à lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en lui adressant toutefois un "sérieux avertissement". Dite autorisation a été régulièrement renouvelée, respectivement prolongée, la dernière fois jusqu'au 6 novembre 2009. Le 27 mars 2002, la séparation du couple a été annoncée au Contrôle des habitants de Lausanne. A.e Par ordonnance du 4 novembre 2003, rectifiée en raison d'une omis­sion manifeste le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arron­dissement de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours d'em­prisonne­ment avec sursis et à une amende de 1000 francs pour entra­ve à la circu­lation publique, violation simple des règles de la circulation routière et ivres­se au volant. B. Par requête signée le 14 décembre 2007, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la prolongation de son titre de séjour. Les autorités communales compétentes ont émis un préavis positif le 3 janvier 2008. En date du 7 novembre 2008, le SPOP s'est à son tour déclaré favorable à la pour­suite du séjour de l'intéressé en Suisse, et ce en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron­dissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'in­frac­tion et de contravention à la Lstup, de violations répétées des règles de la circulation routière et d'instigation à induction de la justice en erreur, et l'a condamné à une peine de 12 mois d'empri­son­ne­ment avec sursis, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2003 par le Juge d'instruction de l'arron­dissement de Lausanne, et aux frais de la procédure arrêtés à près de 22'000 francs, renonçant pour le surplus à révoquer le sursis précédemment accordé. Par ordonnance du 14 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de cinq jours-amen­de avec sursis pour s'être promené dans la rue en possession d'un couteau papillon le 12 octobre 2008, en violation de la législation fédérale sur les armes. D. Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la prolon­gation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé uni­que­ment en raison de son mariage et a pro­non­cé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dès lors que la vie commune du couple après le mariage n'avait duré qu'un an et demi et qu'aucune raison personnelle majeure au sens de la disposition précitée ne commandait impérativement sa présence sur le territoire helvétique. Elle a en outre fait valoir que, pour qu'un étranger au bénéfice d'un droit de visite sur son enfant de nationalité suisse puisse obtenir une autorisation de séjour en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 no­vem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne suffisait pas, selon la jurispru­dence, que celui-ci entretienne des contacts étroits avec son enfant, mais il fallait encore que son comportement soit irréprochable, ce qui était loin d'être le cas du prénommé, qui avait été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale helvétique. Elle a également observé que l'intéressé, même s'il travaillait depuis 2006 au service du même employeur, avait auparavant émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années, au cours desquelles il avait touché des presta­tions d'assistan­ce pour un montant to­tal de 124'665 francs. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour du prénommé au Sénégal, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte et bénéficiait d'un réseau familial et social, ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables. Elle a dès lors considéré que l'intérêt public à l'é­loi­gnement de l'intéressé de Suisse l'em­portait sur les intérêts privés en cause. Enfin, l'office a retenu que le dossier ne faisait pas appa­raî­tre l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. E. Par acte du 17 février 2010, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi­nis­tra­­tif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son titre de séjour soit approu­vée. Le recourant a invoqué en substance qu'il travaillait comme magasinier au service du même employeur depuis le 1er janvier 2006 et jouissait par conséquent d'une situation professionnelle stable, qu'il n'avait depuis lors commis qu'une seule infraction (pour avoir, le 7 mai 2007, conduit un vé­hi­cule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de con­dui­re, du fait que son collègue de travail venait de se blesser), qu'il était par ailleurs un père exemplaire (ainsi qu'en témoignaient son épouse et sa belle-mère) et s'acquit­tait régulièrement des contri­bu­tions d'entretien dues à sa fille. Il a fait valoir qu'un retour au Sénégal compli­que­rait sé­rieu­se­ment le maintien de ses relations avec cette dernière, sans compter qu'il ne serait plus en mesure, le cas échéant, de contribuer financière­ment à l'entretien de l'intéressée. Il s'est par ailleurs prévalu des éléments favo­rables retenus par le Tribunal correctionnel de l'arron­dissement de Lausanne dans son jugement du 19 décembre 2008, lesquels avaient amené les juges à suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée et à renoncer à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment accordé. Il a argué que son com­porte­ment du­rant les quatre dernières années écou­lées, sous réserve de l'infraction susmen­tionnée aux règles de la circulation routière, était parfaitement conforme à l'ordre juridique suisse et que sa relation avec sa fille, par son intensité et sa qualité, méritait d'être protégée. Il a estimé qu'il convenait dans ces conditions d'accorder aux circonstances récentes de sa vie un poids prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8 CEDH. L'intéressé a versé en cause des lettres de soutien de son épouse et de sa belle-mère, son dernier contrat de travail, ainsi qu'une attestation de travail succincte. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 17 mai 2010, observant que le recourant avait omis de mentionner qu'il avait été condamné, le 14 août 2009, à cinq jours-amende avec sursis pour une infraction à la législation fédérale sur les armes commise au mois d'octobre 2008. G. Dans sa réplique du 16 août 2010, l'intéressé a invoqué que la dernière infraction commise, aussi regrettable qu'elle fût, ne pesait pas lourd dans le cadre de la pondération des intérêts en présence en comparaison de ses liens avec sa fille, dès lors qu'il ne s'était pas servi du couteau papillon en sa possession pour menacer qui que ce soit. Il a par ailleurs fait valoir que, durant la nuit du 31 août 2008, il avait probable­ment sauvé la vie d'une personne lors d'une altercation, en s'interposant entre la victime et son agresseur, et qu'il con­venait de tenir compte du courage et de l'altruisme qu'il avait montrés à cette occasion pour apprécier son aptitude à se conformer aux règles de la société. A l'appui de ses dires, il a produit le jugement pénal relatif à l'agression susmentionnée, ainsi qu'un témoignage écrit de la victime. H. Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal a avisé le recourant que, dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui était à l'origine de la présente procédure avait été présentée avant la fin de l'année 2007, il comptait faire application de l'ancien droit matériel et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Il l'a également invité à lui faire part des derniers dévelop­pe­ments relatifs à sa situation personnelle, matrimoniale et profession­nel­le, et à produire le jugement (de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce) régissant sa situation actu­elle. I. L'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a pris position le 9 août 2011. Il a exposé qu'il travaillait toujours au service de la même entre­prise, qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée à ce jour et qu'il s'acquittait toujours régulièrement de la pension alimentaire due à sa fille, précisant qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler en rela­tion avec l'application de l'ancien droit. A l'appui de ses dires, il a versé en cause une nouvelle attestation de tra­vail succincte, une nouvelle lettre de soutien de son épouse, ainsi que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été rendu le 22 juil­let 2003, soutenant qu'aucune mesure judiciaire n'avait été prise depuis lors. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, au renouvellement ou à la prolon­gation d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er jan­vier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro­gation de la LSEE, conformé­ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exé­cution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 oc­to­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'appro­bation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le dossier révèle toutefois que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au mois de décembre 2007 (cf. let. B supra), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par l'ODM en janvier 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss); en revanche, la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure doit être appréciée sous l'angle du nouveau droit matériel (cf. arrêt du TAF C 6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C 3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3). La présente cause est par ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité inférieure, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'autorisation de séjour, étant précisé que cette substitution de motifs n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure (sur ces ques­tions, cf. consid. 2.3 et 4.4 infra). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présen­té dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2. Dans son arrêt, le TAF prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 2.3. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 137 III 385 consid. 3 p. 386, ATF 136 III 247 consid. 4 p. 251s., et la jurispru­den­ce citée; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­­­gericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54; Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 62 al. 4, p. 798ss, et les références citées). Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des au­to­rités vaudoises de police des étrangers, a exclusivement fait application du nouveau droit, alors qu'au plan matériel, la question de la prolongation de l'autorisation de séjour aurait dû être examinée en fonction de l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 5 juil­let 2011, le Tribunal de céans a dès lors avisé le recou­rant que, dans la mesure où sa demande d'autorisation de séjour avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, il comptait sur ce plan faire application de la LSEE et l'a invité à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. Dans sa prise de position du 9 août 2011, l'intéressé n'a émis aucune objection à ce propos. Son droit d'entendu n'est donc pas violé par le présent prononcé, partiellement rendu par substitution de motifs. 2.4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation des autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement au renouvellement ou à la prolongation de celles-ci) et des autorisations d'établissement appartient toutefois à la Confé­dération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles de compétence prévues par les art. 15 al. 1 et 2 et 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE, l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE et l'art. 51 OLE; cf. également le ch. 1.3.1.4 des Directives I. Etrangers [état au 30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm. admin.ch; ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, par analogie). Dit office bé­­né­ficie en la matière d'une totale liberté d'appré­cia­tion, dans le cadre des pres­criptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la déci­sion des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'auto­risation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 3. 3.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au renou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurispru­dence ci­tée). 3.2. Or, à teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor­tis­­sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (phr. 1). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (phr. 2). 3.2.1. Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE) ou lorsque le conjoint étranger commet un abus de droit en invoquant un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation), car ce but n'est pas protégé par la disposition susmentionnée (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267, et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence citée). Après une séparation de deux ans, le lien conjugal doit en principe être considéré comme vidé de son contenu (cf. arrêt du TF 2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.2.2. En l'espèce, le mariage con­trac­té le 13 no­vembre 2000 par le re­cou­­rant avec la mère de sa fille dure certes depuis plus de onze ans. Le dossier révèle toutefois que le couple ne fait plus ménage commun depuis le mois d'avril 2002 (cf. l'annonce de la séparation faite le 27 mars 2002 au Contrôle des habitants de Lausan­ne; cf. également les propos concordants tenus à cet égard par les époux lors de leurs auditions res­pectives des 28 août et 2 septembre 2002, lesquelles avaient été menées par la police lausannoise sur ré­quisition des autorités canto­na­les de po­lice des étran­gers) et que cette sépara­tion s'est révélée dé­fi­ni­ti­ve. En effet, par jugements des 5 avril 2002, 22 juil­let 2003 et 5 avril 2006, le Pré­si­dent du Tribunal d'ar­ron­dissement de Lau­san­ne, après avoir vaine­ment tenté de concilier les parties, a - à cha­que fois - con­firmé la sépara­tion intervenue et ratifié la convention de me­su­res protectrices de l'union conjugale signée par les époux (cf. égale­ment la lettre du recourant du 4 août 2008 adressée aux autorités vau­doi­ses de police des étran­gers, dans laquelle celui-ci affirmait qu'il vivait sé­paré de son épouse "depuis 2002"). Le recourant n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori dé­mon­­tré avoir repris la vie commune avec sa conjointe dans l'intervalle (cf. les écrits de l'intéressé et de son épouse qui ont été versés en cause dans le cadre de la présente procédure de recours). Force est dès lors de constater que la cohabitation des intéressés après leur mariage a duré moins d'un an et demi, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. En outre, après presque dix ans de séparation, il y a assuré­ment lieu de considérer que le lien con­jugal est définitive­ment rompu. 3.2.3. Aussi, pour ce seul motif déjà, le recourant ne peut déduire de l'art. 7 al. 1 LSEE aucun droit à la prolongation de son autorisation de sé­jour ou à l'octroi d'une autorisation d'établis­se­­ment. A cela s'ajoute que l'intéressé, par sa conduite et les condamnations pénales dont il a fait l'objet, réalise les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 let. a et let. b LSEE (cf. consid. 3.3.3.2 et consid. 4.3 infra). Pour ce motif également, il y a lieu de considérer que son droit à une autorisation de séjour ou d'établissement s'est éteint (cf. art. 7 al. 1 phr. 3 LSEE). 3.3. Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut éventuellement être déduit de l'art. 8 CEDH. A ce propos, le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir accordé une importance exagérée aux condamnations pénales dont il a fait l'objet par rapport à ses liens avec sa fille, de nationalité suis­se. 3.3.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstan­ces, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de pré­sen­ce assu­ré en Suisse, telle la nationalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les référen­ces citées). Cette norme con­ventionnelle vise à protéger principale­ment les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particu­lière­ment "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé­na­ge commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurispru­dence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la juris­pru­dence citée). Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_555/2011 du 29 no­vembre 2011 consid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et ATF 135 I 143 précité con­sid. 2.1 et 2.2 p. 147, et la jurisprudence citée). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette jurisprudence doit être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité parentale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suisse, visée notamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comporte­ment est irrépro­chable s'il n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le main­tenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts du TF 2C_325/2010 du 11 octo­bre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_617/2009 du 4 fé­vrier 2010 con­sid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.3.2. D'emblée, il convient de relever que le recourant ne saurait se prévaloir utilement de ses liens avec son épouse (de nationalité suisse) sous l'angle de la norme conventionnelle précitée, dans la mesure où sa relation avec l'intéressée ne revêt manifestement pas le degré d'intensité requis par cette norme et la jurisprudence y relative. En effet, après bientôt dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement rompu (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.3. En revanche, la question se pose de savoir si la relation que le recourant entretient avec sa fille (de nationalité suisse) serait éventuellement susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale figurant (en extrait) dans le dossier cantonal (cf. consid. 3.2.2 supra) révèlent que, depuis la séparation de ses parents intervenue en avril 2002, la fille de l'intéressé vit avec sa mère, qui est titulaire du droit de garde. Le recourant, quant à lui, bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère moyennant un préavis donné un jour à l'avance. Aux dires de cette dernière, l'intéressé paierait régulièrement la contribution d'entretien due à sa fille, accueillerait celle-ci chaque week-end à son domicile et partagerait une touchante complicité avec elle. 3.3.3.1 Cela étant, il est patent que, même si le re­cou­rant entretient une relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exer­cice du droit de visite, cette relation ne revêt pas un degré d'intensité compa­rable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'exis­ten­ce de ce dernier au quotidien. Quant à l'allégation toute générale de l'intéressé, selon laquelle il "voit sa fille chaque semaine" (cf. le recours, ch. 9 p. 6), et à celle de son épouse, selon laquelle il "accueille sa fille tous les week-ends à son domicile" (cf. les lettres de soutien de son épouse des 5 janvier 2010 et 14 juillet 2011), qui ne comportent pas la moindre pré­cision quant à la durée et aux modalités du droit de visite prétendument exercé chaque semaine ou chaque week-end, elles ne sauraient en soi suffire à démon­trer l'existen­ce de liens affectifs particulièrement forts. S'agissant des engagements financiers du recourant envers sa fille, ils ne sauraient être surestimés. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans un premier temps, l'intéressé avait été libéré de toute obligation pécuniaire envers sa fille du fait qu'il se trouvait - à l'instar de la mère de l'enfant - à la charge de l'assistance publique (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2002 par le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale). Par la suite, la contribution d'entretien due à sa fille avait été fixée à 10% (au moins) de son salaire mensuel, payable au moment où il toucherait son premier salaire (cf. la convention ratifiée le 22 juillet 2003 par le juge précité). Or, force est de constater que, jusqu'en 2006, le recourant est demeuré tributaire de l'aide sociale (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008) et n'a donc pas réalisé de revenus lui permettant de contribuer de manière substantielle à l'entretien de son enfant. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'intéressé a véritablement été astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille, étant précisé que cette pension s'élève depuis lors à un montant mensuel de 500 francs "allocations familiales comprises" (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2006 par le juge précité), ce qui correspond en réalité à une pension de 300 francs par mois (cf. les décomptes de salaire du recourant de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui font état d'allocations familiales d'un montant de 200 francs par mois). Or, le dossier révèle que, malgré le montant modique de la pension due, A._______ ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers sa fille pendant plusieurs mois, ce qui a nécessité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BRAPA) en 2007 et lui a valu une saisie de salaire en 2008 (cf. les versements opérés par le recourant en faveur du BRAPA de juin à décembre 2007, la saisie de salaire mentionnée dans les décomptes de salaire précités de juin et de juillet 2008 et les explications fournies à ce propos par l'intéressé aux autorités vaudoises de police des étrangers [cf. sa lettre du 4 août 2008] et aux autorités pénales [cf. le juge­ment pénal rendu le 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6]). Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant le recou­rant à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur intensité dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue économique et affectif (cf. arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 sep­tem­bre 2010 consid. 2.2.5), et ce même dans l'hy­po­thèse où l'intéressé s'acquit­te­rait aujourd'hui régulièrement de ses obligations finan­cières envers sa fille (allégation qui n'est pas démon­trée). 3.3.3.2 A cela s'ajoute que le comportement adopté par le recourant durant son(ses) séjour(s) sur le terri­toire helvétique n'a de loin pas été irrépro­chable. En effet, entré en Suisse au mois d'août 1996 pour y déposer une deman­­de d'a­si­le, A._______ a d'emblée trompé les au­torités d'a­si­le helvéti­ques en se présen­tant sous une faus­se identité (celle d'un ressortissant maurita­nien). Il a par ailleurs mis à profit la procédure d'asile qu'il avait intro­dui­te pour s'adon­­ner - très peu de temps après son arrivée en Suisse -à une activité délictu­eu­se, se livrant no­tam­­ment à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'a pas pu être détermi­née), ce qui lui a valu d'être placé en détention pré­ven­tive à trois reprises (du 21 no­vem­bre au 19 dé­cem­bre 1996, puis à nouveau du 4 au 17 mars 1997 et, de­rechef, du 21 au 28 août 1997, date à laquelle il a été con­traint de quitter la Suisse sous con­trôle), ayant à chaque fois replongé dans la délin­quan­ce dès sa libé­ration. Enfin, au mois d'août 1999, il est revenu illégale­ment sur le terri­toire helvé­tique, faisant fi de la décision de renvoi qui avait été prononcée à son en­droit par les autorités d'asile. Dans son juge­­ment du 23 novem­bre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal can­tonal vau­dois, confir­mant la peine ferme de trois mois d'em­pri­son­nement qui avait été infligée au prénommé par le Tribunal de police du district de Lausanne, a relevé à ce propos que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait refusé l'octroi du sursis, un pronostic favo­rable ne pouvant être émis au regard de la per­sis­tan­ce de l'intéressé à commettre des infractions nonobstant les périodes de déten­tion préventive qu'il avait subies (cf. ledit ju­ge­­ment pénal, consid. [en droit] 2b/bb p. 6s.). Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni la nais­san­ce de sa fille en 2000 (et son mariage subséquent avec la mère de l'enfant), ni le sérieux avertisse­ment qui lui avait été adressé en 2001 par les auto­ri­tés vaudoises de police des étrangers n'ont dissuadé le prénommé de com­mettre de nouvelles infractions. Par ordonnance du 4 novem­bre 2003 (rectifiée le 6 janvier 2004), le recou­rant a en effet été condamné à 30 jours d'emprisonne­ment avec sursis, notamment par le fait d'avoir pris le volant de sa voiture en date du 5 juillet 2003, alors qu'il était pris de boisson et énervé contre une tierce personne (qui était inter­ve­nue peu avant, en prenant la batte de baseball avec laquelle il pour­sui­vait un individu, et l'avait raccom­pa­gné jusqu'à son véhi­cule en lui disant de se calmer), et d'avoir foncé avec sa voiture sur cette personne alors qu'elle cheminait à pied le long d'une ruelle latérale, heurtant celle-ci (malgré un saut de côté) au ni­veau des cuisses avec l'arête avant du capot. Par jugement du 19 dé­cem­bre 2008, il s'est en outre vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de 84 jours de détention pré­ven­tive déjà subis) assortie du sursis (avec un délai d'épreuve de quatre ans), d'une part, pour s'être livré à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'avait alors pas pu être claire­ment détermi­née) entre le début de l'année 2002 et le 13 janvier 2006 (date de son arres­ta­tion) et, d'autre part, en raison des nouvelles viola­tions des règles de la circulation routière qu'il avait commises dans l'intervalle et pour instigation à in­duc­tion de la justice en erreur. A cet égard, le jugement susmentionné révèle que, le 27 sep­tem­­bre 2003, l'intéressé, après avoir été flashé à un feu rouge alors qu'il rou­lait à 77 km/h à un endroit où la vitesse maxi­male autorisée était limi­tée à 50 km/h, avait demandé à un tiers de se dénoncer à sa place. A plusieurs reprises, il avait par ailleurs été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (le 30 juillet, le 10 septem­bre et le 3 décembre 2005, à chaque fois avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1 g %0) et/ou alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de con­duire depuis le mois d'octobre 2005 (les 3 et 8 décembre 2005 et, à nouveau, le 7 mai 2007). Le 10 septem­bre 2005, il avait en outre effectué un demi-tour sur route en traversant la ligne conti­nue de sécurité séparant les flux du trafic et, après avoir été heurté par le véhicule qui le suivait, avait tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité à conduire en continuant sa route et en con­som­mant une boisson alcoolisée après les faits afin de compliquer le contrôle ultérieur de son taux d'alcoolémie. Dans son jugement, le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a dès lors retenu que la culpabilité de l'intéres­sé, qui n'avait pas hésité à réci­diver à moult occasions alors qu'il avait déjà été condamné ou ren­voyé pour le même genre d'infractions, ap­parais­sait relativement lourde. Or, les trois condamnations pénales susmentionnées (respectivement à trois mois et à 30 jours d'emprisonnement, puis à 12 mois de peine priva­tive de liberté) ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité (cf. arrêt du TF 2C_617/2009 précité consid. 3.2), d'autant moins que le recou­rant a été à deux reprises (en 1999 et, derechef, en 2008) reconnu coupable de violations de la législa­tion sur les stupéfiants, notam­ment de trafic de cocaïne, un domaine où les autorités hel­vétiques de police des étrangers, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des rava­ges causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et les références citées). Si ce trafic (dont l'ampleur n'a pas pu être clairement déterminée) semble certes avoir porté sur une faible quantité de drogue vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'est étendu sur plusieurs années. Quant aux infractions aux règles de la circulation routière perpétrées par l'intéressé, elles dénotent assurément - au regard de leur nature et de leur caractère répétitif - un mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui. A cela s'ajoute que, le 14 août 2009, le recourant a été condamné à cinq jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les armes. Le 12 octo­bre 2008 à 0h47, il avait en effet été interpellé dans la rue alors qu'il était en possession d'un couteau-papillon, qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Certes, il ne s'était alors pas (ou pas encore) servi de ce cou­teau. Au regard de l'ensemble des circonstances, cette in­frac­tion, même si elle est en soi de moindre gravité, ne saurait pour autant être considérée comme anodine, sachant que l'intéressé a trempé pen­dant plusieurs années dans le milieu de la drogue (connu pour sa promptitude à user de mesures d'intimidation ou de représailles à l'égard de clients ou de concurrents en cas de différend) et s'était déjà vu confisquer par le passé une batte de baseball avec laquelle il avait poursuivi un individu (cf. l'or­don­nance péna­le précitée du 4 novembre 2003). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale, dont le pronon­cé (y compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis ou de révoquer ou non un sursis précédemment accordé) est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C 1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.3.3.3 On relèvera enfin que le recourant a non seule­ment occa­sionné des frais considé­rables à la société en mobilisant à de nombreuses reprises les services de police et la justice helvétiques (y compris les autorités d'asile suisses, aux­quelles il avait dissimulé sa véritable identité), mais a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant plusieurs années (depuis la fin de l'année 2000 jusqu'en 2006), période durant laquelle il a touché des presta­tions d'as­sistan­­ce pour un montant to­tal de 124'665 francs (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Sur ce plan également, son comportement n'a pas été exemplaire (cf. arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5 in fine). 3.3.3.4 Aussi, tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit pas à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement de Suisse, même s'il est patent qu'un départ pour le Sénégal compli­que­rait sensiblement le maintien de ses relations avec l'intéressée. Au regard de l'ensemble des circonstances, la décision querellée ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. 3.3.4. Le recourant ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 4. 4.1. La question de la présence en Suisse du recourant doit par consé­quent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, étant précisé que l'intéressé n'est pas soumis aux mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'il avait obtenu anté­rieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE). 4.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE). Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public (qui a été largement repris dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran­gers, in: FF 2002 3469ss, spéc. ch. 1.2 p. 3480ss, en relation avec l'art. 3 LEtr) lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations. Il est par ailleurs du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 précité consid. 3b p. 4s. et ATF 120 Ib 22 précité consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée; cf. également la jurisprudence récente citée au 2ème § du consid. 3.3.1 supra). S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de pro­po­ser une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se pré­­va­loir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une inté­­gration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la ju­ris­pru­dence ci­tée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra). Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renou­velle­ment de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 4846/2009 du 27 octobre 2011 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 4.3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le recourant est en­­tré en Suisse pour la première fois au mois d'août 1996 pour y déposer une de­mande d'asile et est demeuré dans ce pays jusqu'à son re­fou­le­­ment par les autorités hel­vé­­­ti­ques au mois d'août 1997. Or, malgré la décision de renvoi pronon­cée à son endroit par les autorités d'asile, il est revenu illé­ga­le­­ment en Suisse au mois d'août 1999 et y séjour­ne depuis lors, soit depuis 12 ans et demi, apparemment sans interruption. L'importance de ce séjour doit toutefois être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de son exis­ten­­ce au Sénégal, où il est né, a été élevé par ses parents en tant qu'aîné de six enfants et a accompli toute sa scolarité obli­ga­toire (cf. les déclarations qu'il a faites à ce propos lors de son audi­tion du 28 août 2002 par la police lausannoise). C'est assu­­­ré­ment dans sa patrie, où il a vécu jusqu'à sa majorité et passé les années décisi­ves durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environne­ment socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée), qu'il a toutes ses racines. Sa situation doit donc être distinguée de celle d'un étranger né en Suisse (dit de la deuxième génération) ou arrivé en Suisse durant l'enfance et ayant vécu très long­temps dans ce pays. Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'une mentalité peu recom­man­dable, que ce soit au cours de sa procédure d'asile ou après avoir obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage. Il a non seulement trompé les autorités d'asile suisses sur son identité, mais a mis à profit sa pré­sence sur le territoire helvétique pour s'y livrer à un trafic de cocaïne (au cours des années 1996 et 1997 et, à nouveau, entre 2002 et 2006). Régulière­ment, il a occupé les services de police et la justice pénale helvé­tiques, notamment pour des violations de la législation sur les stupéfiants et des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. le rapport d'enquête administrative du 3 septembre 2002, dont il ressort que la police lausannoise avait également dû intervenir à son endroit, le 12 mai 2002, suite à une bagarre sur la voie publique et, le 17 mai suivant, en raison d'un litige familial). Ni les périodes de détention préventive subies, ni les peines qui lui ont été infligées, ni les circonstan­ces de sa vie personnelle (telle la naissance de sa fille) ne l'ont détourné de commettre de nouvelles infractions, attitude qui lui a valu d'être condamné à trois mois d'em­prison­­nement en 1999, à 30 jours d'em­prison­­ne­ment en 2003, à 12 mois de peine privative de liberté en 2008 et, finale­ment, à cinq jours-amende en 2009. Or, la multitude d'in­frac­tions perpétrées in casu - même si celles-ci, prises isolément, ne revêtent pas une gravité exceptionnelle - est assurément révélatrice des grandes difficultés qu'éprou­­ve l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Quant à l'inté­gration socioprofessionnelle du recourant, indépendam­ment des infractions qui ont été commises, elle n'apparaît pas particu­lière­ment réus­sie. En effet, après son arrivée en Suisse au mois d'août 1999 et nonobstant l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage, l'intéressé a durant de nombreuses années alterné des pério­des d'inactivité et des emplois temporaires (cf. le jugement pénal susmentionné du 19 dé­cembre 2008, consid. 1 p. 6). Plutôt que de s'in­vestir dans sa vie pro­fes­­sion­nelle de manière à se construire en Suisse une situation éco­nomique favorable et dura­ble, il a préféré recourir à l'aide sociale à compter de la fin de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006 (cf. consid. 3.3.3.3 supra). Ce n'est que depuis le 1er mai 2009 que le recourant bénéficie d'un emploi fixe (de durée indé­terminée) comme magasinier pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs (participation au 13ème salaire non comprise), après avoir occupé cette fonction à titre temporaire au sein de la même entreprise à partir du début de l'année 2006 (cf. la lettre d'engagement de son employeur de mai 2009 annexée au recours; cf. également ses décomptes de salaire de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui avaient été établis par une en­tre­prise de placement temporaire). Certes, cela fait main­tenant plusieurs années que l'intéressé travaille en qualité de ma­ga­sinier au sein de la même entreprise. Cette circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère extraordinaire. Le recourant ne peut en particulier se targuer d'avoir acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble, circonstan­ces susceptibles, à certaines conditions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cela s'ajoute que son com­porte­ment depuis le début de l'année 2006 n'a pas été exemplaire. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été interpellé, le 7 mai 2007, alors qu'il conduisait pour la troisième fois un véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait du permis de con­duire et, le 12 octobre 2008, tandis qu'il marchait sur la voie publique en possession d'un couteau papillon, une infraction à la législation fédérale sur les armes qui ne saurait être considérée comme anodine au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. également le jugement pénal du 19 décembre 2008, consid. 4a p. 13, où le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu sa "relative bonne conduite" depuis sa sortie de prison au début de l'année 2006). Le fait que, durant la nuit du 31 août 2008, lors d'une alter­cation, le recourant se soit interposé entre la victime et son agresseur (qui venait d'asséner plusieurs coups à cette dernière au moyen d'une batte de baseball; cf. le jugement pénal du 24 juin 2010 relatif à ces événements, versé en cause le 16 août 2010) constitue sans doute un acte de civisme louable. Cette circonstance ne saurait toutefois effacer les nombreuses infractions commises par l'intéressé et les coûts considérables que celui-ci a occasionnés à la société, notamment en termes de frais de justice et d'aide sociale (cf. 4.3.3.3 supra; cf. également let. A.b et C supra). Enfin, rien ne permet de penser que le prénommé (qui a trempé pendant de nombreuses années dans le milieu de la drogue) se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Sur un autre plan, on rappellera que le recourant a grandi au Sénégal et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte. L'intéressé demeure donc nécessaire­ment imprégné de la culture et du mode de vie de son pays, d'autant plus que la vie commune avec son épouse de nationalité suisse a été relativement brève et que son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas spécialement marquée. Par ailleurs, il n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge (36 ans), un retour au Sénégal, où il a toutes ses racines, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. Il est indéniable que le départ du recourant de Suisse compliquera sensi­blement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les moda­lités devront être redéfinies. L'intéressé conserve toutefois la possi­bilité de main­tenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts télé­pho­ni­ques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés (courriels, ap­pels audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évo­lution de celle-ci depuis l'étranger. Quant à l'intéressée, qui est aujour­d'hui âgée de près de 12 ans, il lui est loisible de rejoindre son père en avion durant ses vacances scolaires, en voyageant seule (au besoin, moyen­nant une prise en charge appropriée par le personnel de la com­pagnie aérienne) ou accompagnée de sa mère. 4.4. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant au titre du regroupement familial. On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation sur les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente cause ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle du nouveau droit, le recourant, qui vit séparé de son épouse, ne pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr, dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été maintenue. Il ne pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de séjour suite à la dissolution de sa famille, dès lors que la vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans (cf. consid. 3.2.2 supra; ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons personnelles majeu­res au sens de l'alinéa 2 de cette disposition (telles notamment d'importantes difficultés de réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 4.3 supra; ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 con­sid. 4 et 5 p. 2ss), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa décision. En l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, sa situation, sous l'angle du nouveau droit, devrait dès lors également été appréciée en fonction de la réglementation ordinaire de police des étrangers (cf. consid. 4.1 à 4.3 supra). 5. 5.1. Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 5.2. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exé­cu­tion du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En effet, malgré les tensions suscitées par la décision du Président Abdou­­­laye Wade de briguer un troisième mandat et la validation de cette candidature par le Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012, le premier tour des élections présidentielles s'est globalement déroulé dans le calme. Le Sénégal ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que le re­cou­­rant, qui est âgé de 36 ans et en bonne santé (cf. consid. 4.3 supra), dispose d'attaches familiales et sociales non négligeables dans sa patrie (cf. la décision querellée, qui n'a pas été contestée sur ce point). Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigi­ble, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par analogie; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, par analogie). Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational, tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la con­ven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, dans la mesure où l'intéressé s'est vu refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.3 supra), il ne saurait se prévaloir d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur cette même norme conventionnelle (cf. arrêt du TAF C 4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3 et 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées). L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie). Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recou­rant étant tenu de colla­bo­rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re­tour­ner dans son pays d'origine. 5.3. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exé­cu­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier. 6. 6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, au renouvellement ou à la prolon­gation d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er jan­vier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro­gation de la LSEE, conformé­ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exé­cution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 oc­to­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'appro­bation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le dossier révèle toutefois que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au mois de décembre 2007 (cf. let. B supra), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par l'ODM en janvier 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss); en revanche, la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure doit être appréciée sous l'angle du nouveau droit matériel (cf. arrêt du TAF C 6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C 3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3). La présente cause est par ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité inférieure, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'autorisation de séjour, étant précisé que cette substitution de motifs n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure (sur ces ques­tions, cf. consid. 2.3 et 4.4 infra). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présen­té dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 Dans son arrêt, le TAF prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

E. 2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 137 III 385 consid. 3 p. 386, ATF 136 III 247 consid. 4 p. 251s., et la jurispru­den­ce citée; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­­­gericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54; Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 62 al. 4, p. 798ss, et les références citées). Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des au­to­rités vaudoises de police des étrangers, a exclusivement fait application du nouveau droit, alors qu'au plan matériel, la question de la prolongation de l'autorisation de séjour aurait dû être examinée en fonction de l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 5 juil­let 2011, le Tribunal de céans a dès lors avisé le recou­rant que, dans la mesure où sa demande d'autorisation de séjour avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, il comptait sur ce plan faire application de la LSEE et l'a invité à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. Dans sa prise de position du 9 août 2011, l'intéressé n'a émis aucune objection à ce propos. Son droit d'entendu n'est donc pas violé par le présent prononcé, partiellement rendu par substitution de motifs.

E. 2.4 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation des autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement au renouvellement ou à la prolongation de celles-ci) et des autorisations d'établissement appartient toutefois à la Confé­dération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles de compétence prévues par les art. 15 al. 1 et 2 et 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE, l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE et l'art. 51 OLE; cf. également le ch. 1.3.1.4 des Directives I. Etrangers [état au 30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm. admin.ch; ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, par analogie). Dit office bé­­né­ficie en la matière d'une totale liberté d'appré­cia­tion, dans le cadre des pres­criptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la déci­sion des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'auto­risation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au renou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurispru­dence ci­tée).

E. 3.2 Or, à teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor­tis­­sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (phr. 1). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (phr. 2).

E. 3.2.1 Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE) ou lorsque le conjoint étranger commet un abus de droit en invoquant un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation), car ce but n'est pas protégé par la disposition susmentionnée (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267, et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence citée). Après une séparation de deux ans, le lien conjugal doit en principe être considéré comme vidé de son contenu (cf. arrêt du TF 2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

E. 3.2.2 En l'espèce, le mariage con­trac­té le 13 no­vembre 2000 par le re­cou­­rant avec la mère de sa fille dure certes depuis plus de onze ans. Le dossier révèle toutefois que le couple ne fait plus ménage commun depuis le mois d'avril 2002 (cf. l'annonce de la séparation faite le 27 mars 2002 au Contrôle des habitants de Lausan­ne; cf. également les propos concordants tenus à cet égard par les époux lors de leurs auditions res­pectives des 28 août et 2 septembre 2002, lesquelles avaient été menées par la police lausannoise sur ré­quisition des autorités canto­na­les de po­lice des étran­gers) et que cette sépara­tion s'est révélée dé­fi­ni­ti­ve. En effet, par jugements des 5 avril 2002, 22 juil­let 2003 et 5 avril 2006, le Pré­si­dent du Tribunal d'ar­ron­dissement de Lau­san­ne, après avoir vaine­ment tenté de concilier les parties, a - à cha­que fois - con­firmé la sépara­tion intervenue et ratifié la convention de me­su­res protectrices de l'union conjugale signée par les époux (cf. égale­ment la lettre du recourant du 4 août 2008 adressée aux autorités vau­doi­ses de police des étran­gers, dans laquelle celui-ci affirmait qu'il vivait sé­paré de son épouse "depuis 2002"). Le recourant n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori dé­mon­­tré avoir repris la vie commune avec sa conjointe dans l'intervalle (cf. les écrits de l'intéressé et de son épouse qui ont été versés en cause dans le cadre de la présente procédure de recours). Force est dès lors de constater que la cohabitation des intéressés après leur mariage a duré moins d'un an et demi, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. En outre, après presque dix ans de séparation, il y a assuré­ment lieu de considérer que le lien con­jugal est définitive­ment rompu.

E. 3.2.3 Aussi, pour ce seul motif déjà, le recourant ne peut déduire de l'art. 7 al. 1 LSEE aucun droit à la prolongation de son autorisation de sé­jour ou à l'octroi d'une autorisation d'établis­se­­ment. A cela s'ajoute que l'intéressé, par sa conduite et les condamnations pénales dont il a fait l'objet, réalise les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 let. a et let. b LSEE (cf. consid. 3.3.3.2 et consid. 4.3 infra). Pour ce motif également, il y a lieu de considérer que son droit à une autorisation de séjour ou d'établissement s'est éteint (cf. art. 7 al. 1 phr. 3 LSEE).

E. 3.3 Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut éventuellement être déduit de l'art. 8 CEDH. A ce propos, le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir accordé une importance exagérée aux condamnations pénales dont il a fait l'objet par rapport à ses liens avec sa fille, de nationalité suis­se.

E. 3.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstan­ces, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de pré­sen­ce assu­ré en Suisse, telle la nationalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les référen­ces citées). Cette norme con­ventionnelle vise à protéger principale­ment les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particu­lière­ment "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé­na­ge commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurispru­dence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la juris­pru­dence citée). Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_555/2011 du 29 no­vembre 2011 consid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et ATF 135 I 143 précité con­sid. 2.1 et 2.2 p. 147, et la jurisprudence citée). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette jurisprudence doit être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité parentale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suisse, visée notamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comporte­ment est irrépro­chable s'il n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le main­tenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts du TF 2C_325/2010 du 11 octo­bre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_617/2009 du 4 fé­vrier 2010 con­sid. 3.1, et la jurisprudence citée).

E. 3.3.2 D'emblée, il convient de relever que le recourant ne saurait se prévaloir utilement de ses liens avec son épouse (de nationalité suisse) sous l'angle de la norme conventionnelle précitée, dans la mesure où sa relation avec l'intéressée ne revêt manifestement pas le degré d'intensité requis par cette norme et la jurisprudence y relative. En effet, après bientôt dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement rompu (cf. consid. 3.2.2 supra).

E. 3.3.3 En revanche, la question se pose de savoir si la relation que le recourant entretient avec sa fille (de nationalité suisse) serait éventuellement susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale figurant (en extrait) dans le dossier cantonal (cf. consid. 3.2.2 supra) révèlent que, depuis la séparation de ses parents intervenue en avril 2002, la fille de l'intéressé vit avec sa mère, qui est titulaire du droit de garde. Le recourant, quant à lui, bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère moyennant un préavis donné un jour à l'avance. Aux dires de cette dernière, l'intéressé paierait régulièrement la contribution d'entretien due à sa fille, accueillerait celle-ci chaque week-end à son domicile et partagerait une touchante complicité avec elle.

E. 3.3.3.1 Cela étant, il est patent que, même si le re­cou­rant entretient une relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exer­cice du droit de visite, cette relation ne revêt pas un degré d'intensité compa­rable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'exis­ten­ce de ce dernier au quotidien. Quant à l'allégation toute générale de l'intéressé, selon laquelle il "voit sa fille chaque semaine" (cf. le recours, ch. 9 p. 6), et à celle de son épouse, selon laquelle il "accueille sa fille tous les week-ends à son domicile" (cf. les lettres de soutien de son épouse des 5 janvier 2010 et 14 juillet 2011), qui ne comportent pas la moindre pré­cision quant à la durée et aux modalités du droit de visite prétendument exercé chaque semaine ou chaque week-end, elles ne sauraient en soi suffire à démon­trer l'existen­ce de liens affectifs particulièrement forts. S'agissant des engagements financiers du recourant envers sa fille, ils ne sauraient être surestimés. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans un premier temps, l'intéressé avait été libéré de toute obligation pécuniaire envers sa fille du fait qu'il se trouvait - à l'instar de la mère de l'enfant - à la charge de l'assistance publique (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2002 par le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale). Par la suite, la contribution d'entretien due à sa fille avait été fixée à 10% (au moins) de son salaire mensuel, payable au moment où il toucherait son premier salaire (cf. la convention ratifiée le 22 juillet 2003 par le juge précité). Or, force est de constater que, jusqu'en 2006, le recourant est demeuré tributaire de l'aide sociale (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008) et n'a donc pas réalisé de revenus lui permettant de contribuer de manière substantielle à l'entretien de son enfant. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'intéressé a véritablement été astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille, étant précisé que cette pension s'élève depuis lors à un montant mensuel de 500 francs "allocations familiales comprises" (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2006 par le juge précité), ce qui correspond en réalité à une pension de 300 francs par mois (cf. les décomptes de salaire du recourant de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui font état d'allocations familiales d'un montant de 200 francs par mois). Or, le dossier révèle que, malgré le montant modique de la pension due, A._______ ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers sa fille pendant plusieurs mois, ce qui a nécessité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BRAPA) en 2007 et lui a valu une saisie de salaire en 2008 (cf. les versements opérés par le recourant en faveur du BRAPA de juin à décembre 2007, la saisie de salaire mentionnée dans les décomptes de salaire précités de juin et de juillet 2008 et les explications fournies à ce propos par l'intéressé aux autorités vaudoises de police des étrangers [cf. sa lettre du 4 août 2008] et aux autorités pénales [cf. le juge­ment pénal rendu le 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6]). Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant le recou­rant à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur intensité dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue économique et affectif (cf. arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 sep­tem­bre 2010 consid. 2.2.5), et ce même dans l'hy­po­thèse où l'intéressé s'acquit­te­rait aujourd'hui régulièrement de ses obligations finan­cières envers sa fille (allégation qui n'est pas démon­trée).

E. 3.3.3.2 A cela s'ajoute que le comportement adopté par le recourant durant son(ses) séjour(s) sur le terri­toire helvétique n'a de loin pas été irrépro­chable. En effet, entré en Suisse au mois d'août 1996 pour y déposer une deman­­de d'a­si­le, A._______ a d'emblée trompé les au­torités d'a­si­le helvéti­ques en se présen­tant sous une faus­se identité (celle d'un ressortissant maurita­nien). Il a par ailleurs mis à profit la procédure d'asile qu'il avait intro­dui­te pour s'adon­­ner - très peu de temps après son arrivée en Suisse -à une activité délictu­eu­se, se livrant no­tam­­ment à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'a pas pu être détermi­née), ce qui lui a valu d'être placé en détention pré­ven­tive à trois reprises (du 21 no­vem­bre au 19 dé­cem­bre 1996, puis à nouveau du 4 au 17 mars 1997 et, de­rechef, du 21 au 28 août 1997, date à laquelle il a été con­traint de quitter la Suisse sous con­trôle), ayant à chaque fois replongé dans la délin­quan­ce dès sa libé­ration. Enfin, au mois d'août 1999, il est revenu illégale­ment sur le terri­toire helvé­tique, faisant fi de la décision de renvoi qui avait été prononcée à son en­droit par les autorités d'asile. Dans son juge­­ment du 23 novem­bre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal can­tonal vau­dois, confir­mant la peine ferme de trois mois d'em­pri­son­nement qui avait été infligée au prénommé par le Tribunal de police du district de Lausanne, a relevé à ce propos que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait refusé l'octroi du sursis, un pronostic favo­rable ne pouvant être émis au regard de la per­sis­tan­ce de l'intéressé à commettre des infractions nonobstant les périodes de déten­tion préventive qu'il avait subies (cf. ledit ju­ge­­ment pénal, consid. [en droit] 2b/bb p. 6s.). Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni la nais­san­ce de sa fille en 2000 (et son mariage subséquent avec la mère de l'enfant), ni le sérieux avertisse­ment qui lui avait été adressé en 2001 par les auto­ri­tés vaudoises de police des étrangers n'ont dissuadé le prénommé de com­mettre de nouvelles infractions. Par ordonnance du 4 novem­bre 2003 (rectifiée le 6 janvier 2004), le recou­rant a en effet été condamné à 30 jours d'emprisonne­ment avec sursis, notamment par le fait d'avoir pris le volant de sa voiture en date du 5 juillet 2003, alors qu'il était pris de boisson et énervé contre une tierce personne (qui était inter­ve­nue peu avant, en prenant la batte de baseball avec laquelle il pour­sui­vait un individu, et l'avait raccom­pa­gné jusqu'à son véhi­cule en lui disant de se calmer), et d'avoir foncé avec sa voiture sur cette personne alors qu'elle cheminait à pied le long d'une ruelle latérale, heurtant celle-ci (malgré un saut de côté) au ni­veau des cuisses avec l'arête avant du capot. Par jugement du 19 dé­cem­bre 2008, il s'est en outre vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de 84 jours de détention pré­ven­tive déjà subis) assortie du sursis (avec un délai d'épreuve de quatre ans), d'une part, pour s'être livré à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'avait alors pas pu être claire­ment détermi­née) entre le début de l'année 2002 et le 13 janvier 2006 (date de son arres­ta­tion) et, d'autre part, en raison des nouvelles viola­tions des règles de la circulation routière qu'il avait commises dans l'intervalle et pour instigation à in­duc­tion de la justice en erreur. A cet égard, le jugement susmentionné révèle que, le 27 sep­tem­­bre 2003, l'intéressé, après avoir été flashé à un feu rouge alors qu'il rou­lait à 77 km/h à un endroit où la vitesse maxi­male autorisée était limi­tée à 50 km/h, avait demandé à un tiers de se dénoncer à sa place. A plusieurs reprises, il avait par ailleurs été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (le 30 juillet, le 10 septem­bre et le 3 décembre 2005, à chaque fois avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1 g %0) et/ou alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de con­duire depuis le mois d'octobre 2005 (les 3 et 8 décembre 2005 et, à nouveau, le 7 mai 2007). Le 10 septem­bre 2005, il avait en outre effectué un demi-tour sur route en traversant la ligne conti­nue de sécurité séparant les flux du trafic et, après avoir été heurté par le véhicule qui le suivait, avait tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité à conduire en continuant sa route et en con­som­mant une boisson alcoolisée après les faits afin de compliquer le contrôle ultérieur de son taux d'alcoolémie. Dans son jugement, le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a dès lors retenu que la culpabilité de l'intéres­sé, qui n'avait pas hésité à réci­diver à moult occasions alors qu'il avait déjà été condamné ou ren­voyé pour le même genre d'infractions, ap­parais­sait relativement lourde. Or, les trois condamnations pénales susmentionnées (respectivement à trois mois et à 30 jours d'emprisonnement, puis à 12 mois de peine priva­tive de liberté) ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité (cf. arrêt du TF 2C_617/2009 précité consid. 3.2), d'autant moins que le recou­rant a été à deux reprises (en 1999 et, derechef, en 2008) reconnu coupable de violations de la législa­tion sur les stupéfiants, notam­ment de trafic de cocaïne, un domaine où les autorités hel­vétiques de police des étrangers, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des rava­ges causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et les références citées). Si ce trafic (dont l'ampleur n'a pas pu être clairement déterminée) semble certes avoir porté sur une faible quantité de drogue vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'est étendu sur plusieurs années. Quant aux infractions aux règles de la circulation routière perpétrées par l'intéressé, elles dénotent assurément - au regard de leur nature et de leur caractère répétitif - un mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui. A cela s'ajoute que, le 14 août 2009, le recourant a été condamné à cinq jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les armes. Le 12 octo­bre 2008 à 0h47, il avait en effet été interpellé dans la rue alors qu'il était en possession d'un couteau-papillon, qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Certes, il ne s'était alors pas (ou pas encore) servi de ce cou­teau. Au regard de l'ensemble des circonstances, cette in­frac­tion, même si elle est en soi de moindre gravité, ne saurait pour autant être considérée comme anodine, sachant que l'intéressé a trempé pen­dant plusieurs années dans le milieu de la drogue (connu pour sa promptitude à user de mesures d'intimidation ou de représailles à l'égard de clients ou de concurrents en cas de différend) et s'était déjà vu confisquer par le passé une batte de baseball avec laquelle il avait poursuivi un individu (cf. l'or­don­nance péna­le précitée du 4 novembre 2003). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale, dont le pronon­cé (y compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis ou de révoquer ou non un sursis précédemment accordé) est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C 1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2.2.1, et la jurisprudence citée).

E. 3.3.3.3 On relèvera enfin que le recourant a non seule­ment occa­sionné des frais considé­rables à la société en mobilisant à de nombreuses reprises les services de police et la justice helvétiques (y compris les autorités d'asile suisses, aux­quelles il avait dissimulé sa véritable identité), mais a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant plusieurs années (depuis la fin de l'année 2000 jusqu'en 2006), période durant laquelle il a touché des presta­tions d'as­sistan­­ce pour un montant to­tal de 124'665 francs (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Sur ce plan également, son comportement n'a pas été exemplaire (cf. arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5 in fine).

E. 3.3.3.4 Aussi, tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit pas à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement de Suisse, même s'il est patent qu'un départ pour le Sénégal compli­que­rait sensiblement le maintien de ses relations avec l'intéressée. Au regard de l'ensemble des circonstances, la décision querellée ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 3.3.4 Le recourant ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.

E. 4.1 La question de la présence en Suisse du recourant doit par consé­quent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, étant précisé que l'intéressé n'est pas soumis aux mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'il avait obtenu anté­rieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE).

E. 4.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE). Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public (qui a été largement repris dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran­gers, in: FF 2002 3469ss, spéc. ch. 1.2 p. 3480ss, en relation avec l'art. 3 LEtr) lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations. Il est par ailleurs du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 précité consid. 3b p. 4s. et ATF 120 Ib 22 précité consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée; cf. également la jurisprudence récente citée au 2ème § du consid. 3.3.1 supra). S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de pro­po­ser une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se pré­­va­loir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une inté­­gration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la ju­ris­pru­dence ci­tée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra). Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renou­velle­ment de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 4846/2009 du 27 octobre 2011 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).

E. 4.3 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le recourant est en­­tré en Suisse pour la première fois au mois d'août 1996 pour y déposer une de­mande d'asile et est demeuré dans ce pays jusqu'à son re­fou­le­­ment par les autorités hel­vé­­­ti­ques au mois d'août 1997. Or, malgré la décision de renvoi pronon­cée à son endroit par les autorités d'asile, il est revenu illé­ga­le­­ment en Suisse au mois d'août 1999 et y séjour­ne depuis lors, soit depuis 12 ans et demi, apparemment sans interruption. L'importance de ce séjour doit toutefois être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de son exis­ten­­ce au Sénégal, où il est né, a été élevé par ses parents en tant qu'aîné de six enfants et a accompli toute sa scolarité obli­ga­toire (cf. les déclarations qu'il a faites à ce propos lors de son audi­tion du 28 août 2002 par la police lausannoise). C'est assu­­­ré­ment dans sa patrie, où il a vécu jusqu'à sa majorité et passé les années décisi­ves durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environne­ment socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée), qu'il a toutes ses racines. Sa situation doit donc être distinguée de celle d'un étranger né en Suisse (dit de la deuxième génération) ou arrivé en Suisse durant l'enfance et ayant vécu très long­temps dans ce pays. Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'une mentalité peu recom­man­dable, que ce soit au cours de sa procédure d'asile ou après avoir obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage. Il a non seulement trompé les autorités d'asile suisses sur son identité, mais a mis à profit sa pré­sence sur le territoire helvétique pour s'y livrer à un trafic de cocaïne (au cours des années 1996 et 1997 et, à nouveau, entre 2002 et 2006). Régulière­ment, il a occupé les services de police et la justice pénale helvé­tiques, notamment pour des violations de la législation sur les stupéfiants et des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. le rapport d'enquête administrative du 3 septembre 2002, dont il ressort que la police lausannoise avait également dû intervenir à son endroit, le 12 mai 2002, suite à une bagarre sur la voie publique et, le 17 mai suivant, en raison d'un litige familial). Ni les périodes de détention préventive subies, ni les peines qui lui ont été infligées, ni les circonstan­ces de sa vie personnelle (telle la naissance de sa fille) ne l'ont détourné de commettre de nouvelles infractions, attitude qui lui a valu d'être condamné à trois mois d'em­prison­­nement en 1999, à 30 jours d'em­prison­­ne­ment en 2003, à 12 mois de peine privative de liberté en 2008 et, finale­ment, à cinq jours-amende en 2009. Or, la multitude d'in­frac­tions perpétrées in casu - même si celles-ci, prises isolément, ne revêtent pas une gravité exceptionnelle - est assurément révélatrice des grandes difficultés qu'éprou­­ve l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Quant à l'inté­gration socioprofessionnelle du recourant, indépendam­ment des infractions qui ont été commises, elle n'apparaît pas particu­lière­ment réus­sie. En effet, après son arrivée en Suisse au mois d'août 1999 et nonobstant l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage, l'intéressé a durant de nombreuses années alterné des pério­des d'inactivité et des emplois temporaires (cf. le jugement pénal susmentionné du 19 dé­cembre 2008, consid. 1 p. 6). Plutôt que de s'in­vestir dans sa vie pro­fes­­sion­nelle de manière à se construire en Suisse une situation éco­nomique favorable et dura­ble, il a préféré recourir à l'aide sociale à compter de la fin de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006 (cf. consid. 3.3.3.3 supra). Ce n'est que depuis le 1er mai 2009 que le recourant bénéficie d'un emploi fixe (de durée indé­terminée) comme magasinier pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs (participation au 13ème salaire non comprise), après avoir occupé cette fonction à titre temporaire au sein de la même entreprise à partir du début de l'année 2006 (cf. la lettre d'engagement de son employeur de mai 2009 annexée au recours; cf. également ses décomptes de salaire de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui avaient été établis par une en­tre­prise de placement temporaire). Certes, cela fait main­tenant plusieurs années que l'intéressé travaille en qualité de ma­ga­sinier au sein de la même entreprise. Cette circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère extraordinaire. Le recourant ne peut en particulier se targuer d'avoir acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble, circonstan­ces susceptibles, à certaines conditions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cela s'ajoute que son com­porte­ment depuis le début de l'année 2006 n'a pas été exemplaire. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été interpellé, le 7 mai 2007, alors qu'il conduisait pour la troisième fois un véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait du permis de con­duire et, le 12 octobre 2008, tandis qu'il marchait sur la voie publique en possession d'un couteau papillon, une infraction à la législation fédérale sur les armes qui ne saurait être considérée comme anodine au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. également le jugement pénal du 19 décembre 2008, consid. 4a p. 13, où le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu sa "relative bonne conduite" depuis sa sortie de prison au début de l'année 2006). Le fait que, durant la nuit du 31 août 2008, lors d'une alter­cation, le recourant se soit interposé entre la victime et son agresseur (qui venait d'asséner plusieurs coups à cette dernière au moyen d'une batte de baseball; cf. le jugement pénal du 24 juin 2010 relatif à ces événements, versé en cause le 16 août 2010) constitue sans doute un acte de civisme louable. Cette circonstance ne saurait toutefois effacer les nombreuses infractions commises par l'intéressé et les coûts considérables que celui-ci a occasionnés à la société, notamment en termes de frais de justice et d'aide sociale (cf. 4.3.3.3 supra; cf. également let. A.b et C supra). Enfin, rien ne permet de penser que le prénommé (qui a trempé pendant de nombreuses années dans le milieu de la drogue) se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Sur un autre plan, on rappellera que le recourant a grandi au Sénégal et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte. L'intéressé demeure donc nécessaire­ment imprégné de la culture et du mode de vie de son pays, d'autant plus que la vie commune avec son épouse de nationalité suisse a été relativement brève et que son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas spécialement marquée. Par ailleurs, il n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge (36 ans), un retour au Sénégal, où il a toutes ses racines, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. Il est indéniable que le départ du recourant de Suisse compliquera sensi­blement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les moda­lités devront être redéfinies. L'intéressé conserve toutefois la possi­bilité de main­tenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts télé­pho­ni­ques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés (courriels, ap­pels audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évo­lution de celle-ci depuis l'étranger. Quant à l'intéressée, qui est aujour­d'hui âgée de près de 12 ans, il lui est loisible de rejoindre son père en avion durant ses vacances scolaires, en voyageant seule (au besoin, moyen­nant une prise en charge appropriée par le personnel de la com­pagnie aérienne) ou accompagnée de sa mère.

E. 4.4 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant au titre du regroupement familial. On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation sur les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente cause ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle du nouveau droit, le recourant, qui vit séparé de son épouse, ne pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr, dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été maintenue. Il ne pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de séjour suite à la dissolution de sa famille, dès lors que la vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans (cf. consid. 3.2.2 supra; ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons personnelles majeu­res au sens de l'alinéa 2 de cette disposition (telles notamment d'importantes difficultés de réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 4.3 supra; ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 con­sid. 4 et 5 p. 2ss), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa décision. En l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, sa situation, sous l'angle du nouveau droit, devrait dès lors également été appréciée en fonction de la réglementation ordinaire de police des étrangers (cf. consid. 4.1 à 4.3 supra).

E. 5.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

E. 5.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exé­cu­tion du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En effet, malgré les tensions suscitées par la décision du Président Abdou­­­laye Wade de briguer un troisième mandat et la validation de cette candidature par le Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012, le premier tour des élections présidentielles s'est globalement déroulé dans le calme. Le Sénégal ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que le re­cou­­rant, qui est âgé de 36 ans et en bonne santé (cf. consid. 4.3 supra), dispose d'attaches familiales et sociales non négligeables dans sa patrie (cf. la décision querellée, qui n'a pas été contestée sur ce point). Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigi­ble, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par analogie; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, par analogie). Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational, tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la con­ven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, dans la mesure où l'intéressé s'est vu refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.3 supra), il ne saurait se prévaloir d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur cette même norme conventionnelle (cf. arrêt du TAF C 4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3 et 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées). L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie). Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recou­rant étant tenu de colla­bo­rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re­tour­ner dans son pays d'origine.

E. 5.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exé­cu­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.

E. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 7 avril 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2646439.8 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-962/2010 Arrêt du 9 mars 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 19 août 1996, A._______ (ressortissant sénégalais, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Par décision du 12 mai 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé (sous son identité d'emprunt) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 août 1997, le prénommé a quitté la Suisse sous contrôle. Il est revenu illégalement dans ce pays au mois d'août 1999. A.b Par jugement du 11 octobre 1999, le Tribunal de police du district de Lausanne, statuant à nouveau après que A._______ eut obtenu le relief d'un précédent jugement rendu par défaut, a condamné celui-ci à une peine ferme de trois mois d'emprisonnement pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et aux frais de la cause arrêtés à un peu plus de 7'300 francs. Cette sentence a été confirmée le 23 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 1er septembre 1999, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à l'endroit du prénommé. Le 7 mars 2000, l'intéressé a eu une fille (prénommée B._______). Le 13 novembre 2000, il a épousé la mère de l'enfant (C._______, ressortissante suisse, née en 1979). L'interdiction d'entrée prononcée à son encontre a dès lors été suspendue, puis levée. A.d Le 12 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé que, malgré la condamnation pénale prononcée à son endroit, il était disposé "à titre tout à fait exceptionnel" à lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en lui adressant toutefois un "sérieux avertissement". Dite autorisation a été régulièrement renouvelée, respectivement prolongée, la dernière fois jusqu'au 6 novembre 2009. Le 27 mars 2002, la séparation du couple a été annoncée au Contrôle des habitants de Lausanne. A.e Par ordonnance du 4 novembre 2003, rectifiée en raison d'une omis­sion manifeste le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arron­dissement de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours d'em­prisonne­ment avec sursis et à une amende de 1000 francs pour entra­ve à la circu­lation publique, violation simple des règles de la circulation routière et ivres­se au volant. B. Par requête signée le 14 décembre 2007, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la prolongation de son titre de séjour. Les autorités communales compétentes ont émis un préavis positif le 3 janvier 2008. En date du 7 novembre 2008, le SPOP s'est à son tour déclaré favorable à la pour­suite du séjour de l'intéressé en Suisse, et ce en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron­dissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'in­frac­tion et de contravention à la Lstup, de violations répétées des règles de la circulation routière et d'instigation à induction de la justice en erreur, et l'a condamné à une peine de 12 mois d'empri­son­ne­ment avec sursis, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2003 par le Juge d'instruction de l'arron­dissement de Lausanne, et aux frais de la procédure arrêtés à près de 22'000 francs, renonçant pour le surplus à révoquer le sursis précédemment accordé. Par ordonnance du 14 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de cinq jours-amen­de avec sursis pour s'être promené dans la rue en possession d'un couteau papillon le 12 octobre 2008, en violation de la législation fédérale sur les armes. D. Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la prolon­gation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé uni­que­ment en raison de son mariage et a pro­non­cé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dès lors que la vie commune du couple après le mariage n'avait duré qu'un an et demi et qu'aucune raison personnelle majeure au sens de la disposition précitée ne commandait impérativement sa présence sur le territoire helvétique. Elle a en outre fait valoir que, pour qu'un étranger au bénéfice d'un droit de visite sur son enfant de nationalité suisse puisse obtenir une autorisation de séjour en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 no­vem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne suffisait pas, selon la jurispru­dence, que celui-ci entretienne des contacts étroits avec son enfant, mais il fallait encore que son comportement soit irréprochable, ce qui était loin d'être le cas du prénommé, qui avait été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale helvétique. Elle a également observé que l'intéressé, même s'il travaillait depuis 2006 au service du même employeur, avait auparavant émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années, au cours desquelles il avait touché des presta­tions d'assistan­ce pour un montant to­tal de 124'665 francs. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour du prénommé au Sénégal, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte et bénéficiait d'un réseau familial et social, ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables. Elle a dès lors considéré que l'intérêt public à l'é­loi­gnement de l'intéressé de Suisse l'em­portait sur les intérêts privés en cause. Enfin, l'office a retenu que le dossier ne faisait pas appa­raî­tre l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. E. Par acte du 17 février 2010, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi­nis­tra­­tif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son titre de séjour soit approu­vée. Le recourant a invoqué en substance qu'il travaillait comme magasinier au service du même employeur depuis le 1er janvier 2006 et jouissait par conséquent d'une situation professionnelle stable, qu'il n'avait depuis lors commis qu'une seule infraction (pour avoir, le 7 mai 2007, conduit un vé­hi­cule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de con­dui­re, du fait que son collègue de travail venait de se blesser), qu'il était par ailleurs un père exemplaire (ainsi qu'en témoignaient son épouse et sa belle-mère) et s'acquit­tait régulièrement des contri­bu­tions d'entretien dues à sa fille. Il a fait valoir qu'un retour au Sénégal compli­que­rait sé­rieu­se­ment le maintien de ses relations avec cette dernière, sans compter qu'il ne serait plus en mesure, le cas échéant, de contribuer financière­ment à l'entretien de l'intéressée. Il s'est par ailleurs prévalu des éléments favo­rables retenus par le Tribunal correctionnel de l'arron­dissement de Lausanne dans son jugement du 19 décembre 2008, lesquels avaient amené les juges à suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée et à renoncer à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment accordé. Il a argué que son com­porte­ment du­rant les quatre dernières années écou­lées, sous réserve de l'infraction susmen­tionnée aux règles de la circulation routière, était parfaitement conforme à l'ordre juridique suisse et que sa relation avec sa fille, par son intensité et sa qualité, méritait d'être protégée. Il a estimé qu'il convenait dans ces conditions d'accorder aux circonstances récentes de sa vie un poids prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8 CEDH. L'intéressé a versé en cause des lettres de soutien de son épouse et de sa belle-mère, son dernier contrat de travail, ainsi qu'une attestation de travail succincte. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 17 mai 2010, observant que le recourant avait omis de mentionner qu'il avait été condamné, le 14 août 2009, à cinq jours-amende avec sursis pour une infraction à la législation fédérale sur les armes commise au mois d'octobre 2008. G. Dans sa réplique du 16 août 2010, l'intéressé a invoqué que la dernière infraction commise, aussi regrettable qu'elle fût, ne pesait pas lourd dans le cadre de la pondération des intérêts en présence en comparaison de ses liens avec sa fille, dès lors qu'il ne s'était pas servi du couteau papillon en sa possession pour menacer qui que ce soit. Il a par ailleurs fait valoir que, durant la nuit du 31 août 2008, il avait probable­ment sauvé la vie d'une personne lors d'une altercation, en s'interposant entre la victime et son agresseur, et qu'il con­venait de tenir compte du courage et de l'altruisme qu'il avait montrés à cette occasion pour apprécier son aptitude à se conformer aux règles de la société. A l'appui de ses dires, il a produit le jugement pénal relatif à l'agression susmentionnée, ainsi qu'un témoignage écrit de la victime. H. Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal a avisé le recourant que, dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui était à l'origine de la présente procédure avait été présentée avant la fin de l'année 2007, il comptait faire application de l'ancien droit matériel et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Il l'a également invité à lui faire part des derniers dévelop­pe­ments relatifs à sa situation personnelle, matrimoniale et profession­nel­le, et à produire le jugement (de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce) régissant sa situation actu­elle. I. L'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a pris position le 9 août 2011. Il a exposé qu'il travaillait toujours au service de la même entre­prise, qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée à ce jour et qu'il s'acquittait toujours régulièrement de la pension alimentaire due à sa fille, précisant qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler en rela­tion avec l'application de l'ancien droit. A l'appui de ses dires, il a versé en cause une nouvelle attestation de tra­vail succincte, une nouvelle lettre de soutien de son épouse, ainsi que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été rendu le 22 juil­let 2003, soutenant qu'aucune mesure judiciaire n'avait été prise depuis lors. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, au renouvellement ou à la prolon­gation d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er jan­vier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro­gation de la LSEE, conformé­ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exé­cution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 oc­to­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'appro­bation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le dossier révèle toutefois que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au mois de décembre 2007 (cf. let. B supra), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par l'ODM en janvier 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss); en revanche, la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure doit être appréciée sous l'angle du nouveau droit matériel (cf. arrêt du TAF C 6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C 3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3). La présente cause est par ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité inférieure, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'autorisation de séjour, étant précisé que cette substitution de motifs n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure (sur ces ques­tions, cf. consid. 2.3 et 4.4 infra). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présen­té dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2. Dans son arrêt, le TAF prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 2.3. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 137 III 385 consid. 3 p. 386, ATF 136 III 247 consid. 4 p. 251s., et la jurispru­den­ce citée; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­­­gericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54; Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 62 al. 4, p. 798ss, et les références citées). Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des au­to­rités vaudoises de police des étrangers, a exclusivement fait application du nouveau droit, alors qu'au plan matériel, la question de la prolongation de l'autorisation de séjour aurait dû être examinée en fonction de l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 5 juil­let 2011, le Tribunal de céans a dès lors avisé le recou­rant que, dans la mesure où sa demande d'autorisation de séjour avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, il comptait sur ce plan faire application de la LSEE et l'a invité à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. Dans sa prise de position du 9 août 2011, l'intéressé n'a émis aucune objection à ce propos. Son droit d'entendu n'est donc pas violé par le présent prononcé, partiellement rendu par substitution de motifs. 2.4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation des autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement au renouvellement ou à la prolongation de celles-ci) et des autorisations d'établissement appartient toutefois à la Confé­dération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles de compétence prévues par les art. 15 al. 1 et 2 et 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE, l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE et l'art. 51 OLE; cf. également le ch. 1.3.1.4 des Directives I. Etrangers [état au 30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm. admin.ch; ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, par analogie). Dit office bé­­né­ficie en la matière d'une totale liberté d'appré­cia­tion, dans le cadre des pres­criptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la déci­sion des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'auto­risation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 3. 3.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au renou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurispru­dence ci­tée). 3.2. Or, à teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor­tis­­sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (phr. 1). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (phr. 2). 3.2.1. Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE) ou lorsque le conjoint étranger commet un abus de droit en invoquant un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation), car ce but n'est pas protégé par la disposition susmentionnée (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267, et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence citée). Après une séparation de deux ans, le lien conjugal doit en principe être considéré comme vidé de son contenu (cf. arrêt du TF 2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.2.2. En l'espèce, le mariage con­trac­té le 13 no­vembre 2000 par le re­cou­­rant avec la mère de sa fille dure certes depuis plus de onze ans. Le dossier révèle toutefois que le couple ne fait plus ménage commun depuis le mois d'avril 2002 (cf. l'annonce de la séparation faite le 27 mars 2002 au Contrôle des habitants de Lausan­ne; cf. également les propos concordants tenus à cet égard par les époux lors de leurs auditions res­pectives des 28 août et 2 septembre 2002, lesquelles avaient été menées par la police lausannoise sur ré­quisition des autorités canto­na­les de po­lice des étran­gers) et que cette sépara­tion s'est révélée dé­fi­ni­ti­ve. En effet, par jugements des 5 avril 2002, 22 juil­let 2003 et 5 avril 2006, le Pré­si­dent du Tribunal d'ar­ron­dissement de Lau­san­ne, après avoir vaine­ment tenté de concilier les parties, a - à cha­que fois - con­firmé la sépara­tion intervenue et ratifié la convention de me­su­res protectrices de l'union conjugale signée par les époux (cf. égale­ment la lettre du recourant du 4 août 2008 adressée aux autorités vau­doi­ses de police des étran­gers, dans laquelle celui-ci affirmait qu'il vivait sé­paré de son épouse "depuis 2002"). Le recourant n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori dé­mon­­tré avoir repris la vie commune avec sa conjointe dans l'intervalle (cf. les écrits de l'intéressé et de son épouse qui ont été versés en cause dans le cadre de la présente procédure de recours). Force est dès lors de constater que la cohabitation des intéressés après leur mariage a duré moins d'un an et demi, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. En outre, après presque dix ans de séparation, il y a assuré­ment lieu de considérer que le lien con­jugal est définitive­ment rompu. 3.2.3. Aussi, pour ce seul motif déjà, le recourant ne peut déduire de l'art. 7 al. 1 LSEE aucun droit à la prolongation de son autorisation de sé­jour ou à l'octroi d'une autorisation d'établis­se­­ment. A cela s'ajoute que l'intéressé, par sa conduite et les condamnations pénales dont il a fait l'objet, réalise les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 let. a et let. b LSEE (cf. consid. 3.3.3.2 et consid. 4.3 infra). Pour ce motif également, il y a lieu de considérer que son droit à une autorisation de séjour ou d'établissement s'est éteint (cf. art. 7 al. 1 phr. 3 LSEE). 3.3. Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut éventuellement être déduit de l'art. 8 CEDH. A ce propos, le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir accordé une importance exagérée aux condamnations pénales dont il a fait l'objet par rapport à ses liens avec sa fille, de nationalité suis­se. 3.3.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstan­ces, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de pré­sen­ce assu­ré en Suisse, telle la nationalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les référen­ces citées). Cette norme con­ventionnelle vise à protéger principale­ment les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particu­lière­ment "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé­na­ge commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurispru­dence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la juris­pru­dence citée). Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_555/2011 du 29 no­vembre 2011 consid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et ATF 135 I 143 précité con­sid. 2.1 et 2.2 p. 147, et la jurisprudence citée). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette jurisprudence doit être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité parentale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suisse, visée notamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comporte­ment est irrépro­chable s'il n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le main­tenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts du TF 2C_325/2010 du 11 octo­bre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_617/2009 du 4 fé­vrier 2010 con­sid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.3.2. D'emblée, il convient de relever que le recourant ne saurait se prévaloir utilement de ses liens avec son épouse (de nationalité suisse) sous l'angle de la norme conventionnelle précitée, dans la mesure où sa relation avec l'intéressée ne revêt manifestement pas le degré d'intensité requis par cette norme et la jurisprudence y relative. En effet, après bientôt dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement rompu (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.3. En revanche, la question se pose de savoir si la relation que le recourant entretient avec sa fille (de nationalité suisse) serait éventuellement susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale figurant (en extrait) dans le dossier cantonal (cf. consid. 3.2.2 supra) révèlent que, depuis la séparation de ses parents intervenue en avril 2002, la fille de l'intéressé vit avec sa mère, qui est titulaire du droit de garde. Le recourant, quant à lui, bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère moyennant un préavis donné un jour à l'avance. Aux dires de cette dernière, l'intéressé paierait régulièrement la contribution d'entretien due à sa fille, accueillerait celle-ci chaque week-end à son domicile et partagerait une touchante complicité avec elle. 3.3.3.1 Cela étant, il est patent que, même si le re­cou­rant entretient une relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exer­cice du droit de visite, cette relation ne revêt pas un degré d'intensité compa­rable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'exis­ten­ce de ce dernier au quotidien. Quant à l'allégation toute générale de l'intéressé, selon laquelle il "voit sa fille chaque semaine" (cf. le recours, ch. 9 p. 6), et à celle de son épouse, selon laquelle il "accueille sa fille tous les week-ends à son domicile" (cf. les lettres de soutien de son épouse des 5 janvier 2010 et 14 juillet 2011), qui ne comportent pas la moindre pré­cision quant à la durée et aux modalités du droit de visite prétendument exercé chaque semaine ou chaque week-end, elles ne sauraient en soi suffire à démon­trer l'existen­ce de liens affectifs particulièrement forts. S'agissant des engagements financiers du recourant envers sa fille, ils ne sauraient être surestimés. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans un premier temps, l'intéressé avait été libéré de toute obligation pécuniaire envers sa fille du fait qu'il se trouvait - à l'instar de la mère de l'enfant - à la charge de l'assistance publique (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2002 par le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale). Par la suite, la contribution d'entretien due à sa fille avait été fixée à 10% (au moins) de son salaire mensuel, payable au moment où il toucherait son premier salaire (cf. la convention ratifiée le 22 juillet 2003 par le juge précité). Or, force est de constater que, jusqu'en 2006, le recourant est demeuré tributaire de l'aide sociale (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008) et n'a donc pas réalisé de revenus lui permettant de contribuer de manière substantielle à l'entretien de son enfant. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'intéressé a véritablement été astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille, étant précisé que cette pension s'élève depuis lors à un montant mensuel de 500 francs "allocations familiales comprises" (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2006 par le juge précité), ce qui correspond en réalité à une pension de 300 francs par mois (cf. les décomptes de salaire du recourant de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui font état d'allocations familiales d'un montant de 200 francs par mois). Or, le dossier révèle que, malgré le montant modique de la pension due, A._______ ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers sa fille pendant plusieurs mois, ce qui a nécessité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BRAPA) en 2007 et lui a valu une saisie de salaire en 2008 (cf. les versements opérés par le recourant en faveur du BRAPA de juin à décembre 2007, la saisie de salaire mentionnée dans les décomptes de salaire précités de juin et de juillet 2008 et les explications fournies à ce propos par l'intéressé aux autorités vaudoises de police des étrangers [cf. sa lettre du 4 août 2008] et aux autorités pénales [cf. le juge­ment pénal rendu le 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6]). Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant le recou­rant à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur intensité dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue économique et affectif (cf. arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 sep­tem­bre 2010 consid. 2.2.5), et ce même dans l'hy­po­thèse où l'intéressé s'acquit­te­rait aujourd'hui régulièrement de ses obligations finan­cières envers sa fille (allégation qui n'est pas démon­trée). 3.3.3.2 A cela s'ajoute que le comportement adopté par le recourant durant son(ses) séjour(s) sur le terri­toire helvétique n'a de loin pas été irrépro­chable. En effet, entré en Suisse au mois d'août 1996 pour y déposer une deman­­de d'a­si­le, A._______ a d'emblée trompé les au­torités d'a­si­le helvéti­ques en se présen­tant sous une faus­se identité (celle d'un ressortissant maurita­nien). Il a par ailleurs mis à profit la procédure d'asile qu'il avait intro­dui­te pour s'adon­­ner - très peu de temps après son arrivée en Suisse -à une activité délictu­eu­se, se livrant no­tam­­ment à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'a pas pu être détermi­née), ce qui lui a valu d'être placé en détention pré­ven­tive à trois reprises (du 21 no­vem­bre au 19 dé­cem­bre 1996, puis à nouveau du 4 au 17 mars 1997 et, de­rechef, du 21 au 28 août 1997, date à laquelle il a été con­traint de quitter la Suisse sous con­trôle), ayant à chaque fois replongé dans la délin­quan­ce dès sa libé­ration. Enfin, au mois d'août 1999, il est revenu illégale­ment sur le terri­toire helvé­tique, faisant fi de la décision de renvoi qui avait été prononcée à son en­droit par les autorités d'asile. Dans son juge­­ment du 23 novem­bre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal can­tonal vau­dois, confir­mant la peine ferme de trois mois d'em­pri­son­nement qui avait été infligée au prénommé par le Tribunal de police du district de Lausanne, a relevé à ce propos que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait refusé l'octroi du sursis, un pronostic favo­rable ne pouvant être émis au regard de la per­sis­tan­ce de l'intéressé à commettre des infractions nonobstant les périodes de déten­tion préventive qu'il avait subies (cf. ledit ju­ge­­ment pénal, consid. [en droit] 2b/bb p. 6s.). Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni la nais­san­ce de sa fille en 2000 (et son mariage subséquent avec la mère de l'enfant), ni le sérieux avertisse­ment qui lui avait été adressé en 2001 par les auto­ri­tés vaudoises de police des étrangers n'ont dissuadé le prénommé de com­mettre de nouvelles infractions. Par ordonnance du 4 novem­bre 2003 (rectifiée le 6 janvier 2004), le recou­rant a en effet été condamné à 30 jours d'emprisonne­ment avec sursis, notamment par le fait d'avoir pris le volant de sa voiture en date du 5 juillet 2003, alors qu'il était pris de boisson et énervé contre une tierce personne (qui était inter­ve­nue peu avant, en prenant la batte de baseball avec laquelle il pour­sui­vait un individu, et l'avait raccom­pa­gné jusqu'à son véhi­cule en lui disant de se calmer), et d'avoir foncé avec sa voiture sur cette personne alors qu'elle cheminait à pied le long d'une ruelle latérale, heurtant celle-ci (malgré un saut de côté) au ni­veau des cuisses avec l'arête avant du capot. Par jugement du 19 dé­cem­bre 2008, il s'est en outre vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de 84 jours de détention pré­ven­tive déjà subis) assortie du sursis (avec un délai d'épreuve de quatre ans), d'une part, pour s'être livré à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'avait alors pas pu être claire­ment détermi­née) entre le début de l'année 2002 et le 13 janvier 2006 (date de son arres­ta­tion) et, d'autre part, en raison des nouvelles viola­tions des règles de la circulation routière qu'il avait commises dans l'intervalle et pour instigation à in­duc­tion de la justice en erreur. A cet égard, le jugement susmentionné révèle que, le 27 sep­tem­­bre 2003, l'intéressé, après avoir été flashé à un feu rouge alors qu'il rou­lait à 77 km/h à un endroit où la vitesse maxi­male autorisée était limi­tée à 50 km/h, avait demandé à un tiers de se dénoncer à sa place. A plusieurs reprises, il avait par ailleurs été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (le 30 juillet, le 10 septem­bre et le 3 décembre 2005, à chaque fois avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1 g %0) et/ou alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de con­duire depuis le mois d'octobre 2005 (les 3 et 8 décembre 2005 et, à nouveau, le 7 mai 2007). Le 10 septem­bre 2005, il avait en outre effectué un demi-tour sur route en traversant la ligne conti­nue de sécurité séparant les flux du trafic et, après avoir été heurté par le véhicule qui le suivait, avait tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité à conduire en continuant sa route et en con­som­mant une boisson alcoolisée après les faits afin de compliquer le contrôle ultérieur de son taux d'alcoolémie. Dans son jugement, le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a dès lors retenu que la culpabilité de l'intéres­sé, qui n'avait pas hésité à réci­diver à moult occasions alors qu'il avait déjà été condamné ou ren­voyé pour le même genre d'infractions, ap­parais­sait relativement lourde. Or, les trois condamnations pénales susmentionnées (respectivement à trois mois et à 30 jours d'emprisonnement, puis à 12 mois de peine priva­tive de liberté) ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité (cf. arrêt du TF 2C_617/2009 précité consid. 3.2), d'autant moins que le recou­rant a été à deux reprises (en 1999 et, derechef, en 2008) reconnu coupable de violations de la législa­tion sur les stupéfiants, notam­ment de trafic de cocaïne, un domaine où les autorités hel­vétiques de police des étrangers, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des rava­ges causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et les références citées). Si ce trafic (dont l'ampleur n'a pas pu être clairement déterminée) semble certes avoir porté sur une faible quantité de drogue vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'est étendu sur plusieurs années. Quant aux infractions aux règles de la circulation routière perpétrées par l'intéressé, elles dénotent assurément - au regard de leur nature et de leur caractère répétitif - un mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui. A cela s'ajoute que, le 14 août 2009, le recourant a été condamné à cinq jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les armes. Le 12 octo­bre 2008 à 0h47, il avait en effet été interpellé dans la rue alors qu'il était en possession d'un couteau-papillon, qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Certes, il ne s'était alors pas (ou pas encore) servi de ce cou­teau. Au regard de l'ensemble des circonstances, cette in­frac­tion, même si elle est en soi de moindre gravité, ne saurait pour autant être considérée comme anodine, sachant que l'intéressé a trempé pen­dant plusieurs années dans le milieu de la drogue (connu pour sa promptitude à user de mesures d'intimidation ou de représailles à l'égard de clients ou de concurrents en cas de différend) et s'était déjà vu confisquer par le passé une batte de baseball avec laquelle il avait poursuivi un individu (cf. l'or­don­nance péna­le précitée du 4 novembre 2003). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale, dont le pronon­cé (y compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis ou de révoquer ou non un sursis précédemment accordé) est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C 1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.3.3.3 On relèvera enfin que le recourant a non seule­ment occa­sionné des frais considé­rables à la société en mobilisant à de nombreuses reprises les services de police et la justice helvétiques (y compris les autorités d'asile suisses, aux­quelles il avait dissimulé sa véritable identité), mais a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant plusieurs années (depuis la fin de l'année 2000 jusqu'en 2006), période durant laquelle il a touché des presta­tions d'as­sistan­­ce pour un montant to­tal de 124'665 francs (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Sur ce plan également, son comportement n'a pas été exemplaire (cf. arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5 in fine). 3.3.3.4 Aussi, tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit pas à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement de Suisse, même s'il est patent qu'un départ pour le Sénégal compli­que­rait sensiblement le maintien de ses relations avec l'intéressée. Au regard de l'ensemble des circonstances, la décision querellée ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. 3.3.4. Le recourant ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 4. 4.1. La question de la présence en Suisse du recourant doit par consé­quent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, étant précisé que l'intéressé n'est pas soumis aux mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'il avait obtenu anté­rieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE). 4.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE). Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public (qui a été largement repris dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran­gers, in: FF 2002 3469ss, spéc. ch. 1.2 p. 3480ss, en relation avec l'art. 3 LEtr) lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations. Il est par ailleurs du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 précité consid. 3b p. 4s. et ATF 120 Ib 22 précité consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée; cf. également la jurisprudence récente citée au 2ème § du consid. 3.3.1 supra). S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de pro­po­ser une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se pré­­va­loir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une inté­­gration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la ju­ris­pru­dence ci­tée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra). Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renou­velle­ment de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 4846/2009 du 27 octobre 2011 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 4.3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le recourant est en­­tré en Suisse pour la première fois au mois d'août 1996 pour y déposer une de­mande d'asile et est demeuré dans ce pays jusqu'à son re­fou­le­­ment par les autorités hel­vé­­­ti­ques au mois d'août 1997. Or, malgré la décision de renvoi pronon­cée à son endroit par les autorités d'asile, il est revenu illé­ga­le­­ment en Suisse au mois d'août 1999 et y séjour­ne depuis lors, soit depuis 12 ans et demi, apparemment sans interruption. L'importance de ce séjour doit toutefois être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de son exis­ten­­ce au Sénégal, où il est né, a été élevé par ses parents en tant qu'aîné de six enfants et a accompli toute sa scolarité obli­ga­toire (cf. les déclarations qu'il a faites à ce propos lors de son audi­tion du 28 août 2002 par la police lausannoise). C'est assu­­­ré­ment dans sa patrie, où il a vécu jusqu'à sa majorité et passé les années décisi­ves durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environne­ment socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée), qu'il a toutes ses racines. Sa situation doit donc être distinguée de celle d'un étranger né en Suisse (dit de la deuxième génération) ou arrivé en Suisse durant l'enfance et ayant vécu très long­temps dans ce pays. Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'une mentalité peu recom­man­dable, que ce soit au cours de sa procédure d'asile ou après avoir obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage. Il a non seulement trompé les autorités d'asile suisses sur son identité, mais a mis à profit sa pré­sence sur le territoire helvétique pour s'y livrer à un trafic de cocaïne (au cours des années 1996 et 1997 et, à nouveau, entre 2002 et 2006). Régulière­ment, il a occupé les services de police et la justice pénale helvé­tiques, notamment pour des violations de la législation sur les stupéfiants et des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. le rapport d'enquête administrative du 3 septembre 2002, dont il ressort que la police lausannoise avait également dû intervenir à son endroit, le 12 mai 2002, suite à une bagarre sur la voie publique et, le 17 mai suivant, en raison d'un litige familial). Ni les périodes de détention préventive subies, ni les peines qui lui ont été infligées, ni les circonstan­ces de sa vie personnelle (telle la naissance de sa fille) ne l'ont détourné de commettre de nouvelles infractions, attitude qui lui a valu d'être condamné à trois mois d'em­prison­­nement en 1999, à 30 jours d'em­prison­­ne­ment en 2003, à 12 mois de peine privative de liberté en 2008 et, finale­ment, à cinq jours-amende en 2009. Or, la multitude d'in­frac­tions perpétrées in casu - même si celles-ci, prises isolément, ne revêtent pas une gravité exceptionnelle - est assurément révélatrice des grandes difficultés qu'éprou­­ve l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Quant à l'inté­gration socioprofessionnelle du recourant, indépendam­ment des infractions qui ont été commises, elle n'apparaît pas particu­lière­ment réus­sie. En effet, après son arrivée en Suisse au mois d'août 1999 et nonobstant l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage, l'intéressé a durant de nombreuses années alterné des pério­des d'inactivité et des emplois temporaires (cf. le jugement pénal susmentionné du 19 dé­cembre 2008, consid. 1 p. 6). Plutôt que de s'in­vestir dans sa vie pro­fes­­sion­nelle de manière à se construire en Suisse une situation éco­nomique favorable et dura­ble, il a préféré recourir à l'aide sociale à compter de la fin de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006 (cf. consid. 3.3.3.3 supra). Ce n'est que depuis le 1er mai 2009 que le recourant bénéficie d'un emploi fixe (de durée indé­terminée) comme magasinier pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs (participation au 13ème salaire non comprise), après avoir occupé cette fonction à titre temporaire au sein de la même entreprise à partir du début de l'année 2006 (cf. la lettre d'engagement de son employeur de mai 2009 annexée au recours; cf. également ses décomptes de salaire de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui avaient été établis par une en­tre­prise de placement temporaire). Certes, cela fait main­tenant plusieurs années que l'intéressé travaille en qualité de ma­ga­sinier au sein de la même entreprise. Cette circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère extraordinaire. Le recourant ne peut en particulier se targuer d'avoir acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble, circonstan­ces susceptibles, à certaines conditions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cela s'ajoute que son com­porte­ment depuis le début de l'année 2006 n'a pas été exemplaire. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été interpellé, le 7 mai 2007, alors qu'il conduisait pour la troisième fois un véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait du permis de con­duire et, le 12 octobre 2008, tandis qu'il marchait sur la voie publique en possession d'un couteau papillon, une infraction à la législation fédérale sur les armes qui ne saurait être considérée comme anodine au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. également le jugement pénal du 19 décembre 2008, consid. 4a p. 13, où le Tribu­nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu sa "relative bonne conduite" depuis sa sortie de prison au début de l'année 2006). Le fait que, durant la nuit du 31 août 2008, lors d'une alter­cation, le recourant se soit interposé entre la victime et son agresseur (qui venait d'asséner plusieurs coups à cette dernière au moyen d'une batte de baseball; cf. le jugement pénal du 24 juin 2010 relatif à ces événements, versé en cause le 16 août 2010) constitue sans doute un acte de civisme louable. Cette circonstance ne saurait toutefois effacer les nombreuses infractions commises par l'intéressé et les coûts considérables que celui-ci a occasionnés à la société, notamment en termes de frais de justice et d'aide sociale (cf. 4.3.3.3 supra; cf. également let. A.b et C supra). Enfin, rien ne permet de penser que le prénommé (qui a trempé pendant de nombreuses années dans le milieu de la drogue) se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Sur un autre plan, on rappellera que le recourant a grandi au Sénégal et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte. L'intéressé demeure donc nécessaire­ment imprégné de la culture et du mode de vie de son pays, d'autant plus que la vie commune avec son épouse de nationalité suisse a été relativement brève et que son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas spécialement marquée. Par ailleurs, il n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge (36 ans), un retour au Sénégal, où il a toutes ses racines, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. Il est indéniable que le départ du recourant de Suisse compliquera sensi­blement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les moda­lités devront être redéfinies. L'intéressé conserve toutefois la possi­bilité de main­tenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts télé­pho­ni­ques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés (courriels, ap­pels audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évo­lution de celle-ci depuis l'étranger. Quant à l'intéressée, qui est aujour­d'hui âgée de près de 12 ans, il lui est loisible de rejoindre son père en avion durant ses vacances scolaires, en voyageant seule (au besoin, moyen­nant une prise en charge appropriée par le personnel de la com­pagnie aérienne) ou accompagnée de sa mère. 4.4. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant au titre du regroupement familial. On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation sur les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente cause ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle du nouveau droit, le recourant, qui vit séparé de son épouse, ne pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr, dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été maintenue. Il ne pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de séjour suite à la dissolution de sa famille, dès lors que la vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans (cf. consid. 3.2.2 supra; ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons personnelles majeu­res au sens de l'alinéa 2 de cette disposition (telles notamment d'importantes difficultés de réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 4.3 supra; ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 con­sid. 4 et 5 p. 2ss), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa décision. En l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, sa situation, sous l'angle du nouveau droit, devrait dès lors également été appréciée en fonction de la réglementation ordinaire de police des étrangers (cf. consid. 4.1 à 4.3 supra). 5. 5.1. Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 5.2. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exé­cu­tion du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En effet, malgré les tensions suscitées par la décision du Président Abdou­­­laye Wade de briguer un troisième mandat et la validation de cette candidature par le Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012, le premier tour des élections présidentielles s'est globalement déroulé dans le calme. Le Sénégal ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que le re­cou­­rant, qui est âgé de 36 ans et en bonne santé (cf. consid. 4.3 supra), dispose d'attaches familiales et sociales non négligeables dans sa patrie (cf. la décision querellée, qui n'a pas été contestée sur ce point). Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigi­ble, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par analogie; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, par analogie). Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational, tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la con­ven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, dans la mesure où l'intéressé s'est vu refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.3 supra), il ne saurait se prévaloir d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur cette même norme conventionnelle (cf. arrêt du TAF C 4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3 et 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées). L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie). Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recou­rant étant tenu de colla­bo­rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re­tour­ner dans son pays d'origine. 5.3. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exé­cu­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier. 6. 6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 7 avril 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2646439.8 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau­sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en mains du recourant, doivent être joints au mémoire (art. 42 LTF). Expédition :