opencaselaw.ch

C-957/2006

C-957/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-11 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 6 septembre 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 235 182 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, Police des étrangers (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-957/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, représentés par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Considérant en fait et en droit que, le 12 juin 2006, A._______, ressortissant thaïlandais né le 9 novembre 1985, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée de trois mois, en vue de passer des vacances chez un ami, B._______, que, par déclaration écrite du même jour, il s'est notamment engagé à quitter ponctuellement la Suisse au terme de son séjour et à ne pas solliciter la prolongation de son visa, qu'il a produit une lettre d'invitation datée du 27 avril 2006, dans laquelle B._______ s'est déclaré disposé à l'accueillir durant deux à trois mois à son domicile, en vue de partager les repas, les loisirs et d'autres choses (« [...] at my house, where we will share meals, leisure's and others »), que, dans une lettre d'explication (non datée), A._______ a exposé être le propriétaire d'un petit restaurant sis dans sa ville natale et avoir fait la connaissance du prénommé en 2003 dans son établissement, à la suite de quoi ils auraient passé deux semaines de vacances ensemble, précisant que, depuis le retour de B._______ en Suisse, ils entretenaient chaque jour des contacts téléphoniques, et que son hôte lui versait par ailleurs une somme de 10'000 Bahts par mois pour compléter ses revenus, qu'il a expliqué vouloir se rendre en Suisse surtout pour y apprendre le français (« vor allem möchte ich Französisch lernen »), mais également en vue de connaître le pays, la famille et les amis de son hôte, qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la représentation suisse précitée a transmis la requête de A._______ à l'Office fédéral des migrations (ODM), en la préavisant négativement, que, dans sa détermination du 13 juin 2006, elle a notamment relevé qu'il subsistait des doutes quant au but réel du séjour de l'intéressé en Suisse, d'autant que celui-ci ne parlait que le thaï et avait rencontré son hôte par hasard, que, le 30 juin 2006, les autorités genevoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue du requérant sur leur territoire, que, par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a rejeté la requête de A._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Thaïlande et de sa situation personnelle et familiale, relevant que le requérant, en tant que jeune homme célibataire, ne possédait pas de liens familiaux étroits dans sa patrie au point de l'empêcher d'envisager, sans grande difficulté, son avenir dans un autre pays, que l'autorité a précisé que l'expérience avait démontré à de nombreuses reprises qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y installer durablement, retenant en particulier qu'il n'était pas exclu, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que le requérant, une fois en Suisse, ne soit tenté de rester dans ce pays dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît en Thaïlande, que, par acte du 11 août 2006, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur conseil, ont recouru contre la décision précitée, qu'ils ont invoqué que l'âge de l'invité ne pouvait constituer « un paramètre excluant le visa demandé », car il est courant au XXIème siècle que les jeunes gens du monde entier parcourent la planète afin de développer leur réseau de connaissances, faisant valoir que la décision querellée était insuffisamment motivée sur ce point, qu'ils ont également reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte du fait que A._______ comptait une nombreuse famille dans sa patrie, qu'en outre, ils ont allégué que le prénommé réalisait, grâce à ses activités professionnelles, un revenu correspondant à un salaire mensuel moyen en Thaïlande, de sorte qu'il ne vivait « pas dans une situation désespérée », que B._______ s'est par ailleurs engagé à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de son invité en Suisse et porté garant de son départ ponctuel à l'échéance du visa, que, dans ses observations du 21 septembre 2006, l'ODM a complété sa motivation, qu'invités à fournir leur réplique, les recourants n'ont pas réagi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de A._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données et les garanties financières offertes, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Thaïlande et, plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. infra), qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle du prénommé, qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, qu'il ne dispose en effet pas d'attaches familiales étroites (telles une épouse et/ou des enfants mineurs vivant avec lui) de nature à le contraindre de regagner sa patrie au terme du séjour envisagé, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, qu'à cet égard, il sied de relever que la présence de membres de la famille (tels les parents, les grands-parents et les frères et soeurs) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un jeune ressortissant thaïlandais à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, certes, A._______ est propriétaire d'un petit restaurant dans sa ville natale (selon ses dires), que cette activité ne lui permet toutefois pas de couvrir l'ensemble de ses besoins, raison pour laquelle son hôte lui verse chaque mois une somme de 10'000 Baths pour compléter ses revenus, qu'elle ne saurait dès lors constituer une attache professionnelle solide de nature à l'inciter à regagner la Thaïlande au terme du séjour envisagé, à plus forte raison si l'on tient compte du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, le prénommé ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence (en recherchant un emploi dans le secteur de la restauration, par exemple) ou possibilités de formation, d'autant qu'il a indiqué vouloir venir en Suisse surtout dans le but d'y apprendre la langue française, qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'un visa touristique et de visite, est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour (de courte durée) envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), et que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui est subordonné à d'autres conditions (en effet, en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a et c LEtr, le requérant doit notamment établir qu'il dispose des aptitudes, notamment des connaissances linguistiques, et des ressources financières lui permettant d'accomplir les études envisagées), doit être requis depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation suisse compétente, dans le cadre d'une procédure idoine introduite (pièces justificatives à l'appui) auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 40 al. 1 LEtr), qu'une requête tendant à la délivrance d'un visa touristique ou de visite ne saurait donc constituer un moyen détourné pour permettre à un ressortissant étranger d'entreprendre une formation en Suisse sans avoir préalablement obtenu une autorisation de séjour pour études, qu'au demeurant, lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des doutes fondés quant au but effectif du séjour envisagé (études ou visite), la législation suisse prévoit qu'un visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, que, sur un autre plan, force est de constater qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'empêche pas B._______ de revoir son invité, qu'en effet, le prénommé n'invoque pas qu'il se trouverait durablement dans l'impossibilité de rencontrer A._______ ailleurs qu'en Suisse (en Thaïlande, par exemple), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, après avoir tenu compte des circonstances du cas d'espèce (en particulier de la situation personnelle et familiale de A._______ et de la situation prévalant dans son pays d'origine), que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif, que le grief des recourants, selon lequel l'autorité de première instance se serait uniquement fondée sur l'âge de l'invité pour lui refuser le visa sollicité (en violation de son obligation de motiver ses décisions), tombe ainsi à faux, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 6 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 235 182 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève, Police des étrangers (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :