Droit à la rente
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est un ressortissant français domicilié en France voisine, né le (...) 1969, marié, père de deux enfants nées en 1999 et en 2013, qui a travaillé comme employé frontalier en qualité d'ergothérapeute en Suisse auprès de B._______ (ci-après : B._______) - à 80 % depuis 2013 - jusqu'à son incapacité de travail survenue en juillet 2022 (OAI pce 1 p. 2, pces 2, 4, 10 et 17). Compte tenu de son activité professionnelle exercée en Suisse, l'intéressé a cotisé au système de sécurité sociale suisse durant 23 ans au moins, soit de 2000 à 2022 (cf. extrait du compte individuel 20 novembre 2023 [OAI pce 12]).
B.
B.a En date du 17 novembre 2023, le recourant a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité (AI) pour adultes (mesures professionnelles / rente) auprès de l'Office AI C._______ (ci-après : l'OAI-C._______ ou l'Office AI cantonal), indiquant notamment une incapacité de travail totale (100 %) à compter du 11 juillet 2022 en raison de troubles anxio-dépressifs et d'un burn-out (OAI pces 10 ss).
B.b Dans son rapport du 22 janvier 2024 (OAI pce 16 p. 56 ss), la Dre D._______ (psychiatre; ci-après : la Dre D._______) indique avoir suivi le patient du 8 juin 2015 au 29 août 2023 et ne plus suivre ce dernier depuis cette dernière date, et fait état d'une dépression avec éléments obsessionnels et d'une amélioration thymique sensible de l'état de santé sous venlafaxine 150 mg/j.
B.c Dans son rapport du 1er mars 2024 (OAI pce 27 p. 91 ss), le Dr E._______ (psychiatre traitant [cf. OAI pce 20 p. 79]; ci-après : le Dr E._______) fait état d'un patient décrivant des symptômes de troubles d'anxiété sociale et d'anxiété généralisée anciens, compliqués de récurrences dépressives invalidantes, associés à des troubles gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress, des troubles cognitifs invalidants, une asthénie et une insécurité affective majeure. En outre, le psychiatre mentionne des antécédents de dépression caractérisée d'intensité sévère, un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et des pensées suicidaires envahissantes. Le Dr E._______ retient, comme diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail, un trouble d'anxiété sociale, un trouble d'anxiété généralisée et des dépressions récurrentes. Retenant une pathologie très invalidante, le psychiatre indique un pronostic très fragile et des évitements phobiques massifs en tant que limitation fonctionnelle notamment. Et le médecin de retenir une capacité de travail nulle dans l'exercice de l'activité habituelle du patient ainsi que dans toute autre activité respectant les limitations causées par les diagnostics retenus.
B.d Dans son avis du 15 mai 2024 (OAI pce 28), la Dre F._______ (médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR]; ci-après : la Dre F._______) met en exergue une nette contradiction entre l'appréciation de la Dre D._______, qui retient une amélioration thymique sensible (cf. rapport du 22 janvier 2024 [ci-dessus, let. B.b]), et le rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 précité. Le médecin du SMR demande par conséquent la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
B.e Mandaté par l'OAI-C._______ (OAI pce 32), le Dr G._______ (psychiatre et psychothérapeute FMH; ci-après : le Dr G._______) rend son rapport d'expertise en date du 28 juin 2024 (OAI pce 40). L'expert psychiatre retient, comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et août 2023 (F33.2 CIM-10), alors que, après cette dernière date, le Dr G._______ ne reconnaît aucun diagnostic incapacitant. En tant que diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le médecin mentionne des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis septembre 2023 - date à laquelle l'expertisé a notamment pu commencer des cours à (...) pour devenir comédien - jusqu'au jour de l'expertise (F41.2 CIM-10) et des traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse, actuellement non décompensés (Z73.1 CIM-10; cf. p. 14 et 28 s. du rapport d'expertise). En conclusion, l'expert retient une capacité de travail entière (100 %) depuis septembre 2023 dans l'activité habituelle du recourant, précisant que la capacité de travail a été nulle entre juillet 2022 et août 2023 (p. 36 ss du rapport).
B.f Dans son avis du 18 octobre 2024 (OAI pce 41), la Dre F._______ confirme la valeur probante du rapport d'expertise du Dr G._______ du 28 juin 2024.
B.g Par projet de décision du 23 octobre 2024 (annexe 4 à TAF pce 1), l'OAI-C._______ annonce son intention de rejeter la demande de prestations du 17 novembre 2023. En procédure d'audition, le recourant transmet en particulier à l'Office AI cantonal le nouveau rapport du Dr E._______ du 26 novembre 2024 (OAI pce 50 p. 218 s.), dans lequel le psychiatre traitant met notamment en exergue une symptomatologie psychiatrique sévère et invalidante répondant aux critères diagnostiques des troubles suivants : trouble d'anxiété sociale, trouble d'anxiété généralisée et dépressions récurrentes majeures. Ainsi, le Dr E._______ retient une incapacité totale à exercer une activité professionnelle soutenue et continue, ajoutant que les activités quotidiennes les plus élémentaires sont lourdement entravées, compromettant l'autonomie de son patient.
B.h Dans sa prise de position du 17 décembre 2024 (OAI pce 53), la Dre F._______ indique notamment que le nouveau rapport du Dr E._______ cité ci-dessus n'apporte pas d'élément nouveau ou objectif.
B.i Confirmant le projet de décision de l'OAI-C._______ du 23 octobre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) rejette, par décision du 7 janvier 2025, la demande de prestations du 17 novembre 2023 (annexe 1 à TAF pce 1). Dans sa décision, l'OAIE précise que le statut d'assuré retenu est celui d'une personne se consacrant à 80 % à son activité professionnelle et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage. L'autorité inférieure ajoute que, à l'issue de l'instruction médicale, l'OAIE reconnaît une incapacité de travail de 100 % dans l'exercice de l'activité habituelle de l'intéressé, et ce à compter du 11 juillet 2022, alors que, dès le 1er septembre 2023, la capacité de travail est totalement rétablie. L'autorité précédente ajoute que, à l'échéance du délai d'attente, soit le 11 juillet 2023, l'incapacité de travail est totale, ce qui ouvrirait le droit à une rente entière dès cette date. Or, la demande ayant été déposée tardivement, l'OAIE précise que le droit à la rente ne peut prendre naissance que dès le 1er mai 2024 (six mois après le dépôt de la demande), aucun droit à la rente ne peut ainsi être reconnu, la capacité de travail dans l'activité habituelle étant entière dès le mois de septembre 2023, ce qui justifie aussi le rejet de mesures professionnelles. L'autorité précise que le nouveau rapport du Dr E._______ produit en procédure d'audition a été soumis à son service médical, qui est arrivé à la conclusion qu'aucun fait nouveau n'a été apporté.
C.
C.a Par acte du 12 février 2025 (TAF pce 1), l'intéressé, sous la plume de Me Stéphane Rychen, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de prestations AI avec effet au 1er mai 2024. A l'appui de son recours, l'intéressé produit notamment des pièces qui étaient déjà présentes dans le dossier de l'autorité inférieure, dont une attestation de l'Assurance Maladie française du 11 novembre 2024 acceptant la prise en charge de l'affection (des affections) de longue durée à partir du 6 novembre 2024.
C.b Dans sa réponse du 6 mai 2025 (TAF pce 6), l'autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OAI-C._______ du 5 mai 2025, qui confirme en substance la valeur probante du rapport d'expertise du Dr G._______.
C.c Dans sa réplique du 13 juin 2025 (TAF pce 8), l'intéressé met notamment en exergue le fait que l'expertise menée par le Dr G._______ repose sur deux entretiens réalisés les 17 et 26 juin 2024, soit lorsque le recourant ne faisait l'objet d'aucune contrainte professionnelle, n'ayant pas encore repris un emploi. Aussi, le recourant confirme ses précédentes conclusions.
C.d Dans sa duplique du 21 août 2025 (TAF pce 12), l'OAIE conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OAI-C._______ du 19 août 2025, qui souligne en particulier que les éléments psychosociaux sortent du champ d'application de l'assurance-invalidité, l'incapacité de gain devant être due à une limitation médicalement objectivée et durable.
C.e Par ordonnance du 27 août 2025 (TAF pce 13), le Tribunal transmet au recourant, pour connaissance, un double de la duplique de l'autorité précédente et de la prise de position de l'OAI-C._______ du 19 août 2025, et signale que l'échange d'écritures est clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l'occurrence, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A), le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été menée par l'OAI-C._______ et la décision litigieuse notifiée par l'OAIE.
1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 4), le recours est recevable.
2.
Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2025, par laquelle l'OAIE a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles, l'intéressé pouvant exercer à temps plein son activité habituelle depuis le 1er septembre 2023, ce que le recourant conteste.
3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, no 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55).
4.
4.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et demande l'octroi de prestations AI suisses (ATF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est dès lors applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 par. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 7 janvier 2025, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours.
4.3 Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI (cf. ci-dessous, consid. 6.4), à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2026, ch. 9100; Circulaire de l'OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que s'il était accordé, le droit à la rente prendrait naissance au plus tôt le 1er mai 2024 (art. 29 LAI), il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant plus de trois ans jusqu'en 2022 au moins (cf. ci-dessus, let. A). Il remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1re phr. LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phr. LPGA).
6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Aux termes de l'art. 28 al. 1bis LAI, une rente au sens de l'art. 28 al. 1 LAI n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées.
6.3 Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2), tandis que pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Enfin, pour les taux d'invalidité compris entre 40% et 49%, les rentes s'échelonnent de façon linéaire de 25 % à 47.5 % d'une rente entière (al. 4).
6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2). L'art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (arrêt du TAF C-997/2020 du 17 juin 2024 consid. 10.2 et 10.3).
6.5
6.5.1 L'évaluation du taux d'invalidité est réglée à l'art. 28a LAI. La méthode utilisée pour évaluer le taux d'invalidité (comparaison des revenus, comparaison des activités ou méthode mixte) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. Aux termes de l'art. 24septies RAI, ce statut est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle se trouverait l'assuré s'il n'était pas atteint dans sa santé (al. 1). L'assuré est réputé : exercer une activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 1 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de 100 % ou plus (al. 2 let. a); ne pas exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 2 LAI dès lors qu'en bonne santé, il n'exercerait pas d'activité lucrative (al. 2 let. b); exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l'art. 28a al. 3 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de moins de 100 % (al. 2 let. c).
6.5.2 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ci-dessous, consid. 7.1) pour que l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète soit admise. Par ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer le champ d'activité probable de la personne concernée, en particulier lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage, éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation, affinités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen tiendra également compte de la volonté hypothétique de la personne concernée, volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit.; 141 V 15 consid. 3.1 et les réf. cit.; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit.; 125 V 146 consid. 2c; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les réf. cit.; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2).
6.5.3 Lorsque qu'un assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA, qui prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'art. 28a al. 2 LAI, aux termes duquel le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Aussi, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte; ATF 141 V 15 consid. 3.2; 137 V 334).
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative (let. a) et du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l'art. 27bis al. 2 RAI, le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % (let. a), en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b), et, enfin, en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (let. c). Quant au taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé, conformément à l'art. 27bis al. 3 RAI, en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'art. 27bis al. 2 let. c RAI et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b).
6.5.4 En l'espèce, l'OAIE a retenu que, en bonne santé, le recourant se consacrerait à 80 % à l'exercice de son activité lucrative et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. ci-dessus, let. B.i), ce qui est incontesté par l'intéressé. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, étant notamment souligné que le recourant - qui dit participer aux tâches ménagères (cf. notamment p. 16 du rapport d'expertise du Dr G._______) - travaillait à 80 % auprès de B._______ avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A).
7.
7.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2).
7.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4 et 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1).
7.3 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).
7.3.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 33 ad art. 57).
7.3.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3); ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit.; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; Valterio, op. cit., ad. art. 57 LAI nos 48 et 49).
7.3.3 Lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée par un assureur à un médecin indépendant en application de l'art. 44 LPGA est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, de même qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu'aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du TF 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1).
7.3.4 En présence de toute maladie psychique, la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit en principe être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-5 (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).
8.
8.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique notamment que la décision entreprise n'est nullement motivée et ne permet pas au recourant de se faire une idée précise des raisons du refus. Par son affirmation, l'intéressé soulève, ne serait-ce qu'implicitement, un grief de violation de son droit d'être entendu.
8.2
8.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2;132 V 387 consid. 5.1; également Bernhard Waldmann/Jürg Bickel in : Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3e éd. 2023, nos 28 ss et 106 ss ad art. 29).
8.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités).
8.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (Waldmann/Bickel, op. cit., nos 102 s. ad art. 29). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op. cit., no 10 ad art. 35; Bovay, op. cit., p. 364 et 365; Lorenz Kneubühler in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, nos 5 ss ad art. 35; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée).
8.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
8.2.5 En l'occurrence, dans sa décision du 7 janvier 2025, l'OAIE a expliqué les raisons pour lesquelles le recourant n'a le droit ni à une rente ni à des mesures professionnelles, et ce en raison d'une capacité de travail pleine et entière à compter du mois de septembre 2023, justifiant l'absence de toute perte de gain six mois après le dépôt de la demande AI. S'il est certes vrai que la motivation de la décision entreprise est très succincte - celle-ci ne faisant en particulier pas mention du rapport d'expertise du Dr G._______ -, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, représenté par un avocat, a pu interjeter un recours dûment motivé, faisant valoir les griefs qu'il estimait pertinents à l'encontre de l'appréciation de l'autorité inférieure, démontrant avoir très bien compris les raisons du refus de l'OAIE. Ainsi, le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l'autorité de première instance que l'opportunité de la décision (art. 49 PA), considère qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité précédente a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison du vice, cf. notamment Bovay, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313 et Kneubühler, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n° 21 ad art. 35).
8.3 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté.
9.
En l'espèce, l'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr G._______ - dont les conclusions ont été suivies par le SMR - pour rendre la décision dont est recours. Il s'agit ainsi de déterminer si l'expertise en question permet de confirmer le bien-fondé de la décision entreprise.
9.1
9.1.1 Dans son rapport d'expertise du 28 juin 2024, le Dr G._______, qui indique avoir vu deux fois l'expertisé en dates des 17 et 26 juin 2024- pour une durée totale de 5.5 heures - (p. 2 du rapport), après avoir mentionné et résumé les pièces médicales présentes au dossier, notamment les rapports des Drs D._______ et E._______ des 22 janvier 2024 et 1er mars 2024 (p. 5), relate l'entretien qu'il a eu avec le recourant, au cours duquel ce dernier s'est notamment plaint spontanément et essentiellement d'une symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante présente depuis plusieurs années, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique depuis 2015 environ et une prise de médicaments (p. 6). Aussi, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui mentionne un effondrement complet en 2022, dans un contexte d'accumulation de stress au travail et dans sa vie personnelle. Et l'expert psychiatre d'ajouter que l'intéressé relate avoir bénéficié d'un traitement psychiatrique par la suite, que son état s'est amélioré et qu'il a décidé de faire quelque chose pour lui, raison pour laquelle il s'est inscrit au cours H._______ à (...), en septembre 2023, pour devenir comédien.
9.1.2 Concernant l'entourage du recourant, ce dernier dit être soutenu par son épouse et ses deux filles, précisant qu'il voit occasionnellement des amis qui le soutiennent aussi, mentionnant l'absence d'isolement social total mais tout au plus partiel depuis septembre 2023 (p. 8). Par ailleurs, pour suivre sa formation, l'expertisé indique vivre chez son frère à (...) du lundi au jeudi, pour rentrer chez lui du jeudi soir au dimanche soir. De plus, l'intéressé affirme gérer tout seul au quotidien, sauf l'administratif complexe, qui est pris en charge par sa femme, car il a toujours été difficile pour lui.
9.1.3 Concernant l'anamnèse psychiatrique (p. 9 s.), le Dr G._______ indique que le recourant décrit une rechute dépressive sévère entre juillet 2022 et août 2023 - avec des idées noires sans projet -, suivie par une rémission significative depuis septembre 2023, lorsqu'il a pu commencer des cours pour devenir comédien. Par ailleurs, le recourant indique avoir des problèmes fonctionnels au niveau des genoux, avec des douleurs après une heure de marche, mais aucun diagnostic n'a été posé, car ceci ne le limite pas dans son quotidien. Le médecin parcourt aussi l'anamnèse familiale de l'expertisé (p. 10 ss), caractérisée notamment par d'assez bonnes relations avec ses parents, une bonne relation avec sa femme, bien que parfois compliquée, ainsi qu'une bonne relation avec ses enfants.
9.1.4 Au sujet de l'anamnèse sociale (p. 14 ss), le Dr G._______ indique notamment que l'expertisé habite avec sa femme et ses deux filles, a un réseau relationnel moyen, voyant ses autres frères et ses parents deux à quatre fois par an, mais ayant des contacts téléphoniques réguliers avec eux. Aussi, l'expertisé dit voir ses amis environ une fois par mois. L'expert décrit aussi la journée type du recourant qui, quand il est à (...), se lève vers 8h00, prend un petit-déjeuner et va au cours. Après le cours, l'expertisé voit ses camarades de classe pour répéter, il prend le métro et il mange parfois chez son frère, sinon il mange à l'extérieur. Quand il est chez lui, l'expertisé dit partager des moments de bonheur avec son épouse et ses filles, participant à la gestion des tâches quotidiennes, des courses, des repas, du ménage, et s'occuper de ses enfants. Durant les fins de semaine, l'intéressé dit notamment aider sa fille cadette pour les devoirs, aller au marché le samedi matin, tondre la pelouse et s'occuper de l'extérieur. Le soir, l'expertisé se couche entre 22h00 et 23h00, s'endormant en 30 minutes environ et se réveillant vers 8h00. Pour ce qui est des loisirs, l'intéressé lit des romans et des pièces de théâtre, écoute la radio et de la musique et regarde des films à la télévision, se promène assez régulièrement, fait du vélo et joue à des jeux de société avec sa fille cadette notamment.
9.1.5 Lors de l'examen clinique, le Dr G._______ constate de bonnes interactions avec le recourant, qui est courtois, une bonne coopération et un niveau de stress léger au début des entretiens (p. 20). Aussi, l'expert fait état d'une bonne présentation, d'une bonne hygiène, d'une orientation spatio-temporelle dans la norme et de fonctions cognitives conservées notamment. Par ailleurs, le Dr G._______ mentionne une confiance en soi abaissée et un cours de la pensée dans la norme. Aussi, durant son examen clinique, le Dr G._______ constate en particulier l'absence de symptômes psychotiques. De plus, l'expert indique que le score obtenu au test des matrices de Raven 1938 est compatible avec des capacités de concentration et intellectuelles dans la moyenne haute (p. 24).
9.1.6 Sur la base de son examen clinique, des pièces du dossier, de l'anamnèse et des plaintes exprimées, le Dr G._______ fait donc état d'un expertisé qui présente des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis septembre 2023 jusqu'au jour de l'expertise, précédé par un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et août 2023, dans le contexte de traits de la personnalité mixte anankastique et anxieuse, actuellement non décompensés (cf. également ci-dessus, let. B.e; p. 27 du rapport d'expertise). En particulier, l'expert psychiatre n'objective pas de limitations psychiatriques significatives et indique que le recourant a de bonnes ressources intellectuelles et gère son quotidien sans limitations d'un point de vue psychiatrique, en dehors de l'administratif complexe, et qu'il a pu reprendre une formation de comédien, sans traitement psychiatrique hebdomadaire mais une fois tous les trois mois, sans hospitalisation psychiatrique. Et le médecin de préciser qu'au début des arrêts pour raison de maladie et jusqu'à l'été 2023, l'intéressé ne pouvait pas gérer son quotidien, ni suivre des cours selon l'anamnèse et il nécessitait l'aide de son épouse au quotidien, en lien avec une anhédonie, une aboulie, des troubles de la concentration et un ralentissement psychomoteur (p. 27). De surcroît, le Dr G._______ indique que les limitations fonctionnelles sont absentes de façon uniforme dans tous les domaines d'activité et il n'y a pas de changement du traitement antidépresseur. Par ailleurs, l'expert précise que les plaintes et les limitations fonctionnelles non significatives observées sont cohérentes et plausibles et en concordance avec l'examen clinique et les tests psychométriques réalisés (p. 28).
9.1.7 Par ailleurs, l'expert discute des diagnostics différentiels (p. 32), précisant que le recourant ne présente pas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé, car en cas d'épisode dépressif même léger caractérisé, une tristesse significative présente la plupart de la journée est attendue et non influencée par les circonstances extérieures, accompagnée d'une anhédonie, ce qui n'est pas le cas dans la situation de l'expertisé depuis septembre 2023, puisque l'intéressé a des plaisirs conservés dans le quotidien avec ses enfants, son épouse et des amis, avec des vacances possibles, sans anhédonie objectivable et sans impact sur le quotidien de sa tristesse et de ses angoisses fluctuantes avec un projet professionnel de comédien.
9.1.8 Pour ce qui est du pronostic de reprise professionnelle (p. 33), l'expert indique que celui-ci dépend de la motivation du recourant, précisant qu'il n'y a pas d'exigibilité pour un traitement antidépresseur, car la capacité de travail est déjà de 100 % d'un point de vue psychiatrique.
9.1.9 En particulier, pour ce qui est de la personnalité, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui, selon l'anamnèse, présente des comportements durables et stables disharmonieux mais pas nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, ce qui permet de retenir la présence de traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse (p. 35).
9.2
9.2.1 Le Tribunal constate que l'expertise réalisée par le Dr G._______ est convaincante, celle-ci reposant sur une étude circonstanciée des pièces du dossier et du contexte médical, deux entretiens effectués avec le recourant - lors desquels ce dernier a notamment pu exprimer ses plaintes -, une anamnèse complète et détaillée et des constatations cliniques dûment illustrées. C'est donc sur la base d'un examen médical réalisé de manière approfondie que le médecin a pu parvenir à la conclusion que l'activité habituelle peut être exercée à 100 % depuis le mois de septembre 2023, en expliquant pourquoi les diagnostics retenus depuis cette date ne provoquent pas de limitations fonctionnelles incapacitantes, celles-ci étant absentes dans tous les domaines, étant précisé qu'une confiance en soi abaissée ne saurait justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une entrave à l'exercice des activités lucrative et ménagères du recourant. Le rapport d'expertise met clairement l'accent sur les ressources dont dispose l'intéressé et qui sont à même de compenser les effets de ses troubles psychiques, favorisant sa capacité d'exécuter ses tâches, tant au niveau professionnel que privé (cf. arrêt du TF 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7). En particulier, le recourant a affirmé, au cours de l'expertise, essayer de tout mettre en oeuvre pour réussir ses cours pour devenir comédien (p. 8 du rapport d'expertise), ce qui démontre sa capacité d'accomplir ses actions grâce aux ressources dont il dispose, étant précisé que c'est aussi l'intéressé lui-même qui a communiqué à l'expert avoir décidé de suivre une nouvelle formation, à la suite d'une rémission clinique en septembre 2023 (p. 6), manifestant par là sa volonté de faire face à sa symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante (cf. ci-dessus, consid. 9.1.1). En particulier, l'amélioration de l'état de santé du recourant depuis septembre 2023 est confirmée par sa motivation à reprendre une formation à (...), formation dans laquelle il s'investit et pour laquelle il est prêt à passer une partie de la semaine loin de son domicile. Aussi, le plaisir qu'il éprouve lorsqu'il passe du temps avec sa famille ou avec des amis - et ce sans anhédonie depuis septembre 2023 - et les différentes activités de la vie de tous les jours qu'il accomplit (cf. p. 17 du rapport et ci-dessus, consid. 9.1.4) sont autant d'éléments mettant en exergue une personne bénéficiant de bonnes ressources. Certes, il ressort du rapport d'expertise que c'est l'épouse qui gère l'administratif complexe (cf. ci-dessus, consid. 9.1.2), mais cela n'est pas dû aux problèmes de santé, la femme de l'intéressé s'étant toujours occupée des tâches administratives complexes (p. 15 du rapport d'expertise).
9.2.2 En ce qui concerne l'évaluation du Dr E._______, le Tribunal constate ce qui suit au sujet des diagnostics de trouble d'anxiété sociale, de trouble d'anxiété généralisée et de dépressions récurrentes majeures posés par le psychiatre traitant du recourant (cf. ci-dessus, let. B.c et B.g).
9.2.2.1 En particulier, dans son rapport du 26 novembre 2024, le médecin explique que son patient présente des symptômes répondant pleinement aux critères du DSM-5 pour les diagnostics précités, soit une peur intense et persistante des situations sociales où le patient pourrait être exposé au jugement d'autrui, une anxiété excessive et difficile à contrôler, s'exprimant par des préoccupations constantes et envahissantes, notamment en lien avec sa santé, son avenir professionnel et ses interactions sociales, ainsi que des épisodes dépressifs intenses caractérisés par une tristesse pathologique, une anhédonie marquée, des pensées suicidaires récurrentes et une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Aussi, le médecin fait état d'un patient présentant une asthénie chronique rendant difficile, voire impossible, l'accomplissement des tâches les plus simples, des troubles cognitifs affectant la concentration, la mémoire et les capacités décisionnelles, amplifiant son isolement social et son sentiment d'échec personnel et un repli social important.
9.2.2.2 Bien qu'il ait reçu le rapport d'expertise du Dr G._______ (cf. OAI pces 43 et 46), le Dr E._______ ne prend pas position sur l'appréciation de son confrère, qu'il ne critique nullement, se limitant à fournir une appréciation différente d'un état de fait qui a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie et médicalement neutre de la part du Dr G._______. En particulier, le Tribunal retient - au même titre que l'expert psychiatre (qui a notamment pris connaissance du rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 [cf. ci-dessus, consid. 9.1.1]) et l'autorité précédente (cf. réponse du 6 mai 2025 [TAF pce 6 p. 3]) - une discordance entre la capacité de travail nulle retenue par le Dr E._______ même après le 1er septembre 2023 et la journée type chez un expertisé qui gère sans difficulté son quotidien, qui fait le ménage, les courses, prépare les repas, gère l'administratif léger, conduit la voiture ou prend les transports en commun, passe de bons moments avec son épouse, ses frères, ses filles, des amis et quelques connaissances malgré un isolement social partiel mais pas total, étudie en tant que comédien, lit, part en vacances, sort se promener et a de nombreuses activités dans le quotidien notamment. En somme, comme l'indique l'expert, les activités susmentionnées sont incompatibles avec les troubles et la phobie sociale décrits par le psychiatre traitant (cf. p. 28 du rapport d'expertise). Ainsi, les rapports du Dr E._______ des 1er mars 2024 et 26 novembre 2024 - qui ne décrivent notamment pas le déroulement d'une journée type du recourant, ne fournissement pas d'éléments cliniques observés lors des examens médicaux et sont muets quant aux ressources disponibles ou mobilisables par ce dernier - ne permettent nullement de remettre en question l'appréciation de l'expert. Le Tribunal ne peut ainsi que faire siennes les constatations et les conclusions du Dr G._______, qui explique en particulier que la formation de comédien est un choix personnel et qu'en cas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé avec une phobie sociale on s'attend à avoir des limitations dans toutes les professions et dans le quotidien, mais pas seulement pour le dernier emploi (cf. p. 33 du rapport d'expertise).
9.2.3
9.2.3.1 Le recourant met notamment en exergue le fait que l'amélioration de l'état de santé depuis septembre 2023 s'est produite grâce à sa seule initiative d'entreprendre une formation dans une école d'art dramatique (p. 5 par. 17 s. du recours). En substance, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure et à l'expert psychiatre de s'être fondés sur le fait qu'il a entamé une formation de comédien pour retenir l'existence d'une capacité de travail - justifiant le refus du droit à la rente -, ajoutant que le fait d'entamer une formation de comédien ne saurait être comparé à l'exercice d'une activité lucrative, pour laquelle une capacité de travail est requise (p. 9 s.). De surcroît, l'intéressé souligne que la formation entreprise - exercée à raison de 9 heures par semaine - ne représente que l'équivalent d'un 20 % de capacité de travail, de sorte que l'Office Al se trompe manifestement sur son sens et sa portée, et en tire des constatations insoutenables. Par ailleurs, dans sa réplique (TAF pce 8), le recourant souligne que c'est dans un contexte exempt de toute pression liée à l'exercice de son métier que l'expertise - et partant - l'évaluation de sa capacité de travail ont été réalisées. Et le recourant d'ajouter qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique au moment de la réalisation de l'expertise, ce qui modifie considérablement - aux yeux de l'intéressé - l'appréciation de la gravité des troubles dans un contexte d'analyse de son invalidité. Par ailleurs, le recourant souligne que la seule raison pour laquelle le trouble anxieux et dépressif mixte n'a aucune répercussion depuis septembre 2023 sur son quotidien réside dans la faible intensité de la formation qu'il suit. Au vu des troubles l'affectant, l'intéressé est d'avis que sa capacité à travailler sous pression dans un environnement de travail plus complexe va exacerber ses symptômes anxieux et dépressifs. En ce qui concerne les traits de la personnalité anankastique et anxieuse, le recourant précise que, si ces troubles sont non décompensés, c'est en raison de la formation qu'il entreprend, ajoutant que le trait de personnalité anankastique rend difficile la gestion de situations nouvelles ou imprévues, situations typiquement présentes dans le cadre d'un emploi. Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, le recourant souligne que, même s'il gère son quotidien et qu'il a repris une formation en tant que comédien, ces activités limitées ne doivent pas masquer les limitations fonctionnelles plus globales qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice d'un emploi classique ou à plein temps.
9.2.3.2 Le Tribunal constate en particulier que le recourant ne remet pas en question l'amélioration de son état de santé depuis septembre 2023 ni les diagnostics retenus par le Dr G._______. Bien plutôt, l'intéressé met notamment en exergue le fait que s'il peut accomplir sa formation pour devenir comédien et si l'expert psychiatre a pu constater l'absence d'atteintes psychiatriques incapacitantes, c'est parce que le recourant n'est plus exposé au stress du monde du travail, ne suivant qu'une formation peu exigeante. En somme, le recourant insiste sur le fait que s'il va mieux et qu'il peut faire ses activités et suivre une formation, c'est parce qu'il ne travaille pas, raison pour laquelle il reproche à l'autorité inférieure d'avoir sous-estimé l'impact que la reprise d'une activité professionnelle pourrait avoir sur son état de santé. Ce faisant, et comme le fait remarquer à bon droit l'autorité précédente dans sa duplique (cf. TAF pce 12), le recourant méconnaît la notion d'invalidité selon la LAI. Comme il a été illustré ci-dessus (consid. 6.1), l'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aussi, l'incapacité de gain consiste notamment en toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En outre, l'incapacité de travail consiste en particulier en toute perte résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui.
Il ressort de ce qui précède que la notion d'invalidité repose notamment sur la présence d'une atteinte à la santé provoquant une diminution de la capacité de travail et de gain, et ce sur une longue durée. C'est ainsi en vain que le recourant invoque les difficultés qu'il pourrait rencontrer s'il devait entamer une activité professionnelle pour justifier son invalidité. Celle-ci doit reposer sur une pathologie dont les effets sont incapacitants au point de rendre la diminution des possibilités de gain objectivement insurmontables. A défaut d'une atteinte à la santé invalidante, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le recourant, des facteurs psychosociaux - tel qu'un contexte professionnel stressant rendant difficile l'exécution du travail - pour retenir l'existence d'une invalidité, étant rappelé que pour qu'une invalidité soit reconnue, il faut un substrat médical qui soit constaté de manière concluante par un médecin (spécialiste) et qui, de manière avérée, affecte de manière significative la capacité de travail et de gain (ATF 127 V 294 consid. 5a). De surcroît, le recourant ne saurait être suivi lorsque, pour faire reconnaître son invalidité, il prétend que, quand bien même les troubles anxieux et dépressifs mixtes ne présentent pas de gravité suffisante au regard de la jurisprudence, l'impact cumulé de ces troubles peut affecter sa capacité de travail de manière significative, comme cela s'est produit entre juillet 2022 et août 2023 dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, lorsqu'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques lui a été diagnostiqué, causant une capacité de travail nulle (cf. p. 2 de la réplique). Or, avec un tel argument, l'intéressé met en avant une possible péjoration de son état de santé, perdant de vue qu'une incapacité de travail au sens de l'AI repose sur l'existence d'un cadre médical invalidant dûment constaté et non pas sur la crainte d'une aggravation future de l'état de santé. Contrairement à ce que semble penser le recourant, qui insiste notamment sur le fait que les exigences de la formation de comédien - suivie à raison de 9 heures par semaine seulement - ne sauraient être comparées à celles de l'exercice d'une activité lucrative et sur le fait qu'il se portait bien lors de la réalisation de l'expertise, l'évaluation de l'invalidité ne consiste pas en une appréciation hypothétique des limitations fonctionnelles que pourrait engendrer la reprise d'une activité professionnelle. Par conséquent, quoi qu'en dise l'intéressé, la possibilité d'un risque de décompensation sous pression professionnelle ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une invalidité (cf. p. 3 de la réplique).
Par ses arguments, le recourant ne parvient donc pas à ébranler la solidité de l'expertise du Dr G._______, qui explique de manière convaincante quel est l'impact de l'atteinte psychiatrique sur la capacité de travail, et ce en mettant notamment en lumière les ressources de l'intéressé, ne se bornant pas - comme semble le croire le recourant - à justifier l'aptitude médicale au travail de ce dernier sur la base du suivi d'une nouvelle formation uniquement, cette formation n'étant qu'un des éléments de l'analyse globale et structurée à laquelle a procédé l'expert.
9.3 Ainsi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a conféré pleine valeur probante aux constatations du Dr G._______.
10.
10.1 Il découle de ce qui précède que le recourant peut exercer, depuis septembre 2023, à 100 % et sans diminution de rendement sa dernière activité lucrative, étant précisé que les troubles psychiques n'affectent pas son quotidien et que l'intéressé peut donc vaquer aux tâches ménagères sans restrictions dues à son état de santé. En ce qui concerne les troubles gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress mentionnés par le Dr E._______ (cf. ci-dessus, let. B.c), qui indique également, dans son rapport du 26 novembre 2024, une tension musculaire chronique associée aux troubles psychiques, le Tribunal constate qu'aucun document médical établi par un médecin somaticien ne fait état de la présence de telles pathologies. Ainsi, il peut être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que de telles manifestations somatiques des troubles anxieux et dépressifs ne sont nullement invalidantes, ce que le recourant ne soutient par ailleurs pas, étant précisé que ce dernier ne prétend pas non plus que les problèmes fonctionnels au niveau des genoux mentionnés dans le rapport d'expertise (cf. ci-dessus, consid. 9.1.3) sont invalidants, ce qui est confirmé par l'absence de diagnostic et par le fait que l'intéressé indique lui-même que cela ne l'impacte pas dans son quotidien (cf. p. 9 du rapport d'expertise). Par surabondance, le Tribunal souligne que le simple fait que l'Assurance Maladie française prenne en charge l'affection (les affections) de longue durée (cf. ci-dessus, let. C.a) ne saurait être invoqué par le recourant pour justifier l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse (cf. p. 5 par. 22 du mémoire de recours), étant rappelé que celle-ci n'est nullement liée par les décisions des assurances étrangères en ce qui concerne la notion d'invalidité (cf. ci-dessus, consid. 4.1).
10.2 Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié le droit à la rente, la capacité de gain et celle d'accomplir les travaux habituels étant entières au 1er mai 2024, date à laquelle le droit à la rente aurait pu naître. Aussi, compte tenu de l'exigibilité médicale complète de l'exercice de la dernière activité lucrative depuis septembre 2023, c'est à juste titre que l'OAIE a, dans sa décision du 7 janvier 2025, refusé le droit à des mesures professionnelles, destinées en particulier aux assurés dont l'invalidité rend un reclassement nécessaire (cf. art. 17 LAI), étant précisé que l'intéressé ne prétend pas avoir droit à de telles mesures, mais soutient explicitement, dans son mémoire de recours, avoir droit à une rente AI depuis le 1er mai 2024.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 7 janvier 2025 confirmée.
11.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA; voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont prélevés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pce 4).
11.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, la partie recourante, qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, est déboutée. En outre, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il n'y a pas lieu, dès lors, d'en allouer.
(le dispositif figure à la page suivante)
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE.
E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l'occurrence, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A), le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été menée par l'OAI-C._______ et la décision litigieuse notifiée par l'OAIE.
E. 1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 4), le recours est recevable.
E. 2 Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2025, par laquelle l'OAIE a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles, l'intéressé pouvant exercer à temps plein son activité habituelle depuis le 1er septembre 2023, ce que le recourant conteste.
E. 3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, no 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55).
E. 4.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et demande l'octroi de prestations AI suisses (ATF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est dès lors applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 par. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
E. 4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 7 janvier 2025, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours.
E. 4.3 Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI (cf. ci-dessous, consid. 6.4), à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2026, ch. 9100; Circulaire de l'OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que s'il était accordé, le droit à la rente prendrait naissance au plus tôt le 1er mai 2024 (art. 29 LAI), il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause.
E. 5 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant plus de trois ans jusqu'en 2022 au moins (cf. ci-dessus, let. A). Il remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse.
E. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1re phr. LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phr. LPGA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Aux termes de l'art. 28 al. 1bis LAI, une rente au sens de l'art. 28 al. 1 LAI n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées.
E. 6.3 Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2), tandis que pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Enfin, pour les taux d'invalidité compris entre 40% et 49%, les rentes s'échelonnent de façon linéaire de 25 % à 47.5 % d'une rente entière (al. 4).
E. 6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2). L'art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (arrêt du TAF C-997/2020 du 17 juin 2024 consid. 10.2 et 10.3).
E. 6.5.1 L'évaluation du taux d'invalidité est réglée à l'art. 28a LAI. La méthode utilisée pour évaluer le taux d'invalidité (comparaison des revenus, comparaison des activités ou méthode mixte) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. Aux termes de l'art. 24septies RAI, ce statut est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle se trouverait l'assuré s'il n'était pas atteint dans sa santé (al. 1). L'assuré est réputé : exercer une activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 1 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de 100 % ou plus (al. 2 let. a); ne pas exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 2 LAI dès lors qu'en bonne santé, il n'exercerait pas d'activité lucrative (al. 2 let. b); exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l'art. 28a al. 3 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de moins de 100 % (al. 2 let. c).
E. 6.5.2 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ci-dessous, consid. 7.1) pour que l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète soit admise. Par ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer le champ d'activité probable de la personne concernée, en particulier lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage, éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation, affinités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen tiendra également compte de la volonté hypothétique de la personne concernée, volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit.; 141 V 15 consid. 3.1 et les réf. cit.; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit.; 125 V 146 consid. 2c; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les réf. cit.; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2).
E. 6.5.3 Lorsque qu'un assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA, qui prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'art. 28a al. 2 LAI, aux termes duquel le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Aussi, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte; ATF 141 V 15 consid. 3.2; 137 V 334). En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative (let. a) et du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l'art. 27bis al. 2 RAI, le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % (let. a), en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b), et, enfin, en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (let. c). Quant au taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé, conformément à l'art. 27bis al. 3 RAI, en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'art. 27bis al. 2 let. c RAI et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b).
E. 6.5.4 En l'espèce, l'OAIE a retenu que, en bonne santé, le recourant se consacrerait à 80 % à l'exercice de son activité lucrative et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. ci-dessus, let. B.i), ce qui est incontesté par l'intéressé. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, étant notamment souligné que le recourant - qui dit participer aux tâches ménagères (cf. notamment p. 16 du rapport d'expertise du Dr G._______) - travaillait à 80 % auprès de B._______ avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A).
E. 7.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2).
E. 7.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4 et 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1).
E. 7.3 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).
E. 7.3.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 33 ad art. 57).
E. 7.3.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3); ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit.; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; Valterio, op. cit., ad. art. 57 LAI nos 48 et 49).
E. 7.3.3 Lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée par un assureur à un médecin indépendant en application de l'art. 44 LPGA est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, de même qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu'aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du TF 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1).
E. 7.3.4 En présence de toute maladie psychique, la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit en principe être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-5 (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).
E. 8.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique notamment que la décision entreprise n'est nullement motivée et ne permet pas au recourant de se faire une idée précise des raisons du refus. Par son affirmation, l'intéressé soulève, ne serait-ce qu'implicitement, un grief de violation de son droit d'être entendu.
E. 8.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2;132 V 387 consid. 5.1; également Bernhard Waldmann/Jürg Bickel in : Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3e éd. 2023, nos 28 ss et 106 ss ad art. 29).
E. 8.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités).
E. 8.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (Waldmann/Bickel, op. cit., nos 102 s. ad art. 29). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op. cit., no 10 ad art. 35; Bovay, op. cit., p. 364 et 365; Lorenz Kneubühler in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, nos 5 ss ad art. 35; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 8.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
E. 8.2.5 En l'occurrence, dans sa décision du 7 janvier 2025, l'OAIE a expliqué les raisons pour lesquelles le recourant n'a le droit ni à une rente ni à des mesures professionnelles, et ce en raison d'une capacité de travail pleine et entière à compter du mois de septembre 2023, justifiant l'absence de toute perte de gain six mois après le dépôt de la demande AI. S'il est certes vrai que la motivation de la décision entreprise est très succincte - celle-ci ne faisant en particulier pas mention du rapport d'expertise du Dr G._______ -, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, représenté par un avocat, a pu interjeter un recours dûment motivé, faisant valoir les griefs qu'il estimait pertinents à l'encontre de l'appréciation de l'autorité inférieure, démontrant avoir très bien compris les raisons du refus de l'OAIE. Ainsi, le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l'autorité de première instance que l'opportunité de la décision (art. 49 PA), considère qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité précédente a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison du vice, cf. notamment Bovay, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313 et Kneubühler, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n° 21 ad art. 35).
E. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 9 En l'espèce, l'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr G._______ - dont les conclusions ont été suivies par le SMR - pour rendre la décision dont est recours. Il s'agit ainsi de déterminer si l'expertise en question permet de confirmer le bien-fondé de la décision entreprise.
E. 9.1.1 Dans son rapport d'expertise du 28 juin 2024, le Dr G._______, qui indique avoir vu deux fois l'expertisé en dates des 17 et 26 juin 2024- pour une durée totale de 5.5 heures - (p. 2 du rapport), après avoir mentionné et résumé les pièces médicales présentes au dossier, notamment les rapports des Drs D._______ et E._______ des 22 janvier 2024 et 1er mars 2024 (p. 5), relate l'entretien qu'il a eu avec le recourant, au cours duquel ce dernier s'est notamment plaint spontanément et essentiellement d'une symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante présente depuis plusieurs années, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique depuis 2015 environ et une prise de médicaments (p. 6). Aussi, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui mentionne un effondrement complet en 2022, dans un contexte d'accumulation de stress au travail et dans sa vie personnelle. Et l'expert psychiatre d'ajouter que l'intéressé relate avoir bénéficié d'un traitement psychiatrique par la suite, que son état s'est amélioré et qu'il a décidé de faire quelque chose pour lui, raison pour laquelle il s'est inscrit au cours H._______ à (...), en septembre 2023, pour devenir comédien.
E. 9.1.2 Concernant l'entourage du recourant, ce dernier dit être soutenu par son épouse et ses deux filles, précisant qu'il voit occasionnellement des amis qui le soutiennent aussi, mentionnant l'absence d'isolement social total mais tout au plus partiel depuis septembre 2023 (p. 8). Par ailleurs, pour suivre sa formation, l'expertisé indique vivre chez son frère à (...) du lundi au jeudi, pour rentrer chez lui du jeudi soir au dimanche soir. De plus, l'intéressé affirme gérer tout seul au quotidien, sauf l'administratif complexe, qui est pris en charge par sa femme, car il a toujours été difficile pour lui.
E. 9.1.3 Concernant l'anamnèse psychiatrique (p. 9 s.), le Dr G._______ indique que le recourant décrit une rechute dépressive sévère entre juillet 2022 et août 2023 - avec des idées noires sans projet -, suivie par une rémission significative depuis septembre 2023, lorsqu'il a pu commencer des cours pour devenir comédien. Par ailleurs, le recourant indique avoir des problèmes fonctionnels au niveau des genoux, avec des douleurs après une heure de marche, mais aucun diagnostic n'a été posé, car ceci ne le limite pas dans son quotidien. Le médecin parcourt aussi l'anamnèse familiale de l'expertisé (p. 10 ss), caractérisée notamment par d'assez bonnes relations avec ses parents, une bonne relation avec sa femme, bien que parfois compliquée, ainsi qu'une bonne relation avec ses enfants.
E. 9.1.4 Au sujet de l'anamnèse sociale (p. 14 ss), le Dr G._______ indique notamment que l'expertisé habite avec sa femme et ses deux filles, a un réseau relationnel moyen, voyant ses autres frères et ses parents deux à quatre fois par an, mais ayant des contacts téléphoniques réguliers avec eux. Aussi, l'expertisé dit voir ses amis environ une fois par mois. L'expert décrit aussi la journée type du recourant qui, quand il est à (...), se lève vers 8h00, prend un petit-déjeuner et va au cours. Après le cours, l'expertisé voit ses camarades de classe pour répéter, il prend le métro et il mange parfois chez son frère, sinon il mange à l'extérieur. Quand il est chez lui, l'expertisé dit partager des moments de bonheur avec son épouse et ses filles, participant à la gestion des tâches quotidiennes, des courses, des repas, du ménage, et s'occuper de ses enfants. Durant les fins de semaine, l'intéressé dit notamment aider sa fille cadette pour les devoirs, aller au marché le samedi matin, tondre la pelouse et s'occuper de l'extérieur. Le soir, l'expertisé se couche entre 22h00 et 23h00, s'endormant en 30 minutes environ et se réveillant vers 8h00. Pour ce qui est des loisirs, l'intéressé lit des romans et des pièces de théâtre, écoute la radio et de la musique et regarde des films à la télévision, se promène assez régulièrement, fait du vélo et joue à des jeux de société avec sa fille cadette notamment.
E. 9.1.5 Lors de l'examen clinique, le Dr G._______ constate de bonnes interactions avec le recourant, qui est courtois, une bonne coopération et un niveau de stress léger au début des entretiens (p. 20). Aussi, l'expert fait état d'une bonne présentation, d'une bonne hygiène, d'une orientation spatio-temporelle dans la norme et de fonctions cognitives conservées notamment. Par ailleurs, le Dr G._______ mentionne une confiance en soi abaissée et un cours de la pensée dans la norme. Aussi, durant son examen clinique, le Dr G._______ constate en particulier l'absence de symptômes psychotiques. De plus, l'expert indique que le score obtenu au test des matrices de Raven 1938 est compatible avec des capacités de concentration et intellectuelles dans la moyenne haute (p. 24).
E. 9.1.6 Sur la base de son examen clinique, des pièces du dossier, de l'anamnèse et des plaintes exprimées, le Dr G._______ fait donc état d'un expertisé qui présente des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis septembre 2023 jusqu'au jour de l'expertise, précédé par un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et août 2023, dans le contexte de traits de la personnalité mixte anankastique et anxieuse, actuellement non décompensés (cf. également ci-dessus, let. B.e; p. 27 du rapport d'expertise). En particulier, l'expert psychiatre n'objective pas de limitations psychiatriques significatives et indique que le recourant a de bonnes ressources intellectuelles et gère son quotidien sans limitations d'un point de vue psychiatrique, en dehors de l'administratif complexe, et qu'il a pu reprendre une formation de comédien, sans traitement psychiatrique hebdomadaire mais une fois tous les trois mois, sans hospitalisation psychiatrique. Et le médecin de préciser qu'au début des arrêts pour raison de maladie et jusqu'à l'été 2023, l'intéressé ne pouvait pas gérer son quotidien, ni suivre des cours selon l'anamnèse et il nécessitait l'aide de son épouse au quotidien, en lien avec une anhédonie, une aboulie, des troubles de la concentration et un ralentissement psychomoteur (p. 27). De surcroît, le Dr G._______ indique que les limitations fonctionnelles sont absentes de façon uniforme dans tous les domaines d'activité et il n'y a pas de changement du traitement antidépresseur. Par ailleurs, l'expert précise que les plaintes et les limitations fonctionnelles non significatives observées sont cohérentes et plausibles et en concordance avec l'examen clinique et les tests psychométriques réalisés (p. 28).
E. 9.1.7 Par ailleurs, l'expert discute des diagnostics différentiels (p. 32), précisant que le recourant ne présente pas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé, car en cas d'épisode dépressif même léger caractérisé, une tristesse significative présente la plupart de la journée est attendue et non influencée par les circonstances extérieures, accompagnée d'une anhédonie, ce qui n'est pas le cas dans la situation de l'expertisé depuis septembre 2023, puisque l'intéressé a des plaisirs conservés dans le quotidien avec ses enfants, son épouse et des amis, avec des vacances possibles, sans anhédonie objectivable et sans impact sur le quotidien de sa tristesse et de ses angoisses fluctuantes avec un projet professionnel de comédien.
E. 9.1.8 Pour ce qui est du pronostic de reprise professionnelle (p. 33), l'expert indique que celui-ci dépend de la motivation du recourant, précisant qu'il n'y a pas d'exigibilité pour un traitement antidépresseur, car la capacité de travail est déjà de 100 % d'un point de vue psychiatrique.
E. 9.1.9 En particulier, pour ce qui est de la personnalité, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui, selon l'anamnèse, présente des comportements durables et stables disharmonieux mais pas nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, ce qui permet de retenir la présence de traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse (p. 35).
E. 9.2.1 Le Tribunal constate que l'expertise réalisée par le Dr G._______ est convaincante, celle-ci reposant sur une étude circonstanciée des pièces du dossier et du contexte médical, deux entretiens effectués avec le recourant - lors desquels ce dernier a notamment pu exprimer ses plaintes -, une anamnèse complète et détaillée et des constatations cliniques dûment illustrées. C'est donc sur la base d'un examen médical réalisé de manière approfondie que le médecin a pu parvenir à la conclusion que l'activité habituelle peut être exercée à 100 % depuis le mois de septembre 2023, en expliquant pourquoi les diagnostics retenus depuis cette date ne provoquent pas de limitations fonctionnelles incapacitantes, celles-ci étant absentes dans tous les domaines, étant précisé qu'une confiance en soi abaissée ne saurait justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une entrave à l'exercice des activités lucrative et ménagères du recourant. Le rapport d'expertise met clairement l'accent sur les ressources dont dispose l'intéressé et qui sont à même de compenser les effets de ses troubles psychiques, favorisant sa capacité d'exécuter ses tâches, tant au niveau professionnel que privé (cf. arrêt du TF 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7). En particulier, le recourant a affirmé, au cours de l'expertise, essayer de tout mettre en oeuvre pour réussir ses cours pour devenir comédien (p. 8 du rapport d'expertise), ce qui démontre sa capacité d'accomplir ses actions grâce aux ressources dont il dispose, étant précisé que c'est aussi l'intéressé lui-même qui a communiqué à l'expert avoir décidé de suivre une nouvelle formation, à la suite d'une rémission clinique en septembre 2023 (p. 6), manifestant par là sa volonté de faire face à sa symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante (cf. ci-dessus, consid. 9.1.1). En particulier, l'amélioration de l'état de santé du recourant depuis septembre 2023 est confirmée par sa motivation à reprendre une formation à (...), formation dans laquelle il s'investit et pour laquelle il est prêt à passer une partie de la semaine loin de son domicile. Aussi, le plaisir qu'il éprouve lorsqu'il passe du temps avec sa famille ou avec des amis - et ce sans anhédonie depuis septembre 2023 - et les différentes activités de la vie de tous les jours qu'il accomplit (cf. p. 17 du rapport et ci-dessus, consid. 9.1.4) sont autant d'éléments mettant en exergue une personne bénéficiant de bonnes ressources. Certes, il ressort du rapport d'expertise que c'est l'épouse qui gère l'administratif complexe (cf. ci-dessus, consid. 9.1.2), mais cela n'est pas dû aux problèmes de santé, la femme de l'intéressé s'étant toujours occupée des tâches administratives complexes (p. 15 du rapport d'expertise).
E. 9.2.2 En ce qui concerne l'évaluation du Dr E._______, le Tribunal constate ce qui suit au sujet des diagnostics de trouble d'anxiété sociale, de trouble d'anxiété généralisée et de dépressions récurrentes majeures posés par le psychiatre traitant du recourant (cf. ci-dessus, let. B.c et B.g).
E. 9.2.2.1 En particulier, dans son rapport du 26 novembre 2024, le médecin explique que son patient présente des symptômes répondant pleinement aux critères du DSM-5 pour les diagnostics précités, soit une peur intense et persistante des situations sociales où le patient pourrait être exposé au jugement d'autrui, une anxiété excessive et difficile à contrôler, s'exprimant par des préoccupations constantes et envahissantes, notamment en lien avec sa santé, son avenir professionnel et ses interactions sociales, ainsi que des épisodes dépressifs intenses caractérisés par une tristesse pathologique, une anhédonie marquée, des pensées suicidaires récurrentes et une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Aussi, le médecin fait état d'un patient présentant une asthénie chronique rendant difficile, voire impossible, l'accomplissement des tâches les plus simples, des troubles cognitifs affectant la concentration, la mémoire et les capacités décisionnelles, amplifiant son isolement social et son sentiment d'échec personnel et un repli social important.
E. 9.2.2.2 Bien qu'il ait reçu le rapport d'expertise du Dr G._______ (cf. OAI pces 43 et 46), le Dr E._______ ne prend pas position sur l'appréciation de son confrère, qu'il ne critique nullement, se limitant à fournir une appréciation différente d'un état de fait qui a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie et médicalement neutre de la part du Dr G._______. En particulier, le Tribunal retient - au même titre que l'expert psychiatre (qui a notamment pris connaissance du rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 [cf. ci-dessus, consid. 9.1.1]) et l'autorité précédente (cf. réponse du 6 mai 2025 [TAF pce 6 p. 3]) - une discordance entre la capacité de travail nulle retenue par le Dr E._______ même après le 1er septembre 2023 et la journée type chez un expertisé qui gère sans difficulté son quotidien, qui fait le ménage, les courses, prépare les repas, gère l'administratif léger, conduit la voiture ou prend les transports en commun, passe de bons moments avec son épouse, ses frères, ses filles, des amis et quelques connaissances malgré un isolement social partiel mais pas total, étudie en tant que comédien, lit, part en vacances, sort se promener et a de nombreuses activités dans le quotidien notamment. En somme, comme l'indique l'expert, les activités susmentionnées sont incompatibles avec les troubles et la phobie sociale décrits par le psychiatre traitant (cf. p. 28 du rapport d'expertise). Ainsi, les rapports du Dr E._______ des 1er mars 2024 et 26 novembre 2024 - qui ne décrivent notamment pas le déroulement d'une journée type du recourant, ne fournissement pas d'éléments cliniques observés lors des examens médicaux et sont muets quant aux ressources disponibles ou mobilisables par ce dernier - ne permettent nullement de remettre en question l'appréciation de l'expert. Le Tribunal ne peut ainsi que faire siennes les constatations et les conclusions du Dr G._______, qui explique en particulier que la formation de comédien est un choix personnel et qu'en cas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé avec une phobie sociale on s'attend à avoir des limitations dans toutes les professions et dans le quotidien, mais pas seulement pour le dernier emploi (cf. p. 33 du rapport d'expertise).
E. 9.2.3.1 Le recourant met notamment en exergue le fait que l'amélioration de l'état de santé depuis septembre 2023 s'est produite grâce à sa seule initiative d'entreprendre une formation dans une école d'art dramatique (p. 5 par. 17 s. du recours). En substance, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure et à l'expert psychiatre de s'être fondés sur le fait qu'il a entamé une formation de comédien pour retenir l'existence d'une capacité de travail - justifiant le refus du droit à la rente -, ajoutant que le fait d'entamer une formation de comédien ne saurait être comparé à l'exercice d'une activité lucrative, pour laquelle une capacité de travail est requise (p. 9 s.). De surcroît, l'intéressé souligne que la formation entreprise - exercée à raison de 9 heures par semaine - ne représente que l'équivalent d'un 20 % de capacité de travail, de sorte que l'Office Al se trompe manifestement sur son sens et sa portée, et en tire des constatations insoutenables. Par ailleurs, dans sa réplique (TAF pce 8), le recourant souligne que c'est dans un contexte exempt de toute pression liée à l'exercice de son métier que l'expertise - et partant - l'évaluation de sa capacité de travail ont été réalisées. Et le recourant d'ajouter qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique au moment de la réalisation de l'expertise, ce qui modifie considérablement - aux yeux de l'intéressé - l'appréciation de la gravité des troubles dans un contexte d'analyse de son invalidité. Par ailleurs, le recourant souligne que la seule raison pour laquelle le trouble anxieux et dépressif mixte n'a aucune répercussion depuis septembre 2023 sur son quotidien réside dans la faible intensité de la formation qu'il suit. Au vu des troubles l'affectant, l'intéressé est d'avis que sa capacité à travailler sous pression dans un environnement de travail plus complexe va exacerber ses symptômes anxieux et dépressifs. En ce qui concerne les traits de la personnalité anankastique et anxieuse, le recourant précise que, si ces troubles sont non décompensés, c'est en raison de la formation qu'il entreprend, ajoutant que le trait de personnalité anankastique rend difficile la gestion de situations nouvelles ou imprévues, situations typiquement présentes dans le cadre d'un emploi. Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, le recourant souligne que, même s'il gère son quotidien et qu'il a repris une formation en tant que comédien, ces activités limitées ne doivent pas masquer les limitations fonctionnelles plus globales qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice d'un emploi classique ou à plein temps.
E. 9.2.3.2 Le Tribunal constate en particulier que le recourant ne remet pas en question l'amélioration de son état de santé depuis septembre 2023 ni les diagnostics retenus par le Dr G._______. Bien plutôt, l'intéressé met notamment en exergue le fait que s'il peut accomplir sa formation pour devenir comédien et si l'expert psychiatre a pu constater l'absence d'atteintes psychiatriques incapacitantes, c'est parce que le recourant n'est plus exposé au stress du monde du travail, ne suivant qu'une formation peu exigeante. En somme, le recourant insiste sur le fait que s'il va mieux et qu'il peut faire ses activités et suivre une formation, c'est parce qu'il ne travaille pas, raison pour laquelle il reproche à l'autorité inférieure d'avoir sous-estimé l'impact que la reprise d'une activité professionnelle pourrait avoir sur son état de santé. Ce faisant, et comme le fait remarquer à bon droit l'autorité précédente dans sa duplique (cf. TAF pce 12), le recourant méconnaît la notion d'invalidité selon la LAI. Comme il a été illustré ci-dessus (consid. 6.1), l'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aussi, l'incapacité de gain consiste notamment en toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En outre, l'incapacité de travail consiste en particulier en toute perte résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. Il ressort de ce qui précède que la notion d'invalidité repose notamment sur la présence d'une atteinte à la santé provoquant une diminution de la capacité de travail et de gain, et ce sur une longue durée. C'est ainsi en vain que le recourant invoque les difficultés qu'il pourrait rencontrer s'il devait entamer une activité professionnelle pour justifier son invalidité. Celle-ci doit reposer sur une pathologie dont les effets sont incapacitants au point de rendre la diminution des possibilités de gain objectivement insurmontables. A défaut d'une atteinte à la santé invalidante, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le recourant, des facteurs psychosociaux - tel qu'un contexte professionnel stressant rendant difficile l'exécution du travail - pour retenir l'existence d'une invalidité, étant rappelé que pour qu'une invalidité soit reconnue, il faut un substrat médical qui soit constaté de manière concluante par un médecin (spécialiste) et qui, de manière avérée, affecte de manière significative la capacité de travail et de gain (ATF 127 V 294 consid. 5a). De surcroît, le recourant ne saurait être suivi lorsque, pour faire reconnaître son invalidité, il prétend que, quand bien même les troubles anxieux et dépressifs mixtes ne présentent pas de gravité suffisante au regard de la jurisprudence, l'impact cumulé de ces troubles peut affecter sa capacité de travail de manière significative, comme cela s'est produit entre juillet 2022 et août 2023 dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, lorsqu'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques lui a été diagnostiqué, causant une capacité de travail nulle (cf. p. 2 de la réplique). Or, avec un tel argument, l'intéressé met en avant une possible péjoration de son état de santé, perdant de vue qu'une incapacité de travail au sens de l'AI repose sur l'existence d'un cadre médical invalidant dûment constaté et non pas sur la crainte d'une aggravation future de l'état de santé. Contrairement à ce que semble penser le recourant, qui insiste notamment sur le fait que les exigences de la formation de comédien - suivie à raison de 9 heures par semaine seulement - ne sauraient être comparées à celles de l'exercice d'une activité lucrative et sur le fait qu'il se portait bien lors de la réalisation de l'expertise, l'évaluation de l'invalidité ne consiste pas en une appréciation hypothétique des limitations fonctionnelles que pourrait engendrer la reprise d'une activité professionnelle. Par conséquent, quoi qu'en dise l'intéressé, la possibilité d'un risque de décompensation sous pression professionnelle ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une invalidité (cf. p. 3 de la réplique). Par ses arguments, le recourant ne parvient donc pas à ébranler la solidité de l'expertise du Dr G._______, qui explique de manière convaincante quel est l'impact de l'atteinte psychiatrique sur la capacité de travail, et ce en mettant notamment en lumière les ressources de l'intéressé, ne se bornant pas - comme semble le croire le recourant - à justifier l'aptitude médicale au travail de ce dernier sur la base du suivi d'une nouvelle formation uniquement, cette formation n'étant qu'un des éléments de l'analyse globale et structurée à laquelle a procédé l'expert.
E. 9.3 Ainsi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a conféré pleine valeur probante aux constatations du Dr G._______.
E. 10.1 Il découle de ce qui précède que le recourant peut exercer, depuis septembre 2023, à 100 % et sans diminution de rendement sa dernière activité lucrative, étant précisé que les troubles psychiques n'affectent pas son quotidien et que l'intéressé peut donc vaquer aux tâches ménagères sans restrictions dues à son état de santé. En ce qui concerne les troubles gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress mentionnés par le Dr E._______ (cf. ci-dessus, let. B.c), qui indique également, dans son rapport du 26 novembre 2024, une tension musculaire chronique associée aux troubles psychiques, le Tribunal constate qu'aucun document médical établi par un médecin somaticien ne fait état de la présence de telles pathologies. Ainsi, il peut être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que de telles manifestations somatiques des troubles anxieux et dépressifs ne sont nullement invalidantes, ce que le recourant ne soutient par ailleurs pas, étant précisé que ce dernier ne prétend pas non plus que les problèmes fonctionnels au niveau des genoux mentionnés dans le rapport d'expertise (cf. ci-dessus, consid. 9.1.3) sont invalidants, ce qui est confirmé par l'absence de diagnostic et par le fait que l'intéressé indique lui-même que cela ne l'impacte pas dans son quotidien (cf. p. 9 du rapport d'expertise). Par surabondance, le Tribunal souligne que le simple fait que l'Assurance Maladie française prenne en charge l'affection (les affections) de longue durée (cf. ci-dessus, let. C.a) ne saurait être invoqué par le recourant pour justifier l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse (cf. p. 5 par. 22 du mémoire de recours), étant rappelé que celle-ci n'est nullement liée par les décisions des assurances étrangères en ce qui concerne la notion d'invalidité (cf. ci-dessus, consid. 4.1).
E. 10.2 Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié le droit à la rente, la capacité de gain et celle d'accomplir les travaux habituels étant entières au 1er mai 2024, date à laquelle le droit à la rente aurait pu naître. Aussi, compte tenu de l'exigibilité médicale complète de l'exercice de la dernière activité lucrative depuis septembre 2023, c'est à juste titre que l'OAIE a, dans sa décision du 7 janvier 2025, refusé le droit à des mesures professionnelles, destinées en particulier aux assurés dont l'invalidité rend un reclassement nécessaire (cf. art. 17 LAI), étant précisé que l'intéressé ne prétend pas avoir droit à de telles mesures, mais soutient explicitement, dans son mémoire de recours, avoir droit à une rente AI depuis le 1er mai 2024.
E. 11 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 7 janvier 2025 confirmée.
E. 11.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA; voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont prélevés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pce 4).
E. 11.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, la partie recourante, qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, est déboutée. En outre, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il n'y a pas lieu, dès lors, d'en allouer. (le dispositif figure à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée en cours de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-904/2025 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, David Weiss, juges, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (France) représenté par Stéphane Rychen, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente et de mesures professionnelles (décision du 7 janvier 2025). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est un ressortissant français domicilié en France voisine, né le (...) 1969, marié, père de deux enfants nées en 1999 et en 2013, qui a travaillé comme employé frontalier en qualité d'ergothérapeute en Suisse auprès de B._______ (ci-après : B._______) - à 80 % depuis 2013 - jusqu'à son incapacité de travail survenue en juillet 2022 (OAI pce 1 p. 2, pces 2, 4, 10 et 17). Compte tenu de son activité professionnelle exercée en Suisse, l'intéressé a cotisé au système de sécurité sociale suisse durant 23 ans au moins, soit de 2000 à 2022 (cf. extrait du compte individuel 20 novembre 2023 [OAI pce 12]). B. B.a En date du 17 novembre 2023, le recourant a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité (AI) pour adultes (mesures professionnelles / rente) auprès de l'Office AI C._______ (ci-après : l'OAI-C._______ ou l'Office AI cantonal), indiquant notamment une incapacité de travail totale (100 %) à compter du 11 juillet 2022 en raison de troubles anxio-dépressifs et d'un burn-out (OAI pces 10 ss). B.b Dans son rapport du 22 janvier 2024 (OAI pce 16 p. 56 ss), la Dre D._______ (psychiatre; ci-après : la Dre D._______) indique avoir suivi le patient du 8 juin 2015 au 29 août 2023 et ne plus suivre ce dernier depuis cette dernière date, et fait état d'une dépression avec éléments obsessionnels et d'une amélioration thymique sensible de l'état de santé sous venlafaxine 150 mg/j. B.c Dans son rapport du 1er mars 2024 (OAI pce 27 p. 91 ss), le Dr E._______ (psychiatre traitant [cf. OAI pce 20 p. 79]; ci-après : le Dr E._______) fait état d'un patient décrivant des symptômes de troubles d'anxiété sociale et d'anxiété généralisée anciens, compliqués de récurrences dépressives invalidantes, associés à des troubles gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress, des troubles cognitifs invalidants, une asthénie et une insécurité affective majeure. En outre, le psychiatre mentionne des antécédents de dépression caractérisée d'intensité sévère, un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et des pensées suicidaires envahissantes. Le Dr E._______ retient, comme diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail, un trouble d'anxiété sociale, un trouble d'anxiété généralisée et des dépressions récurrentes. Retenant une pathologie très invalidante, le psychiatre indique un pronostic très fragile et des évitements phobiques massifs en tant que limitation fonctionnelle notamment. Et le médecin de retenir une capacité de travail nulle dans l'exercice de l'activité habituelle du patient ainsi que dans toute autre activité respectant les limitations causées par les diagnostics retenus. B.d Dans son avis du 15 mai 2024 (OAI pce 28), la Dre F._______ (médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR]; ci-après : la Dre F._______) met en exergue une nette contradiction entre l'appréciation de la Dre D._______, qui retient une amélioration thymique sensible (cf. rapport du 22 janvier 2024 [ci-dessus, let. B.b]), et le rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 précité. Le médecin du SMR demande par conséquent la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. B.e Mandaté par l'OAI-C._______ (OAI pce 32), le Dr G._______ (psychiatre et psychothérapeute FMH; ci-après : le Dr G._______) rend son rapport d'expertise en date du 28 juin 2024 (OAI pce 40). L'expert psychiatre retient, comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et août 2023 (F33.2 CIM-10), alors que, après cette dernière date, le Dr G._______ ne reconnaît aucun diagnostic incapacitant. En tant que diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le médecin mentionne des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis septembre 2023 - date à laquelle l'expertisé a notamment pu commencer des cours à (...) pour devenir comédien - jusqu'au jour de l'expertise (F41.2 CIM-10) et des traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse, actuellement non décompensés (Z73.1 CIM-10; cf. p. 14 et 28 s. du rapport d'expertise). En conclusion, l'expert retient une capacité de travail entière (100 %) depuis septembre 2023 dans l'activité habituelle du recourant, précisant que la capacité de travail a été nulle entre juillet 2022 et août 2023 (p. 36 ss du rapport). B.f Dans son avis du 18 octobre 2024 (OAI pce 41), la Dre F._______ confirme la valeur probante du rapport d'expertise du Dr G._______ du 28 juin 2024. B.g Par projet de décision du 23 octobre 2024 (annexe 4 à TAF pce 1), l'OAI-C._______ annonce son intention de rejeter la demande de prestations du 17 novembre 2023. En procédure d'audition, le recourant transmet en particulier à l'Office AI cantonal le nouveau rapport du Dr E._______ du 26 novembre 2024 (OAI pce 50 p. 218 s.), dans lequel le psychiatre traitant met notamment en exergue une symptomatologie psychiatrique sévère et invalidante répondant aux critères diagnostiques des troubles suivants : trouble d'anxiété sociale, trouble d'anxiété généralisée et dépressions récurrentes majeures. Ainsi, le Dr E._______ retient une incapacité totale à exercer une activité professionnelle soutenue et continue, ajoutant que les activités quotidiennes les plus élémentaires sont lourdement entravées, compromettant l'autonomie de son patient. B.h Dans sa prise de position du 17 décembre 2024 (OAI pce 53), la Dre F._______ indique notamment que le nouveau rapport du Dr E._______ cité ci-dessus n'apporte pas d'élément nouveau ou objectif. B.i Confirmant le projet de décision de l'OAI-C._______ du 23 octobre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) rejette, par décision du 7 janvier 2025, la demande de prestations du 17 novembre 2023 (annexe 1 à TAF pce 1). Dans sa décision, l'OAIE précise que le statut d'assuré retenu est celui d'une personne se consacrant à 80 % à son activité professionnelle et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage. L'autorité inférieure ajoute que, à l'issue de l'instruction médicale, l'OAIE reconnaît une incapacité de travail de 100 % dans l'exercice de l'activité habituelle de l'intéressé, et ce à compter du 11 juillet 2022, alors que, dès le 1er septembre 2023, la capacité de travail est totalement rétablie. L'autorité précédente ajoute que, à l'échéance du délai d'attente, soit le 11 juillet 2023, l'incapacité de travail est totale, ce qui ouvrirait le droit à une rente entière dès cette date. Or, la demande ayant été déposée tardivement, l'OAIE précise que le droit à la rente ne peut prendre naissance que dès le 1er mai 2024 (six mois après le dépôt de la demande), aucun droit à la rente ne peut ainsi être reconnu, la capacité de travail dans l'activité habituelle étant entière dès le mois de septembre 2023, ce qui justifie aussi le rejet de mesures professionnelles. L'autorité précise que le nouveau rapport du Dr E._______ produit en procédure d'audition a été soumis à son service médical, qui est arrivé à la conclusion qu'aucun fait nouveau n'a été apporté. C. C.a Par acte du 12 février 2025 (TAF pce 1), l'intéressé, sous la plume de Me Stéphane Rychen, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de prestations AI avec effet au 1er mai 2024. A l'appui de son recours, l'intéressé produit notamment des pièces qui étaient déjà présentes dans le dossier de l'autorité inférieure, dont une attestation de l'Assurance Maladie française du 11 novembre 2024 acceptant la prise en charge de l'affection (des affections) de longue durée à partir du 6 novembre 2024. C.b Dans sa réponse du 6 mai 2025 (TAF pce 6), l'autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OAI-C._______ du 5 mai 2025, qui confirme en substance la valeur probante du rapport d'expertise du Dr G._______. C.c Dans sa réplique du 13 juin 2025 (TAF pce 8), l'intéressé met notamment en exergue le fait que l'expertise menée par le Dr G._______ repose sur deux entretiens réalisés les 17 et 26 juin 2024, soit lorsque le recourant ne faisait l'objet d'aucune contrainte professionnelle, n'ayant pas encore repris un emploi. Aussi, le recourant confirme ses précédentes conclusions. C.d Dans sa duplique du 21 août 2025 (TAF pce 12), l'OAIE conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OAI-C._______ du 19 août 2025, qui souligne en particulier que les éléments psychosociaux sortent du champ d'application de l'assurance-invalidité, l'incapacité de gain devant être due à une limitation médicalement objectivée et durable. C.e Par ordonnance du 27 août 2025 (TAF pce 13), le Tribunal transmet au recourant, pour connaissance, un double de la duplique de l'autorité précédente et de la prise de position de l'OAI-C._______ du 19 août 2025, et signale que l'échange d'écritures est clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l'occurrence, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A), le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été menée par l'OAI-C._______ et la décision litigieuse notifiée par l'OAIE. 1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 4), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2025, par laquelle l'OAIE a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles, l'intéressé pouvant exercer à temps plein son activité habituelle depuis le 1er septembre 2023, ce que le recourant conteste.
3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, no 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55). 4. 4.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et demande l'octroi de prestations AI suisses (ATF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est dès lors applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 par. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 7 janvier 2025, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 4.3 Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI (cf. ci-dessous, consid. 6.4), à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2026, ch. 9100; Circulaire de l'OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que s'il était accordé, le droit à la rente prendrait naissance au plus tôt le 1er mai 2024 (art. 29 LAI), il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause. 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant plus de trois ans jusqu'en 2022 au moins (cf. ci-dessus, let. A). Il remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1re phr. LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phr. LPGA). 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Aux termes de l'art. 28 al. 1bis LAI, une rente au sens de l'art. 28 al. 1 LAI n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées. 6.3 Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2), tandis que pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Enfin, pour les taux d'invalidité compris entre 40% et 49%, les rentes s'échelonnent de façon linéaire de 25 % à 47.5 % d'une rente entière (al. 4). 6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2). L'art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (arrêt du TAF C-997/2020 du 17 juin 2024 consid. 10.2 et 10.3). 6.5 6.5.1 L'évaluation du taux d'invalidité est réglée à l'art. 28a LAI. La méthode utilisée pour évaluer le taux d'invalidité (comparaison des revenus, comparaison des activités ou méthode mixte) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. Aux termes de l'art. 24septies RAI, ce statut est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle se trouverait l'assuré s'il n'était pas atteint dans sa santé (al. 1). L'assuré est réputé : exercer une activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 1 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de 100 % ou plus (al. 2 let. a); ne pas exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 2 LAI dès lors qu'en bonne santé, il n'exercerait pas d'activité lucrative (al. 2 let. b); exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l'art. 28a al. 3 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de moins de 100 % (al. 2 let. c). 6.5.2 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ci-dessous, consid. 7.1) pour que l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète soit admise. Par ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer le champ d'activité probable de la personne concernée, en particulier lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage, éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation, affinités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen tiendra également compte de la volonté hypothétique de la personne concernée, volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit.; 141 V 15 consid. 3.1 et les réf. cit.; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit.; 125 V 146 consid. 2c; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les réf. cit.; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2). 6.5.3 Lorsque qu'un assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA, qui prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'art. 28a al. 2 LAI, aux termes duquel le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Aussi, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte; ATF 141 V 15 consid. 3.2; 137 V 334). En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative (let. a) et du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l'art. 27bis al. 2 RAI, le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % (let. a), en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b), et, enfin, en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (let. c). Quant au taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé, conformément à l'art. 27bis al. 3 RAI, en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'art. 27bis al. 2 let. c RAI et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b). 6.5.4 En l'espèce, l'OAIE a retenu que, en bonne santé, le recourant se consacrerait à 80 % à l'exercice de son activité lucrative et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. ci-dessus, let. B.i), ce qui est incontesté par l'intéressé. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, étant notamment souligné que le recourant - qui dit participer aux tâches ménagères (cf. notamment p. 16 du rapport d'expertise du Dr G._______) - travaillait à 80 % auprès de B._______ avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A). 7. 7.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2). 7.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4 et 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1). 7.3 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 7.3.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 33 ad art. 57). 7.3.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3); ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit.; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; Valterio, op. cit., ad. art. 57 LAI nos 48 et 49). 7.3.3 Lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée par un assureur à un médecin indépendant en application de l'art. 44 LPGA est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, de même qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu'aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du TF 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). 7.3.4 En présence de toute maladie psychique, la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit en principe être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-5 (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). 8. 8.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique notamment que la décision entreprise n'est nullement motivée et ne permet pas au recourant de se faire une idée précise des raisons du refus. Par son affirmation, l'intéressé soulève, ne serait-ce qu'implicitement, un grief de violation de son droit d'être entendu. 8.2 8.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2;132 V 387 consid. 5.1; également Bernhard Waldmann/Jürg Bickel in : Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3e éd. 2023, nos 28 ss et 106 ss ad art. 29). 8.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 8.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (Waldmann/Bickel, op. cit., nos 102 s. ad art. 29). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op. cit., no 10 ad art. 35; Bovay, op. cit., p. 364 et 365; Lorenz Kneubühler in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, nos 5 ss ad art. 35; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée). 8.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 8.2.5 En l'occurrence, dans sa décision du 7 janvier 2025, l'OAIE a expliqué les raisons pour lesquelles le recourant n'a le droit ni à une rente ni à des mesures professionnelles, et ce en raison d'une capacité de travail pleine et entière à compter du mois de septembre 2023, justifiant l'absence de toute perte de gain six mois après le dépôt de la demande AI. S'il est certes vrai que la motivation de la décision entreprise est très succincte - celle-ci ne faisant en particulier pas mention du rapport d'expertise du Dr G._______ -, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, représenté par un avocat, a pu interjeter un recours dûment motivé, faisant valoir les griefs qu'il estimait pertinents à l'encontre de l'appréciation de l'autorité inférieure, démontrant avoir très bien compris les raisons du refus de l'OAIE. Ainsi, le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l'autorité de première instance que l'opportunité de la décision (art. 49 PA), considère qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité précédente a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison du vice, cf. notamment Bovay, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313 et Kneubühler, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n° 21 ad art. 35). 8.3 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En l'espèce, l'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr G._______ - dont les conclusions ont été suivies par le SMR - pour rendre la décision dont est recours. Il s'agit ainsi de déterminer si l'expertise en question permet de confirmer le bien-fondé de la décision entreprise. 9.1 9.1.1 Dans son rapport d'expertise du 28 juin 2024, le Dr G._______, qui indique avoir vu deux fois l'expertisé en dates des 17 et 26 juin 2024- pour une durée totale de 5.5 heures - (p. 2 du rapport), après avoir mentionné et résumé les pièces médicales présentes au dossier, notamment les rapports des Drs D._______ et E._______ des 22 janvier 2024 et 1er mars 2024 (p. 5), relate l'entretien qu'il a eu avec le recourant, au cours duquel ce dernier s'est notamment plaint spontanément et essentiellement d'une symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante présente depuis plusieurs années, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique depuis 2015 environ et une prise de médicaments (p. 6). Aussi, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui mentionne un effondrement complet en 2022, dans un contexte d'accumulation de stress au travail et dans sa vie personnelle. Et l'expert psychiatre d'ajouter que l'intéressé relate avoir bénéficié d'un traitement psychiatrique par la suite, que son état s'est amélioré et qu'il a décidé de faire quelque chose pour lui, raison pour laquelle il s'est inscrit au cours H._______ à (...), en septembre 2023, pour devenir comédien. 9.1.2 Concernant l'entourage du recourant, ce dernier dit être soutenu par son épouse et ses deux filles, précisant qu'il voit occasionnellement des amis qui le soutiennent aussi, mentionnant l'absence d'isolement social total mais tout au plus partiel depuis septembre 2023 (p. 8). Par ailleurs, pour suivre sa formation, l'expertisé indique vivre chez son frère à (...) du lundi au jeudi, pour rentrer chez lui du jeudi soir au dimanche soir. De plus, l'intéressé affirme gérer tout seul au quotidien, sauf l'administratif complexe, qui est pris en charge par sa femme, car il a toujours été difficile pour lui. 9.1.3 Concernant l'anamnèse psychiatrique (p. 9 s.), le Dr G._______ indique que le recourant décrit une rechute dépressive sévère entre juillet 2022 et août 2023 - avec des idées noires sans projet -, suivie par une rémission significative depuis septembre 2023, lorsqu'il a pu commencer des cours pour devenir comédien. Par ailleurs, le recourant indique avoir des problèmes fonctionnels au niveau des genoux, avec des douleurs après une heure de marche, mais aucun diagnostic n'a été posé, car ceci ne le limite pas dans son quotidien. Le médecin parcourt aussi l'anamnèse familiale de l'expertisé (p. 10 ss), caractérisée notamment par d'assez bonnes relations avec ses parents, une bonne relation avec sa femme, bien que parfois compliquée, ainsi qu'une bonne relation avec ses enfants. 9.1.4 Au sujet de l'anamnèse sociale (p. 14 ss), le Dr G._______ indique notamment que l'expertisé habite avec sa femme et ses deux filles, a un réseau relationnel moyen, voyant ses autres frères et ses parents deux à quatre fois par an, mais ayant des contacts téléphoniques réguliers avec eux. Aussi, l'expertisé dit voir ses amis environ une fois par mois. L'expert décrit aussi la journée type du recourant qui, quand il est à (...), se lève vers 8h00, prend un petit-déjeuner et va au cours. Après le cours, l'expertisé voit ses camarades de classe pour répéter, il prend le métro et il mange parfois chez son frère, sinon il mange à l'extérieur. Quand il est chez lui, l'expertisé dit partager des moments de bonheur avec son épouse et ses filles, participant à la gestion des tâches quotidiennes, des courses, des repas, du ménage, et s'occuper de ses enfants. Durant les fins de semaine, l'intéressé dit notamment aider sa fille cadette pour les devoirs, aller au marché le samedi matin, tondre la pelouse et s'occuper de l'extérieur. Le soir, l'expertisé se couche entre 22h00 et 23h00, s'endormant en 30 minutes environ et se réveillant vers 8h00. Pour ce qui est des loisirs, l'intéressé lit des romans et des pièces de théâtre, écoute la radio et de la musique et regarde des films à la télévision, se promène assez régulièrement, fait du vélo et joue à des jeux de société avec sa fille cadette notamment. 9.1.5 Lors de l'examen clinique, le Dr G._______ constate de bonnes interactions avec le recourant, qui est courtois, une bonne coopération et un niveau de stress léger au début des entretiens (p. 20). Aussi, l'expert fait état d'une bonne présentation, d'une bonne hygiène, d'une orientation spatio-temporelle dans la norme et de fonctions cognitives conservées notamment. Par ailleurs, le Dr G._______ mentionne une confiance en soi abaissée et un cours de la pensée dans la norme. Aussi, durant son examen clinique, le Dr G._______ constate en particulier l'absence de symptômes psychotiques. De plus, l'expert indique que le score obtenu au test des matrices de Raven 1938 est compatible avec des capacités de concentration et intellectuelles dans la moyenne haute (p. 24). 9.1.6 Sur la base de son examen clinique, des pièces du dossier, de l'anamnèse et des plaintes exprimées, le Dr G._______ fait donc état d'un expertisé qui présente des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis septembre 2023 jusqu'au jour de l'expertise, précédé par un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et août 2023, dans le contexte de traits de la personnalité mixte anankastique et anxieuse, actuellement non décompensés (cf. également ci-dessus, let. B.e; p. 27 du rapport d'expertise). En particulier, l'expert psychiatre n'objective pas de limitations psychiatriques significatives et indique que le recourant a de bonnes ressources intellectuelles et gère son quotidien sans limitations d'un point de vue psychiatrique, en dehors de l'administratif complexe, et qu'il a pu reprendre une formation de comédien, sans traitement psychiatrique hebdomadaire mais une fois tous les trois mois, sans hospitalisation psychiatrique. Et le médecin de préciser qu'au début des arrêts pour raison de maladie et jusqu'à l'été 2023, l'intéressé ne pouvait pas gérer son quotidien, ni suivre des cours selon l'anamnèse et il nécessitait l'aide de son épouse au quotidien, en lien avec une anhédonie, une aboulie, des troubles de la concentration et un ralentissement psychomoteur (p. 27). De surcroît, le Dr G._______ indique que les limitations fonctionnelles sont absentes de façon uniforme dans tous les domaines d'activité et il n'y a pas de changement du traitement antidépresseur. Par ailleurs, l'expert précise que les plaintes et les limitations fonctionnelles non significatives observées sont cohérentes et plausibles et en concordance avec l'examen clinique et les tests psychométriques réalisés (p. 28). 9.1.7 Par ailleurs, l'expert discute des diagnostics différentiels (p. 32), précisant que le recourant ne présente pas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé, car en cas d'épisode dépressif même léger caractérisé, une tristesse significative présente la plupart de la journée est attendue et non influencée par les circonstances extérieures, accompagnée d'une anhédonie, ce qui n'est pas le cas dans la situation de l'expertisé depuis septembre 2023, puisque l'intéressé a des plaisirs conservés dans le quotidien avec ses enfants, son épouse et des amis, avec des vacances possibles, sans anhédonie objectivable et sans impact sur le quotidien de sa tristesse et de ses angoisses fluctuantes avec un projet professionnel de comédien. 9.1.8 Pour ce qui est du pronostic de reprise professionnelle (p. 33), l'expert indique que celui-ci dépend de la motivation du recourant, précisant qu'il n'y a pas d'exigibilité pour un traitement antidépresseur, car la capacité de travail est déjà de 100 % d'un point de vue psychiatrique. 9.1.9 En particulier, pour ce qui est de la personnalité, le Dr G._______ fait état d'un expertisé qui, selon l'anamnèse, présente des comportements durables et stables disharmonieux mais pas nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, ce qui permet de retenir la présence de traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse (p. 35). 9.2 9.2.1 Le Tribunal constate que l'expertise réalisée par le Dr G._______ est convaincante, celle-ci reposant sur une étude circonstanciée des pièces du dossier et du contexte médical, deux entretiens effectués avec le recourant - lors desquels ce dernier a notamment pu exprimer ses plaintes -, une anamnèse complète et détaillée et des constatations cliniques dûment illustrées. C'est donc sur la base d'un examen médical réalisé de manière approfondie que le médecin a pu parvenir à la conclusion que l'activité habituelle peut être exercée à 100 % depuis le mois de septembre 2023, en expliquant pourquoi les diagnostics retenus depuis cette date ne provoquent pas de limitations fonctionnelles incapacitantes, celles-ci étant absentes dans tous les domaines, étant précisé qu'une confiance en soi abaissée ne saurait justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une entrave à l'exercice des activités lucrative et ménagères du recourant. Le rapport d'expertise met clairement l'accent sur les ressources dont dispose l'intéressé et qui sont à même de compenser les effets de ses troubles psychiques, favorisant sa capacité d'exécuter ses tâches, tant au niveau professionnel que privé (cf. arrêt du TF 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7). En particulier, le recourant a affirmé, au cours de l'expertise, essayer de tout mettre en oeuvre pour réussir ses cours pour devenir comédien (p. 8 du rapport d'expertise), ce qui démontre sa capacité d'accomplir ses actions grâce aux ressources dont il dispose, étant précisé que c'est aussi l'intéressé lui-même qui a communiqué à l'expert avoir décidé de suivre une nouvelle formation, à la suite d'une rémission clinique en septembre 2023 (p. 6), manifestant par là sa volonté de faire face à sa symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante (cf. ci-dessus, consid. 9.1.1). En particulier, l'amélioration de l'état de santé du recourant depuis septembre 2023 est confirmée par sa motivation à reprendre une formation à (...), formation dans laquelle il s'investit et pour laquelle il est prêt à passer une partie de la semaine loin de son domicile. Aussi, le plaisir qu'il éprouve lorsqu'il passe du temps avec sa famille ou avec des amis - et ce sans anhédonie depuis septembre 2023 - et les différentes activités de la vie de tous les jours qu'il accomplit (cf. p. 17 du rapport et ci-dessus, consid. 9.1.4) sont autant d'éléments mettant en exergue une personne bénéficiant de bonnes ressources. Certes, il ressort du rapport d'expertise que c'est l'épouse qui gère l'administratif complexe (cf. ci-dessus, consid. 9.1.2), mais cela n'est pas dû aux problèmes de santé, la femme de l'intéressé s'étant toujours occupée des tâches administratives complexes (p. 15 du rapport d'expertise). 9.2.2 En ce qui concerne l'évaluation du Dr E._______, le Tribunal constate ce qui suit au sujet des diagnostics de trouble d'anxiété sociale, de trouble d'anxiété généralisée et de dépressions récurrentes majeures posés par le psychiatre traitant du recourant (cf. ci-dessus, let. B.c et B.g). 9.2.2.1 En particulier, dans son rapport du 26 novembre 2024, le médecin explique que son patient présente des symptômes répondant pleinement aux critères du DSM-5 pour les diagnostics précités, soit une peur intense et persistante des situations sociales où le patient pourrait être exposé au jugement d'autrui, une anxiété excessive et difficile à contrôler, s'exprimant par des préoccupations constantes et envahissantes, notamment en lien avec sa santé, son avenir professionnel et ses interactions sociales, ainsi que des épisodes dépressifs intenses caractérisés par une tristesse pathologique, une anhédonie marquée, des pensées suicidaires récurrentes et une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Aussi, le médecin fait état d'un patient présentant une asthénie chronique rendant difficile, voire impossible, l'accomplissement des tâches les plus simples, des troubles cognitifs affectant la concentration, la mémoire et les capacités décisionnelles, amplifiant son isolement social et son sentiment d'échec personnel et un repli social important. 9.2.2.2 Bien qu'il ait reçu le rapport d'expertise du Dr G._______ (cf. OAI pces 43 et 46), le Dr E._______ ne prend pas position sur l'appréciation de son confrère, qu'il ne critique nullement, se limitant à fournir une appréciation différente d'un état de fait qui a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie et médicalement neutre de la part du Dr G._______. En particulier, le Tribunal retient - au même titre que l'expert psychiatre (qui a notamment pris connaissance du rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 [cf. ci-dessus, consid. 9.1.1]) et l'autorité précédente (cf. réponse du 6 mai 2025 [TAF pce 6 p. 3]) - une discordance entre la capacité de travail nulle retenue par le Dr E._______ même après le 1er septembre 2023 et la journée type chez un expertisé qui gère sans difficulté son quotidien, qui fait le ménage, les courses, prépare les repas, gère l'administratif léger, conduit la voiture ou prend les transports en commun, passe de bons moments avec son épouse, ses frères, ses filles, des amis et quelques connaissances malgré un isolement social partiel mais pas total, étudie en tant que comédien, lit, part en vacances, sort se promener et a de nombreuses activités dans le quotidien notamment. En somme, comme l'indique l'expert, les activités susmentionnées sont incompatibles avec les troubles et la phobie sociale décrits par le psychiatre traitant (cf. p. 28 du rapport d'expertise). Ainsi, les rapports du Dr E._______ des 1er mars 2024 et 26 novembre 2024 - qui ne décrivent notamment pas le déroulement d'une journée type du recourant, ne fournissement pas d'éléments cliniques observés lors des examens médicaux et sont muets quant aux ressources disponibles ou mobilisables par ce dernier - ne permettent nullement de remettre en question l'appréciation de l'expert. Le Tribunal ne peut ainsi que faire siennes les constatations et les conclusions du Dr G._______, qui explique en particulier que la formation de comédien est un choix personnel et qu'en cas de trouble dépressif ou anxieux caractérisé avec une phobie sociale on s'attend à avoir des limitations dans toutes les professions et dans le quotidien, mais pas seulement pour le dernier emploi (cf. p. 33 du rapport d'expertise). 9.2.3 9.2.3.1 Le recourant met notamment en exergue le fait que l'amélioration de l'état de santé depuis septembre 2023 s'est produite grâce à sa seule initiative d'entreprendre une formation dans une école d'art dramatique (p. 5 par. 17 s. du recours). En substance, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure et à l'expert psychiatre de s'être fondés sur le fait qu'il a entamé une formation de comédien pour retenir l'existence d'une capacité de travail - justifiant le refus du droit à la rente -, ajoutant que le fait d'entamer une formation de comédien ne saurait être comparé à l'exercice d'une activité lucrative, pour laquelle une capacité de travail est requise (p. 9 s.). De surcroît, l'intéressé souligne que la formation entreprise - exercée à raison de 9 heures par semaine - ne représente que l'équivalent d'un 20 % de capacité de travail, de sorte que l'Office Al se trompe manifestement sur son sens et sa portée, et en tire des constatations insoutenables. Par ailleurs, dans sa réplique (TAF pce 8), le recourant souligne que c'est dans un contexte exempt de toute pression liée à l'exercice de son métier que l'expertise - et partant - l'évaluation de sa capacité de travail ont été réalisées. Et le recourant d'ajouter qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique au moment de la réalisation de l'expertise, ce qui modifie considérablement - aux yeux de l'intéressé - l'appréciation de la gravité des troubles dans un contexte d'analyse de son invalidité. Par ailleurs, le recourant souligne que la seule raison pour laquelle le trouble anxieux et dépressif mixte n'a aucune répercussion depuis septembre 2023 sur son quotidien réside dans la faible intensité de la formation qu'il suit. Au vu des troubles l'affectant, l'intéressé est d'avis que sa capacité à travailler sous pression dans un environnement de travail plus complexe va exacerber ses symptômes anxieux et dépressifs. En ce qui concerne les traits de la personnalité anankastique et anxieuse, le recourant précise que, si ces troubles sont non décompensés, c'est en raison de la formation qu'il entreprend, ajoutant que le trait de personnalité anankastique rend difficile la gestion de situations nouvelles ou imprévues, situations typiquement présentes dans le cadre d'un emploi. Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, le recourant souligne que, même s'il gère son quotidien et qu'il a repris une formation en tant que comédien, ces activités limitées ne doivent pas masquer les limitations fonctionnelles plus globales qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice d'un emploi classique ou à plein temps. 9.2.3.2 Le Tribunal constate en particulier que le recourant ne remet pas en question l'amélioration de son état de santé depuis septembre 2023 ni les diagnostics retenus par le Dr G._______. Bien plutôt, l'intéressé met notamment en exergue le fait que s'il peut accomplir sa formation pour devenir comédien et si l'expert psychiatre a pu constater l'absence d'atteintes psychiatriques incapacitantes, c'est parce que le recourant n'est plus exposé au stress du monde du travail, ne suivant qu'une formation peu exigeante. En somme, le recourant insiste sur le fait que s'il va mieux et qu'il peut faire ses activités et suivre une formation, c'est parce qu'il ne travaille pas, raison pour laquelle il reproche à l'autorité inférieure d'avoir sous-estimé l'impact que la reprise d'une activité professionnelle pourrait avoir sur son état de santé. Ce faisant, et comme le fait remarquer à bon droit l'autorité précédente dans sa duplique (cf. TAF pce 12), le recourant méconnaît la notion d'invalidité selon la LAI. Comme il a été illustré ci-dessus (consid. 6.1), l'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aussi, l'incapacité de gain consiste notamment en toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En outre, l'incapacité de travail consiste en particulier en toute perte résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. Il ressort de ce qui précède que la notion d'invalidité repose notamment sur la présence d'une atteinte à la santé provoquant une diminution de la capacité de travail et de gain, et ce sur une longue durée. C'est ainsi en vain que le recourant invoque les difficultés qu'il pourrait rencontrer s'il devait entamer une activité professionnelle pour justifier son invalidité. Celle-ci doit reposer sur une pathologie dont les effets sont incapacitants au point de rendre la diminution des possibilités de gain objectivement insurmontables. A défaut d'une atteinte à la santé invalidante, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le recourant, des facteurs psychosociaux - tel qu'un contexte professionnel stressant rendant difficile l'exécution du travail - pour retenir l'existence d'une invalidité, étant rappelé que pour qu'une invalidité soit reconnue, il faut un substrat médical qui soit constaté de manière concluante par un médecin (spécialiste) et qui, de manière avérée, affecte de manière significative la capacité de travail et de gain (ATF 127 V 294 consid. 5a). De surcroît, le recourant ne saurait être suivi lorsque, pour faire reconnaître son invalidité, il prétend que, quand bien même les troubles anxieux et dépressifs mixtes ne présentent pas de gravité suffisante au regard de la jurisprudence, l'impact cumulé de ces troubles peut affecter sa capacité de travail de manière significative, comme cela s'est produit entre juillet 2022 et août 2023 dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, lorsqu'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques lui a été diagnostiqué, causant une capacité de travail nulle (cf. p. 2 de la réplique). Or, avec un tel argument, l'intéressé met en avant une possible péjoration de son état de santé, perdant de vue qu'une incapacité de travail au sens de l'AI repose sur l'existence d'un cadre médical invalidant dûment constaté et non pas sur la crainte d'une aggravation future de l'état de santé. Contrairement à ce que semble penser le recourant, qui insiste notamment sur le fait que les exigences de la formation de comédien - suivie à raison de 9 heures par semaine seulement - ne sauraient être comparées à celles de l'exercice d'une activité lucrative et sur le fait qu'il se portait bien lors de la réalisation de l'expertise, l'évaluation de l'invalidité ne consiste pas en une appréciation hypothétique des limitations fonctionnelles que pourrait engendrer la reprise d'une activité professionnelle. Par conséquent, quoi qu'en dise l'intéressé, la possibilité d'un risque de décompensation sous pression professionnelle ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une invalidité (cf. p. 3 de la réplique). Par ses arguments, le recourant ne parvient donc pas à ébranler la solidité de l'expertise du Dr G._______, qui explique de manière convaincante quel est l'impact de l'atteinte psychiatrique sur la capacité de travail, et ce en mettant notamment en lumière les ressources de l'intéressé, ne se bornant pas - comme semble le croire le recourant - à justifier l'aptitude médicale au travail de ce dernier sur la base du suivi d'une nouvelle formation uniquement, cette formation n'étant qu'un des éléments de l'analyse globale et structurée à laquelle a procédé l'expert. 9.3 Ainsi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a conféré pleine valeur probante aux constatations du Dr G._______. 10. 10.1 Il découle de ce qui précède que le recourant peut exercer, depuis septembre 2023, à 100 % et sans diminution de rendement sa dernière activité lucrative, étant précisé que les troubles psychiques n'affectent pas son quotidien et que l'intéressé peut donc vaquer aux tâches ménagères sans restrictions dues à son état de santé. En ce qui concerne les troubles gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress mentionnés par le Dr E._______ (cf. ci-dessus, let. B.c), qui indique également, dans son rapport du 26 novembre 2024, une tension musculaire chronique associée aux troubles psychiques, le Tribunal constate qu'aucun document médical établi par un médecin somaticien ne fait état de la présence de telles pathologies. Ainsi, il peut être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que de telles manifestations somatiques des troubles anxieux et dépressifs ne sont nullement invalidantes, ce que le recourant ne soutient par ailleurs pas, étant précisé que ce dernier ne prétend pas non plus que les problèmes fonctionnels au niveau des genoux mentionnés dans le rapport d'expertise (cf. ci-dessus, consid. 9.1.3) sont invalidants, ce qui est confirmé par l'absence de diagnostic et par le fait que l'intéressé indique lui-même que cela ne l'impacte pas dans son quotidien (cf. p. 9 du rapport d'expertise). Par surabondance, le Tribunal souligne que le simple fait que l'Assurance Maladie française prenne en charge l'affection (les affections) de longue durée (cf. ci-dessus, let. C.a) ne saurait être invoqué par le recourant pour justifier l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse (cf. p. 5 par. 22 du mémoire de recours), étant rappelé que celle-ci n'est nullement liée par les décisions des assurances étrangères en ce qui concerne la notion d'invalidité (cf. ci-dessus, consid. 4.1). 10.2 Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié le droit à la rente, la capacité de gain et celle d'accomplir les travaux habituels étant entières au 1er mai 2024, date à laquelle le droit à la rente aurait pu naître. Aussi, compte tenu de l'exigibilité médicale complète de l'exercice de la dernière activité lucrative depuis septembre 2023, c'est à juste titre que l'OAIE a, dans sa décision du 7 janvier 2025, refusé le droit à des mesures professionnelles, destinées en particulier aux assurés dont l'invalidité rend un reclassement nécessaire (cf. art. 17 LAI), étant précisé que l'intéressé ne prétend pas avoir droit à de telles mesures, mais soutient explicitement, dans son mémoire de recours, avoir droit à une rente AI depuis le 1er mai 2024. 11. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 7 janvier 2025 confirmée. 11.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA; voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont prélevés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pce 4). 11.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, la partie recourante, qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, est déboutée. En outre, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il n'y a pas lieu, dès lors, d'en allouer. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée en cours de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :