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C-8847/2010

C-8847/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-26 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2010, A._______, ressortissante algérienne, née le 20 avril 1990, a déposé une demande de visa Schengen, avec entrées multiples, pour affaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger. Le 15 février 2010, elle est arrivée sur territoire helvétique munie du visa sollicité. B. Le 10 mars 2010, la prénommée a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a également rempli un questionnaire complémentaire, en indiquant qu'elle souhaitait suivre des cours de français auprès de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), puis entreprendre des études auprès de l'Atelier Hermès, école d'architecture d'intérieur et de design à Genève. Par courriers du même jour adressés à l'autorité cantonale précitée, elle a expliqué souhaiter élargir "l'horizon de l'entreprise" dont elle était membre associé en Algérie, en introduisant la "notion du design", outil indispensable en matière de marketing, et s'est engagée à quitter le territoire helvétique au terme de ses études. Elle a en particulier fourni une attestation de prise en charge signée par son père, une attestation bancaire certifiant que ce dernier détenait des fonds suffisants représentant plus de 100'000.- francs pour subvenir aux besoins de sa fille, une attestation de l'IFAGE confirmant qu'elle était inscrite au cours de français intensif et un curriculum vitae. Suite à la requête de l'OCP du 24 mars 2010, l'intéressée a transmis une lettre expliquant sa motivation pour apprendre le français à Genève, une attestation de l'Atelier Hermès mentionnant qu'elle était inscrite à plein temps en formation complète sur trois années scolaires consécutives de septembre 2010 à juillet 2013 en filière Architecture d'intérieur, une déclaration du 28 mars 2010, par laquelle elle s'est engagée formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juillet 2013, et ce quelles que soient les circonstances à cette date, ainsi qu'une copie de son bail à loyer. Elle a par ailleurs fourni une lettre d'excuse, dans laquelle elle a affirmé n'avoir pas déposé de demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour études auprès de la représentation précitée en raison de son ignorance à ce sujet, être précisément venue dans ce pays pour se renseigner sur l'écolage et l'hébergement et s'être ensuite rendue auprès de l'OCP. Le 5 mai 2010, cette autorité a informé la requérante qu'elle était disposée à lui octroyer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel elle transmettait le dossier. C. Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant la possibilité de formuler ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, la prénommée a en particulier fait valoir, par l'entremise de son précédent mandataire, que sa famille était économiquement très active dans sa patrie, que celle-ci était propriétaire d'une société spécialisée non seulement dans le développement des réseaux routiers ou aéroportuaires du pays, mais aussi dans le domaine immobilier, que le capital de cette société, dont les actions étaient entièrement détenues par les membres de sa famille, se montaient à environ un million de francs, qu'elle était elle-même propriétaire d'actions à hauteur d'environ 250'000.- francs et qu'elle participait activement à sa bonne marche. Elle a ajouté que cette société s'était de plus en plus spécialisée dans la construction et la vente de villas clés en mains meublées et décorées et qu'elle avait décidé de s'occuper personnellement de cette branche particulière de l'entreprise, mais que, jeune bachelière, elle ne disposait pas encore de compétences spécifiques pour développer cette activité, raison pour laquelle elle souhaitait suivre une formation auprès du célèbre Atelier Hermès dont la réputation était internationale dans ce secteur. D. Par décision du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a retenu en substance que, compte tenu de la situation personnelle de la requérante et de l'ensemble des circonstances, sa sortie au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Se référant à la lettre de motivation et au curriculum vitae de l'intéressée, l'ODM a en outre relevé que cette dernière avait déjà débuté dans son pays des études dans une école moderne d'architecture et de design et qu'elle était parallèlement entrée dans la vie active, de sorte qu'il n'était pas opportun de la laisser débuter la formation envisagée. Ledit office a ainsi considéré que les conditions d'admission de la demande au sens de la disposition précitée n'étaient pas remplies. E. Par acte du 24 décembre 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par l'entremise de son nouveau conseil, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a en particulier allégué n'avoir aucune expérience professionnelle, être bachelière, avoir effectué ses écoles primaires et secondaires en Algérie et en Tunisie et être l'aînée d'une famille de quatre enfants, à laquelle elle était très attachée. Elle a ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, elle était rentrée dans sa patrie auprès des siens chaque fois que l'occasion s'était présentée, qu'elle venait d'une famille entrepreneuriale qui se caractérisait par son succès financier, que l'entreprise familiale était active dans la réalisation de travaux de grande envergure, notamment des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes, qu'au fil de l'évolution de la société mère, une importante partie du capital social de celle-ci lui avait été cédée, ainsi qu'à son frère, qu'au début 2008, la société mère avait décidé de créer une filiale spécialisée dans la promotion immobilière, qu'avant de reprendre la gestion de cette nouvelle entité, elle devait être formée et que c'était principalement dans ce contexte familial et économique qu'elle souhaitait se voir délivrer un bachelor dans la filière Architecture d'intérieur de l'Atelier Hermès. La prénommée a en outre fait valoir que son père s'était porté garant de l'intégralité des frais relatifs à son séjour, qu'afin de garantir le succès de ses études, elle avait d'abord obtenu le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau B2 auprès de l'IFAGE, qu'elle s'était engagée à quitter le territoire helvétique à l'issue de ses études et que son retour en Algérie était assuré, dès lors qu'elle devait prendre en charge la gestion de la société immobilière précitée et participer de manière active au développement des biens familiaux et qu'elle était également propriétaire d'un somptueux appartement à Alger, tout en précisant qu'aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse. Elle a enfin argué que s'il ressortait de son curriculum vitae qu'elle était membre du conseil d'administration de la société familiale dont elle détenait des parts conséquentes, elle n'y exerçait toutefois pas de fonctions professionnelles, dans la mesure où elle n'en avait pas les compétences, et que ce document démontrait clairement que son niveau de formation s'arrêtait à un niveau de baccalauréat, contestant ainsi le fait qu'elle aurait commencé des études d'architecture et de design dans sa patrie. A l'appui de son recours, elle a fourni de nombreuses pièces. F. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 4 avril 2011, soulignant que la recourante avait obtenu un visa d'entrée de trente jours et pour motif d'affaires, qu'elle avait profité de sa présence en Suisse pour demander une autorisation de séjour pour études et qu'elle avait indiqué être gérante dans sa demande de visa du 20 janvier 2010, mention qui figurait également sur son passeport. Invitée à se prononcer sur ce préavis, l'intéressée a essentiellement repris ses précédentes allégations dans ses observations du 10 mai 2011. G. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a maintenu sa position dans ses déterminations du 22 juin 2011. Dans ses observations du 10 août 2011, la recourante a insisté sur le fait qu'elle n'avait nullement eu l'intention de tromper les autorités, raison pour laquelle elle s'était empressée de solliciter leur bienveillance face à son ignorance de la procédure à respecter afin d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Elle a en outre transmis une attestation d'inscription à plein temps auprès de l'Atelier Hermès pour l'année scolaire 2011-2012 en Architecture d'intérieur, 2ème année, et une copie du certificat de fin de 1ère année en Architecture d'intérieur que cet établissement lui a délivré, le 30 juin 2011, avec la mention "assez bien". H. Appelé à déposer d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, dans sa réponse du 26 août 2011, n'avoir plus d'observations à formuler. Ce courrier a été communiqué le 5 septembre 2011 à l'intéressée, pour information. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en octobre 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 5 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envisagé, ne peut être considérée comme suffisamment assurée. 6.2. Comme évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition, l'assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 6.3. Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 23 novembre 2010 (en dehors de la question de la sortie de Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de l'art. 27 LEtr), ni dans ses préavis des 4 avril et 22 juin 2011 que A._______ ne remplirait pas les autres conditions d'application énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que la recourante s'est vue délivrer le DELF B2 avant d'entreprendre des études d'architecture d'intérieur d'une durée de trois ans auprès de l'Atelier Hermès et qu'elle y est inscrite à plein temps en 2ème année pour l'année scolaire 2011-2012 (cf. attestation d'inscription produite à l'appui des observations du 10 août 2011), de sorte que cet établissement a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question. Il ressort également des pièces du dossier que la prénommée est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père de la recourante et attestation bancaire figurant au dossier cantonal certifiant que celui-là détient des fonds représentant plus de 100'000.- francs pour subvenir aux besoins de sa fille). Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.4. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. consid. 6.2 ci-dessus), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (cf. Rapport précité de la Commission des institutions politiques du Conseil national p. 385). S'il y a certes lieu de déplorer le fait que l'intéressée soit arrivée en Suisse munie d'un visa pour affaires d'une durée de trente jours (cf. demande de visa du 20 janvier 2011), alors qu'elle avait l'intention d'y entreprendre des études (cf. lettre d'excuse du 28 mars 2010), il n'en demeure toutefois pas moins que, sous l'angle de l'opportunité, la décision de refus prononcée par l'ODM ne saurait davantage être tenue pour justifiée. En effet, il sied de relever que la recourante est issue d'une famille entrepreneuriale, que l'entreprise familiale est active dans la réalisation de travaux de grande envergure notamment des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Batna produit à l'appui du recours du 24 décembre 2010), que la société mère a décidé de créer, au début 2008, une filiale spécialisée dans la promotion immobilière (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Skikda produit à l'appui du recours précité) et que l'intéressée souhaite obtenir un bachelor en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, afin de reprendre la gestion de cette nouvelle entité. A cela s'ajoute que, le 30 juin 2011, cet établissement a délivré à la recourante un certificat de fin de 1ère année avec la mention "assez bien" (cf. certificat produit à l'appui des observations du 10 août 2011) et que tout porte à penser que la demande d'autorisation de séjour pour études de l'intéressée ne vise pas à éluder les prescriptions générales sur le séjour des étrangers. Il convient d'observer à cet égard que cette dernière possède des liens très étroits dans sa patrie, dès lors que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, elle est régulièrement retournée en Algérie pour rendre visite à sa famille (cf. demandes de visa de retour des 2 juillet 2010, 7 octobre 2010 et 24 mars 2011), qu'elle y est propriétaire d'un appartement luxueux (cf. acte de vente produit à l'appui du pourvoi du 24 décembre 2010), qu'elle y est membre associé et membre du conseil d'administration d'une sàrl (cf. acte de cession de parts sociales produit à l'appui du recours précité) et que tout laisse à penser qu'elle pourra y bénéficier d'un avenir professionnel prometteur après l'obtention du diplôme souhaité, en ce sens qu'elle sera appelée à prendre en charge la gestion d'une société immobilière et participer de manière active au développement des biens familiaux (cf. lettre de motivation non datée du père de la recourante produite à l'appui du recours). Par surabondance, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de cette dernière que celle-ci était encore étudiante dans une école secondaire à Tunis en 2009, on ne saurait considérer, contrairement à l'ODM, qu'elle était déjà entrée dans la vie active avant son arrivée en Suisse le 15 février 2010, d'autant moins qu'elle venait d'obtenir un baccalauréat et qu'elle n'était alors âgée que de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEtr. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la prénommée sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre les études annoncées dans sa requête du 10 mars 2010, à savoir les études en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, et de lui rappeler qu'elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juillet 2013 (cf. déclaration du 28 mars 2010). Si la recourante devait éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, l'OCP serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

7. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

8. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en octobre 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 5 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envisagé, ne peut être considérée comme suffisamment assurée. 6.2. Comme évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition, l'assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 6.3. Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 23 novembre 2010 (en dehors de la question de la sortie de Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de l'art. 27 LEtr), ni dans ses préavis des 4 avril et 22 juin 2011 que A._______ ne remplirait pas les autres conditions d'application énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que la recourante s'est vue délivrer le DELF B2 avant d'entreprendre des études d'architecture d'intérieur d'une durée de trois ans auprès de l'Atelier Hermès et qu'elle y est inscrite à plein temps en 2ème année pour l'année scolaire 2011-2012 (cf. attestation d'inscription produite à l'appui des observations du 10 août 2011), de sorte que cet établissement a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question. Il ressort également des pièces du dossier que la prénommée est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père de la recourante et attestation bancaire figurant au dossier cantonal certifiant que celui-là détient des fonds représentant plus de 100'000.- francs pour subvenir aux besoins de sa fille). Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.4. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. consid. 6.2 ci-dessus), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (cf. Rapport précité de la Commission des institutions politiques du Conseil national p. 385). S'il y a certes lieu de déplorer le fait que l'intéressée soit arrivée en Suisse munie d'un visa pour affaires d'une durée de trente jours (cf. demande de visa du 20 janvier 2011), alors qu'elle avait l'intention d'y entreprendre des études (cf. lettre d'excuse du 28 mars 2010), il n'en demeure toutefois pas moins que, sous l'angle de l'opportunité, la décision de refus prononcée par l'ODM ne saurait davantage être tenue pour justifiée. En effet, il sied de relever que la recourante est issue d'une famille entrepreneuriale, que l'entreprise familiale est active dans la réalisation de travaux de grande envergure notamment des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Batna produit à l'appui du recours du 24 décembre 2010), que la société mère a décidé de créer, au début 2008, une filiale spécialisée dans la promotion immobilière (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Skikda produit à l'appui du recours précité) et que l'intéressée souhaite obtenir un bachelor en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, afin de reprendre la gestion de cette nouvelle entité. A cela s'ajoute que, le 30 juin 2011, cet établissement a délivré à la recourante un certificat de fin de 1ère année avec la mention "assez bien" (cf. certificat produit à l'appui des observations du 10 août 2011) et que tout porte à penser que la demande d'autorisation de séjour pour études de l'intéressée ne vise pas à éluder les prescriptions générales sur le séjour des étrangers. Il convient d'observer à cet égard que cette dernière possède des liens très étroits dans sa patrie, dès lors que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, elle est régulièrement retournée en Algérie pour rendre visite à sa famille (cf. demandes de visa de retour des 2 juillet 2010, 7 octobre 2010 et 24 mars 2011), qu'elle y est propriétaire d'un appartement luxueux (cf. acte de vente produit à l'appui du pourvoi du 24 décembre 2010), qu'elle y est membre associé et membre du conseil d'administration d'une sàrl (cf. acte de cession de parts sociales produit à l'appui du recours précité) et que tout laisse à penser qu'elle pourra y bénéficier d'un avenir professionnel prometteur après l'obtention du diplôme souhaité, en ce sens qu'elle sera appelée à prendre en charge la gestion d'une société immobilière et participer de manière active au développement des biens familiaux (cf. lettre de motivation non datée du père de la recourante produite à l'appui du recours). Par surabondance, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de cette dernière que celle-ci était encore étudiante dans une école secondaire à Tunis en 2009, on ne saurait considérer, contrairement à l'ODM, qu'elle était déjà entrée dans la vie active avant son arrivée en Suisse le 15 février 2010, d'autant moins qu'elle venait d'obtenir un baccalauréat et qu'elle n'était alors âgée que de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEtr. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la prénommée sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre les études annoncées dans sa requête du 10 mars 2010, à savoir les études en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, et de lui rappeler qu'elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juillet 2013 (cf. déclaration du 28 mars 2010). Si la recourante devait éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, l'OCP serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 7 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 8 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le 4 février 2011 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
  3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16031536.7 en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8847/2010 Arrêt du 26 octobre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par l'Etude BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation et renvoi. Faits : A. Le 20 janvier 2010, A._______, ressortissante algérienne, née le 20 avril 1990, a déposé une demande de visa Schengen, avec entrées multiples, pour affaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger. Le 15 février 2010, elle est arrivée sur territoire helvétique munie du visa sollicité. B. Le 10 mars 2010, la prénommée a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a également rempli un questionnaire complémentaire, en indiquant qu'elle souhaitait suivre des cours de français auprès de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), puis entreprendre des études auprès de l'Atelier Hermès, école d'architecture d'intérieur et de design à Genève. Par courriers du même jour adressés à l'autorité cantonale précitée, elle a expliqué souhaiter élargir "l'horizon de l'entreprise" dont elle était membre associé en Algérie, en introduisant la "notion du design", outil indispensable en matière de marketing, et s'est engagée à quitter le territoire helvétique au terme de ses études. Elle a en particulier fourni une attestation de prise en charge signée par son père, une attestation bancaire certifiant que ce dernier détenait des fonds suffisants représentant plus de 100'000.- francs pour subvenir aux besoins de sa fille, une attestation de l'IFAGE confirmant qu'elle était inscrite au cours de français intensif et un curriculum vitae. Suite à la requête de l'OCP du 24 mars 2010, l'intéressée a transmis une lettre expliquant sa motivation pour apprendre le français à Genève, une attestation de l'Atelier Hermès mentionnant qu'elle était inscrite à plein temps en formation complète sur trois années scolaires consécutives de septembre 2010 à juillet 2013 en filière Architecture d'intérieur, une déclaration du 28 mars 2010, par laquelle elle s'est engagée formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juillet 2013, et ce quelles que soient les circonstances à cette date, ainsi qu'une copie de son bail à loyer. Elle a par ailleurs fourni une lettre d'excuse, dans laquelle elle a affirmé n'avoir pas déposé de demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour études auprès de la représentation précitée en raison de son ignorance à ce sujet, être précisément venue dans ce pays pour se renseigner sur l'écolage et l'hébergement et s'être ensuite rendue auprès de l'OCP. Le 5 mai 2010, cette autorité a informé la requérante qu'elle était disposée à lui octroyer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel elle transmettait le dossier. C. Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant la possibilité de formuler ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, la prénommée a en particulier fait valoir, par l'entremise de son précédent mandataire, que sa famille était économiquement très active dans sa patrie, que celle-ci était propriétaire d'une société spécialisée non seulement dans le développement des réseaux routiers ou aéroportuaires du pays, mais aussi dans le domaine immobilier, que le capital de cette société, dont les actions étaient entièrement détenues par les membres de sa famille, se montaient à environ un million de francs, qu'elle était elle-même propriétaire d'actions à hauteur d'environ 250'000.- francs et qu'elle participait activement à sa bonne marche. Elle a ajouté que cette société s'était de plus en plus spécialisée dans la construction et la vente de villas clés en mains meublées et décorées et qu'elle avait décidé de s'occuper personnellement de cette branche particulière de l'entreprise, mais que, jeune bachelière, elle ne disposait pas encore de compétences spécifiques pour développer cette activité, raison pour laquelle elle souhaitait suivre une formation auprès du célèbre Atelier Hermès dont la réputation était internationale dans ce secteur. D. Par décision du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a retenu en substance que, compte tenu de la situation personnelle de la requérante et de l'ensemble des circonstances, sa sortie au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Se référant à la lettre de motivation et au curriculum vitae de l'intéressée, l'ODM a en outre relevé que cette dernière avait déjà débuté dans son pays des études dans une école moderne d'architecture et de design et qu'elle était parallèlement entrée dans la vie active, de sorte qu'il n'était pas opportun de la laisser débuter la formation envisagée. Ledit office a ainsi considéré que les conditions d'admission de la demande au sens de la disposition précitée n'étaient pas remplies. E. Par acte du 24 décembre 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par l'entremise de son nouveau conseil, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a en particulier allégué n'avoir aucune expérience professionnelle, être bachelière, avoir effectué ses écoles primaires et secondaires en Algérie et en Tunisie et être l'aînée d'une famille de quatre enfants, à laquelle elle était très attachée. Elle a ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, elle était rentrée dans sa patrie auprès des siens chaque fois que l'occasion s'était présentée, qu'elle venait d'une famille entrepreneuriale qui se caractérisait par son succès financier, que l'entreprise familiale était active dans la réalisation de travaux de grande envergure, notamment des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes, qu'au fil de l'évolution de la société mère, une importante partie du capital social de celle-ci lui avait été cédée, ainsi qu'à son frère, qu'au début 2008, la société mère avait décidé de créer une filiale spécialisée dans la promotion immobilière, qu'avant de reprendre la gestion de cette nouvelle entité, elle devait être formée et que c'était principalement dans ce contexte familial et économique qu'elle souhaitait se voir délivrer un bachelor dans la filière Architecture d'intérieur de l'Atelier Hermès. La prénommée a en outre fait valoir que son père s'était porté garant de l'intégralité des frais relatifs à son séjour, qu'afin de garantir le succès de ses études, elle avait d'abord obtenu le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau B2 auprès de l'IFAGE, qu'elle s'était engagée à quitter le territoire helvétique à l'issue de ses études et que son retour en Algérie était assuré, dès lors qu'elle devait prendre en charge la gestion de la société immobilière précitée et participer de manière active au développement des biens familiaux et qu'elle était également propriétaire d'un somptueux appartement à Alger, tout en précisant qu'aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse. Elle a enfin argué que s'il ressortait de son curriculum vitae qu'elle était membre du conseil d'administration de la société familiale dont elle détenait des parts conséquentes, elle n'y exerçait toutefois pas de fonctions professionnelles, dans la mesure où elle n'en avait pas les compétences, et que ce document démontrait clairement que son niveau de formation s'arrêtait à un niveau de baccalauréat, contestant ainsi le fait qu'elle aurait commencé des études d'architecture et de design dans sa patrie. A l'appui de son recours, elle a fourni de nombreuses pièces. F. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 4 avril 2011, soulignant que la recourante avait obtenu un visa d'entrée de trente jours et pour motif d'affaires, qu'elle avait profité de sa présence en Suisse pour demander une autorisation de séjour pour études et qu'elle avait indiqué être gérante dans sa demande de visa du 20 janvier 2010, mention qui figurait également sur son passeport. Invitée à se prononcer sur ce préavis, l'intéressée a essentiellement repris ses précédentes allégations dans ses observations du 10 mai 2011. G. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a maintenu sa position dans ses déterminations du 22 juin 2011. Dans ses observations du 10 août 2011, la recourante a insisté sur le fait qu'elle n'avait nullement eu l'intention de tromper les autorités, raison pour laquelle elle s'était empressée de solliciter leur bienveillance face à son ignorance de la procédure à respecter afin d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Elle a en outre transmis une attestation d'inscription à plein temps auprès de l'Atelier Hermès pour l'année scolaire 2011-2012 en Architecture d'intérieur, 2ème année, et une copie du certificat de fin de 1ère année en Architecture d'intérieur que cet établissement lui a délivré, le 30 juin 2011, avec la mention "assez bien". H. Appelé à déposer d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, dans sa réponse du 26 août 2011, n'avoir plus d'observations à formuler. Ce courrier a été communiqué le 5 septembre 2011 à l'intéressée, pour information. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en octobre 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 5 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envisagé, ne peut être considérée comme suffisamment assurée. 6.2. Comme évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition, l'assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 6.3. Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 23 novembre 2010 (en dehors de la question de la sortie de Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de l'art. 27 LEtr), ni dans ses préavis des 4 avril et 22 juin 2011 que A._______ ne remplirait pas les autres conditions d'application énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que la recourante s'est vue délivrer le DELF B2 avant d'entreprendre des études d'architecture d'intérieur d'une durée de trois ans auprès de l'Atelier Hermès et qu'elle y est inscrite à plein temps en 2ème année pour l'année scolaire 2011-2012 (cf. attestation d'inscription produite à l'appui des observations du 10 août 2011), de sorte que cet établissement a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question. Il ressort également des pièces du dossier que la prénommée est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père de la recourante et attestation bancaire figurant au dossier cantonal certifiant que celui-là détient des fonds représentant plus de 100'000.- francs pour subvenir aux besoins de sa fille). Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.4. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. consid. 6.2 ci-dessus), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (cf. Rapport précité de la Commission des institutions politiques du Conseil national p. 385). S'il y a certes lieu de déplorer le fait que l'intéressée soit arrivée en Suisse munie d'un visa pour affaires d'une durée de trente jours (cf. demande de visa du 20 janvier 2011), alors qu'elle avait l'intention d'y entreprendre des études (cf. lettre d'excuse du 28 mars 2010), il n'en demeure toutefois pas moins que, sous l'angle de l'opportunité, la décision de refus prononcée par l'ODM ne saurait davantage être tenue pour justifiée. En effet, il sied de relever que la recourante est issue d'une famille entrepreneuriale, que l'entreprise familiale est active dans la réalisation de travaux de grande envergure notamment des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Batna produit à l'appui du recours du 24 décembre 2010), que la société mère a décidé de créer, au début 2008, une filiale spécialisée dans la promotion immobilière (cf. extrait du registre du commerce de la wilaya de Skikda produit à l'appui du recours précité) et que l'intéressée souhaite obtenir un bachelor en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, afin de reprendre la gestion de cette nouvelle entité. A cela s'ajoute que, le 30 juin 2011, cet établissement a délivré à la recourante un certificat de fin de 1ère année avec la mention "assez bien" (cf. certificat produit à l'appui des observations du 10 août 2011) et que tout porte à penser que la demande d'autorisation de séjour pour études de l'intéressée ne vise pas à éluder les prescriptions générales sur le séjour des étrangers. Il convient d'observer à cet égard que cette dernière possède des liens très étroits dans sa patrie, dès lors que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, elle est régulièrement retournée en Algérie pour rendre visite à sa famille (cf. demandes de visa de retour des 2 juillet 2010, 7 octobre 2010 et 24 mars 2011), qu'elle y est propriétaire d'un appartement luxueux (cf. acte de vente produit à l'appui du pourvoi du 24 décembre 2010), qu'elle y est membre associé et membre du conseil d'administration d'une sàrl (cf. acte de cession de parts sociales produit à l'appui du recours précité) et que tout laisse à penser qu'elle pourra y bénéficier d'un avenir professionnel prometteur après l'obtention du diplôme souhaité, en ce sens qu'elle sera appelée à prendre en charge la gestion d'une société immobilière et participer de manière active au développement des biens familiaux (cf. lettre de motivation non datée du père de la recourante produite à l'appui du recours). Par surabondance, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de cette dernière que celle-ci était encore étudiante dans une école secondaire à Tunis en 2009, on ne saurait considérer, contrairement à l'ODM, qu'elle était déjà entrée dans la vie active avant son arrivée en Suisse le 15 février 2010, d'autant moins qu'elle venait d'obtenir un baccalauréat et qu'elle n'était alors âgée que de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEtr. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la prénommée sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre les études annoncées dans sa requête du 10 mars 2010, à savoir les études en Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, et de lui rappeler qu'elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juillet 2013 (cf. déclaration du 28 mars 2010). Si la recourante devait éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, l'OCP serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

7. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

8. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le 4 février 2011 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.

3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16031536.7 en retour

- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo Expédition :