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C-8710/2007

C-8710/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-21 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant algérien né le 18 novembre 1974, a déposé une première demande d'asile à Genève le 28 février 1997. L'intéressé ayant disparu, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a classé cette requête le 18 novembre 1997. Entre juillet 1997 et mai 1998, A._______ a été condamné aux peines suivantes:

- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et cinq ans d'expulsion ferme pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE de 1931, RS 1 113), par ordonnance du 31 juillet 1997 du juge d'instruction du canton de Genève;

- quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la LStup et recel, par ordonnance du 15 mars 1998 du juge d'instruction du canton de Genève;

- cinq jours d'arrêt et Fr. 250.- d'amende pour dommage à la propriété, par ordonnance du 14 mai 1998 du Procureur général du canton de Genève. Le 8 juin 1998, A._______ a déposé une seconde demande d'asile à Genève. Par décision du 20 juillet 1998, l'Office fédéral compétent n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Cette décision n'a cependant pas pu être exécutée en raison des manoeuvres de l'intéressé pour échapper à son renvoi (voir notamment arrêt 2A.465/1998 du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal fédéral avait rejeté son recours). Entre juillet 1998 et janvier 1999, les condamnations pénales suivantes ont été prononcées contre A._______:

- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et expulsion ferme d'une durée de cinq ans pour infraction à la LStup et rupture de ban, par ordonnance du juge d'instruction du canton de Genève du 21 juillet 1998. Le sursis accordé le 15 mars 1998 a été révoqué;

- cinq jours d'emprisonnement avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors que l'intéressé était en détention au centre de mesures de contraintes de Sierre (VS), par ordonnance du 5 janvier 1999 du juge d'instruction du Valais central. B. Le 6 juillet 2000, A._______ a épousé à Onex (GE) une citoyenne espagnole, B._______, née le 24 juin 1974, qui a depuis obtenu la nationalité suisse. Deux enfants sont issus de cette union: C._______, née le 13 janvier 2001 et D._______, né le 22 avril 2002. Par requête du 11 juillet 2000, renouvelée le 17 avril 2002, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Durant les années 2000 à 2002, l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises sur le territoire cantonal genevois, essentiellement pour vente de haschich. Le 22 août 2001, il a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance du juge d'instruction du canton de Genève le condamnant à une peine d'un mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie, recel et vol. Dans sa séance du 24 octobre 2002, la Commission des grâces du Grand Conseil du canton de Genève a gracié A._______ du solde de la peine d'expulsion prononcée à son encontre. Le 11 février 2003, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) a informé le prénommé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral compétent. Le 15 mars 2003, l'intéressé a été arrêté par la gendarmerie genevoise pour infraction à LStup et, le 8 avril 2003, par la Brigade de sécurité publique, pour recel. C. Par décision du 29 avril 2003, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en bref que l'intéressé, sans ressources et sans domicile fixe, avait démontré qu'il était incapable de se conformer aux lois helvétiques et qu'il invoquait abusivement son mariage avec une citoyenne helvétique, si bien que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Enfin, l'Office fédéral a considéré que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était exigible. Le 5 août 2003, A._______ a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois, pour recel, par le Tribunal de police du canton de Genève. Par prononcé du 17 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours administratif formé contre la décision de l'Office fédéral du 29 avril 2003. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral le 15 mars 2004. Dans son arrêt, la Haute Cour a estimé pour l'essentiel que A._______ avait clairement démontré, par l'accumulation de petites et moyennes infractions ainsi que par son comportement général, qu'il n'était pas capable de se conformer aux lois en vigueur, que l'intensité du lien conjugal du recourant n'était pas de nature à favoriser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur étant donné qu'il ne vivait pas en communauté avec sa femme, et que sa relation avec ses enfants ne pouvait pas être qualifiée d'étroite, sa situation étant assimilable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité et s'acquittant occasionnellement d'une contribution alimentaire. Le 16 juin 2004, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire helvétique. Par ordonnance du 7 juillet 2004, le Procureur général du canton de Genève a condamné l'intéressé à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour infraction à la LStup. D. Le 12 janvier 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour les motifs suivants: « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (défavorablement connu des services suisses de police, nombreux antécédents judiciaires en Suisse). Démuni de passeport national valable ». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 février 2005, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger. A cette occasion, A._______ a laissé entendre qu'il n'entendait pas recourir contre la décision d'interdiction d'entrée et qu'il envisageait de s'établir en Algérie avec ses deux enfants de nationalité suisse et algérienne. Il ressort également de l'écrit de l'Ambassade précitée du 24 février 2005 que l'intéressé s'était légitimé avec un passeport algérien délivré par le Consulat général d'Algérie (à Genève) en date du 10 mars 2004. E. Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève a reconnu A._______ coupable de délit impossible d'utilisation frauduleuse d'ordinateur, de vol d'importance mineure ainsi que d'infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement. Par arrêt du 19 décembre 2005, la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève a, sur appel, annulé le jugement précité en tant qu'il concernait l'infraction à la LSEE et a acquitté A._______ sur ce point. Par ailleurs, il a fixé la peine infligée au prénommé à deux mois et demi d'emprisonnement, en confirmant le jugement pour le surplus. F. Le 20 août 2006, A._______ a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour dans le canton de Genève, au titre du regroupement familial, aux fins d'y rejoindre son épouse et ses deux enfants. Par courrier du 14 novembre 2006, l'OCP/GE a fait savoir à A._______, par l'intermédiaire de son ancien conseil, qu'il acceptait de lui donner encore une chance en proposant à l'ODM de lever la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'autoriser sa venue à Genève et de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, en spécifiant cependant expressément que la décision de l'autorité fédérale demeurait réservée. Le 27 novembre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, compte tenu de son comportement répréhensible, de ses nombreuses récidives et du fait qu'aucun pronostic positif ne pouvait être émis pour l'avenir. Dans ses déterminations du 19 décembre 2006, A._______ a estimé qu'il serait disproportionné de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, vu la gravité toute relative des erreurs commises par le passé et le comportement irréprochable adopté depuis deux ans et demi. G. Par décision du 12 janvier 2007, l'ODM a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et de lever l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 12 janvier 2005. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé pour l'essentiel que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteignait lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était précisément le cas en l'espèce eu égard aux nombreuses condamnations et interpellations par la police dont l'intéressé avait été l'objet durant son séjour dans le canton de Genève. Par ailleurs, elle a constaté que l'intéressé avait subi une nouvelle peine d'emprisonnement de deux mois et demi, par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de Justice du 19 décembre 2005, et qu'il avait encore fait l'objet d'une plainte pénale pour injures et menaces, en date du 10 juillet 2006, démontrant ce faisant qu'il ne pouvait pas s'adapter à l'ordre public suisse. S'agissant de la présence à Genève de l'épouse et des deux enfants de nationalité suisse de A._______, l'ODM a considéré que l'intérêt public à tenir éloigné ce dernier du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé, cela d'autant plus qu'avant son renvoi en Algérie, il ne faisait pas ménage commun avec les siens. Enfin, pour les raisons susmentionnées, l'Office fédéral a estimé que la mesure d'éloignement du territoire suisse devait être maintenue. H. Le recours formé le 14 février 2007 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 12 avril 2007, le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti. Dans le cadre d'une déclaration intervenue tardivement le 2 avril 2007, A._______ a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours, en indiquant que sa situation personnelle et familiale avait subi un important changement et qu'il envisageait de déposer dans ces circonstances une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP/GE. I. Le 21 avril 2007, A._______ a été entendu par la police genevoise en qualité d'auteur présumé d'une infraction portant sur une importante quantité de haschich retrouvé dans un appartement à Genève. Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge d'instruction du canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, pour violation d'une interdiction d'entrée (rupture de ban). J. Par courrier du 21 juin 2007, complété le 29 août 2007, A._______ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 12 janvier 2007, en faisant valoir qu'il avait réintégré le domicile conjugal et repris la vie commune avec son épouse et ses deux enfants. K. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 19 novembre 2007, décision notifiée à l'ancien mandataire de A._______ et motivée principalement comme suit: « En l'espèce, vous ne faites pas valoir de faits nouveaux au sens strict du terme. En revanche, nous pouvons considérer que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable dès lors que (l'intéressé) a repris la vie commune avec son épouse et qu'un employeur est prêt à l'engager à son service. Pour ces raisons, nous pouvons entrer en matière sur cette demande. Cela étant, nous sommes d'avis que les arguments avancés à l'appui de la demande de réexamen ne sauraient pas nous amener à reconsidérer notre position. En effet, Monsieur A._______ a fait l'objet de nombreuses interpellations dans le milieu des stupéfiants ainsi que de nombreuses condamnations durant son séjour en Suisse depuis 1997. En avril 2007 encore, Monsieur A._______ a fait l'objet d'une intervention de la police. En conséquence, nous estimons que ses allées et venues doivent encore être contrôlées malgré le temps écoulé depuis le prononcé de notre mesure d'éloignement et la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants ». L. Par acte du 20 décembre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait notamment valoir que l'autorité inférieure, en tant qu'elle ne tenait pas compte des changements intervenus pour lui et sa famille depuis le mois de novembre 2006, avait apprécié de manière erronée sa situation et ainsi violé les art. 7 al. 1 LSEE et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE. A cet égard, il a invoqué le principe posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Par ailleurs, s'agissant de la pesée des intérêts en présence, il a souligné l'importance du critère fixé par la jurisprudence se rapportant à l'intensité du lien conjugal, en observant que plus ce lien était intense, plus le refus de délivrer une autorisation de séjour devait être prononcé avec retenue. Si le recourant n'a pas contesté avoir commis par le passé « quelques infractions », pour des motifs essentiellement liés à son jeune âge ou à son absence de statut, il a cependant considéré que « ces erreurs » ne pouvaient suffire à elles seules pour retenir à sa charge un motif d'expulsion. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'il avait, à travers son comportement « irréprochable » depuis plus de trois ans, démontré qu'il s'était définitivement détourné de la commission d'infractions et qu'il était désormais parfaitement apte à respecter l'ordre public suisse. Il a donc considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de son intérêt privé à se voir octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Genève, en soutenant avoir toujours entretenu des liens étroits et effectifs avec sa femme et ses enfants, malgré la séparation provisoire justifiée par son absence de statut légal. Sur ce point, il a insisté sur le fait qu'il avait réintégré le domicile conjugal depuis le mois de novembre 2006, « pour le plus grand bonheur » de son épouse et de ses enfants. Enfin, le recourant a fait valoir que le maintien de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre aurait pour conséquence de rompre les liens qui l'unissaient à sa famille en Suisse, en ajoutant qu'il ne pouvait être exigé de celle-ci qu'elle quittât ce pays pour aller le rejoindre en Algérie. M. Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de fournir les documents requis susceptibles de démontrer son indigence. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 11 avril 2008. A._______ a fait parvenir ses déterminations sur ladite prise de position le 15 mai 2008, en réitérant pour l'essentiel les arguments développés dans son recours et en mettant en évidence la réussite de son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Par ailleurs, il a souligné le fait que son retour en Algérie serait constitutif d'un nouveau déracinement, étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis l'âge de vingt-trois ans, après avoir vécu « les affres d'une insurrection civile » dans son pays pendant plus de sept ans. O. Le 23 octobre 2008, l'OCP/GE a fait parvenir à l'autorité d'instruction une copie de l'extrait de jugement et de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Procureur général du canton de Genève, déclarant A._______ coupable de dommages à la propriété et le condamnant à une peine pécuniaire de vingt jours-amende. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur cette nouvelle condamnation pénale dans le cadre du droit d'être entendu, le recourant a déposé ses observations le 18 novembre 2008. P. Dans le cadre d'un examen de situation procédé par la police cantonale vaudoise le 5 février 2009, A._______ a exposé qu'il avait quitté le domicile conjugal d'Onex (recte: Petit-Lancy) et qu'il logeait chez un ami à Genève, à la suite de « quelques problèmes » rencontrés avec son épouse. Le Tribunal de céans a invité l'intéressé à se prononcer sur ce qui précède et à fournir tous moyens de preuve idoines susceptibles de démontrer l'effectivité de son union conjugale et ses relations étroites avec ses enfants. Par ailleurs, A._______ a été invité à faire état de sa situation professionnelle et financière actuelle, ainsi qu'à démontrer qu'il avait définitivement rompu ses relations avec le milieu de la drogue et cessé toute consommation de stupéfiants. Par courrier posté le 25 juin 2009, B._______ a confirmé qu'elle vivait séparée de son mari, mais que cette situation ne remettait en aucune manière en cause la volonté des époux d'assumer en commun le bien-être de leurs deux enfants, en soulignant que ces derniers avaient aussi besoin « du soutien affectif de leur père, pour leur bon équilibre ». Par ailleurs, plusieurs pièces en relation avec l'activité professionnelle de A._______ étaient jointes à ce courrier. Par pli posté le 30 juin 2009, A._______ a produit un certificat médical attestant que les examens urinaires n'avait pas révélé la présence de cannabis et d'opiates. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 21 juin 2007, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA), sous réserve de ce qui concerne les conclusions relatives à l'interdiction d'entrée (cf. ch. 6 infra). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 4. A titre préalable, il convient de relever que par sa décision du 12 janvier 2007, sur laquelle porte la demande de réexamen, l'ODM a notamment refusé de régulariser les conditions de séjour de A._______, en relevant que ce dernier était incapable de s'adapter à l'ordre public suisse et qu'au demeurant, il ne vivait pas avec son épouse et ses deux enfants. La demande de réexamen du 21 juin 2007, qui portait en remarque liminaire « Regroupement familial », se limitait à requérir une autorisation de séjour et ne mentionnait aucunement l'interdiction d'entrée. A l'appui de cette demande, le recourant a principalement avancé comme fait nouveau le fait qu'il avait regagné le domicile conjugal à la fin de l'année 2006, en rappelant que les autres arguments pour l'obtention d'une autorisation de séjour n'avaient pas changé depuis. L'ODM étant entré en matière sur cette requête le 19 novembre 2007 en

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5.1 S'agissant de la situation familiale de A._______, l'examen des pièces du dossier montre que le prénommé, contrairement à ce qu'avait admis l'ODM dans la décision du 19 novembre 2007, ne vit plus en communauté avec sa femme et ses enfants. Ainsi, lors d'un examen de situation effectué au mois de février 2009 par la police cantonale vaudoise, le recourant a déclaré qu'il avait quitté le domicile familial genevois, à la suite de problèmes rencontrés avec son épouse depuis deux semaines, et qu'il vivait désormais chez un ami à Genève, « en attendant que ma situation de couple s'arrange » (cf. p.-v. du 6 février 2009, p. 3). De plus, il est important de noter que la situation du couple n'a pas subi de changement significatif depuis ladite interpellation, B._______ ayant affirmé dans un courrier du 19 juin 2009 que les époux vivaient désormais séparés. Même s'il est indiqué dans ledit courrier qu'il serait difficile pour les enfants d'être éloignés de leur père et d'être privés ainsi de son soutien affectif, le Tribunal observe que la relation du recourant avec ses enfants ne saurait pour autant être qualifiée d'étroite. Au demeurant, il semble que les relations entre les époux A._______ soient toujours très tendues, comme le démontrent les événements ayant conduit à la condamnation du 10 septembre 2008 (cf. supra let. O). Cela étant, compte tenu de l'absence de vie commune, le recourant n'a pas la possibilité de rencontrer ses deux enfants dans des conditions propices à l'épanouissement de liens paternels stables, sa situation étant assimilable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité et s'acquittant occasionnellement d'une contribution alimentaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.618/2003 du 15 mars 2004 en la même affaire, consid. 4.4). Dans ce sens, l'on doit constater qu'il n'y a pas eu d'évolution favorable dans la situation familiale de A._______ depuis cet arrêt du Tribunal fédéral, dont les considérants demeurent sur ce point encore totalement d'actualité. Quant à l'intérêt privé d'un étranger à obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il dispose d'un simple droit de visite sur ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelle que le parent peut en principe l'exercer même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à sa durée (cf. arrêt 2C_340/2008 du 28 juillet 2008, consid. 6.1).

E. 5.2 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger ou, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt précité 2C-340/2008, ibidem). En l'espèce, le comportement du recourant pendant son séjour en Suisse n'est pas irréprochable puisqu'il a donné lieu à pas moins de neuf condamnations pénales, la dernière remontant au mois de septembre 2008, pour dommages à la propriété (cf. les délits sanctionnés énumérés dans l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général du canton de Genève le 10 septembre 2008). Il y a lieu également de relever que le recourant n'a pas manifesté, du moins de manière sérieuse et constante, sa volonté de changer d'attitude. Sa condamnation du 10 septembre 2008, pour des faits remontant à janvier 2008, est à cet égard révélatrice: alors même que la procédure de recours liée à l'autorisation de séjour sollicitée et la levée de l'interdiction d'entrée était en cours et qu'il ne pouvait pas ignorer que son comportement était décisif en vue de l'issue positive de cette procédure, le recourant n'a pas été en mesure de contrôler son comportement. L'affirmation selon laquelle il s'est définitivement détourné de la commission d'infractions (cf. mémoire de recours, p. 17) est ainsi clairement démentie par les pièces au dossier.

E. 5.3 Cela étant, s'agissant du second élément retenu par l'ODM (employeur prêt à engager le recourant), il appert des divers documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours que la situation professionnelle de A._______ s'est certes passablement stabilisée depuis son retour à Genève en 2006, où il occupe désormais un emploi en qualité de serveur (chef de rang) dans le domaine de la restauration, et ce à l'entière satisfaction de son employeur (cf. pièces versées au dossier le 19 juin 2009). En outre, le recourant semble avoir définitivement rompu ses relations avec le milieu de la drogue - sa dernière interpellation à ce titre remontant au mois d'avril 2007 (cf. rapport de police du 24 avril 2007) - et cessé toute consommation de stupéfiants, du moins si l'on se réfère au certificat médical produit le 30 juin 2009. Ces éléments, a priori favorables, ne sauraient toutefois contrebalancer le comportement général répréhensible adopté par le recourant durant son séjour en Suisse depuis 1997 et justifier par-là l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en particulier dans le contexte de toute absence de vie familiale étroite et effective, telle que relevée au considérant 5.1 ci-dessus.

E. 5.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans arrive à la conlusion que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et à maintenir les relations ténues qu'il entretient avec sa femme et ses enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a en effet démontré, à travers les nombreuses condamnations et interpellations dont il a été l'objet durant son séjour en Suisse, qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi et n'a fourni aucune garantie suffisante quant à un changement de comportement dans l'avenir. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du 21 juin 2007, en estimant que les arguments avancés par A._______ ne permettaient pas de reconsidérer sa décision du 12 janvier 2007, étant rappelé au surplus que la jurisprudence citée précédemment au considérant 3 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision.

E. 6 Le recourant conclut également à la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 12 janvier 2005 (cf. mémoire de recours, p. 3). Or, il appert d'une part que la demande de réexamen du 21 juin 2007 portait uniquement sur la régularisation des conditions de séjour de A._______, requête qui était fondée essentiellement sur la reprise de la vie commune des époux A._______. D'autre part, le dispositif de la décision incriminée du 19 novembre 2007 ne fait pas état de manière formelle et spécifique de la mesure d'éloignement dont le recourant fait l'objet, dite décision étant limitée à constater que les faits nouveaux avancés dans la demande de réexamen n'étaient d'une manière générale pas susceptibles de modifier la position de l'ODM. Aussi est-il douteux que cette conclusion soit formellement recevable in casu, compte tenu du fait que la mesure d'éloignement de Suisse n'est pas comprise dans l'objet de la contestation. En tout état de cause, le Tribunal de céans relève que le comportement adopté par A._______ durant son séjour en Suisse depuis 1997 et qui s'est poursuivi jusqu'à sa dernière condamnation le 10 septembre 2008 justifie que ses allées et venues soient encore contrôlées malgré la présence sur ce territoire de son épouse et de ses deux enfants. Quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée du 12 janvier 2005, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le recourant conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

E. 7 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17 mars 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8710/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 août 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet réexamen en matière d'autorisation de séjour. Faits : A. A._______, ressortissant algérien né le 18 novembre 1974, a déposé une première demande d'asile à Genève le 28 février 1997. L'intéressé ayant disparu, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a classé cette requête le 18 novembre 1997. Entre juillet 1997 et mai 1998, A._______ a été condamné aux peines suivantes:

- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et cinq ans d'expulsion ferme pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE de 1931, RS 1 113), par ordonnance du 31 juillet 1997 du juge d'instruction du canton de Genève;

- quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la LStup et recel, par ordonnance du 15 mars 1998 du juge d'instruction du canton de Genève;

- cinq jours d'arrêt et Fr. 250.- d'amende pour dommage à la propriété, par ordonnance du 14 mai 1998 du Procureur général du canton de Genève. Le 8 juin 1998, A._______ a déposé une seconde demande d'asile à Genève. Par décision du 20 juillet 1998, l'Office fédéral compétent n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Cette décision n'a cependant pas pu être exécutée en raison des manoeuvres de l'intéressé pour échapper à son renvoi (voir notamment arrêt 2A.465/1998 du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal fédéral avait rejeté son recours). Entre juillet 1998 et janvier 1999, les condamnations pénales suivantes ont été prononcées contre A._______:

- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et expulsion ferme d'une durée de cinq ans pour infraction à la LStup et rupture de ban, par ordonnance du juge d'instruction du canton de Genève du 21 juillet 1998. Le sursis accordé le 15 mars 1998 a été révoqué;

- cinq jours d'emprisonnement avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors que l'intéressé était en détention au centre de mesures de contraintes de Sierre (VS), par ordonnance du 5 janvier 1999 du juge d'instruction du Valais central. B. Le 6 juillet 2000, A._______ a épousé à Onex (GE) une citoyenne espagnole, B._______, née le 24 juin 1974, qui a depuis obtenu la nationalité suisse. Deux enfants sont issus de cette union: C._______, née le 13 janvier 2001 et D._______, né le 22 avril 2002. Par requête du 11 juillet 2000, renouvelée le 17 avril 2002, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Durant les années 2000 à 2002, l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises sur le territoire cantonal genevois, essentiellement pour vente de haschich. Le 22 août 2001, il a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance du juge d'instruction du canton de Genève le condamnant à une peine d'un mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie, recel et vol. Dans sa séance du 24 octobre 2002, la Commission des grâces du Grand Conseil du canton de Genève a gracié A._______ du solde de la peine d'expulsion prononcée à son encontre. Le 11 février 2003, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) a informé le prénommé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral compétent. Le 15 mars 2003, l'intéressé a été arrêté par la gendarmerie genevoise pour infraction à LStup et, le 8 avril 2003, par la Brigade de sécurité publique, pour recel. C. Par décision du 29 avril 2003, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en bref que l'intéressé, sans ressources et sans domicile fixe, avait démontré qu'il était incapable de se conformer aux lois helvétiques et qu'il invoquait abusivement son mariage avec une citoyenne helvétique, si bien que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Enfin, l'Office fédéral a considéré que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était exigible. Le 5 août 2003, A._______ a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois, pour recel, par le Tribunal de police du canton de Genève. Par prononcé du 17 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours administratif formé contre la décision de l'Office fédéral du 29 avril 2003. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral le 15 mars 2004. Dans son arrêt, la Haute Cour a estimé pour l'essentiel que A._______ avait clairement démontré, par l'accumulation de petites et moyennes infractions ainsi que par son comportement général, qu'il n'était pas capable de se conformer aux lois en vigueur, que l'intensité du lien conjugal du recourant n'était pas de nature à favoriser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur étant donné qu'il ne vivait pas en communauté avec sa femme, et que sa relation avec ses enfants ne pouvait pas être qualifiée d'étroite, sa situation étant assimilable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité et s'acquittant occasionnellement d'une contribution alimentaire. Le 16 juin 2004, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire helvétique. Par ordonnance du 7 juillet 2004, le Procureur général du canton de Genève a condamné l'intéressé à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour infraction à la LStup. D. Le 12 janvier 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour les motifs suivants: « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (défavorablement connu des services suisses de police, nombreux antécédents judiciaires en Suisse). Démuni de passeport national valable ». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 février 2005, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger. A cette occasion, A._______ a laissé entendre qu'il n'entendait pas recourir contre la décision d'interdiction d'entrée et qu'il envisageait de s'établir en Algérie avec ses deux enfants de nationalité suisse et algérienne. Il ressort également de l'écrit de l'Ambassade précitée du 24 février 2005 que l'intéressé s'était légitimé avec un passeport algérien délivré par le Consulat général d'Algérie (à Genève) en date du 10 mars 2004. E. Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève a reconnu A._______ coupable de délit impossible d'utilisation frauduleuse d'ordinateur, de vol d'importance mineure ainsi que d'infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement. Par arrêt du 19 décembre 2005, la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève a, sur appel, annulé le jugement précité en tant qu'il concernait l'infraction à la LSEE et a acquitté A._______ sur ce point. Par ailleurs, il a fixé la peine infligée au prénommé à deux mois et demi d'emprisonnement, en confirmant le jugement pour le surplus. F. Le 20 août 2006, A._______ a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour dans le canton de Genève, au titre du regroupement familial, aux fins d'y rejoindre son épouse et ses deux enfants. Par courrier du 14 novembre 2006, l'OCP/GE a fait savoir à A._______, par l'intermédiaire de son ancien conseil, qu'il acceptait de lui donner encore une chance en proposant à l'ODM de lever la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'autoriser sa venue à Genève et de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, en spécifiant cependant expressément que la décision de l'autorité fédérale demeurait réservée. Le 27 novembre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, compte tenu de son comportement répréhensible, de ses nombreuses récidives et du fait qu'aucun pronostic positif ne pouvait être émis pour l'avenir. Dans ses déterminations du 19 décembre 2006, A._______ a estimé qu'il serait disproportionné de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, vu la gravité toute relative des erreurs commises par le passé et le comportement irréprochable adopté depuis deux ans et demi. G. Par décision du 12 janvier 2007, l'ODM a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et de lever l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 12 janvier 2005. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé pour l'essentiel que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteignait lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était précisément le cas en l'espèce eu égard aux nombreuses condamnations et interpellations par la police dont l'intéressé avait été l'objet durant son séjour dans le canton de Genève. Par ailleurs, elle a constaté que l'intéressé avait subi une nouvelle peine d'emprisonnement de deux mois et demi, par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de Justice du 19 décembre 2005, et qu'il avait encore fait l'objet d'une plainte pénale pour injures et menaces, en date du 10 juillet 2006, démontrant ce faisant qu'il ne pouvait pas s'adapter à l'ordre public suisse. S'agissant de la présence à Genève de l'épouse et des deux enfants de nationalité suisse de A._______, l'ODM a considéré que l'intérêt public à tenir éloigné ce dernier du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé, cela d'autant plus qu'avant son renvoi en Algérie, il ne faisait pas ménage commun avec les siens. Enfin, pour les raisons susmentionnées, l'Office fédéral a estimé que la mesure d'éloignement du territoire suisse devait être maintenue. H. Le recours formé le 14 février 2007 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 12 avril 2007, le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti. Dans le cadre d'une déclaration intervenue tardivement le 2 avril 2007, A._______ a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours, en indiquant que sa situation personnelle et familiale avait subi un important changement et qu'il envisageait de déposer dans ces circonstances une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP/GE. I. Le 21 avril 2007, A._______ a été entendu par la police genevoise en qualité d'auteur présumé d'une infraction portant sur une importante quantité de haschich retrouvé dans un appartement à Genève. Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge d'instruction du canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, pour violation d'une interdiction d'entrée (rupture de ban). J. Par courrier du 21 juin 2007, complété le 29 août 2007, A._______ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 12 janvier 2007, en faisant valoir qu'il avait réintégré le domicile conjugal et repris la vie commune avec son épouse et ses deux enfants. K. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 19 novembre 2007, décision notifiée à l'ancien mandataire de A._______ et motivée principalement comme suit: « En l'espèce, vous ne faites pas valoir de faits nouveaux au sens strict du terme. En revanche, nous pouvons considérer que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable dès lors que (l'intéressé) a repris la vie commune avec son épouse et qu'un employeur est prêt à l'engager à son service. Pour ces raisons, nous pouvons entrer en matière sur cette demande. Cela étant, nous sommes d'avis que les arguments avancés à l'appui de la demande de réexamen ne sauraient pas nous amener à reconsidérer notre position. En effet, Monsieur A._______ a fait l'objet de nombreuses interpellations dans le milieu des stupéfiants ainsi que de nombreuses condamnations durant son séjour en Suisse depuis 1997. En avril 2007 encore, Monsieur A._______ a fait l'objet d'une intervention de la police. En conséquence, nous estimons que ses allées et venues doivent encore être contrôlées malgré le temps écoulé depuis le prononcé de notre mesure d'éloignement et la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants ». L. Par acte du 20 décembre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait notamment valoir que l'autorité inférieure, en tant qu'elle ne tenait pas compte des changements intervenus pour lui et sa famille depuis le mois de novembre 2006, avait apprécié de manière erronée sa situation et ainsi violé les art. 7 al. 1 LSEE et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE. A cet égard, il a invoqué le principe posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Par ailleurs, s'agissant de la pesée des intérêts en présence, il a souligné l'importance du critère fixé par la jurisprudence se rapportant à l'intensité du lien conjugal, en observant que plus ce lien était intense, plus le refus de délivrer une autorisation de séjour devait être prononcé avec retenue. Si le recourant n'a pas contesté avoir commis par le passé « quelques infractions », pour des motifs essentiellement liés à son jeune âge ou à son absence de statut, il a cependant considéré que « ces erreurs » ne pouvaient suffire à elles seules pour retenir à sa charge un motif d'expulsion. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'il avait, à travers son comportement « irréprochable » depuis plus de trois ans, démontré qu'il s'était définitivement détourné de la commission d'infractions et qu'il était désormais parfaitement apte à respecter l'ordre public suisse. Il a donc considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de son intérêt privé à se voir octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Genève, en soutenant avoir toujours entretenu des liens étroits et effectifs avec sa femme et ses enfants, malgré la séparation provisoire justifiée par son absence de statut légal. Sur ce point, il a insisté sur le fait qu'il avait réintégré le domicile conjugal depuis le mois de novembre 2006, « pour le plus grand bonheur » de son épouse et de ses enfants. Enfin, le recourant a fait valoir que le maintien de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre aurait pour conséquence de rompre les liens qui l'unissaient à sa famille en Suisse, en ajoutant qu'il ne pouvait être exigé de celle-ci qu'elle quittât ce pays pour aller le rejoindre en Algérie. M. Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de fournir les documents requis susceptibles de démontrer son indigence. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 11 avril 2008. A._______ a fait parvenir ses déterminations sur ladite prise de position le 15 mai 2008, en réitérant pour l'essentiel les arguments développés dans son recours et en mettant en évidence la réussite de son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Par ailleurs, il a souligné le fait que son retour en Algérie serait constitutif d'un nouveau déracinement, étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis l'âge de vingt-trois ans, après avoir vécu « les affres d'une insurrection civile » dans son pays pendant plus de sept ans. O. Le 23 octobre 2008, l'OCP/GE a fait parvenir à l'autorité d'instruction une copie de l'extrait de jugement et de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Procureur général du canton de Genève, déclarant A._______ coupable de dommages à la propriété et le condamnant à une peine pécuniaire de vingt jours-amende. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur cette nouvelle condamnation pénale dans le cadre du droit d'être entendu, le recourant a déposé ses observations le 18 novembre 2008. P. Dans le cadre d'un examen de situation procédé par la police cantonale vaudoise le 5 février 2009, A._______ a exposé qu'il avait quitté le domicile conjugal d'Onex (recte: Petit-Lancy) et qu'il logeait chez un ami à Genève, à la suite de « quelques problèmes » rencontrés avec son épouse. Le Tribunal de céans a invité l'intéressé à se prononcer sur ce qui précède et à fournir tous moyens de preuve idoines susceptibles de démontrer l'effectivité de son union conjugale et ses relations étroites avec ses enfants. Par ailleurs, A._______ a été invité à faire état de sa situation professionnelle et financière actuelle, ainsi qu'à démontrer qu'il avait définitivement rompu ses relations avec le milieu de la drogue et cessé toute consommation de stupéfiants. Par courrier posté le 25 juin 2009, B._______ a confirmé qu'elle vivait séparée de son mari, mais que cette situation ne remettait en aucune manière en cause la volonté des époux d'assumer en commun le bien-être de leurs deux enfants, en soulignant que ces derniers avaient aussi besoin « du soutien affectif de leur père, pour leur bon équilibre ». Par ailleurs, plusieurs pièces en relation avec l'activité professionnelle de A._______ étaient jointes à ce courrier. Par pli posté le 30 juin 2009, A._______ a produit un certificat médical attestant que les examens urinaires n'avait pas révélé la présence de cannabis et d'opiates. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 21 juin 2007, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA), sous réserve de ce qui concerne les conclusions relatives à l'interdiction d'entrée (cf. ch. 6 infra). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 4. A titre préalable, il convient de relever que par sa décision du 12 janvier 2007, sur laquelle porte la demande de réexamen, l'ODM a notamment refusé de régulariser les conditions de séjour de A._______, en relevant que ce dernier était incapable de s'adapter à l'ordre public suisse et qu'au demeurant, il ne vivait pas avec son épouse et ses deux enfants. La demande de réexamen du 21 juin 2007, qui portait en remarque liminaire « Regroupement familial », se limitait à requérir une autorisation de séjour et ne mentionnait aucunement l'interdiction d'entrée. A l'appui de cette demande, le recourant a principalement avancé comme fait nouveau le fait qu'il avait regagné le domicile conjugal à la fin de l'année 2006, en rappelant que les autres arguments pour l'obtention d'une autorisation de séjour n'avaient pas changé depuis. L'ODM étant entré en matière sur cette requête le 19 novembre 2007 en considérant que les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable dès lors que l'intéressé avait repris la vie commune avec son épouse et qu'un employeur était prêt à l'engager à son service, le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la requête du 21 juin 2007, aux motifs que les arguments avancés ne permettaient pas de reconsidérer, d'une manière générale, sa décision du 12 janvier 2007. 5. 5.1 S'agissant de la situation familiale de A._______, l'examen des pièces du dossier montre que le prénommé, contrairement à ce qu'avait admis l'ODM dans la décision du 19 novembre 2007, ne vit plus en communauté avec sa femme et ses enfants. Ainsi, lors d'un examen de situation effectué au mois de février 2009 par la police cantonale vaudoise, le recourant a déclaré qu'il avait quitté le domicile familial genevois, à la suite de problèmes rencontrés avec son épouse depuis deux semaines, et qu'il vivait désormais chez un ami à Genève, « en attendant que ma situation de couple s'arrange » (cf. p.-v. du 6 février 2009, p. 3). De plus, il est important de noter que la situation du couple n'a pas subi de changement significatif depuis ladite interpellation, B._______ ayant affirmé dans un courrier du 19 juin 2009 que les époux vivaient désormais séparés. Même s'il est indiqué dans ledit courrier qu'il serait difficile pour les enfants d'être éloignés de leur père et d'être privés ainsi de son soutien affectif, le Tribunal observe que la relation du recourant avec ses enfants ne saurait pour autant être qualifiée d'étroite. Au demeurant, il semble que les relations entre les époux A._______ soient toujours très tendues, comme le démontrent les événements ayant conduit à la condamnation du 10 septembre 2008 (cf. supra let. O). Cela étant, compte tenu de l'absence de vie commune, le recourant n'a pas la possibilité de rencontrer ses deux enfants dans des conditions propices à l'épanouissement de liens paternels stables, sa situation étant assimilable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité et s'acquittant occasionnellement d'une contribution alimentaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.618/2003 du 15 mars 2004 en la même affaire, consid. 4.4). Dans ce sens, l'on doit constater qu'il n'y a pas eu d'évolution favorable dans la situation familiale de A._______ depuis cet arrêt du Tribunal fédéral, dont les considérants demeurent sur ce point encore totalement d'actualité. Quant à l'intérêt privé d'un étranger à obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il dispose d'un simple droit de visite sur ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelle que le parent peut en principe l'exercer même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à sa durée (cf. arrêt 2C_340/2008 du 28 juillet 2008, consid. 6.1). 5.2 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger ou, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt précité 2C-340/2008, ibidem). En l'espèce, le comportement du recourant pendant son séjour en Suisse n'est pas irréprochable puisqu'il a donné lieu à pas moins de neuf condamnations pénales, la dernière remontant au mois de septembre 2008, pour dommages à la propriété (cf. les délits sanctionnés énumérés dans l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général du canton de Genève le 10 septembre 2008). Il y a lieu également de relever que le recourant n'a pas manifesté, du moins de manière sérieuse et constante, sa volonté de changer d'attitude. Sa condamnation du 10 septembre 2008, pour des faits remontant à janvier 2008, est à cet égard révélatrice: alors même que la procédure de recours liée à l'autorisation de séjour sollicitée et la levée de l'interdiction d'entrée était en cours et qu'il ne pouvait pas ignorer que son comportement était décisif en vue de l'issue positive de cette procédure, le recourant n'a pas été en mesure de contrôler son comportement. L'affirmation selon laquelle il s'est définitivement détourné de la commission d'infractions (cf. mémoire de recours, p. 17) est ainsi clairement démentie par les pièces au dossier. 5.3 Cela étant, s'agissant du second élément retenu par l'ODM (employeur prêt à engager le recourant), il appert des divers documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours que la situation professionnelle de A._______ s'est certes passablement stabilisée depuis son retour à Genève en 2006, où il occupe désormais un emploi en qualité de serveur (chef de rang) dans le domaine de la restauration, et ce à l'entière satisfaction de son employeur (cf. pièces versées au dossier le 19 juin 2009). En outre, le recourant semble avoir définitivement rompu ses relations avec le milieu de la drogue - sa dernière interpellation à ce titre remontant au mois d'avril 2007 (cf. rapport de police du 24 avril 2007) - et cessé toute consommation de stupéfiants, du moins si l'on se réfère au certificat médical produit le 30 juin 2009. Ces éléments, a priori favorables, ne sauraient toutefois contrebalancer le comportement général répréhensible adopté par le recourant durant son séjour en Suisse depuis 1997 et justifier par-là l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en particulier dans le contexte de toute absence de vie familiale étroite et effective, telle que relevée au considérant 5.1 ci-dessus. 5.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans arrive à la conlusion que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et à maintenir les relations ténues qu'il entretient avec sa femme et ses enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a en effet démontré, à travers les nombreuses condamnations et interpellations dont il a été l'objet durant son séjour en Suisse, qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi et n'a fourni aucune garantie suffisante quant à un changement de comportement dans l'avenir. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du 21 juin 2007, en estimant que les arguments avancés par A._______ ne permettaient pas de reconsidérer sa décision du 12 janvier 2007, étant rappelé au surplus que la jurisprudence citée précédemment au considérant 3 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. 6. Le recourant conclut également à la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 12 janvier 2005 (cf. mémoire de recours, p. 3). Or, il appert d'une part que la demande de réexamen du 21 juin 2007 portait uniquement sur la régularisation des conditions de séjour de A._______, requête qui était fondée essentiellement sur la reprise de la vie commune des époux A._______. D'autre part, le dispositif de la décision incriminée du 19 novembre 2007 ne fait pas état de manière formelle et spécifique de la mesure d'éloignement dont le recourant fait l'objet, dite décision étant limitée à constater que les faits nouveaux avancés dans la demande de réexamen n'étaient d'une manière générale pas susceptibles de modifier la position de l'ODM. Aussi est-il douteux que cette conclusion soit formellement recevable in casu, compte tenu du fait que la mesure d'éloignement de Suisse n'est pas comprise dans l'objet de la contestation. En tout état de cause, le Tribunal de céans relève que le comportement adopté par A._______ durant son séjour en Suisse depuis 1997 et qui s'est poursuivi jusqu'à sa dernière condamnation le 10 septembre 2008 justifie que ses allées et venues soient encore contrôlées malgré la présence sur ce territoire de son épouse et de ses deux enfants. Quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée du 12 janvier 2005, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le recourant conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :