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C-866/2017

C-866/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-06 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant portugais né le (...) 1957 et divorcé (ci-après : l'assuré ou le recourant), a déposé le 8 mai 2007 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ (pce 44). Par décision du 18 mars 2009, il a été mis au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er mai 2006 (pce 24). A.b Dans le cadre d'une procédure de révision subséquente du droit à la rente d'invalidité, A._______ - agissant par l'intermédiaire de sa curatrice - a retourné, par envoi réceptionné le 22 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______, un formulaire de révision daté du 19 août 2011 dans lequel il a indiqué être divorcé depuis le 26 mars 2010 (pce 90). A.c Le 30 septembre 2013 (pce 29 p.1), A._______ a quitté la Suisse pour s'installer au Portugal, de sorte que l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ a transmis le dossier du prénommé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après OAIE) (pce 36 ss). Procédant à l'adaptation du droit à la rente à la suite du divorce de l'assuré, l'OAIE a constaté par décision du 5 août 2016 - en remplacement de la décision du 18 mars 2009 - que des prestations d'assurance avaient été versées à tort à hauteur de 13'275 CHF depuis le mois de juin 2011 (pce 148). Aux termes d'une décision prononcée le 10 octobre 2016, il en a exigé la restitution,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile (cf. let. Fa-Fb), dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais, est domicilié au Portugal et a travaillé en Suisse, l'affaire présente un élément d'extranéité. Est dès lors applicable, à la présente cause, l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP et l'art. 80a LAI font référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883 /2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (ci-après : règlement n°987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II).

E. 2.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 3 L'objet du litige porte sur la restitution de 13'275 CHF réclamés par l'OAIE à titre de prestations prétendument indûment perçues par le recourant. Dans la mesure où ce dernier conclut au maintien de son droit à la rente jusqu'à une éventuelle réduction de celle-ci, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet litige circonscrit par la décision attaquée, à savoir celle du 10 octobre 2016 et non du 5 août 2016.

E. 4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

E. 4.2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). La jurisprudence précise qu'il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption et non de prescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24, 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Ils ne peuvent par conséquent pas être interrompus ni suspendus. La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b). Le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, les faits fondant l'obligation de restituer. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les réf. cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106).

E. 4.3.1 Le recourant se prévaut d'avoir indiqué qu'il était divorcé depuis le 26 mars 2010 dans un formulaire de révision de son droit à la rente signé le 19 août 2011 et réceptionné le 22 août suivant par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______. L'autorité inférieure avait disposé depuis lors des informations nécessaires à la modification de son droit à la rente. Prononcée le 10 octobre 2016, la décision attaquée l'avait été bien après l'échéance du délai relatif de péremption d'une année.

E. 4.3.2 Dans sa prise de position du 8 février 2017, l'autorité inférieure a constaté que l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ avait eu connaissance du changement d'état civil du recourant le 22 août 2011 au plus tard, de sorte que le droit de demander la restitution s'était éteint le 22 août 2012. La décision de restitution n'ayant pas été rendue dans le délai relatif de péremption d'une année, le droit de demander la restitution de la somme de 13'275 CHF était périmé.

E. 4.4 Il ressort du dossier que le recourant a indiqué être divorcé depuis le 26 mars 2010 dans un formulaire de révision du droit à la rente réceptionné le 22 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______. Ce dernier a été en mesure de prendre connaissance du changement d'état civil de l'assuré au plus tard le 22 août 2011. Le délai relatif de péremption d'une année a commencé à courir le 23 août 2011. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, le droit d'exiger la restitution de la somme de 13'275 CHF s'est éteint le 22 août 2012. En prononçant la décision litigieuse le 10 octobre 2016, l'autorité inférieure n'a pas agi dans le délai relatif de péremption prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA. Partant, le recours se révèle bien fondé et le Tribunal de céans ne peut que confirmer, sur proposition de l'OAIE, l'annulation de la décision de restitution attaquée.

E. 5 Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de recours.

E. 5.1 Vu l'issue de celle-ci, il n'est pas perçu de frais de procédure, aucun frais de procédure n'étant mis à charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 800.- francs acquittée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2e phr. FITAF). En l'espèce, le recourant a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel qui n'a pas produit de note d'honoraires. Compte de l'issue de la procédure, de l'importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué et du temps investi par le mandataire, le Tribunal alloue au recourant, à charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens de 2'000.- francs, sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). (Le dispositif figure sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision rendue le 10 octobre 2016 par l'OAIE est annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'avance de frais de 800.- francs sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000.- francs à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-866/2017 Arrêt du 6 mai 2019 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges, Thiviya Asaipillai, greffière. Parties A._______, (Portugal) représenté par Maître Joseph Veuve Sandra, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, remboursement de prestations (décision du 10 octobre 2016). Faits : A. A.a A._______, ressortissant portugais né le (...) 1957 et divorcé (ci-après : l'assuré ou le recourant), a déposé le 8 mai 2007 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ (pce 44). Par décision du 18 mars 2009, il a été mis au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er mai 2006 (pce 24). A.b Dans le cadre d'une procédure de révision subséquente du droit à la rente d'invalidité, A._______ - agissant par l'intermédiaire de sa curatrice - a retourné, par envoi réceptionné le 22 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______, un formulaire de révision daté du 19 août 2011 dans lequel il a indiqué être divorcé depuis le 26 mars 2010 (pce 90). A.c Le 30 septembre 2013 (pce 29 p.1), A._______ a quitté la Suisse pour s'installer au Portugal, de sorte que l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ a transmis le dossier du prénommé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après OAIE) (pce 36 ss). Procédant à l'adaptation du droit à la rente à la suite du divorce de l'assuré, l'OAIE a constaté par décision du 5 août 2016 - en remplacement de la décision du 18 mars 2009 - que des prestations d'assurance avaient été versées à tort à hauteur de 13'275 CHF depuis le mois de juin 2011 (pce 148). Aux termes d'une décision prononcée le 10 octobre 2016, il en a exigé la restitution, considérant que A._______ n'avait pas immédiatement communiqué son changement d'état civil en violation de l'obligation d'annoncer prévue aux art. 31 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et 77 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) (pce 152). B. Par lettre datée du 26 octobre 2016, postée le 1er novembre 2016 à l'adresse de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pce 154) et reçue le 3 novembre 2016 par la Centrale de compensation (pce 153), A._______ - agissant par l'intermédiaire d'un dénommé C._______ - a contesté avoir agi intentionnellement et a demandé l'annulation de la demande de restitution (pce 153). La CSC a répondu le 10 novembre 2016 (pce 155) qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande à défaut de disposer d'une procuration valable et a précisé que les recours contre ses décisions devaient être déposés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). C. Par mémoire posté le 8 février 2017, A._______ a saisi le TAF d'un recours contre la décision du 10 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la recevabilité de son écriture, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son droit à la rente jusqu'à une éventuelle réduction de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En bref, il a fait valoir, d'une part, que la décision attaquée lui avait été notifiée de manière irrégulière sous pli postal recommandé à l'étranger, ce qui entraînait la nullité de la décision. D'autre part, il a exposé que le 19 août 2011, il avait dûment rempli et renvoyé un formulaire de révision de la rente, en y indiquant en particulier qu'il était divorcé depuis le 26 mars 2010. D. Le 14 mars 2017, le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais dont il avait été requis à hauteur de 800 CHF. E. Par réponse datée du 21 avril 2017 et reçue le 1er mai suivant, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours. Elle a considéré que la décision attaquée avait été valablement notifiée au recourant par pli recommandé le 19 octobre 2016, de sorte que le recours posté le 8 février 2017 l'avait été après l'échéance du délai de recours de 30 jours. Elle a ajouté que la notification par voie ordinaire d'une décision dans un pays faisant partie de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes correspondait à la pratique courante de l'administration et ne constituait pas un acte illégal. F. F.a Aux termes d'une décision incidente rendue le 5 juillet 2017, le Tribunal de céans a constaté que l'écriture datée du 26 octobre 2016 et signée par C._______ avait été adressée à l'autorité inférieure le 1er novembre 2016 (timbre postal). Cet acte pouvait être raisonnablement considéré comme un recours, la volonté de contester la décision du 10 octobre 2016 apparaissant clairement. L'autorité inférieure avait commis une erreur de procédure en ouvrant l'instruction du recours plutôt que de le transmettre à l'autorité compétente - à savoir le TAF - conformément à l'art. 30 LPGA. Pour ce motif, le Tribunal a décidé de replacer le recourant dans la situation dans laquelle il se trouvait au jour de l'envoi du recours - à savoir le 1er novembre 2016 - et a imparti un délai de dix jours au recourant pour légitimer les pouvoirs de représentation de C._______. Par courrier posté le 7 juillet 2017, le recourant a confirmé le mandat confié au prénommé. F.b Aux termes d'une ordonnance du 11 juillet 2017, le Tribunal a constaté que A._______ avait bel et bien interjeté recours le 1er novembre 2016 contre la décision du 10 octobre 2016 et ordonné la poursuite de l'instruction de la cause, en invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours. G. Le 15 septembre 2017, l'autorité inférieure a répondu que le recourant avait bel et bien communiqué son changement d'état civil par pli daté du 19 août 2011 et parvenu à l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ le 22 août 2011. Elle a conclu à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée dès lors que l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ avait eu connaissance du changement d'état civil du recourant au plus tard le 22 août 2011, de sorte que le droit de demander la restitution s'était éteint le 22 août 2012. H. Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, le Tribunal a ordonné la clôture de l'échange d'écriture par ordonnance du 22 juin 2018. I. Les faits pertinents pour la cause seront complétés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile (cf. let. Fa-Fb), dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais, est domicilié au Portugal et a travaillé en Suisse, l'affaire présente un élément d'extranéité. Est dès lors applicable, à la présente cause, l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP et l'art. 80a LAI font référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883 /2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (ci-après : règlement n°987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). 2.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

3. L'objet du litige porte sur la restitution de 13'275 CHF réclamés par l'OAIE à titre de prestations prétendument indûment perçues par le recourant. Dans la mesure où ce dernier conclut au maintien de son droit à la rente jusqu'à une éventuelle réduction de celle-ci, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet litige circonscrit par la décision attaquée, à savoir celle du 10 octobre 2016 et non du 5 août 2016. 4. 4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 4.2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). La jurisprudence précise qu'il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption et non de prescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24, 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Ils ne peuvent par conséquent pas être interrompus ni suspendus. La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b). Le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, les faits fondant l'obligation de restituer. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les réf. cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106). 4.3 4.3.1 Le recourant se prévaut d'avoir indiqué qu'il était divorcé depuis le 26 mars 2010 dans un formulaire de révision de son droit à la rente signé le 19 août 2011 et réceptionné le 22 août suivant par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______. L'autorité inférieure avait disposé depuis lors des informations nécessaires à la modification de son droit à la rente. Prononcée le 10 octobre 2016, la décision attaquée l'avait été bien après l'échéance du délai relatif de péremption d'une année. 4.3.2 Dans sa prise de position du 8 février 2017, l'autorité inférieure a constaté que l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ avait eu connaissance du changement d'état civil du recourant le 22 août 2011 au plus tard, de sorte que le droit de demander la restitution s'était éteint le 22 août 2012. La décision de restitution n'ayant pas été rendue dans le délai relatif de péremption d'une année, le droit de demander la restitution de la somme de 13'275 CHF était périmé. 4.4 Il ressort du dossier que le recourant a indiqué être divorcé depuis le 26 mars 2010 dans un formulaire de révision du droit à la rente réceptionné le 22 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______. Ce dernier a été en mesure de prendre connaissance du changement d'état civil de l'assuré au plus tard le 22 août 2011. Le délai relatif de péremption d'une année a commencé à courir le 23 août 2011. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, le droit d'exiger la restitution de la somme de 13'275 CHF s'est éteint le 22 août 2012. En prononçant la décision litigieuse le 10 octobre 2016, l'autorité inférieure n'a pas agi dans le délai relatif de péremption prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA. Partant, le recours se révèle bien fondé et le Tribunal de céans ne peut que confirmer, sur proposition de l'OAIE, l'annulation de la décision de restitution attaquée.

5. Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de recours. 5.1 Vu l'issue de celle-ci, il n'est pas perçu de frais de procédure, aucun frais de procédure n'étant mis à charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 800.- francs acquittée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2e phr. FITAF). En l'espèce, le recourant a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel qui n'a pas produit de note d'honoraires. Compte de l'issue de la procédure, de l'importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué et du temps investi par le mandataire, le Tribunal alloue au recourant, à charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens de 2'000.- francs, sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). (Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision rendue le 10 octobre 2016 par l'OAIE est annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'avance de frais de 800.- francs sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000.- francs à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Gehring Thiviya Asaipillai Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :