Droit à la rente
Dispositiv
- Le recours du 7 février 2013 est irrecevable.
- L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il traite le courrier du 2 avril 2013 du recourant comme une nouvelle demande de prestations.
- L'avance de frais de procédure de 400 francs versée par le recourant lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) (l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-858/2013 Arrêt du 19 mars 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, France recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 15 janvier 2013). Vu l'accident de travail survenu en 2006 dont X._______, ressortissant italien né en 1961, a été victime et qui a entrainé une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ayant nécessité des interventions chirurgicales, la demande de prestation d'invalidité du 21 mai 2007 de l'intéressé déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après : OAI-BS; CSC pce 1), la décision du 28 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), allouant à l'assuré une rente entière d'invalidité et deux rentes entières pour enfants à partir du 1er mars 2007 jusqu'au 30 septembre 2008 (AI pce 59), le recours du 2 mars 2010 de X._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), les différents courriers de l'assuré - le premier datant du février 2011 - transmettant à l'OAIE, à l'OAI-BS et/ou au Tribunal, "à titre d'information", des nouveaux certificats médicaux, signés du Dr A._______, prolongeant son incapacité de travail (TAF [dossier n° C-1671/2010] pces 10 à 14; AI pces 71 à 83 et 85), l'arrêt du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), admettant partiellement le recours de l'assuré et réformant la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008 (dossier n° C-1671/2010; AI pce 70), le consid. 12 de cet arrêt (p. 16) par lequel le Tribunal rend le recourant attentif au fait que, dans la mesure où il invoque depuis le courant 2011 une détérioration de son état de santé, il lui appartient de faire valoir sont état de santé péjoré dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, la décision du 15 janvier 2013 de l'OAIE, accordant à l'assuré une rente entière d'invalidité ainsi que deux rentes entières pour enfants allant du 1er octobre au 31 décembre 2008 (AI pce 86), le courrier du 7 février 2013 de l'assuré contre cette décision, adressé à l'OAIE qui le transmet au Tribunal, contestant la décision du 15 janvier 2013 et notamment le fait qu'il ne présente à partir de septembre 2008 qu'un taux d'invalidité de 19% (TAF pce 1), la réponse du 20 mars 2013 de l'OAIE qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, s'appuyant sur la prise de position du 18 mars 2013 de l'OAI-BS qui a conclu, à titre principal, à la non-entrée en matière sur le recours et à titre subsidiaire, au rejet de celui-ci (TAF pce 5 et annexe), l'avance de frais de procédure d'un montant de 400 francs dont le recourant s'est acquitté dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6, 7 et 9), les lettres des 2 avril et 6 juin 2013 du recourant, versant au dossier les rapports médicaux des 21 mars et 31 mai 2013 de la Dresse B._______ qui fait notamment état d'une PSH calcifiante à droite avec deux calcifications centimétriques à hauteur de l'insertion du tendon de l'infra-épineux ainsi que du traitement en cours (TAF pces 8 et 14 et annexes), la détermination du 10 septembre 2013 de l'OAIE qui maintient sa position, se basant sur la prise de position de l'OAI-BS du 16 août 2013 (TAF pce 26 et annexe), les différents certificats médicaux, signés du Dr A._______, prolongeant l'incapacité de travail du recourant, transmis par celui-ci à l'OAIE et/ou au Tribunal "à titre d'information" (TAF pce 1 annexe, TAF pces 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35), le rapport du Dr A._______ du 7 octobre 2013, versé au dossier par courrier du 7 octobre 2013 du recourant (TAF pce 29), le courrier du 13 décembre 2013 du recourant, informant d'une intervention chirurgicale prévue (TAF pce 35 et annexe), le courrier du 6 mars 2014 du recourant, versant au dossier le rapport médical du 27 février 2014 de la Dresse C._______ ainsi que le courrier du 4 mars 2014 de l'hôpital D._______ relatifs à l'intervention chirurgicale pour laquelle le recourant a été hospitalisé du 28 février au 4 mars 2014 (TAF pce 42 et annexes), et considérant que le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure en matière d'assurances sociales devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA et art. 1 al. 1 LAI), qu'aux termes de l'art. 48 PA a qualité pour recourir devant le TAF quiconque qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que ces conditions sont cumulatives (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 46 n° 2.60), que l'intérêt digne de protection peut être un intérêt de droit mais aussi un intérêt de fait, à savoir matériel, économique, idéal ou autre (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 484), que l'intérêt digne de protection doit également être direct, propre et personnel, que de plus, il doit être actuel et pratique, qu'en d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, op. cit., p.351), que la qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du recours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (Benoît Bovay, op. cit., p. 348; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 49 n° 2.70), qu'en l'espèce, la décision attaquée du 15 janvier 2013, accordant à l'assuré une rente d'invalidité entière ainsi que deux rentes entières pour enfants allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, ne fait qu'exécuter l'arrêt du 13 septembre 2011 du Tribunal de céans qui a réformé la première décision du 28 janvier 2010 en accordant à X._______ des rentes jusqu'au 31 décembre 2008 et non pas seulement jusqu'au 30 septembre 2008 telles que prévues par la décision initiale, que cet arrêt du 13 septembre 2011 est entré en force de chose jugée, n'ayant pas été attaqué par le recourant devant l'instance supérieure, que le recourant n'a donc pas un intérêt pratique et ainsi digne de protection à attaquer la décision litigieuse du 15 janvier 2013, que partant, son recours du 7 février 2013 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en outre, depuis 2011 déjà (cf. chiffre H des faits et consid. 12 de l'arrêt du 13 septembre 2011) et d'une manière régulière, le recourant transmet à l'autorité inférieure ainsi qu'au Tribunal différents certificats médicaux, prolongeant son incapacité de travail, ainsi que de rapports médicaux relatant son état de santé, que pourtant, malgré les indications du Tribunal de céans (cf. consid. 12 de l'arrêt du 13 septembre 2008 cité), le recourant n'a pas déposé une nouvelle demande de prestations, que notamment, les différents certificats du Dr A._______ ont été transmis "à titre d'information" (AI pces 71 à 83 et 85, TAF pce 1 annexe, TAF pces 4, 8, 10 à 12, 14, 18, 20, 22, 24, 29, 31 à 35), que par ailleurs - l'OAI-BS le soulève à juste titre dans sa prise de position du 16 août 2013 (TAF pce 26) - les certificats particulièrement succincts du Dr A._______, prolongeant la plupart du temps l'incapacité de travail du recourant, ne font pas état d'éléments nouveaux, que par contre, les 2 avril et 6 juin 2013, le recourant verse au dossier les rapports médicaux des 21 mars et 31 mai 2013 de la Dresse B._______ qui note non seulement la réfection de l'articulation acromio-claviculaire effectuée en 2009 (cf. l'argumentation de l'OAI-BS du 16 août 2013 [TAF pce 26]) mais également une PSH calcifiante à droite avec deux calcifications centimétriques à hauteur de l'insertion du tendon de l'infra-épineux (TAF pces 8 et 14 avec leurs annexes), que, de plus, le 13 décembre 2013, l'assuré informe d'une intervention chirurgicale prévue (TAF pce 35 annexe) pour laquelle il a été hospitalisé du 28 février au 4 mars 2014 (lettre du 4 mars 2014 [TAF pce 42 annexe]), que d'après le rapport médical du 27 février 2014 de la Dresse C._______ une incapacité de travail entière de 3 mois devra y suivre (TAF pce 42 annexe), que ces éléments sont nouveaux, qu'au surplus, les rapports des Dresses B._______ et C._______ sont de plusieurs années postérieurs aux rapports à la base de l'arrêt du Tribunal de céans du 13 septembre 2011, qu'il est donc justifié de traiter le courrier du 2 avril 2013 du recourant, versant le premier rapport de la Dresse B._______, comme une nouvelle demande de prestation, bien que le recourant a omis de présenter une demande formelle et expresse, que dès lors, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il statue sur cette nouvelle demande du recourant, que vu l'issue du présent litige, les frais de la procédure sont remis au recourant, conformément à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que partant, l'avance de frais de procédure de 400 francs sera restituée à X._______ une fois le présent arrêt entré en force, qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 7 février 2013 est irrecevable.
2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il traite le courrier du 2 avril 2013 du recourant comme une nouvelle demande de prestations.
3. L'avance de frais de procédure de 400 francs versée par le recourant lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) (l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :