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C-856/2019

C-856/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-04 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. A._______, né le (...) 1959, est de nationalité française et vit en France. Il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 1984 et 1986. Il a appris les métiers de mécanicien et de monteur sans obtenir de diplôme. Il a travaillé en Suisse à temps plein en étant au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G) valable jusqu'au 17 mai 2022 comme chauffeur poids lourds, en dernier lieu depuis juin 1998 comme chauffeur de camion-citerne pour le compte de B._______à (...), cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Le 2 janvier 2016, alors qu'il rentrait du travail en voiture, il a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a subi une entorse cervicale bénigne, une plaie du scalp et une contusion de la cheville. Dès le 15 février 2016, il a pu reprendre son activité professionnelle. En raison d'une aggravation de ses blessures, il a toutefois été contraint de cesser à nouveau son travail à compter du 20 mars 2017. Après une tentative de reprise infructueuse la première semaine du mois de mai 2017, il se trouve de nouveau en arrêt de travail depuis le 18 juillet 2017 (AI docs 1, 2, 4, 6, 41). B. B.a Le 17 novembre 2017, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______, qui l'a reçue le 23 novembre 2017. Il fait valoir une atteinte à la santé sous forme d'arthrodèse cervicale postérieure C3-T1, de laminectomie C4-C7 et d'exérèse du kyste articulaire synovial C7-T1 suite à l'accident susmentionné et à une maladie en 2016 (AI docs 1, 5). B.b L'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ a alors initié l'instruction médicale et économique de la demande le 27 novembre 2017, en faisant notamment appel au dossier constitué par la SUVA (AI docs 5, 6). Le lendemain, il s'est enquis du lieu exact de travail de l'intéressé auprès de son employeur, lequel a répondu qu'il s'agissait de (...) dans le canton U._______ (AI doc 7). Sur la base de ces informations, le cas a été transmis le 29 novembre 2017 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton U._______ (ci-après : OAI), en tant qu'objet de sa compétence, pour la poursuite du traitement de la demande (AI doc 8). B.c L'OAI a, partant, continué l'instruction de la demande en recueillant des documents économiques et médicaux, tout en ayant recours aux dossiers constitués par l'assureur-maladie de l'assuré et la SUVA (cf. AI doc 9 ss). B.d Le 29 janvier 2018, l'OAI a convoqué l'assuré à un entretien sur une intervention précoce pour le 27 mars suivant (AI doc 27). B.e Invité à se déterminer par l'OAI, le service médical régional (SMR), dans un rapport du 31 mai 2018 de la Dresse D._______, médecin SMR dont la spécialisation n'est pas indiquée, a retenu comme atteinte principale à la santé des cervicobrachialgies sur canal cervical étroit dégénératif, une rétrolisthésis C7-D1 et un kyste synovial compressif (code CIM : M48.02). Il a relevé que l'incapacité de travail durable a débuté le 18 juillet 2017, que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle est de 0 %, mais qu'elle se monte à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charges, pas de rotation ni de porte-à-faux cervical, pas d'exposition aux vibrations. Le début de l'aptitude à la réadaptation est fixé à janvier 2018. Il se base sur des rapports d'un professeur et du médecin traitant de l'assuré pour préciser que dès janvier 2018, l'activité adaptée légère et sédentaire est exigible à 100 % (AI doc 42). Ces conclusions ont encore été répétées dans un rapport du 5 juin 2018 (AI doc 43). B.f L'OAI a alors procédé à la détermination du degré d'invalidité de l'intéressé dans un document du 27 mars 2018. Il a été retenu un abattement de 15 % compte tenu de son âge, du fait d'avoir toujours exercé la même profession chez le même employeur depuis 1998 et des limitations fonctionnelles. Il a abouti à un degré d'invalidité de 40,3 % (AI doc 44). B.g Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la hauteur de l'abattement, il a été jugé que des mesures d'ordre professionnel n'étaient vraisemblablement pas susceptibles de rétablir ou de maintenir la capacité de gain de l'assuré et l'intervention précoce a été close le 11 juin 2018 (AI doc 45). B.h Par projet de décision du 22 juin 2018, l'OAI a signifié son intention à l'assuré de lui octroyer un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2018 et de lui refuser des mesures d'ordre professionnel, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité de 40 %, respectivement que des mesures professionnelles n'étaient pas susceptibles de rétablir ou de maintenir la capacité de gain (AI doc 49). B.i Le 17 juillet 2018, l'assuré s'est opposé au projet de décision. Il avance que le degré d'invalidité retenu ne lui paraît pas justifié, n'étant pas compatible avec la réalité (santé, le marché du travail équilibré, etc.). A cause de son âge et de son état de santé, il doute qu'un employeur prenne le risque de l'engager. Il rappelle les circonstances de l'accident dont il a été victime, dont il n'est pas responsable et la tentative de reprendre son activité professionnelle. Il attire l'attention sur des dates contradictoires retenues quant à sa guérison dans les décisions de la SUVA. Il souligne avoir toujours affectionné son travail et que celui-ci lui manque. Son état de santé ne lui permet tout simplement pas de le reprendre, au vu de sa mobilité (physique) très limitée et des douleurs ressenties au quotidien. Il rappelle que la législation fédérale prévoit que le revenu est aussi déterminé en relation avec l'activité qui peut raisonnablement être exigée. Il joint les décisions de la SUVA et un certificat médical du professeur précité déjà au dossier (AI docs 53, 54, 55). B.j Par courrier du 26 juillet 2018, l'OAI a expliqué la méthode de calcul du taux d'invalidité et invité l'intéressé à produire jusqu'au 30 août 2018 des pièces médicales susceptibles de modifier l'appréciation de son SMR (AI doc 56). B.k L'assuré étant désormais représenté par une avocate, Maître Anne Meier (AI doc 58), l'OAI a, en date du 23 août 2018 et sur demande, prolongé le délai pour émettre des observations jusqu'au 30 septembre 2018 et transmis le dossier de l'intéressé pour consultation (AI doc 57). B.l Par observations du 26 septembre 2018, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa représentante, requis que son taux d'invalidité soit réévalué et fixé à 100 %, et subsidiairement qu'une expertise médicale soit effectuée afin de déterminer de quelles possibilités concrètes il dispose dans des activités adaptées pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, laquelle expertise pourrait être établie par la clinique T._______à (...). Encore plus subsidiairement et si par impossible l'OAI devait maintenir sa méthode de calcul de l'invalidité, il requiert que, conformément à la jurisprudence fédérale en la matière, soit retenue une réduction de 25 % du revenu hypothétique avec invalidité, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il fait valoir son âge avancé et relève qu'il paraît irréaliste qu'un employeur consente, en l'état du marché du travail, à l'engager, ses limitations physiques étant très importantes et son adaptation à un poste de travail qui respecterait ces limitations fonctionnelles serait très longue, voire impossible, et très onéreuse, faute de formation professionnelle. Il rappelle qu'il a été chauffeur poids lourds durant près de 40 ans et qu'il n'est par exemple pas en mesure d'utiliser un outil informatique de quelque nature que ce soit. Il conviendrait dès lors de lui reconnaître un taux d'invalidité de 100 % puisqu'il faut considérer que son revenu avec invalidité est nul. A défaut, il faudrait mettre en oeuvre une expertise permettant d'établir quelles activités concrètes il pourrait exercer et l'accompagner dans l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et convenable au sens de la jurisprudence fédérale (AI doc 62). B.m Par décision du 16 janvier 2019, remplaçant celle du 28 décembre 2018 adressée par erreur directement à l'assuré (cf. AI docs 71, 72), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué à celui-ci un quart de rente ordinaire d'invalidité dès le 1er mai 2018 (AI doc 73). C. C.a Par acte du 18 février 2019, l'intéressé a, par l'entremise de sa représentante, interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Il conclut préalablement au retrait de l'effet suspensif à la décision attaquée et à ce que soit ordonnée une expertise conduite sur sa personne. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la fixation du taux d'invalidité à 100 % et à l'octroi d'une rente d'invalidité pleine et entière. Subsidiairement, il conclut à la prise en compte d'une réduction de 25 % du revenu hypothétique avec invalidité dans le calcul de la rente. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement. Il conclut en tout état à ce que l'OAIE soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, à ce que le recourant soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son mémoire de recours et à ce que l'OAIE soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure de recours. Il motive sa requête de restitution de l'effet suspensif de la décision querellée par le fait que son intérêt au maintien de sa rente durant la procédure l'emporterait sur celui de l'administration à en suspendre le paiement ; la décision finale du Tribunal porterait, en effet, alternativement sur le maintien de la rente à 40 % ou sur l'augmentation de celle-ci à 100 % avec effet rétroactif au 1er mai 2018. Ensuite, une expertise aurait dû selon lui être ordonnée. Il soutient que l'OAIE a fondé sa décision sur des faits mal établis et violé le droit fédéral. Il serait en effet impossible pour lui d'exercer une activité « adaptée » à 100 % compte tenu de ses affections et de ses limitations fonctionnelles attestées par son médecin traitant ; le SMR n'aurait pas expliqué pourquoi il s'écartait des conclusions de ce médecin. Son âge avancé n'aurait pas été pris en compte. Il paraîtrait irréaliste qu'un employeur consente, en l'état du marché du travail, à l'engager et au vu des limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, sans maîtrise des outils informatiques et avec une réadaptation coûteuse. Il joint une série de moyens de preuve figurant déjà au dossier, à l'exception d'un certificat médical du 12 février 2019 du Dr E._______. Dans ledit certificat médical, ce médecin indique que l'état de santé du recourant s'est stabilisé avec des douleurs cervicales irradiant dans les deux bras, des raideurs du rachis limitant les mobilisations habituelles de la tête et de la colonne cervicale. Le médecin ajoute que cet état de santé ne permet pas de reprendre une activité professionnelle, même adaptée, du fait de ses antécédents professionnels. Enfin, il suggère que le recourant soit vu à la Clinique T._______ à (...) pour déterminer sa capacité réelle et le type d'activité dans lequel il pourrait éventuellement retrouver un exercice d'activité professionnelle (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 25 février 2019, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.- jusqu'au 27 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant dû a été acquitté dans le délai imparti (cf. TAF pce 4). C.c Dans sa réponse du 18 avril 2019, l'OAIE a renvoyé à la prise de position de l'OAI du 16 avril précédent et conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. En substance, il considère que le recourant peut encore mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché économique même à son âge et qu'un nombre significatif d'activités sont adaptées à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans formation particulière. Il peut notamment exercer sans restriction une activité sédentaire, en alternant les positions assise/debout, telles que des activités de surveillance, de contrôle et dans l'industrie légère notamment à l'établi. Les difficultés que pourrait rencontrer le recourant sur le marché du travail sont des facteurs étrangers à l'invalidité. En ce qui concerne le taux d'abattement, les 15 % retenus sont à son avis conforme au droit, dans la mesure où il englobe les limitations fonctionnelles, l'âge et les années de service, aucun autre élément déterminant pouvant justifier une réduction supérieure n'étant présent (TAF pce 6). C.d Par écriture du 1er mai 2019, le recourant a produit une décision du 1er mars 2019 de la sécurité sociale française lui octroyant une pension d'invalidité en lui reconnaissant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, tout en avertissant avoir requis une copie du rapport du médecin à venir. Il a persisté dans ses conclusions (TAF pce 7). C.e Par décision incidente du 17 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête du recourant tendant au retrait de l'effet suspensif, les frais et dépens suivant la cause au fond (TAF pce 8). C.f Par réplique du 11 juin 2019, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. Il relève notamment qu'au vu des pièces médicales déjà versées au dossier, seule une activité adaptée exercée à temps partiel est exigible, le taux exigible étant à déterminer au moyen d'une expertise médicale. Il annexe un rapport médical détaillé E 213 FR établi le 15 mai 2019 par le Dr F._______, dont la spécialisation n'est pas spécifiée. Le médecin conclut que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle, mais qu'un travail adapté, soit une activité partielle, est possible, si sédentaire. Les restrictions sont permanentes depuis le 26 février 2019 et une amélioration de l'état de santé du recourant n'est à ses yeux pas possible (TAF pce 11). C.g Par duplique du 18 juillet 2019, l'OAIE a renvoyé à la prise de position de l'OAI du 10 juillet 2019. Ce dernier y a relevé que la réplique du recourant ne lui permettait pas de modifier son appréciation des faits et que de jurisprudence constante, la reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale française ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. L'OAIE a ainsi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 13). C.h Par ordonnance du 24 juillet 2019, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 14). C.i Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur le possible renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour compléter l'instruction et à communiquer s'il entendait retirer son recours jusqu'au 19 juillet 2021, à défaut de quoi ce dernier serait considéré comme maintenu (éventuelle reformatio in pejus ; TAF pce 16). C.j Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a confirmé souhaiter poursuivre la présente procédure et maintenir son recours, tout en ajoutant que le litige portait essentiellement sur ses limitations fonctionnelles et donc sur l'activité exigible, en particulier sur son pourcentage, et que puisque l'autorité inférieure avait retenu un taux d'activité de 100 % dans une activité adaptée, il n'apparaissait guère qu'une reformatio in pejus soit envisageable (TAF pce 17). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte en l'espèce sur le bien-fondé du quart de rente d'invalidité octroyé au recourant. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu'aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2) Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine et que l'atteinte à sa santé remonte à l'époque de son activité en tant que frontalier, c'est à juste titre que l'OAI du canton U._______ a enregistré et instruit la demande, et que l'OAIE a notifié la décision entreprise. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce, le 16 janvier 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références).

5. En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (cf. AI doc 12) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'une personne assurée est une ressortissante suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le mois de juillet 2018 (art. 28 al. 1 let. b LAI, le délai de six mois après le dépôt de la demande étant in casu échu avant) jusqu'au 16 janvier 2019, date de la décision entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et les références). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d'une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu : ainsi doivent-il être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 42 LPGA n° 30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).

8. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations de l'AI du recourant, les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier :

- un certificat médical du 2 janvier 2016 de la Dresse G._______, médecin au sein d'un hôpital H._______, constatant une entorse cervicale bénigne, une plaie du scalp et une contusion de la cheville, et prononçant un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2016 (AI doc 6 p. 26) ;

- une déclaration d'accident établie le 4 janvier 2016 (AI doc 6 p. 24) ;

- un rapport relatif à un scanner cervical établi le 6 janvier 2016 par le Dr I._______, médecin-radiologiste, concluant à l'absence de lésion osseuse traumatique, mais à la présence d'une importante cervicarthrose antérieure et postérieure avec surtout protrusion discale C4-C5, C5-C6, C6-C7, ainsi que des racines C5-C6 et C7 à l'étroit dans les foramens, tout en spécifiant que si la symptomatologie persistait en particulier paresthésique, il conviendrait de confronter à une IRM cervicale pour étude médullaire (AI doc 6 p. 66) ;

- un certificat médical du 8 janvier 2016 du Dr J._______, médecin généraliste, constatant une cervicalgie avec contraction et une névralgie cervico-brachiale bilatérale et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2016 (AI doc 6 p. 28) ;

- une ordonnance du même jour de la Dresse K._______, médecin généraliste, pour 20 séances de kinésithérapie du rachis cervical à visée antalgique et décontracturante (AI doc 6 p. 75) ;

- un certificat médical du 15 janvier 2016 du Dr E._______, médecin généraliste, signalant une contusion sternale et douleurs avec hématomes sternaux, ainsi qu'une contusion et entorse de la cheville droite, et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2016 (AI doc 6 p. 39) ;

- un certificat médical du 22 janvier 2016 de la Dresse L._______, médecin généraliste, relevant une contusion thoracique et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2016 (AI doc 6 p. 47) ;

- un questionnaire relatif au sinistre, rempli le 26 janvier 2016 par le recourant, accompagné d'un croquis de l'accident (AI doc 6 p. 49) ;

- deux certificats médicaux du Dr E._______, prolongeant successivement l'arrêt de travail jusqu'au 13 février 2016 (AI doc 6 p. 57, 59) ;

- un courrier électronique du 17 février 2016 de M._______, avisant que le recourant a recommencé à travailler le 15 février 2016, à hauteur de 100 % (AI doc 6 p. 60) ;

- un questionnaire rempli le 18 mars 2016 par le recourant, lequel informe toujours suivre un traitement médical et continuer à souffrir de douleurs persistantes au niveau des cervicales, avec des maux de tête et des troubles du sommeil (AI doc 6 p. 67) ;

- un extrait du registre de main courante du 18 avril 2016, résumant les faits afférents à l'accident (AI doc 6 p. 70) ;

- un rapport médical du 24 juin 2016 du Prof. N._______, Professeur des Universités, praticien hospitalier et neurochirurgien, relevant que l'examen clinique a confirmé un syndrome rachidien cervical modéré avec quelques limitations douloureuses des amplitudes articulaires et que l'IRM de mars 2016 a retrouvé une discarthrose étagée entre C4 et C7 avec des bourrelets disco-ostéophytiques, la sténose canalaire étant toutefois modérée et aucun signe de myélopathie n'étant présent à ce stade. Au total, le Professeur signale qu'il n'y a pas lieu de retenir une indication chirurgicale pour le moment, mais qu'il est important de surveiller l'évolution de la sténose canalaire et de réaliser une IRM dans 18 mois au plus tard (AI doc 6 p. 78) ;

- un rapport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______, médecin en réparation du dommage corporel et médecin en assurances vie, concluant à une incapacité de travail totale du 2 janvier au 14 février 2016 et à une consolidation au niveau médical et du droit des assurances en date du 2 juillet 2016. L'expert note la persistance d'une certaine gêne dans la région de la colonne cervicale pouvant irradier jusque dans les épaules. Il constate cependant que les autres régions touchées lors de l'accident ne présentent pas de séquelles, exception faite d'une cicatrice sur le cuir chevelu. Il retient alors un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique s'élevant à 2 % (AI doc 6 p. 104 ss) ;

- un rapport relatif à une IRM du rachis cervical établi le 10 mars 2017 par le Dr P._______, ancien interne de radiodiagnostic et diplômé en imagerie médicale, concluant à une symptomatologie clinique probablement en rapport avec un kyste articulaire postérieur droit de C7-D1 mais présence de dégénératives étagées sur canal cervical étroit congénital C4, C5 et C6 (avis neurochirurgical ?) (AI doc 6 p. 82) ;

- un certificat médical du 20 mars 2017 de la Dresse K._______, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2017 en raison d'une névralgie cervico-brachiale C7-D1 (AI doc 6 p. 83) ;

- une déclaration d'accident pour le même sinistre établie le 5 avril 2017 et soutenant une aggravation des blessures avec une incapacité de travail dès le 20 mars de ladite année (AI doc 6 p. 84) ;

- un avis de prolongation d'arrêt de travail du Dr E._______ jusqu'au 17 avril 2017 suite à la névralgie cervico-brachiale droite (AI doc 6 p. 87) ;

- une attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles du 13 avril 2017 (AI doc 6 p. 91) ;

- un avis de prolongation de l'arrêt de travail du 14 avril 2017 de la Dresse K._______ jusqu'au 21 avril 2017 pour une rééducation par kinésithérapie (AI doc 6 p. 101) ;

- un certificat médical du 8 mai 2017 de la Dresse L._______, signalant que l'état de santé du recourant est incompatible avec une activité professionnelle à 100 % jusqu'au 22 mai suivant (AI doc 6 p. 112) ;

- une prolongation de l'arrêt de travail établie le 15 mai 2017 par le Prof. N._______ jusqu'au 18 juillet suivant en raison de la névralgie cervico-brachiale (AI doc 6 p. 114) ;

- un rapport médical du même jour du Prof. N._______, notant à l'examen clinique une hypoesthésie au niveau de la main droite, des réflexes vifs, ébauche de Hoffman et parésie à 4/5 après examen comparatif concernant l'ensemble du membre supérieur droit, ainsi qu'en IRM le canal cervical étagé entre C4 et C7 avec un listhésis C7-T1 et un kyste synovial compressif postéro-latéral droit latéro-médullaire. Il affirme qu'au total, l'indication chirurgicale apparaît légitime, le but de la chirurgie serait donc de décomprimer la moelle épinière entre C4 et C7 avec stabilisation par voie postérieure entre C3 et T1. L'intervention nécessite donc la mise en place de matériel d'ostéosynthèse (vis et tige) (AI doc 6 p. 132) ;

- la transmission par la police nationale française le 23 mai 2017 d'un rapport de police (français) du 23 mai 2017 relatant l'accident du 2 janvier 2016 (AI doc 6 p. 116 ss) ;

- un avis de prolongation de l'arrêt de travail du même jour d'un médecin dont l'identification n'est pas précisée, jusqu'au 18 juillet 2017 (AI doc 6 p. 115) ;

- un certificat médical non daté du Dr R._______, médecin remplaçant du Dr E._______, confirmant que le recourant est à nouveau en arrêt de travail total depuis le 8 mai 2017 et jusqu'à la chirurgie du 18 juillet suivant où il sera hospitalisé pour sa névralgie cervico-brachiale (AI doc 6 p. 124) ;

- deux avis de prolongation de l'arrêt de travail du 21 juillet 2017 du Prof. N._______ jusqu'au 13 novembre suivant en vertu d'une arthrodèse cervicale postérieure C3-T1 avec laminectomie C4-C7 et exérèse du kyste articulaire C7-T1 droit (AI doc 6 p. 137 s.) ;

- un certificat médical du 23 juillet 2017 du Dr R._______, précisant notamment que la chirurgie prévue comprendra une ablation du kyste articulaire, une probable laminectomie et une très probable arthrodèse cervicale qui risquent de remettre en cause ses capacités à reprendre son activité habituelle. Le médecin ajoute que le recourant présente toujours un léger déficit neurologique et des douleurs neuropathiques invalidantes mal soulagées (AI doc 6 p. 130) ;

- un rapport du 31 juillet 2017 du Dr S._______, médecin d'arrondissement de la SUVA ainsi que spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie,

Erwägungen (16 Absätze)

E. 9 Pour rendre sa décision - dont est recours -, l'OAIE s'est basé sur la note de statut du 19 juin 2018 (AI doc 46), les rapports SMR des 31 mai (AI doc 42) et 5 juin 2018 (AI docs 43), ainsi que sur la détermination du degré d'invalidité du 27 mars 2018 (AI doc 44).

E. 10.1 En premier lieu, le Tribunal observe que le recourant est atteint exclusivement dans sa santé physique. Ses affections résident principalement dans la région des cervicales, mais aussi des épaules et des bras. En revanche, ses blessures à la cheville droite et au sternum survenues également lors de l'accident de la circulation sont totalement rétablies (voir notamment apport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______ [AI doc 6 p. 104 ss]). L'image donnée au travers des avis des médecins consultés, que ce soit les médecins traitant ou la médecin du SMR, témoigne donc d'une concordance sur ce point. On relèvera que la sténose canalaire modérée constatée par le Prof. N._______ dans son rapport du 24 juin 2016 (AI doc 6 p. 78) n'est ensuite plus indiquée dans ses rapports ultérieurs, de sorte qu'il faut admettre que, au degré de la vraisemblance prépondérante, elle n'est plus présente. Au surplus, il est fait mention de céphalées une fois par le recourant (voir AI doc 6 p. 67), mais sans que cela n'ait été soulevé par le corps médical. Il n'y aura dès lors pas lieu d'en tenir compte. Quant aux éventuels troubles du sommeil signalés une fois par le recourant (AI doc 6 p. 67) et relevés par un seul médecin, le Dr F._______, qui plus est qu'après que la décision litigieuse n'ait été rendue [annexe à TAF 11]), ils devront faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle décision administrative (voir supra consid. 4.2). Le Prof. N._______ note, enfin, dans son rapport du 15 mai 2017, l'existence d'une hypoesthésie au niveau de la main droite (AI doc 6 p. 132). On peut toutefois considérer qu'il n'est pas exclu, toujours au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle soit liée à la névralgie cervico-brachiale dont souffre le recourant. En résumé, le SMR a apprécié à raison, sur la base des rapports des médecins traitants du recourant, que les atteintes principales à la santé de ce dernier sont des cervicobrachialgies sur canal cervical étroit dégénératif, un rétrolisthésis C7-D1 et un kyste synovial compressif (CIM : M48.02). Cet aspect n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

E. 10.2 L'ensemble des médecins consultés sont également d'accord sur la capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de chauffeur poids lourds. Il s'agit alors d'un fait acquis. La décision attaquée le reprend et les parties ne le contestent par ailleurs nullement.

E. 10.3 En revanche, c'est la question d'une éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée qui fait débat entre les parties. La décision entreprise, suivant l'avis du SMR, retient une capacité de travail de 100 % dès le mois de janvier 2018 (AI docs 42 et 43).

E. 10.3.1 Pour motiver son appréciation sur ce plan, le SMR indique s'être fondé sur les rapports médicaux du 13 novembre 2017 du Prof. N._______ et du 19 décembre 2017 du Dr E._______. Il souligne en outre que l'activité adaptée est légère et sédentaire. En conséquence, il convient d'examiner les deux rapports médicaux en question pour déterminer si, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'appréciation du SMR était pertinente et si elle répondait aux réquisits jurisprudentiels y afférents pour lui attribuer pleine valeur probante.

E. 10.3.2 Il ressort du certificat médical du 13 novembre 2017 du Prof. N._______, qui se rapporte à l'opération de la myélopathie cervicarthrosique, le 18 juillet 2017, avec laminectomie étendue et fixation C3-T1, que ladite intervention n'est pas compatible avec la reprise de l'activité habituelle du recourant et ce de manière définitive. On a beau chercher une éventuelle indication quant aux répercussions de l'opération sur la capacité de travail dans une activité adaptée, il convient de constater qu'elle fait défaut. Dès lors, on voit mal comment le SMR arrive à la conclusion qu'elle serait de 100 % selon ce document médical. Force est de constater que les rapports du SMR ne sont pas convaincants sur ce point.

E. 10.3.3 En ce qui concerne le rapport médical du 19 décembre 2017 du Dr E._______ (AI doc 20), sur lequel le SMR s'est en particulier appuyé pour fixer la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée, il y a lieu de relever que si ce médecin y fixe univoquement la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle (« 0 %), tel n'est en revanche pas le cas pour celle dans une activité adaptée : « 100 % ? à définir », avec début de l'aptitude à la réadaptation « ± janvier 2018 ». Plus loin dans le document médical, le médecin énonce que des mesures médicales ne peuvent pas réduire les restrictions qu'il a fixées et qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Enfin, dans la liste des limitations fonctionnelles, il indique que la durée exigible n'est pas un temps complet et précise qu'une polyarthrite importante est présente, tout en signalant que le pourcentage est à déterminer par un expert. Là aussi, le Tribunal ne peut suivre le SMR lorsqu'il déduit de ce rapport médical que la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée tant en raison du doute que fait planer le médecin du SMR quant au taux de capacité de travail dans une activité adaptée, qu'en raison des différentes limitations fonctionnelles constatées. L'autorité inférieure prétend que le terme « à définir » se rapporte au type d'activité adaptée. Cette interprétation ne saurait être suivie. En effet, il n'est pas possible de s'en convaincre, même au degré de la vraisemblance prépondérante. Or, non seulement il est probable que ce terme se réfère au taux de 100 %, dans la mesure où le médecin a inséré un point d'interrogation à sa suite, mais encore les incertitudes soulevées par le médecin, tant en ce qui concerne le taux d'activité adaptée que le début de l'aptitude à la réadaptation (plus ou moins janvier 2018) souligne que le praticien n'était pas en mesure de se prononcer de façon claire sur ces questions. Preuve en est au demeurant que ce même médecin a recommandé que le pourcentage d'activité soit déterminé par un expert (AI doc 20 p. 4). On notera encore que ce même Dr E._______ a relevé, dans son rapport médical détaillé E 213 CH du 5 mars 2018, que si le recourant demeure capable d'exercer de façon régulière des travaux légers (tout en fixant les limitations fonctionnelles), un travail adapté ne peut être accompli à plein temps en raison de la douleur importante ressentie par le recourant (AI doc 37 p. 11.6).

E. 10.3.4 Au vu de ce qui précède, le contenu - au demeurant identique - des rapports du SMR (AI docs 42 et 43), sur lesquels s'est basée l'autorité inférieure pour rendre sa décision n'est pas pertinent. Il existe en effet des indices suffisants qui plaident contre leur fiabilité. Dans ces conditions, les rapports du SMR ne peuvent se voir accorder pleine valeur probante selon les exigences posées par la jurisprudence en la matière, étant rappelé que des doutes, même minimes, quant à leur bien-fondé suffisent à rendre nécessaire une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_452/2016 consid. 3). Le grief du recourant selon lequel l'autorité inférieure n'a pas analysé correctement la situation du recourant et a établi les faits de manière contraire à la réalité, est, partant, fondé.

E. 11.1 En conséquence, le Tribunal n'est pas en mesure d'établir en l'état le degré d'invalidité du recourant, pas plus que le début de l'incapacité de travail. En effet, l'éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles n'a pas été investiguée comme il se doit. Qui plus est, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d'incapacité de travail du recourant.

E. 11.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les références). En l'espèce, il ressort, partant, du dossier que la question de l'éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée n'a pas été instruite à satisfaction et mérite un éclaircissement.

E. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de la simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l'espèce.

E. 11.4 En l'occurrence, la décision attaquée se fonde sur des rapports du SMR qui ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels, pour allouer au recourant un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2018. Au demeurant, si le dossier contient un rapport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______ commandé par la SUVA, celui-ci est antérieur au deuxième arrêt de travail en mars 2017 et ne peut être déterminant in casu.

E. 12 Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée. Il est au demeurant précisé que le recourant a eu l'occasion de retirer son recours ou de se prononcer sur le risque de reformatio in pejus - qui n'est pas exclu dans la mesure où notamment le niveau de l'abattement est controversé au sein des parties - conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 314 consid. 3.2.4 ; voir supra let. C.j). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il s'avère en effet nécessaire de clarifier l'éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, compte tenu de ses affections. En particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera une expertise pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et neurologique au vu des différentes pathologies de la colonne cervicale, des épaules et des bras dont souffre le recourant, en faisant appel à des experts indépendants (art. 44 LPGA), désignés dans le respect des droits de participation de l'assuré (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et en application de la plateforme d'attribution aléatoire SuisseMED@P (cf. art. 72bis al. 2 RAI ; ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Par conséquent, le souhait que l'expertise médicale soit confiée de préférence à la Clinique T._______à (...) ne peut être pris en compte. Si d'autres évaluations que celles susmentionnées se révèlent nécessaires au regard de l'ensemble des plaintes et des atteintes à la santé constatées, les experts en ordonneront la mise en oeuvre, attendu qu'il est en dernier ressort de leur devoir d'expert de déterminer la nature des évaluations médicales permettant de répondre au questionnaire qui leur est soumis dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). L'expertise sera pratiquée en Suisse, l'organisme d'évaluation mandaté devant maîtriser les principe d'évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). Le recourant étant domicilié en France, l'on ne voit de surcroît pas de motifs pour lesquels l'exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. Dans le cadre de l'expertise, il sera tenu compte pour l'évaluation, le cas échéant, des éventuelles autres affections reconnues chez le recourant comme les éventuels troubles du sommeil. Il sera procédé aux examens, y compris le cas échéant des tests en situation réelle, nécessaires à cet effet. L'ensemble du dossier devra être soumis au SMR pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise.

E. 13 Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs du recourant afférents à son âge avancé, à la hauteur de l'abattement et à l'impossibilité d'exiger de lui qu'il exploite économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail.

E. 14 Enfin, il est rappelé que les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses, le droit à des prestations de l'AI suisse se déterminant exclusivement d'après le droit suisse (voir supra consid. 4.1.1).

E. 15 Vu l'issue du litige, le recourant étant considéré comme ayant obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6), il ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Dès lors, l'avance de frais de Fr. 800.- versée sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d'autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l'espèce, le recourant a agi par l'intermédiaire d'une représentante n'ayant pas produit de note d'honoraires. Au vu de l'issue de la procédure, le Tribunal lui alloue, à charge de l'autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dépens qu'il est équitable de fixer à Fr. 2'800.-. Le dispositif se trouve à la page suivante.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d'un montant de Fr. 2'800.- à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-856/2019 Arrêt du 4 octobre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Beat Weber, juges, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) représenté par Maître Anne Meier, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, octroi d'un quart de rente (décision du 16 janvier 2019). Faits : A. A._______, né le (...) 1959, est de nationalité française et vit en France. Il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 1984 et 1986. Il a appris les métiers de mécanicien et de monteur sans obtenir de diplôme. Il a travaillé en Suisse à temps plein en étant au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G) valable jusqu'au 17 mai 2022 comme chauffeur poids lourds, en dernier lieu depuis juin 1998 comme chauffeur de camion-citerne pour le compte de B._______à (...), cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Le 2 janvier 2016, alors qu'il rentrait du travail en voiture, il a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a subi une entorse cervicale bénigne, une plaie du scalp et une contusion de la cheville. Dès le 15 février 2016, il a pu reprendre son activité professionnelle. En raison d'une aggravation de ses blessures, il a toutefois été contraint de cesser à nouveau son travail à compter du 20 mars 2017. Après une tentative de reprise infructueuse la première semaine du mois de mai 2017, il se trouve de nouveau en arrêt de travail depuis le 18 juillet 2017 (AI docs 1, 2, 4, 6, 41). B. B.a Le 17 novembre 2017, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______, qui l'a reçue le 23 novembre 2017. Il fait valoir une atteinte à la santé sous forme d'arthrodèse cervicale postérieure C3-T1, de laminectomie C4-C7 et d'exérèse du kyste articulaire synovial C7-T1 suite à l'accident susmentionné et à une maladie en 2016 (AI docs 1, 5). B.b L'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ a alors initié l'instruction médicale et économique de la demande le 27 novembre 2017, en faisant notamment appel au dossier constitué par la SUVA (AI docs 5, 6). Le lendemain, il s'est enquis du lieu exact de travail de l'intéressé auprès de son employeur, lequel a répondu qu'il s'agissait de (...) dans le canton U._______ (AI doc 7). Sur la base de ces informations, le cas a été transmis le 29 novembre 2017 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton U._______ (ci-après : OAI), en tant qu'objet de sa compétence, pour la poursuite du traitement de la demande (AI doc 8). B.c L'OAI a, partant, continué l'instruction de la demande en recueillant des documents économiques et médicaux, tout en ayant recours aux dossiers constitués par l'assureur-maladie de l'assuré et la SUVA (cf. AI doc 9 ss). B.d Le 29 janvier 2018, l'OAI a convoqué l'assuré à un entretien sur une intervention précoce pour le 27 mars suivant (AI doc 27). B.e Invité à se déterminer par l'OAI, le service médical régional (SMR), dans un rapport du 31 mai 2018 de la Dresse D._______, médecin SMR dont la spécialisation n'est pas indiquée, a retenu comme atteinte principale à la santé des cervicobrachialgies sur canal cervical étroit dégénératif, une rétrolisthésis C7-D1 et un kyste synovial compressif (code CIM : M48.02). Il a relevé que l'incapacité de travail durable a débuté le 18 juillet 2017, que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle est de 0 %, mais qu'elle se monte à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charges, pas de rotation ni de porte-à-faux cervical, pas d'exposition aux vibrations. Le début de l'aptitude à la réadaptation est fixé à janvier 2018. Il se base sur des rapports d'un professeur et du médecin traitant de l'assuré pour préciser que dès janvier 2018, l'activité adaptée légère et sédentaire est exigible à 100 % (AI doc 42). Ces conclusions ont encore été répétées dans un rapport du 5 juin 2018 (AI doc 43). B.f L'OAI a alors procédé à la détermination du degré d'invalidité de l'intéressé dans un document du 27 mars 2018. Il a été retenu un abattement de 15 % compte tenu de son âge, du fait d'avoir toujours exercé la même profession chez le même employeur depuis 1998 et des limitations fonctionnelles. Il a abouti à un degré d'invalidité de 40,3 % (AI doc 44). B.g Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la hauteur de l'abattement, il a été jugé que des mesures d'ordre professionnel n'étaient vraisemblablement pas susceptibles de rétablir ou de maintenir la capacité de gain de l'assuré et l'intervention précoce a été close le 11 juin 2018 (AI doc 45). B.h Par projet de décision du 22 juin 2018, l'OAI a signifié son intention à l'assuré de lui octroyer un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2018 et de lui refuser des mesures d'ordre professionnel, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité de 40 %, respectivement que des mesures professionnelles n'étaient pas susceptibles de rétablir ou de maintenir la capacité de gain (AI doc 49). B.i Le 17 juillet 2018, l'assuré s'est opposé au projet de décision. Il avance que le degré d'invalidité retenu ne lui paraît pas justifié, n'étant pas compatible avec la réalité (santé, le marché du travail équilibré, etc.). A cause de son âge et de son état de santé, il doute qu'un employeur prenne le risque de l'engager. Il rappelle les circonstances de l'accident dont il a été victime, dont il n'est pas responsable et la tentative de reprendre son activité professionnelle. Il attire l'attention sur des dates contradictoires retenues quant à sa guérison dans les décisions de la SUVA. Il souligne avoir toujours affectionné son travail et que celui-ci lui manque. Son état de santé ne lui permet tout simplement pas de le reprendre, au vu de sa mobilité (physique) très limitée et des douleurs ressenties au quotidien. Il rappelle que la législation fédérale prévoit que le revenu est aussi déterminé en relation avec l'activité qui peut raisonnablement être exigée. Il joint les décisions de la SUVA et un certificat médical du professeur précité déjà au dossier (AI docs 53, 54, 55). B.j Par courrier du 26 juillet 2018, l'OAI a expliqué la méthode de calcul du taux d'invalidité et invité l'intéressé à produire jusqu'au 30 août 2018 des pièces médicales susceptibles de modifier l'appréciation de son SMR (AI doc 56). B.k L'assuré étant désormais représenté par une avocate, Maître Anne Meier (AI doc 58), l'OAI a, en date du 23 août 2018 et sur demande, prolongé le délai pour émettre des observations jusqu'au 30 septembre 2018 et transmis le dossier de l'intéressé pour consultation (AI doc 57). B.l Par observations du 26 septembre 2018, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa représentante, requis que son taux d'invalidité soit réévalué et fixé à 100 %, et subsidiairement qu'une expertise médicale soit effectuée afin de déterminer de quelles possibilités concrètes il dispose dans des activités adaptées pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, laquelle expertise pourrait être établie par la clinique T._______à (...). Encore plus subsidiairement et si par impossible l'OAI devait maintenir sa méthode de calcul de l'invalidité, il requiert que, conformément à la jurisprudence fédérale en la matière, soit retenue une réduction de 25 % du revenu hypothétique avec invalidité, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il fait valoir son âge avancé et relève qu'il paraît irréaliste qu'un employeur consente, en l'état du marché du travail, à l'engager, ses limitations physiques étant très importantes et son adaptation à un poste de travail qui respecterait ces limitations fonctionnelles serait très longue, voire impossible, et très onéreuse, faute de formation professionnelle. Il rappelle qu'il a été chauffeur poids lourds durant près de 40 ans et qu'il n'est par exemple pas en mesure d'utiliser un outil informatique de quelque nature que ce soit. Il conviendrait dès lors de lui reconnaître un taux d'invalidité de 100 % puisqu'il faut considérer que son revenu avec invalidité est nul. A défaut, il faudrait mettre en oeuvre une expertise permettant d'établir quelles activités concrètes il pourrait exercer et l'accompagner dans l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et convenable au sens de la jurisprudence fédérale (AI doc 62). B.m Par décision du 16 janvier 2019, remplaçant celle du 28 décembre 2018 adressée par erreur directement à l'assuré (cf. AI docs 71, 72), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué à celui-ci un quart de rente ordinaire d'invalidité dès le 1er mai 2018 (AI doc 73). C. C.a Par acte du 18 février 2019, l'intéressé a, par l'entremise de sa représentante, interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Il conclut préalablement au retrait de l'effet suspensif à la décision attaquée et à ce que soit ordonnée une expertise conduite sur sa personne. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la fixation du taux d'invalidité à 100 % et à l'octroi d'une rente d'invalidité pleine et entière. Subsidiairement, il conclut à la prise en compte d'une réduction de 25 % du revenu hypothétique avec invalidité dans le calcul de la rente. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement. Il conclut en tout état à ce que l'OAIE soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, à ce que le recourant soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son mémoire de recours et à ce que l'OAIE soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure de recours. Il motive sa requête de restitution de l'effet suspensif de la décision querellée par le fait que son intérêt au maintien de sa rente durant la procédure l'emporterait sur celui de l'administration à en suspendre le paiement ; la décision finale du Tribunal porterait, en effet, alternativement sur le maintien de la rente à 40 % ou sur l'augmentation de celle-ci à 100 % avec effet rétroactif au 1er mai 2018. Ensuite, une expertise aurait dû selon lui être ordonnée. Il soutient que l'OAIE a fondé sa décision sur des faits mal établis et violé le droit fédéral. Il serait en effet impossible pour lui d'exercer une activité « adaptée » à 100 % compte tenu de ses affections et de ses limitations fonctionnelles attestées par son médecin traitant ; le SMR n'aurait pas expliqué pourquoi il s'écartait des conclusions de ce médecin. Son âge avancé n'aurait pas été pris en compte. Il paraîtrait irréaliste qu'un employeur consente, en l'état du marché du travail, à l'engager et au vu des limitations fonctionnelles, de son parcours professionnel, sans maîtrise des outils informatiques et avec une réadaptation coûteuse. Il joint une série de moyens de preuve figurant déjà au dossier, à l'exception d'un certificat médical du 12 février 2019 du Dr E._______. Dans ledit certificat médical, ce médecin indique que l'état de santé du recourant s'est stabilisé avec des douleurs cervicales irradiant dans les deux bras, des raideurs du rachis limitant les mobilisations habituelles de la tête et de la colonne cervicale. Le médecin ajoute que cet état de santé ne permet pas de reprendre une activité professionnelle, même adaptée, du fait de ses antécédents professionnels. Enfin, il suggère que le recourant soit vu à la Clinique T._______ à (...) pour déterminer sa capacité réelle et le type d'activité dans lequel il pourrait éventuellement retrouver un exercice d'activité professionnelle (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 25 février 2019, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.- jusqu'au 27 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant dû a été acquitté dans le délai imparti (cf. TAF pce 4). C.c Dans sa réponse du 18 avril 2019, l'OAIE a renvoyé à la prise de position de l'OAI du 16 avril précédent et conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. En substance, il considère que le recourant peut encore mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché économique même à son âge et qu'un nombre significatif d'activités sont adaptées à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans formation particulière. Il peut notamment exercer sans restriction une activité sédentaire, en alternant les positions assise/debout, telles que des activités de surveillance, de contrôle et dans l'industrie légère notamment à l'établi. Les difficultés que pourrait rencontrer le recourant sur le marché du travail sont des facteurs étrangers à l'invalidité. En ce qui concerne le taux d'abattement, les 15 % retenus sont à son avis conforme au droit, dans la mesure où il englobe les limitations fonctionnelles, l'âge et les années de service, aucun autre élément déterminant pouvant justifier une réduction supérieure n'étant présent (TAF pce 6). C.d Par écriture du 1er mai 2019, le recourant a produit une décision du 1er mars 2019 de la sécurité sociale française lui octroyant une pension d'invalidité en lui reconnaissant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, tout en avertissant avoir requis une copie du rapport du médecin à venir. Il a persisté dans ses conclusions (TAF pce 7). C.e Par décision incidente du 17 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête du recourant tendant au retrait de l'effet suspensif, les frais et dépens suivant la cause au fond (TAF pce 8). C.f Par réplique du 11 juin 2019, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. Il relève notamment qu'au vu des pièces médicales déjà versées au dossier, seule une activité adaptée exercée à temps partiel est exigible, le taux exigible étant à déterminer au moyen d'une expertise médicale. Il annexe un rapport médical détaillé E 213 FR établi le 15 mai 2019 par le Dr F._______, dont la spécialisation n'est pas spécifiée. Le médecin conclut que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle, mais qu'un travail adapté, soit une activité partielle, est possible, si sédentaire. Les restrictions sont permanentes depuis le 26 février 2019 et une amélioration de l'état de santé du recourant n'est à ses yeux pas possible (TAF pce 11). C.g Par duplique du 18 juillet 2019, l'OAIE a renvoyé à la prise de position de l'OAI du 10 juillet 2019. Ce dernier y a relevé que la réplique du recourant ne lui permettait pas de modifier son appréciation des faits et que de jurisprudence constante, la reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale française ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. L'OAIE a ainsi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 13). C.h Par ordonnance du 24 juillet 2019, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 14). C.i Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur le possible renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour compléter l'instruction et à communiquer s'il entendait retirer son recours jusqu'au 19 juillet 2021, à défaut de quoi ce dernier serait considéré comme maintenu (éventuelle reformatio in pejus ; TAF pce 16). C.j Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a confirmé souhaiter poursuivre la présente procédure et maintenir son recours, tout en ajoutant que le litige portait essentiellement sur ses limitations fonctionnelles et donc sur l'activité exigible, en particulier sur son pourcentage, et que puisque l'autorité inférieure avait retenu un taux d'activité de 100 % dans une activité adaptée, il n'apparaissait guère qu'une reformatio in pejus soit envisageable (TAF pce 17). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte en l'espèce sur le bien-fondé du quart de rente d'invalidité octroyé au recourant. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu'aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2) Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine et que l'atteinte à sa santé remonte à l'époque de son activité en tant que frontalier, c'est à juste titre que l'OAI du canton U._______ a enregistré et instruit la demande, et que l'OAIE a notifié la décision entreprise. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce, le 16 janvier 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références).

5. En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (cf. AI doc 12) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'une personne assurée est une ressortissante suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le mois de juillet 2018 (art. 28 al. 1 let. b LAI, le délai de six mois après le dépôt de la demande étant in casu échu avant) jusqu'au 16 janvier 2019, date de la décision entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et les références). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d'une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu : ainsi doivent-il être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 42 LPGA n° 30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).

8. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations de l'AI du recourant, les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier :

- un certificat médical du 2 janvier 2016 de la Dresse G._______, médecin au sein d'un hôpital H._______, constatant une entorse cervicale bénigne, une plaie du scalp et une contusion de la cheville, et prononçant un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2016 (AI doc 6 p. 26) ;

- une déclaration d'accident établie le 4 janvier 2016 (AI doc 6 p. 24) ;

- un rapport relatif à un scanner cervical établi le 6 janvier 2016 par le Dr I._______, médecin-radiologiste, concluant à l'absence de lésion osseuse traumatique, mais à la présence d'une importante cervicarthrose antérieure et postérieure avec surtout protrusion discale C4-C5, C5-C6, C6-C7, ainsi que des racines C5-C6 et C7 à l'étroit dans les foramens, tout en spécifiant que si la symptomatologie persistait en particulier paresthésique, il conviendrait de confronter à une IRM cervicale pour étude médullaire (AI doc 6 p. 66) ;

- un certificat médical du 8 janvier 2016 du Dr J._______, médecin généraliste, constatant une cervicalgie avec contraction et une névralgie cervico-brachiale bilatérale et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2016 (AI doc 6 p. 28) ;

- une ordonnance du même jour de la Dresse K._______, médecin généraliste, pour 20 séances de kinésithérapie du rachis cervical à visée antalgique et décontracturante (AI doc 6 p. 75) ;

- un certificat médical du 15 janvier 2016 du Dr E._______, médecin généraliste, signalant une contusion sternale et douleurs avec hématomes sternaux, ainsi qu'une contusion et entorse de la cheville droite, et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2016 (AI doc 6 p. 39) ;

- un certificat médical du 22 janvier 2016 de la Dresse L._______, médecin généraliste, relevant une contusion thoracique et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2016 (AI doc 6 p. 47) ;

- un questionnaire relatif au sinistre, rempli le 26 janvier 2016 par le recourant, accompagné d'un croquis de l'accident (AI doc 6 p. 49) ;

- deux certificats médicaux du Dr E._______, prolongeant successivement l'arrêt de travail jusqu'au 13 février 2016 (AI doc 6 p. 57, 59) ;

- un courrier électronique du 17 février 2016 de M._______, avisant que le recourant a recommencé à travailler le 15 février 2016, à hauteur de 100 % (AI doc 6 p. 60) ;

- un questionnaire rempli le 18 mars 2016 par le recourant, lequel informe toujours suivre un traitement médical et continuer à souffrir de douleurs persistantes au niveau des cervicales, avec des maux de tête et des troubles du sommeil (AI doc 6 p. 67) ;

- un extrait du registre de main courante du 18 avril 2016, résumant les faits afférents à l'accident (AI doc 6 p. 70) ;

- un rapport médical du 24 juin 2016 du Prof. N._______, Professeur des Universités, praticien hospitalier et neurochirurgien, relevant que l'examen clinique a confirmé un syndrome rachidien cervical modéré avec quelques limitations douloureuses des amplitudes articulaires et que l'IRM de mars 2016 a retrouvé une discarthrose étagée entre C4 et C7 avec des bourrelets disco-ostéophytiques, la sténose canalaire étant toutefois modérée et aucun signe de myélopathie n'étant présent à ce stade. Au total, le Professeur signale qu'il n'y a pas lieu de retenir une indication chirurgicale pour le moment, mais qu'il est important de surveiller l'évolution de la sténose canalaire et de réaliser une IRM dans 18 mois au plus tard (AI doc 6 p. 78) ;

- un rapport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______, médecin en réparation du dommage corporel et médecin en assurances vie, concluant à une incapacité de travail totale du 2 janvier au 14 février 2016 et à une consolidation au niveau médical et du droit des assurances en date du 2 juillet 2016. L'expert note la persistance d'une certaine gêne dans la région de la colonne cervicale pouvant irradier jusque dans les épaules. Il constate cependant que les autres régions touchées lors de l'accident ne présentent pas de séquelles, exception faite d'une cicatrice sur le cuir chevelu. Il retient alors un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique s'élevant à 2 % (AI doc 6 p. 104 ss) ;

- un rapport relatif à une IRM du rachis cervical établi le 10 mars 2017 par le Dr P._______, ancien interne de radiodiagnostic et diplômé en imagerie médicale, concluant à une symptomatologie clinique probablement en rapport avec un kyste articulaire postérieur droit de C7-D1 mais présence de dégénératives étagées sur canal cervical étroit congénital C4, C5 et C6 (avis neurochirurgical ?) (AI doc 6 p. 82) ;

- un certificat médical du 20 mars 2017 de la Dresse K._______, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2017 en raison d'une névralgie cervico-brachiale C7-D1 (AI doc 6 p. 83) ;

- une déclaration d'accident pour le même sinistre établie le 5 avril 2017 et soutenant une aggravation des blessures avec une incapacité de travail dès le 20 mars de ladite année (AI doc 6 p. 84) ;

- un avis de prolongation d'arrêt de travail du Dr E._______ jusqu'au 17 avril 2017 suite à la névralgie cervico-brachiale droite (AI doc 6 p. 87) ;

- une attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles du 13 avril 2017 (AI doc 6 p. 91) ;

- un avis de prolongation de l'arrêt de travail du 14 avril 2017 de la Dresse K._______ jusqu'au 21 avril 2017 pour une rééducation par kinésithérapie (AI doc 6 p. 101) ;

- un certificat médical du 8 mai 2017 de la Dresse L._______, signalant que l'état de santé du recourant est incompatible avec une activité professionnelle à 100 % jusqu'au 22 mai suivant (AI doc 6 p. 112) ;

- une prolongation de l'arrêt de travail établie le 15 mai 2017 par le Prof. N._______ jusqu'au 18 juillet suivant en raison de la névralgie cervico-brachiale (AI doc 6 p. 114) ;

- un rapport médical du même jour du Prof. N._______, notant à l'examen clinique une hypoesthésie au niveau de la main droite, des réflexes vifs, ébauche de Hoffman et parésie à 4/5 après examen comparatif concernant l'ensemble du membre supérieur droit, ainsi qu'en IRM le canal cervical étagé entre C4 et C7 avec un listhésis C7-T1 et un kyste synovial compressif postéro-latéral droit latéro-médullaire. Il affirme qu'au total, l'indication chirurgicale apparaît légitime, le but de la chirurgie serait donc de décomprimer la moelle épinière entre C4 et C7 avec stabilisation par voie postérieure entre C3 et T1. L'intervention nécessite donc la mise en place de matériel d'ostéosynthèse (vis et tige) (AI doc 6 p. 132) ;

- la transmission par la police nationale française le 23 mai 2017 d'un rapport de police (français) du 23 mai 2017 relatant l'accident du 2 janvier 2016 (AI doc 6 p. 116 ss) ;

- un avis de prolongation de l'arrêt de travail du même jour d'un médecin dont l'identification n'est pas précisée, jusqu'au 18 juillet 2017 (AI doc 6 p. 115) ;

- un certificat médical non daté du Dr R._______, médecin remplaçant du Dr E._______, confirmant que le recourant est à nouveau en arrêt de travail total depuis le 8 mai 2017 et jusqu'à la chirurgie du 18 juillet suivant où il sera hospitalisé pour sa névralgie cervico-brachiale (AI doc 6 p. 124) ;

- deux avis de prolongation de l'arrêt de travail du 21 juillet 2017 du Prof. N._______ jusqu'au 13 novembre suivant en vertu d'une arthrodèse cervicale postérieure C3-T1 avec laminectomie C4-C7 et exérèse du kyste articulaire C7-T1 droit (AI doc 6 p. 137 s.) ;

- un certificat médical du 23 juillet 2017 du Dr R._______, précisant notamment que la chirurgie prévue comprendra une ablation du kyste articulaire, une probable laminectomie et une très probable arthrodèse cervicale qui risquent de remettre en cause ses capacités à reprendre son activité habituelle. Le médecin ajoute que le recourant présente toujours un léger déficit neurologique et des douleurs neuropathiques invalidantes mal soulagées (AI doc 6 p. 130) ;

- un rapport du 31 juillet 2017 du Dr S._______, médecin d'arrondissement de la SUVA ainsi que spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, considérant que les plaintes exprimées au niveau de la colonne cervicale ne sont pas à imputer à l'accident du 2 janvier 2016, mais résultent d'une pathologie dégénérative plurisegmentaire avancée rapportées depuis plusieurs années, et concluant que le status quo a été atteint en principe depuis le rapport du Prof. N._______ du 24 juin 2016 (AI doc 6 p. 133) ;

- une contestation du 26 octobre 2017 du recourant contre la « décision » de la SUVA de clore le cas et de considérer l'assureur-maladie désormais compétent (AI doc 6 p. 149) ;

- une appréciation médicale du 6 novembre 2017 du même médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr S._______, confirmant et précisant ses précédentes conclusions (AI doc 6 p. 154 ss) ;

- un certificat médical du 13 novembre 2017 du Prof. N._______, indiquant que le recourant a été opéré d'une myélopathie cervicarthrosique le 18 juillet 2017 avec laminectomie étendue et fixation C3-T1 et que cette intervention n'est pas compatible définitivement avec la reprise de l'activité habituelle (AI docs 3 p. 159, 6) ;

- un avis de prolongation de l'arrêt de travail du même jour du même professeur jusqu'au 14 janvier 2018 toujours pour les mêmes motifs (AI doc 6 p. 160) ;

- une décision du 17 novembre 2017 de la SUVA clôturant le cas au 28 février 2017, réfutant tout droit à d'autres prestations d'assurance et mettant fin au versement des indemnités journalières et des frais de traitement, tout en retirant l'effet suspensif à une éventuelle opposition, au motif que l'atteinte à la santé du recourant n'est plus en lien avec l'accident de la circulation et donc de son ressort, mais de celui de l'assurance-maladie (AI doc 6 p. 166 ss) ;

- un extrait du compte individuel du recourant daté du 7 décembre 2017 (AI doc 12) ;

- des certificats de travail des anciens employeurs du recourant (AI doc 14) ;

- une demande de rente d'invalidité auprès de la France datée du 12 décembre 2017 (AI doc 15) ;

- un rapport médical - réadaptation professionnelle / rente du 19 décembre 2017 du Dr E._______, relevant une longue maladie ayant débuté le 2 janvier 2016, une capacité de travail exigible nulle dans l'activité habituelle et de « 100 % ? à définir » dans une activité adaptée, avec un début de l'aptitude à la réadaptation plus ou moins en janvier 2018. Le médecin pose les limitations fonctionnelles suivantes : trémulation, pas de port de charges, pas de rotation cervicale, et signale que la cause de l'incapacité de travail est un accident ; il retient les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d'entorse cervicale, de contraction musculaire, trapèze et paravertébraux, de douleur en C5, C6, C7, de hernie discale C5-C6 gauche - petite antélisthésis C2 sur D1 + canal cervical C4-C5-C6 + kyste articulaire C7-D1. Il estime qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Il ajoute encore les limitations fonctionnelles suivantes : pas d'activités uniquement en position assise, ni uniquement en position debout, ne pas travailler avec les bras au-dessus de la tête, pas de rotation en position assise/en position debout, pas soulever/porter, pas monter sur une échelle/un échafaudage (AI doc 20 p. 224 ss) ;

- un courrier du 18 janvier 2018 du recourant apportant des précisions sur les circonstances de l'accident du 2 janvier 2016, avec un croquis de ce dernier (AI doc 22) ;

- un questionnaire pour l'employeur du 6 février 2018 et des fichiers de salaire annuel pour les années 2015 à 2017 (AI doc 30) ;

- un rapport médical détaillé E 213 CH du 5 mars 2018 du Dr E._______, faisant état d'une raideur du rachis et de douleurs au niveau cervical, ainsi que des épaules douloureuses. Selon lui, le recourant ne peut effectuer plus que des travaux légers. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail posté, pas de flexion, de levage et de port de charges fréquents, éviter les risques de chute. Il juge que le recourant peut travailler sur écran et qu'il est autonome. Il exclut toute capacité de travail dans l'activité habituelle, mais estime qu'un travail adapté reste possible et que l'activité adaptée est à définir, mais qu'elle ne saurait être accomplie à plein temps en raison de douleurs importantes. Il précise encore que les limitations fonctionnelles susmentionnées sont permanentes depuis le 18 juillet 2017 et qu'il est impossible de répondre à la question du moyen d'améliorer la capacité de travail (AI doc 37 p. 475 ss) ;

- un rapport d'évaluation d'intervention précoce du 27 mars 2018 (AI doc 36) ;

- une note de travail d'intervention précoce du 12 avril 2018 (AI doc 40) ;

- un rapport SMR du 31 mai 2018 (AI doc 42 ; voir supra let. B.e) ;

- un rapport SMR du 5 juin 2018 au contenu identique (AI doc 43 ; voir supra let. B.e) ;

- une détermination du degré d'invalidité du 27 mars 2018 (AI doc 44 ; voir supra let. B.f) ;

- un rapport de clôture de l'intervention précoce du 11 juin 2018 (AI doc 45 ; voir supra let. B.g) ;

- une note relative au statut du 19 juin 2018, retenant un statut d'actif dans le cas du recourant (AI doc 46) ;

- des formulaires émis par la Caisse suisse de compensation (CSC) et datés du 24 septembre 2018 P2200 « Demande de pension d'invalidité », P3000 « Informations spécifiques au pays », P4000 « Rapport relatif à la carrière d'assurance », P5000 « Périodes s'assurance/de résidence », P6000 « Décision relative à la pension » (AI doc 61) ;

- une contestation du recourant, pour les mêmes motifs, à l'encontre de la décision de la SUVA de 2017, mais adressée par mégarde à l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ (AI doc 65).

9. Pour rendre sa décision - dont est recours -, l'OAIE s'est basé sur la note de statut du 19 juin 2018 (AI doc 46), les rapports SMR des 31 mai (AI doc 42) et 5 juin 2018 (AI docs 43), ainsi que sur la détermination du degré d'invalidité du 27 mars 2018 (AI doc 44). 10. 10.1 En premier lieu, le Tribunal observe que le recourant est atteint exclusivement dans sa santé physique. Ses affections résident principalement dans la région des cervicales, mais aussi des épaules et des bras. En revanche, ses blessures à la cheville droite et au sternum survenues également lors de l'accident de la circulation sont totalement rétablies (voir notamment apport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______ [AI doc 6 p. 104 ss]). L'image donnée au travers des avis des médecins consultés, que ce soit les médecins traitant ou la médecin du SMR, témoigne donc d'une concordance sur ce point. On relèvera que la sténose canalaire modérée constatée par le Prof. N._______ dans son rapport du 24 juin 2016 (AI doc 6 p. 78) n'est ensuite plus indiquée dans ses rapports ultérieurs, de sorte qu'il faut admettre que, au degré de la vraisemblance prépondérante, elle n'est plus présente. Au surplus, il est fait mention de céphalées une fois par le recourant (voir AI doc 6 p. 67), mais sans que cela n'ait été soulevé par le corps médical. Il n'y aura dès lors pas lieu d'en tenir compte. Quant aux éventuels troubles du sommeil signalés une fois par le recourant (AI doc 6 p. 67) et relevés par un seul médecin, le Dr F._______, qui plus est qu'après que la décision litigieuse n'ait été rendue [annexe à TAF 11]), ils devront faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle décision administrative (voir supra consid. 4.2). Le Prof. N._______ note, enfin, dans son rapport du 15 mai 2017, l'existence d'une hypoesthésie au niveau de la main droite (AI doc 6 p. 132). On peut toutefois considérer qu'il n'est pas exclu, toujours au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle soit liée à la névralgie cervico-brachiale dont souffre le recourant. En résumé, le SMR a apprécié à raison, sur la base des rapports des médecins traitants du recourant, que les atteintes principales à la santé de ce dernier sont des cervicobrachialgies sur canal cervical étroit dégénératif, un rétrolisthésis C7-D1 et un kyste synovial compressif (CIM : M48.02). Cet aspect n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 10.2 L'ensemble des médecins consultés sont également d'accord sur la capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de chauffeur poids lourds. Il s'agit alors d'un fait acquis. La décision attaquée le reprend et les parties ne le contestent par ailleurs nullement. 10.3 En revanche, c'est la question d'une éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée qui fait débat entre les parties. La décision entreprise, suivant l'avis du SMR, retient une capacité de travail de 100 % dès le mois de janvier 2018 (AI docs 42 et 43). 10.3.1 Pour motiver son appréciation sur ce plan, le SMR indique s'être fondé sur les rapports médicaux du 13 novembre 2017 du Prof. N._______ et du 19 décembre 2017 du Dr E._______. Il souligne en outre que l'activité adaptée est légère et sédentaire. En conséquence, il convient d'examiner les deux rapports médicaux en question pour déterminer si, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'appréciation du SMR était pertinente et si elle répondait aux réquisits jurisprudentiels y afférents pour lui attribuer pleine valeur probante. 10.3.2 Il ressort du certificat médical du 13 novembre 2017 du Prof. N._______, qui se rapporte à l'opération de la myélopathie cervicarthrosique, le 18 juillet 2017, avec laminectomie étendue et fixation C3-T1, que ladite intervention n'est pas compatible avec la reprise de l'activité habituelle du recourant et ce de manière définitive. On a beau chercher une éventuelle indication quant aux répercussions de l'opération sur la capacité de travail dans une activité adaptée, il convient de constater qu'elle fait défaut. Dès lors, on voit mal comment le SMR arrive à la conclusion qu'elle serait de 100 % selon ce document médical. Force est de constater que les rapports du SMR ne sont pas convaincants sur ce point. 10.3.3 En ce qui concerne le rapport médical du 19 décembre 2017 du Dr E._______ (AI doc 20), sur lequel le SMR s'est en particulier appuyé pour fixer la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée, il y a lieu de relever que si ce médecin y fixe univoquement la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle (« 0 %), tel n'est en revanche pas le cas pour celle dans une activité adaptée : « 100 % ? à définir », avec début de l'aptitude à la réadaptation « ± janvier 2018 ». Plus loin dans le document médical, le médecin énonce que des mesures médicales ne peuvent pas réduire les restrictions qu'il a fixées et qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Enfin, dans la liste des limitations fonctionnelles, il indique que la durée exigible n'est pas un temps complet et précise qu'une polyarthrite importante est présente, tout en signalant que le pourcentage est à déterminer par un expert. Là aussi, le Tribunal ne peut suivre le SMR lorsqu'il déduit de ce rapport médical que la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée tant en raison du doute que fait planer le médecin du SMR quant au taux de capacité de travail dans une activité adaptée, qu'en raison des différentes limitations fonctionnelles constatées. L'autorité inférieure prétend que le terme « à définir » se rapporte au type d'activité adaptée. Cette interprétation ne saurait être suivie. En effet, il n'est pas possible de s'en convaincre, même au degré de la vraisemblance prépondérante. Or, non seulement il est probable que ce terme se réfère au taux de 100 %, dans la mesure où le médecin a inséré un point d'interrogation à sa suite, mais encore les incertitudes soulevées par le médecin, tant en ce qui concerne le taux d'activité adaptée que le début de l'aptitude à la réadaptation (plus ou moins janvier 2018) souligne que le praticien n'était pas en mesure de se prononcer de façon claire sur ces questions. Preuve en est au demeurant que ce même médecin a recommandé que le pourcentage d'activité soit déterminé par un expert (AI doc 20 p. 4). On notera encore que ce même Dr E._______ a relevé, dans son rapport médical détaillé E 213 CH du 5 mars 2018, que si le recourant demeure capable d'exercer de façon régulière des travaux légers (tout en fixant les limitations fonctionnelles), un travail adapté ne peut être accompli à plein temps en raison de la douleur importante ressentie par le recourant (AI doc 37 p. 11.6). 10.3.4 Au vu de ce qui précède, le contenu - au demeurant identique - des rapports du SMR (AI docs 42 et 43), sur lesquels s'est basée l'autorité inférieure pour rendre sa décision n'est pas pertinent. Il existe en effet des indices suffisants qui plaident contre leur fiabilité. Dans ces conditions, les rapports du SMR ne peuvent se voir accorder pleine valeur probante selon les exigences posées par la jurisprudence en la matière, étant rappelé que des doutes, même minimes, quant à leur bien-fondé suffisent à rendre nécessaire une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_452/2016 consid. 3). Le grief du recourant selon lequel l'autorité inférieure n'a pas analysé correctement la situation du recourant et a établi les faits de manière contraire à la réalité, est, partant, fondé. 11. 11.1 En conséquence, le Tribunal n'est pas en mesure d'établir en l'état le degré d'invalidité du recourant, pas plus que le début de l'incapacité de travail. En effet, l'éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles n'a pas été investiguée comme il se doit. Qui plus est, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d'incapacité de travail du recourant. 11.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les références). En l'espèce, il ressort, partant, du dossier que la question de l'éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée n'a pas été instruite à satisfaction et mérite un éclaircissement. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de la simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l'espèce. 11.4 En l'occurrence, la décision attaquée se fonde sur des rapports du SMR qui ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels, pour allouer au recourant un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2018. Au demeurant, si le dossier contient un rapport d'expertise du 14 septembre 2016 du Dr O._______ commandé par la SUVA, celui-ci est antérieur au deuxième arrêt de travail en mars 2017 et ne peut être déterminant in casu.

12. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée. Il est au demeurant précisé que le recourant a eu l'occasion de retirer son recours ou de se prononcer sur le risque de reformatio in pejus - qui n'est pas exclu dans la mesure où notamment le niveau de l'abattement est controversé au sein des parties - conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 314 consid. 3.2.4 ; voir supra let. C.j). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il s'avère en effet nécessaire de clarifier l'éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, compte tenu de ses affections. En particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera une expertise pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et neurologique au vu des différentes pathologies de la colonne cervicale, des épaules et des bras dont souffre le recourant, en faisant appel à des experts indépendants (art. 44 LPGA), désignés dans le respect des droits de participation de l'assuré (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et en application de la plateforme d'attribution aléatoire SuisseMED@P (cf. art. 72bis al. 2 RAI ; ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Par conséquent, le souhait que l'expertise médicale soit confiée de préférence à la Clinique T._______à (...) ne peut être pris en compte. Si d'autres évaluations que celles susmentionnées se révèlent nécessaires au regard de l'ensemble des plaintes et des atteintes à la santé constatées, les experts en ordonneront la mise en oeuvre, attendu qu'il est en dernier ressort de leur devoir d'expert de déterminer la nature des évaluations médicales permettant de répondre au questionnaire qui leur est soumis dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). L'expertise sera pratiquée en Suisse, l'organisme d'évaluation mandaté devant maîtriser les principe d'évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). Le recourant étant domicilié en France, l'on ne voit de surcroît pas de motifs pour lesquels l'exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. Dans le cadre de l'expertise, il sera tenu compte pour l'évaluation, le cas échéant, des éventuelles autres affections reconnues chez le recourant comme les éventuels troubles du sommeil. Il sera procédé aux examens, y compris le cas échéant des tests en situation réelle, nécessaires à cet effet. L'ensemble du dossier devra être soumis au SMR pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise.

13. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs du recourant afférents à son âge avancé, à la hauteur de l'abattement et à l'impossibilité d'exiger de lui qu'il exploite économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail.

14. Enfin, il est rappelé que les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses, le droit à des prestations de l'AI suisse se déterminant exclusivement d'après le droit suisse (voir supra consid. 4.1.1).

15. Vu l'issue du litige, le recourant étant considéré comme ayant obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6), il ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Dès lors, l'avance de frais de Fr. 800.- versée sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d'autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l'espèce, le recourant a agi par l'intermédiaire d'une représentante n'ayant pas produit de note d'honoraires. Au vu de l'issue de la procédure, le Tribunal lui alloue, à charge de l'autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dépens qu'il est équitable de fixer à Fr. 2'800.-. Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d'un montant de Fr. 2'800.- à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :