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C-840/2015

C-840/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-04 · Français CH

Interdiction d'entrée

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 500 frs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 6867478.7 en retour. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-840/2015 Arrêt du 4 mars 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Charles W. Soumah, Bureau d'aide Juridique, Avenue des Oiseaux 15, 1018 Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2014. Vu l'arrêt du 18 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans prononcée à son endroit le 31 mai 2012 par l'Office fédéral des migrations (devenu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), la requête intitulée "Demande de réexamination du dossier de A._______ contre l'Office fédéral des migrations-Berne", que le mandataire du prénommé a adressée au Tribunal le 10 février 2015, le motif allégué à l'appui de cette requête, soit "Présence de la fille de B._______", les allégations du recourant, selon lesquelles il entretiendrait des relations avec sa fille B._______, nonobstant les difficultés occasionnées par son épouse dans l'exercice de son droit de visite, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 18 juin 2014 mis en cause par la demande de révision du 10 février 2015, A._______ a qualité pour agir, que les motifs de la requête du 10 février 2015 manquent certes de clarté, que l'examen de cet écrit amène néanmoins le Tribunal à la conclusion que le recourant y sollicite la révision de l'arrêt du 18 juin 2014, au motif que le Tribunal n'y aurait pas suffisamment pris en considération les relations qu'il entretient avec sa fille B._______, que l'argumentaire de sa demande de révision paraît ainsi se fonder sur l'art. 121 let. d LTF, lequel dispose que la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. d LTF doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, être déposées devant le Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification complète de l'arrêt, que la demande du 10 février 2015 tendant à la révision de l'arrêt du 18 juin 2014 est ainsi manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable, que cette demande apparaît, au demeurant, manifestement mal fondée, dès lors que le requérant n'a nullement établi que le Tribunal n'aurait pas pris en considération, dans son arrêt du 18 juin 2014, ses relations familiales avec sa fille B._______, qu'il s'impose de rappeler, au surplus, que la demande de révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3a et jurispr. citée), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 500 frs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (annexe: un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 6867478.7 en retour. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :