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C-8238/2010

C-8238/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-09 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. En date du 25 novembre 1985, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD) octroie avec effet au 1er mai 1985 à A._______, ressortissante suisse née le , une rente extraordinaire d'invalidité d'un montant de Fr. 690.- en lieu et place d'une rente ordinaire d'invalidité (degré d'invalidité de 80%) d'un montant inférieur (pce 15; voir également le prononcé du 30 septembre 1985, pce 9). Le taux d'invalidité de A._______ est ensuite, dans le cadre de procédures de révision, successivement arrêté à 58% depuis le 1er septembre 1986 (pces 17, 24, 26) et à 75% à partir du 1er septembre 1988 (pces 30, 34, 50). B. En octobre 2010, A._______ et son époux établissent leur domicile en France (pces 55 s.). Par décision du 28 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) remplace la rente extraordinaire d'invalidité d'un montant de Fr. 1'140.- dont bénéficie A._______ par une rente ordinaire entière d'invalidité (degré d'invalidité de 75%) d'un montant de Fr. 466.-, motif pris qu'en raison du départ à l'étranger de l'assurée une rente extraordinaire ne peut plus lui être versée (pce 60). C. A._______ recourt par acte du 25 novembre 2010 à l'encontre de la décision du 28 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral, en contestant le remplacement de la rente extraordinaire d'invalidité par une rente ordinaire dont le montant est inférieur à celui précédemment perçu. Elle conclut à la réforme de cette décision (pce 1 TAF). Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (pce 5 TAF). L'autorité inférieure expose que la rente extraordinaire aurait dû être supprimée depuis le 1er janvier 1997 déjà, date de la révision de la législation en la matière. D. Invitée à répliquer, A._______ réitère son argumentation et conclut dès lors implicitement au maintien de son droit à la rente extraordinaire d'invalidité. Elle précise encore qu'elle enverra un document relatif à son plan de carrière (pce 8 TAF). Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin. Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

3. En l'espèce, l'autorité inférieure a motivé la décision litigieuse en ce sens qu'en raison du départ à l'étranger de la recourante une rente extraordinaire d'invalidité ne pouvait plus lui être servie et devait dès lors être remplacée par une rente ordinaire entière d'invalidité d'un montant de Fr. 466.-. La recourante, pour sa part, a contesté le remplacement de la rente extraordinaire par une rente ordinaire d'invalidité. Le calcul-même de cette dernière n'a par contre pas été critiqué. 4. 4.1. L'art. 42 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, dispose que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. La notion de domicile est ici celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA). 4.2. La recourante est ressortissante suisse. Elle est depuis octobre 2010 domiciliée en France. Conformément à la lettre de l'art. 42 LAVS, l'assurée n'aurait donc pas droit à un rente extraordinaire d'invalidité du fait de son domicile à l'étranger (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3). 4.3. Cependant, la France étant un Etat membre de la Communauté européenne, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI) est applicable. Or, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Les prestations qui rentrent dans le champ d'application de l'accord sont donc en principe exportables de la Suisse à un Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, le transfert du domicile de la recourante en France ne fait nullement obstacle à l'exportation d'une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 42 LAVS (ATF 130 V 145; voir également le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 132 du 16 juillet 2003, pt. 3, et le rectificatif du 18 juillet 2003). 5. 5.1. La décision du 28 octobre 2010 peut néanmoins être confirmée par un autre motif que celui ayant trait au départ à l'étranger de l'intéressée. Il convient de noter, à cet effet, que le juge n'est en aucun cas lié par l'argumentation des parties (art. 62 al. 4 PA); l'autorité de recours peut ainsi maintenir la décision entreprise, en la fondant sur des motifs substitués (ATF 125 V 368; Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, V. II Les actes administratifs et leur contrôle, éd. Staempfli, Berne 2011, p. 301 n°2.2.6.5). L'administration a, d'ailleurs, dans sa réponse du 11 avril 2011, corrigé et développé la motivation de la décision entreprise comme on le verra dans le considérant suivant. 5.2. S'il est vrai qu'une rente extraordinaire d'invalidité peut être exportée en France, encore faut-il que l'intéressée remplisse les conditions matérielles posées par l'art. 42 LAVS pour y avoir droit. En effet, on ne saurait exporter une prestation à laquelle on n'a pas droit en Suisse. À ce propos, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la condition de l'art. 42 al. 1 LAVS relative au même nombre d'années d'assurance que les assurés de la même classe d'âge ne constitue pas une discrimination prohibée par l'accord bilatéral et qu'elle est dès lors conforme à celui-ci (ATF 131 V 390 consid. 7.3). Au regard du dossier de la cause, la recourante ne compte à son actif que 4 années et 3 mois de cotisations (cf. extrait compte individuel). Elle n'a donc pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, qui pour les personnes nées en 1954 se monte à 10 ans. Elle ne remplit ainsi manifestement pas une des conditions de l'art. 42 al. 1 1ère phrase LAVS. 5.3. Il est le lieu de relever que la rente extraordinaire d'invalidité avait initialement été octroyée à la recourante, par décision du 25 novembre 1985 de l'OAI-VD. Cet office s'était alors fondé sur l'ancien art. 42 LAVS (par renvoi de l'ancien art. 39 al. 1 LAI), qui ne prévoyait pas la condition du même nombre d'années d'assurances que les personnes de la même classe d'âge. Or, l'art. 42 LAVS dans sa teneur actuelle a été introduit avec la 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, sans garantie des droits acquis pour les rentes en cours (ATF 124 V 271 consid. 2b). Force est donc de constater que le droit de la recourante à une rente extraordinaire aurait dû s'éteindre le 1er janvier 1997 déjà. La suppression de la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante doit eu égard à ce qui précède être confirmée, par substitution de motifs. 6. 6.1. La recourante ne conteste pas les bases de calcul du montant de la prestation de sa rente d'invalidité ordinaire, se limitant à critiquer le remplacement de sa rente extraordinaire. Il convient néanmoins d'observer ce qui suit. 6.2. 6.2.1. Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir l'âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 LAVS) Des tables sont régulièrement émises par le Conseil fédéral pour déterminer la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). 6.2.2. En application de l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). 6.3. 6.3.1. Dans la présente occurrence, l'ouverture du droit prenant naissance en 1985, ce sont les tables des rentes correspondantes qui trouvent application. Le début du droit étant antérieur à la date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, les périodes d'assurance étrangères doivent être prises en compte en vertu de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1). Les périodes d'assurance ou les périodes assimilées selon les dispositions légales françaises sont ainsi prises en considération comme des périodes de cotisations suisses, à la condition qu'elles ne se superposent pas à ces dernières (art. 13 de la convention). 6.3.2. La recourante bénéficie d'une durée de cotisations de 4 années et 3 mois par rapport aux 10 années complètes des assurés de sa classe d'âge (1954). Elle a donc droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS. Selon l'indicateur d'échelles de rentes (tables des rentes 1985, p. 20), la rente est calculée selon l'échelle de rente 18, qui donne droit à une rente de 40.91% d'une rente complète (art. 52 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le revenu annuel moyen déterminant de la recourante est de Fr. 10'944.- (revenu global de Fr. 20'162.-, revalorisé avec un facteur de 1.00, correspondant à un revenu annuel moyen de Fr. 4'968.- pour une durée de cotisations de 4 années et 3 mois, auquel est ajouté le supplément octroyé lorsque l'assuré devient invalide avant l'âge de 45 ans [tables des rentes 1985, p. 15, 58, 82]). Selon les données précitées, le montant mensuel de la rente ordinaire d'invalidité de la recourante ascende à Fr. 466.- (1140/100x40.91, tables de rentes 2009, p. 70), comme indiqué dans la réponse du 11 avril 2011 de l'OAIE à laquelle on renvoie pour plus de précisions. La décision du 28 octobre 2010 peut par conséquent être confirmée s'agissant du calcul de la rente ordinaire servie à la recourante. 6.3.3. La recourante a mentionné dans sa réplique qu'elle allait envoyer un document relatif à son plan de carrière. Ce moyen de preuve est toutefois sans pertinence avec le sort de la présente procédure, le montant d'une rente d'invalidité dépendant des seuls facteurs illustrés ci-dessus.

7. Le recours du 25 novembre 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).

8. Les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, au regard du sort du litige (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ceux-ci peuvent toutefois, en l'espèce, être totalement remis à la recourante en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

E. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.

E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 3 En l'espèce, l'autorité inférieure a motivé la décision litigieuse en ce sens qu'en raison du départ à l'étranger de la recourante une rente extraordinaire d'invalidité ne pouvait plus lui être servie et devait dès lors être remplacée par une rente ordinaire entière d'invalidité d'un montant de Fr. 466.-. La recourante, pour sa part, a contesté le remplacement de la rente extraordinaire par une rente ordinaire d'invalidité. Le calcul-même de cette dernière n'a par contre pas été critiqué.

E. 4.1 L'art. 42 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, dispose que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. La notion de domicile est ici celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA).

E. 4.2 La recourante est ressortissante suisse. Elle est depuis octobre 2010 domiciliée en France. Conformément à la lettre de l'art. 42 LAVS, l'assurée n'aurait donc pas droit à un rente extraordinaire d'invalidité du fait de son domicile à l'étranger (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3).

E. 4.3 Cependant, la France étant un Etat membre de la Communauté européenne, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI) est applicable. Or, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Les prestations qui rentrent dans le champ d'application de l'accord sont donc en principe exportables de la Suisse à un Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, le transfert du domicile de la recourante en France ne fait nullement obstacle à l'exportation d'une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 42 LAVS (ATF 130 V 145; voir également le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 132 du 16 juillet 2003, pt. 3, et le rectificatif du 18 juillet 2003).

E. 5.1 La décision du 28 octobre 2010 peut néanmoins être confirmée par un autre motif que celui ayant trait au départ à l'étranger de l'intéressée. Il convient de noter, à cet effet, que le juge n'est en aucun cas lié par l'argumentation des parties (art. 62 al. 4 PA); l'autorité de recours peut ainsi maintenir la décision entreprise, en la fondant sur des motifs substitués (ATF 125 V 368; Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, V. II Les actes administratifs et leur contrôle, éd. Staempfli, Berne 2011, p. 301 n°2.2.6.5). L'administration a, d'ailleurs, dans sa réponse du 11 avril 2011, corrigé et développé la motivation de la décision entreprise comme on le verra dans le considérant suivant.

E. 5.2 S'il est vrai qu'une rente extraordinaire d'invalidité peut être exportée en France, encore faut-il que l'intéressée remplisse les conditions matérielles posées par l'art. 42 LAVS pour y avoir droit. En effet, on ne saurait exporter une prestation à laquelle on n'a pas droit en Suisse. À ce propos, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la condition de l'art. 42 al. 1 LAVS relative au même nombre d'années d'assurance que les assurés de la même classe d'âge ne constitue pas une discrimination prohibée par l'accord bilatéral et qu'elle est dès lors conforme à celui-ci (ATF 131 V 390 consid. 7.3). Au regard du dossier de la cause, la recourante ne compte à son actif que 4 années et 3 mois de cotisations (cf. extrait compte individuel). Elle n'a donc pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, qui pour les personnes nées en 1954 se monte à 10 ans. Elle ne remplit ainsi manifestement pas une des conditions de l'art. 42 al. 1 1ère phrase LAVS.

E. 5.3 Il est le lieu de relever que la rente extraordinaire d'invalidité avait initialement été octroyée à la recourante, par décision du 25 novembre 1985 de l'OAI-VD. Cet office s'était alors fondé sur l'ancien art. 42 LAVS (par renvoi de l'ancien art. 39 al. 1 LAI), qui ne prévoyait pas la condition du même nombre d'années d'assurances que les personnes de la même classe d'âge. Or, l'art. 42 LAVS dans sa teneur actuelle a été introduit avec la 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, sans garantie des droits acquis pour les rentes en cours (ATF 124 V 271 consid. 2b). Force est donc de constater que le droit de la recourante à une rente extraordinaire aurait dû s'éteindre le 1er janvier 1997 déjà. La suppression de la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante doit eu égard à ce qui précède être confirmée, par substitution de motifs.

E. 6.1 La recourante ne conteste pas les bases de calcul du montant de la prestation de sa rente d'invalidité ordinaire, se limitant à critiquer le remplacement de sa rente extraordinaire. Il convient néanmoins d'observer ce qui suit.

E. 6.2.1 Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir l'âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 LAVS) Des tables sont régulièrement émises par le Conseil fédéral pour déterminer la valeur des rentes (art. 30bis LAVS).

E. 6.2.2 En application de l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).

E. 6.3.1 Dans la présente occurrence, l'ouverture du droit prenant naissance en 1985, ce sont les tables des rentes correspondantes qui trouvent application. Le début du droit étant antérieur à la date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, les périodes d'assurance étrangères doivent être prises en compte en vertu de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1). Les périodes d'assurance ou les périodes assimilées selon les dispositions légales françaises sont ainsi prises en considération comme des périodes de cotisations suisses, à la condition qu'elles ne se superposent pas à ces dernières (art. 13 de la convention).

E. 6.3.2 La recourante bénéficie d'une durée de cotisations de 4 années et 3 mois par rapport aux 10 années complètes des assurés de sa classe d'âge (1954). Elle a donc droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS. Selon l'indicateur d'échelles de rentes (tables des rentes 1985, p. 20), la rente est calculée selon l'échelle de rente 18, qui donne droit à une rente de 40.91% d'une rente complète (art. 52 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le revenu annuel moyen déterminant de la recourante est de Fr. 10'944.- (revenu global de Fr. 20'162.-, revalorisé avec un facteur de 1.00, correspondant à un revenu annuel moyen de Fr. 4'968.- pour une durée de cotisations de 4 années et 3 mois, auquel est ajouté le supplément octroyé lorsque l'assuré devient invalide avant l'âge de 45 ans [tables des rentes 1985, p. 15, 58, 82]). Selon les données précitées, le montant mensuel de la rente ordinaire d'invalidité de la recourante ascende à Fr. 466.- (1140/100x40.91, tables de rentes 2009, p. 70), comme indiqué dans la réponse du 11 avril 2011 de l'OAIE à laquelle on renvoie pour plus de précisions. La décision du 28 octobre 2010 peut par conséquent être confirmée s'agissant du calcul de la rente ordinaire servie à la recourante.

E. 6.3.3 La recourante a mentionné dans sa réplique qu'elle allait envoyer un document relatif à son plan de carrière. Ce moyen de preuve est toutefois sans pertinence avec le sort de la présente procédure, le montant d'une rente d'invalidité dépendant des seuls facteurs illustrés ci-dessus.

E. 7 Le recours du 25 novembre 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).

E. 8 Les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, au regard du sort du litige (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ceux-ci peuvent toutefois, en l'espèce, être totalement remis à la recourante en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision du 28 octobre 2010 confirmée par substitution de motifs.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8238/2010 Arrêt du 9 juin 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, , recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 28 octobre 2010) Faits : A. En date du 25 novembre 1985, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD) octroie avec effet au 1er mai 1985 à A._______, ressortissante suisse née le , une rente extraordinaire d'invalidité d'un montant de Fr. 690.- en lieu et place d'une rente ordinaire d'invalidité (degré d'invalidité de 80%) d'un montant inférieur (pce 15; voir également le prononcé du 30 septembre 1985, pce 9). Le taux d'invalidité de A._______ est ensuite, dans le cadre de procédures de révision, successivement arrêté à 58% depuis le 1er septembre 1986 (pces 17, 24, 26) et à 75% à partir du 1er septembre 1988 (pces 30, 34, 50). B. En octobre 2010, A._______ et son époux établissent leur domicile en France (pces 55 s.). Par décision du 28 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) remplace la rente extraordinaire d'invalidité d'un montant de Fr. 1'140.- dont bénéficie A._______ par une rente ordinaire entière d'invalidité (degré d'invalidité de 75%) d'un montant de Fr. 466.-, motif pris qu'en raison du départ à l'étranger de l'assurée une rente extraordinaire ne peut plus lui être versée (pce 60). C. A._______ recourt par acte du 25 novembre 2010 à l'encontre de la décision du 28 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral, en contestant le remplacement de la rente extraordinaire d'invalidité par une rente ordinaire dont le montant est inférieur à celui précédemment perçu. Elle conclut à la réforme de cette décision (pce 1 TAF). Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (pce 5 TAF). L'autorité inférieure expose que la rente extraordinaire aurait dû être supprimée depuis le 1er janvier 1997 déjà, date de la révision de la législation en la matière. D. Invitée à répliquer, A._______ réitère son argumentation et conclut dès lors implicitement au maintien de son droit à la rente extraordinaire d'invalidité. Elle précise encore qu'elle enverra un document relatif à son plan de carrière (pce 8 TAF). Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin. Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

3. En l'espèce, l'autorité inférieure a motivé la décision litigieuse en ce sens qu'en raison du départ à l'étranger de la recourante une rente extraordinaire d'invalidité ne pouvait plus lui être servie et devait dès lors être remplacée par une rente ordinaire entière d'invalidité d'un montant de Fr. 466.-. La recourante, pour sa part, a contesté le remplacement de la rente extraordinaire par une rente ordinaire d'invalidité. Le calcul-même de cette dernière n'a par contre pas été critiqué. 4. 4.1. L'art. 42 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, dispose que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. La notion de domicile est ici celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA). 4.2. La recourante est ressortissante suisse. Elle est depuis octobre 2010 domiciliée en France. Conformément à la lettre de l'art. 42 LAVS, l'assurée n'aurait donc pas droit à un rente extraordinaire d'invalidité du fait de son domicile à l'étranger (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3). 4.3. Cependant, la France étant un Etat membre de la Communauté européenne, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI) est applicable. Or, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Les prestations qui rentrent dans le champ d'application de l'accord sont donc en principe exportables de la Suisse à un Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, le transfert du domicile de la recourante en France ne fait nullement obstacle à l'exportation d'une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 42 LAVS (ATF 130 V 145; voir également le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 132 du 16 juillet 2003, pt. 3, et le rectificatif du 18 juillet 2003). 5. 5.1. La décision du 28 octobre 2010 peut néanmoins être confirmée par un autre motif que celui ayant trait au départ à l'étranger de l'intéressée. Il convient de noter, à cet effet, que le juge n'est en aucun cas lié par l'argumentation des parties (art. 62 al. 4 PA); l'autorité de recours peut ainsi maintenir la décision entreprise, en la fondant sur des motifs substitués (ATF 125 V 368; Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, V. II Les actes administratifs et leur contrôle, éd. Staempfli, Berne 2011, p. 301 n°2.2.6.5). L'administration a, d'ailleurs, dans sa réponse du 11 avril 2011, corrigé et développé la motivation de la décision entreprise comme on le verra dans le considérant suivant. 5.2. S'il est vrai qu'une rente extraordinaire d'invalidité peut être exportée en France, encore faut-il que l'intéressée remplisse les conditions matérielles posées par l'art. 42 LAVS pour y avoir droit. En effet, on ne saurait exporter une prestation à laquelle on n'a pas droit en Suisse. À ce propos, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la condition de l'art. 42 al. 1 LAVS relative au même nombre d'années d'assurance que les assurés de la même classe d'âge ne constitue pas une discrimination prohibée par l'accord bilatéral et qu'elle est dès lors conforme à celui-ci (ATF 131 V 390 consid. 7.3). Au regard du dossier de la cause, la recourante ne compte à son actif que 4 années et 3 mois de cotisations (cf. extrait compte individuel). Elle n'a donc pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, qui pour les personnes nées en 1954 se monte à 10 ans. Elle ne remplit ainsi manifestement pas une des conditions de l'art. 42 al. 1 1ère phrase LAVS. 5.3. Il est le lieu de relever que la rente extraordinaire d'invalidité avait initialement été octroyée à la recourante, par décision du 25 novembre 1985 de l'OAI-VD. Cet office s'était alors fondé sur l'ancien art. 42 LAVS (par renvoi de l'ancien art. 39 al. 1 LAI), qui ne prévoyait pas la condition du même nombre d'années d'assurances que les personnes de la même classe d'âge. Or, l'art. 42 LAVS dans sa teneur actuelle a été introduit avec la 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, sans garantie des droits acquis pour les rentes en cours (ATF 124 V 271 consid. 2b). Force est donc de constater que le droit de la recourante à une rente extraordinaire aurait dû s'éteindre le 1er janvier 1997 déjà. La suppression de la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante doit eu égard à ce qui précède être confirmée, par substitution de motifs. 6. 6.1. La recourante ne conteste pas les bases de calcul du montant de la prestation de sa rente d'invalidité ordinaire, se limitant à critiquer le remplacement de sa rente extraordinaire. Il convient néanmoins d'observer ce qui suit. 6.2. 6.2.1. Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir l'âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 LAVS) Des tables sont régulièrement émises par le Conseil fédéral pour déterminer la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). 6.2.2. En application de l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). 6.3. 6.3.1. Dans la présente occurrence, l'ouverture du droit prenant naissance en 1985, ce sont les tables des rentes correspondantes qui trouvent application. Le début du droit étant antérieur à la date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, les périodes d'assurance étrangères doivent être prises en compte en vertu de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1). Les périodes d'assurance ou les périodes assimilées selon les dispositions légales françaises sont ainsi prises en considération comme des périodes de cotisations suisses, à la condition qu'elles ne se superposent pas à ces dernières (art. 13 de la convention). 6.3.2. La recourante bénéficie d'une durée de cotisations de 4 années et 3 mois par rapport aux 10 années complètes des assurés de sa classe d'âge (1954). Elle a donc droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS. Selon l'indicateur d'échelles de rentes (tables des rentes 1985, p. 20), la rente est calculée selon l'échelle de rente 18, qui donne droit à une rente de 40.91% d'une rente complète (art. 52 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le revenu annuel moyen déterminant de la recourante est de Fr. 10'944.- (revenu global de Fr. 20'162.-, revalorisé avec un facteur de 1.00, correspondant à un revenu annuel moyen de Fr. 4'968.- pour une durée de cotisations de 4 années et 3 mois, auquel est ajouté le supplément octroyé lorsque l'assuré devient invalide avant l'âge de 45 ans [tables des rentes 1985, p. 15, 58, 82]). Selon les données précitées, le montant mensuel de la rente ordinaire d'invalidité de la recourante ascende à Fr. 466.- (1140/100x40.91, tables de rentes 2009, p. 70), comme indiqué dans la réponse du 11 avril 2011 de l'OAIE à laquelle on renvoie pour plus de précisions. La décision du 28 octobre 2010 peut par conséquent être confirmée s'agissant du calcul de la rente ordinaire servie à la recourante. 6.3.3. La recourante a mentionné dans sa réplique qu'elle allait envoyer un document relatif à son plan de carrière. Ce moyen de preuve est toutefois sans pertinence avec le sort de la présente procédure, le montant d'une rente d'invalidité dépendant des seuls facteurs illustrés ci-dessus.

7. Le recours du 25 novembre 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).

8. Les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, au regard du sort du litige (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ceux-ci peuvent toutefois, en l'espèce, être totalement remis à la recourante en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté et la décision du 28 octobre 2010 confirmée par substitution de motifs.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :