Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, originaire de B._______ et né le ... a contracté mariage le 10 janvier 2000 avec C._______, ressortissante suisse. B. Le 13 janvier 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). Dans le cadre de cette procédure, le requérant a contresigné, le 23 janvier 2004, une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique aux termes de laquelle il attestait, comme tout candidat à la naturalisation, les faits suivants: "1. Il n'existe aucune inscription non radiée en matière pénale contre moi et aucune procédure pénale n'est en cours contre moi en Suisse ou dans d'autres pays;
2. J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels j'ai résidé au cours des cinq dernières années.
3. Même au-delà de ces cinq années, je n'ai pas commis de délits pour lesquels je dois m'attendre à être poursuivi ou condamné;
4. Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq dernières années. Je me suis acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et je le respecte". Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait également la mise en garde suivante : "Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément connaissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration". C. En date du 30 septembre 2005, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du canton de D._______ à la demande du Service d'Analyse et de Prévention, une section de l'Office fédéral de la police (fedpol), dans le cadre de sa demande de naturalisation afin de fournir des renseignements sur ses activités professionnelles. Cette démarche s'inscrivait dans le prolongement d'une décision des autorités E._______ de classer une procédure relative à un commerce d'armes semblant impliquer A._______. Au cours de l'audition précitée, l'intéressé a été interrogé sur son activité professionnelle exercée en Suisse, sur ses séjours à l'étranger, sur le type d'activités exercées en F._______, et plus particulièrement au G._______, ainsi que sur la nature de ses relations avec le dénommé H._______. Il a également été entendu sur la société I._______. En date du 6 octobre 2005, l'intéressé a produit divers documents en relation avec les faits allégués lors de l'audition précitée. Le procès-verbal de cette audition ainsi que les documents transmis par l'intéressé ont été communiqués à l'ODM par fedpol, en date du 15 novembre 2005. Dans son courrier de transmission, fedpol a fait savoir à l'ODM qu'il ne disposait actuellement pas d'élément, au sens de l'art. 14 let. d LN, permettant de justifier une proposition de rejet ou une présentation ultérieure de la demande de naturalisation introduite par l'intéressé. D. Par courrier du 22 novembre 2005, l'ODM a une nouvelle fois invité l'intéressé à contresigner une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique (cf. lettre B ci-dessus), ce qu'il a fait en date du 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, ce texte est identique à celui, contresigné le 23 janvier 2004, hormis les délais prévus aux points 2 et 3, qui ont été prolongés et ont passé de 5 à 10 ans. E. Par décision du 17 février 2006, entrée en force le 21 mars 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant ainsi les droits de cité cantonaux et communaux de J._______ et de K._______. F. En date du 26 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a pris contact avec l'ODM et a sollicité de ce dernier le dossier de naturalisation de A._______ en vue de sa consultation, dès lors que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête de police judiciaire pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre au sens de l'art. 33 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51). Le 6 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête. Le 2 décembre 2009, l'ODM s'est adressé au MPC pour savoir si A._______ avait commis des actes délictueux avant sa déclaration de respect de l'ordre juridique en vue de sa naturalisation. Par courrier du 12 août 2010, le MPC a fourni un rapport à l'ODM dans lequel il retenait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé, en date du 12 février 2007, motivée par la nécessité de clarifier la participation actuelle ou passée de celui-ci à un commerce illicite de matériel de guerre. Dans son rapport, le MPC, tout en se référant aux diverses déclarations faites par l'intéressé par-devant le MPC dans le cadre de la procédure précitée, a attiré l'attention de l'ODM sur l'usage par l'intéressé d'une carte d'identité L._______ à son nom, établie le 23 août 1990, aux fins de se faire inscrire le 13 novembre 1996 comme directeur général avec signature individuelle de la société M._______, auprès du registre du commerce N._______. Il est précisé que le 4 octobre 1999, cette société avait été radiée d'office pour faillite et le 3 juillet 2001, le président du Tribunal O._______ avait prononcé la clôture de la faillite. G. Le 17 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de l'usage, de sa part, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______, le 13 novembre 1996, alors qu'il avait contresigné, le 29 novembre 2005, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une déclaration écrite par laquelle il confirmait qu'il avait respecté l'ordre juridique en Suisse durant les dix dernières années. L'autorité intimée a donné à l'intéressé l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet. H. Par courrier du 15 septembre 2010, le mandataire de l'intéressé a requis la consultation du dossier de ce dernier, tout en contestant l'usage, par son mandant, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______. I. Par courrier du 16 septembre 2010, l'ODM s'est adressé au MPC, sollicitant son autorisation afin de transmettre à l'intéressé le courrier du 12 août 2010 et requérant du MPC une copie des déclarations de l'intéressé reconnaissant avoir fait usage d'une fausse carte d'identité. Le MPC a fait suite à cette requête par courrier du 22 septembre 2010, autorisant par ailleurs la transmission dans son intégralité du courrier du 12 août 2010. Par courrier du 3 novembre 2010, l'ODM a communiqué au mandataire de l'intéressé une copie de son dossier, lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier daté du 3 décembre 2010, contestant pour l'essentiel l'usage d'un faux document et a déclaré que la carte d'identité en question était un document parfaitement authentique, qui lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______ suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Il a donc conclu à l'abandon de la procédure en annulation de la naturalisation. J. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton J._______ a donné, le 20 décembre 2010, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. K. Par décision du 24 décembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que selon le droit L._______, seule une personne de nationalité L._______ pouvait être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Aussi, pour avoir détenu et fait usage, en Suisse, d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______, l'intéressé avait adopté un comportement propre à induire une poursuite judiciaire. Aussi, contrairement à la déclaration contresignée le 29 novembre 2005, l'intéressé avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, pouvant justifier des poursuites judiciaires à son encontre. L'ODM en a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'entraide judiciaire en matière pénale, requise par le MPC le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______ et sollicitant de ces dernières la vérification de pièces d'identité délivrées au nom de l'intéressé. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre par l'ODM, le 24 décembre 2010. M. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu'à réception de la réponse des autorités L._______ à la demande d'entraide judiciaire en matière pénale formulée le 1er octobre 2010 tendant à déterminer l'authenticité, la provenance et le motif de délivrance de pièces d'identité en possession de A._______, dont notamment la carte d'identité utilisée par celui-ci auprès du registre du commerce du canton de N._______. N. Par courrier du 24 avril 2013, le Tribunal a sollicité du MPC des informations sur la procédure introduite le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______. Par courrier daté du 28 mai 2013, le MPC a donné suite au courrier du Tribunal. O. Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a prononcé la levée de la mesure de suspension de la procédure, ordonnée le 4 mai 2011 et a repris l'instruction de la cause. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a relevé que si le comportement de l'intéressé (usage d'une fausse carte d'identité L._______ en vue de son inscription au registre foncier N._______ comme directeur général d'une société Q._______) lui avait été connu, ce fait n'aurait pas manqué d'entraîner d'autres mesures d'instruction avant un éventuel octroi d'une naturalisation facilitée, et ce, surtout au regard de la détention précédente de faux passeports, employés dans le domaine de la police des étrangers, selon jugement du Tribunal de police de D._______ du 14 mars 1988, à l'issue duquel l'intéressé a certes été acquitté, mais uniquement en raison d'une prévention inexacte voire incomplète de la part du Parquet. Q. L'intéressé s'est déterminé sur la réponse de l'ODM par courrier du 6 septembre 2013. Il en a contesté le contenu et réitéré ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononcée le 24 décembre 2010. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que le MPC avait, par ordonnance du 25 janvier 2013, classé la procédure ouverte à son encontre le 12 février 2007 (cf. lettre G ci-dessus), dès lors que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons formulés à son encontre. R. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, a, par duplique du 3 octobre 2013, maintenu la décision prononcée le 24 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé, soutenant que dans la mesure où celui-ci avait fait usage d'un faux document, il devait s'attendre à être poursuivi, indépendamment de tout renvoi devant la justice ou de toute condamnation. Quant au fait qu'il a été relaxé des soupçons formulés à son encontre, en relation avec la loi fédérale sur le matériel de guerre, l'ODM a estimé qu'il était sans pertinence, dans la mesure où il n'avait pas fondé sa décision sur cet élément. L'intéressé a pris position sur cette duplique par courrier du 7 novembre 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 26 LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 et prévoyant un délai péremptoire de 5 ans pour agir) sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 février 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 décembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (J._______).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, dès lors que - contrairement à la déclaration signée le 29 novembre 2005 - il avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, en faisant usage d'un faux document d'identité. En effet, l'ODM reproche à l'intéressé d'avoir tu l'usage indu d'une carte d'identité L._______, en novembre 1996, aux fins d'une inscription au registre du commerce N._______. Pour ce faire, l'ODM s'appuie sur le contenu d'un courrier que lui a adressé le MPC en date du 12 août 2010, suite à l'audition de l'intéressé par cette dernière autorité dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre, le 12 février 2007, en raison de soupçons de trafic d'armes, respectivement d'escroqueries et/ou d'activités terroristes. L'ODM étaie sa démonstration en se référant au droit L._______ applicable à la délivrance d'une carte d'identité L._______ et selon lequel seule une personne de nationalité L._______ peut être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Pour sa défense, A._______ a déclaré que ce document, de même qu'un passeport L._______ à son nom, lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______, suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Toujours selon l'intéressé, ces documents lui auraient été remis à titre de soutien, comme il se trouvait lui-même en exil et apatride, en remerciement pour les services rendus en B._______. Dans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé par le MPC, le 12 février 2007, une requête d'entraide judiciaire a été adressée à l'Etat L._______, afin que ce dernier se prononce sur l'authenticité, la provenance et les motifs de la délivrance des documents d'identité L._______ trouvés en possession de l'intéressé. Le Tribunal doit toutefois constater qu'à ce jour, l'Etat L._______ n'a jamais répondu à la requête et n'a ni confirmé ni infirmé de quelque manière que ce soit les déclarations de l'intéressé, quant aux circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ces documents. 6.2 Dans la mesure où la procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), il appartient au Tribunal de se faire une idée de la question, dès lors que l'autorité de première instance a motivé sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée par le fait que l'intéressé avait détenu et fait usage en Suisse d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______ et qu'ainsi, il avait tenu des propos mensongers en niant avoir commis un délit en Suisse, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa déclaration écrite du 29 novembre 2005 en vue d'obtenir la nationalité suisse. Le Tribunal devra déterminer si les faits reprochés à l'intéressé peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, à savoir des faits qui se seraient opposés à une naturalisation. 6.3 A l'examen du dossier de la cause, il doit être relevé que l'intéressé présente un parcours de vie hors du commun. Ainsi, celui-ci aurait suivi une formation en B._______ dans une académie de police et aurait travaillé à la section des R._______. En 1979, il aurait obtenu le rang de colonel de S._______ et aurait été affecté à la section du T._______. Lors de la révolution B._______ et à la demande de P._______, réfugié en L._______, l'intéressé aurait organisé la fuite de plusieurs de ses compatriotes, proches du régime. Emprisonné et condamné à mort, il aurait réussi à quitter B._______ en octobre 1979 et se serait réfugié en U._______. Tous ses biens en B._______ (terrains et propriétés) auraient été confisqués lors de la révolution. En 1985, il aurait quitté U._______, par crainte d'y être assassiné par le gouvernement de B._______. Il se serait rendu au V._______. Il y aurait vécu 14 mois et ne s'y sentant pas en sécurité, il aurait quitté ce pays pour se réfugier, le 1er février 1987, en Suisse. Il a alors déposé une demande d'asile et a été mis en 1992 au bénéfice d'un permis F (admission provisoire). Après son départ de B._______, il aurait été approché par de nombreux services secrets intéressés à obtenir des informations sur B._______. 6.4 Le Tribunal estime que les éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour annuler la naturalisation de l'intéressé sont extrêmement ténus et peu fondés. En effet, si l'intéressé a certes fait l'objet d'une enquête du MPC pour présomption d'infraction à la LFMG, qui n'a cependant conclu à aucune culpabilité de celui-ci et qui a été classée, il doit être constaté que l'ODM s'est basé sur certains éléments non élucidés ressortant des auditions de l'intéressé dans le cadre de ladite procédure, pour retenir que l'intéressé n'a pas respecté l'ordre et la sécurité public suisse. En effet, à la lecture du rapport du MPC du 12 août 2010, rédigé à l'intention de l'ODM, et des auditions menées par fedpol et le MPC, il ressort que l'intéressé a été en possession, voire a fait usage de divers documents d'identité, dont la provenance n'a jamais été clairement établie. Pour ce qui a trait à la carte d'identité L._______, dont l'usage en Suisse a été reproché à l'intéressé par l'ODM pour fonder sa décision d'annulation de la naturalisation, il doit être constaté que des informations peu claires ont été faites par l'intéressé en relation avec la possession de cette fameuse carte établie à son nom. Ainsi, l'intéressé a déclaré, d'une part, qu'il avait reçu ce document des autorités L._______, selon une pratique courante à l'époque, pour services rendus à L._______ (cf. audition de fedpol du 15.2.2008 [p. 5], du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 3 et 4] et interrogatoire du MPC du 18 novembre 2009 [p. 3]), et, d'autre part, qu'il pouvait s'agir d'un faux document d'identité (cf. auditions de fedpol du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 2]). Le Tribunal doit cependant retenir que de nombreuses zones d'ombre entourent l'obtention de cette carte d'identité. Ainsi, non seulement les autorités L._______, dans le cadre de l'entraide judiciaire sollicitée par fedpol, n'ont pas voulu répondre à la question relative à l'authenticité, la provenance voire le motif de la délivrance à l'intéressé de la fameuse carte d'identité, mais encore il appert d'un écrit du MPC du 28 mai 2013 que cette autorité n'exclut pas que cette carte d'identité puisse avoir été remise à l'intéressé par les services de renseignements L._______, ce d'autant plus en considération du fait que le support du document semble être un original. En outre, il doit être constaté que le rapport du MPC, établi à l'intention de l'ODM en date du 12 août 2010, en vue de lui apporter des renseignements pour mener à bien la procédure en annulation de la naturalisation de l'intéressé, mentionne certes une série de chefs d'accusation à l'encontre de l'intéressé, en particulier l'usage de fausses pièces d'identité; toutefois, le Tribunal doit constater que non seulement ces chefs d'accusation n'ont pas pu être confirmés par l'enquête du MPC et n'ont engendré aucune autre procédure à l'encontre de l'intéressé, mais encore qu'ils ont toujours été contestés par l'intéressé. De surcroît, l'instruction pénale fondée sur ces chefs d'accusation a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 25 janvier 2013 par le MPC, avec versement d'une indemnité à l'intéressé pour ses frais de défense et de déplacement. 6.5 L'art. 26 al. 1 let. b LN exige expressément du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législation suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des conditions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Or, indépendamment des circonstances particulières entourant l'obtention de la carte d'identité L._______ en question et des droits déduits à son usage, le Tribunal juge que l'intéressé, lors de son passage au registre du commerce du canton de N._______ en 1996, devait être conscient du fait que la carte utilisée pour s'identifier contenait des éléments non conformes à la réalité, à savoir sa nationalité L._______, sa date de naissance et son domicile. En dépit de ce fait, il n'a pas hésité à utiliser cette carte afin de favoriser une inscription au registre du commerce en tant que directeur général de la société M._______. Par ce comportement, il est indéniable que l'intéressé ne s'est pas conformé à la législation suisse. 6.6 La question est dès lors de savoir si les faits incriminés précités peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, soit susceptibles d'entraîner une annulation de la naturalisation de l'intéressé. La nature potestative de cette disposition confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités). Or, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et après une pondération des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal juge que la question de savoir si les faits reprochés doivent être considérés comme déterminants au sens précité peut rester indécise, dès lors qu'il parvient à la conclusion que la décision attaquée est disproportionnée. En effet, non seulement il convient de relever que les faits incriminés n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé, mais au vu des considérants développés sous le chiffre 6.4, le Tribunal ne saurait faire l'impasse sur les circonstances exceptionnelles ayant entouré l'obtention de la fameuse carte d'identité. De plus, même si plusieurs enquêtes pénales ont été ouvertes à l'encontre de l'intéressé en Suisse, le Tribunal relève qu'à ce jour, ce dernier n'y a fait l'objet d'aucune condamnation. En outre, il constate que l'usage de la carte d'identité L._______ par l'intéressé en novembre 1996 lui a certes permis d'être inscrit au registre du commerce N._______ en qualité de directeur général de l'entreprise M._______, mais qu'il aurait pu obtenir cette inscription en présentant son permis F. En effet, à l'époque, ce document était considéré comme une pièce de légitimation suffisante pour attester de son identité par-devant toutes les autorités fédérales et cantonales (cf. art. 5 de l'Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers du 25 novembre 1987 [Ordonnance sur l'internement, RO 1987 1669]). Enfin, l'intéressé, âgé aujourd'hui de ... ans, est toujours marié et vit à D._______ avec la ressortissante suisse lui ayant permis d'obtenir une naturalisation facilitée. De ce fait, le présent recours est admis et le prononcé querellé du 24 décembre 2010 doit être annulé. 7. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels j'ai résidé au cours des cinq dernières années.
E. 3 Même au-delà de ces cinq années, je n'ai pas commis de délits pour lesquels je dois m'attendre à être poursuivi ou condamné;
E. 3.1 En vertu de l'art. 26 LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
E. 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 4 Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq dernières années. Je me suis acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et je le respecte". Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait également la mise en garde suivante : "Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément connaissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration". C. En date du 30 septembre 2005, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du canton de D._______ à la demande du Service d'Analyse et de Prévention, une section de l'Office fédéral de la police (fedpol), dans le cadre de sa demande de naturalisation afin de fournir des renseignements sur ses activités professionnelles. Cette démarche s'inscrivait dans le prolongement d'une décision des autorités E._______ de classer une procédure relative à un commerce d'armes semblant impliquer A._______. Au cours de l'audition précitée, l'intéressé a été interrogé sur son activité professionnelle exercée en Suisse, sur ses séjours à l'étranger, sur le type d'activités exercées en F._______, et plus particulièrement au G._______, ainsi que sur la nature de ses relations avec le dénommé H._______. Il a également été entendu sur la société I._______. En date du 6 octobre 2005, l'intéressé a produit divers documents en relation avec les faits allégués lors de l'audition précitée. Le procès-verbal de cette audition ainsi que les documents transmis par l'intéressé ont été communiqués à l'ODM par fedpol, en date du 15 novembre 2005. Dans son courrier de transmission, fedpol a fait savoir à l'ODM qu'il ne disposait actuellement pas d'élément, au sens de l'art. 14 let. d LN, permettant de justifier une proposition de rejet ou une présentation ultérieure de la demande de naturalisation introduite par l'intéressé. D. Par courrier du 22 novembre 2005, l'ODM a une nouvelle fois invité l'intéressé à contresigner une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique (cf. lettre B ci-dessus), ce qu'il a fait en date du 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, ce texte est identique à celui, contresigné le 23 janvier 2004, hormis les délais prévus aux points 2 et 3, qui ont été prolongés et ont passé de 5 à 10 ans. E. Par décision du 17 février 2006, entrée en force le 21 mars 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant ainsi les droits de cité cantonaux et communaux de J._______ et de K._______. F. En date du 26 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a pris contact avec l'ODM et a sollicité de ce dernier le dossier de naturalisation de A._______ en vue de sa consultation, dès lors que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête de police judiciaire pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre au sens de l'art. 33 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51). Le 6 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête. Le 2 décembre 2009, l'ODM s'est adressé au MPC pour savoir si A._______ avait commis des actes délictueux avant sa déclaration de respect de l'ordre juridique en vue de sa naturalisation. Par courrier du 12 août 2010, le MPC a fourni un rapport à l'ODM dans lequel il retenait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé, en date du 12 février 2007, motivée par la nécessité de clarifier la participation actuelle ou passée de celui-ci à un commerce illicite de matériel de guerre. Dans son rapport, le MPC, tout en se référant aux diverses déclarations faites par l'intéressé par-devant le MPC dans le cadre de la procédure précitée, a attiré l'attention de l'ODM sur l'usage par l'intéressé d'une carte d'identité L._______ à son nom, établie le 23 août 1990, aux fins de se faire inscrire le 13 novembre 1996 comme directeur général avec signature individuelle de la société M._______, auprès du registre du commerce N._______. Il est précisé que le 4 octobre 1999, cette société avait été radiée d'office pour faillite et le 3 juillet 2001, le président du Tribunal O._______ avait prononcé la clôture de la faillite. G. Le 17 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de l'usage, de sa part, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______, le 13 novembre 1996, alors qu'il avait contresigné, le 29 novembre 2005, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une déclaration écrite par laquelle il confirmait qu'il avait respecté l'ordre juridique en Suisse durant les dix dernières années. L'autorité intimée a donné à l'intéressé l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet. H. Par courrier du 15 septembre 2010, le mandataire de l'intéressé a requis la consultation du dossier de ce dernier, tout en contestant l'usage, par son mandant, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______. I. Par courrier du 16 septembre 2010, l'ODM s'est adressé au MPC, sollicitant son autorisation afin de transmettre à l'intéressé le courrier du 12 août 2010 et requérant du MPC une copie des déclarations de l'intéressé reconnaissant avoir fait usage d'une fausse carte d'identité. Le MPC a fait suite à cette requête par courrier du 22 septembre 2010, autorisant par ailleurs la transmission dans son intégralité du courrier du 12 août 2010. Par courrier du 3 novembre 2010, l'ODM a communiqué au mandataire de l'intéressé une copie de son dossier, lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier daté du 3 décembre 2010, contestant pour l'essentiel l'usage d'un faux document et a déclaré que la carte d'identité en question était un document parfaitement authentique, qui lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______ suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Il a donc conclu à l'abandon de la procédure en annulation de la naturalisation. J. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton J._______ a donné, le 20 décembre 2010, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. K. Par décision du 24 décembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que selon le droit L._______, seule une personne de nationalité L._______ pouvait être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Aussi, pour avoir détenu et fait usage, en Suisse, d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______, l'intéressé avait adopté un comportement propre à induire une poursuite judiciaire. Aussi, contrairement à la déclaration contresignée le 29 novembre 2005, l'intéressé avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, pouvant justifier des poursuites judiciaires à son encontre. L'ODM en a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'entraide judiciaire en matière pénale, requise par le MPC le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______ et sollicitant de ces dernières la vérification de pièces d'identité délivrées au nom de l'intéressé. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre par l'ODM, le 24 décembre 2010. M. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu'à réception de la réponse des autorités L._______ à la demande d'entraide judiciaire en matière pénale formulée le 1er octobre 2010 tendant à déterminer l'authenticité, la provenance et le motif de délivrance de pièces d'identité en possession de A._______, dont notamment la carte d'identité utilisée par celui-ci auprès du registre du commerce du canton de N._______. N. Par courrier du 24 avril 2013, le Tribunal a sollicité du MPC des informations sur la procédure introduite le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______. Par courrier daté du 28 mai 2013, le MPC a donné suite au courrier du Tribunal. O. Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a prononcé la levée de la mesure de suspension de la procédure, ordonnée le 4 mai 2011 et a repris l'instruction de la cause. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a relevé que si le comportement de l'intéressé (usage d'une fausse carte d'identité L._______ en vue de son inscription au registre foncier N._______ comme directeur général d'une société Q._______) lui avait été connu, ce fait n'aurait pas manqué d'entraîner d'autres mesures d'instruction avant un éventuel octroi d'une naturalisation facilitée, et ce, surtout au regard de la détention précédente de faux passeports, employés dans le domaine de la police des étrangers, selon jugement du Tribunal de police de D._______ du 14 mars 1988, à l'issue duquel l'intéressé a certes été acquitté, mais uniquement en raison d'une prévention inexacte voire incomplète de la part du Parquet. Q. L'intéressé s'est déterminé sur la réponse de l'ODM par courrier du 6 septembre 2013. Il en a contesté le contenu et réitéré ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononcée le 24 décembre 2010. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que le MPC avait, par ordonnance du 25 janvier 2013, classé la procédure ouverte à son encontre le 12 février 2007 (cf. lettre G ci-dessus), dès lors que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons formulés à son encontre. R. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, a, par duplique du 3 octobre 2013, maintenu la décision prononcée le 24 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé, soutenant que dans la mesure où celui-ci avait fait usage d'un faux document, il devait s'attendre à être poursuivi, indépendamment de tout renvoi devant la justice ou de toute condamnation. Quant au fait qu'il a été relaxé des soupçons formulés à son encontre, en relation avec la loi fédérale sur le matériel de guerre, l'ODM a estimé qu'il était sans pertinence, dans la mesure où il n'avait pas fondé sa décision sur cet élément. L'intéressé a pris position sur cette duplique par courrier du 7 novembre 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
E. 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 et prévoyant un délai péremptoire de 5 ans pour agir) sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 février 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 décembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (J._______).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
E. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, dès lors que - contrairement à la déclaration signée le 29 novembre 2005 - il avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, en faisant usage d'un faux document d'identité. En effet, l'ODM reproche à l'intéressé d'avoir tu l'usage indu d'une carte d'identité L._______, en novembre 1996, aux fins d'une inscription au registre du commerce N._______. Pour ce faire, l'ODM s'appuie sur le contenu d'un courrier que lui a adressé le MPC en date du 12 août 2010, suite à l'audition de l'intéressé par cette dernière autorité dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre, le 12 février 2007, en raison de soupçons de trafic d'armes, respectivement d'escroqueries et/ou d'activités terroristes. L'ODM étaie sa démonstration en se référant au droit L._______ applicable à la délivrance d'une carte d'identité L._______ et selon lequel seule une personne de nationalité L._______ peut être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Pour sa défense, A._______ a déclaré que ce document, de même qu'un passeport L._______ à son nom, lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______, suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Toujours selon l'intéressé, ces documents lui auraient été remis à titre de soutien, comme il se trouvait lui-même en exil et apatride, en remerciement pour les services rendus en B._______. Dans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé par le MPC, le 12 février 2007, une requête d'entraide judiciaire a été adressée à l'Etat L._______, afin que ce dernier se prononce sur l'authenticité, la provenance et les motifs de la délivrance des documents d'identité L._______ trouvés en possession de l'intéressé. Le Tribunal doit toutefois constater qu'à ce jour, l'Etat L._______ n'a jamais répondu à la requête et n'a ni confirmé ni infirmé de quelque manière que ce soit les déclarations de l'intéressé, quant aux circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ces documents.
E. 6.2 Dans la mesure où la procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), il appartient au Tribunal de se faire une idée de la question, dès lors que l'autorité de première instance a motivé sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée par le fait que l'intéressé avait détenu et fait usage en Suisse d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______ et qu'ainsi, il avait tenu des propos mensongers en niant avoir commis un délit en Suisse, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa déclaration écrite du 29 novembre 2005 en vue d'obtenir la nationalité suisse. Le Tribunal devra déterminer si les faits reprochés à l'intéressé peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, à savoir des faits qui se seraient opposés à une naturalisation.
E. 6.3 A l'examen du dossier de la cause, il doit être relevé que l'intéressé présente un parcours de vie hors du commun. Ainsi, celui-ci aurait suivi une formation en B._______ dans une académie de police et aurait travaillé à la section des R._______. En 1979, il aurait obtenu le rang de colonel de S._______ et aurait été affecté à la section du T._______. Lors de la révolution B._______ et à la demande de P._______, réfugié en L._______, l'intéressé aurait organisé la fuite de plusieurs de ses compatriotes, proches du régime. Emprisonné et condamné à mort, il aurait réussi à quitter B._______ en octobre 1979 et se serait réfugié en U._______. Tous ses biens en B._______ (terrains et propriétés) auraient été confisqués lors de la révolution. En 1985, il aurait quitté U._______, par crainte d'y être assassiné par le gouvernement de B._______. Il se serait rendu au V._______. Il y aurait vécu 14 mois et ne s'y sentant pas en sécurité, il aurait quitté ce pays pour se réfugier, le 1er février 1987, en Suisse. Il a alors déposé une demande d'asile et a été mis en 1992 au bénéfice d'un permis F (admission provisoire). Après son départ de B._______, il aurait été approché par de nombreux services secrets intéressés à obtenir des informations sur B._______.
E. 6.4 Le Tribunal estime que les éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour annuler la naturalisation de l'intéressé sont extrêmement ténus et peu fondés. En effet, si l'intéressé a certes fait l'objet d'une enquête du MPC pour présomption d'infraction à la LFMG, qui n'a cependant conclu à aucune culpabilité de celui-ci et qui a été classée, il doit être constaté que l'ODM s'est basé sur certains éléments non élucidés ressortant des auditions de l'intéressé dans le cadre de ladite procédure, pour retenir que l'intéressé n'a pas respecté l'ordre et la sécurité public suisse. En effet, à la lecture du rapport du MPC du 12 août 2010, rédigé à l'intention de l'ODM, et des auditions menées par fedpol et le MPC, il ressort que l'intéressé a été en possession, voire a fait usage de divers documents d'identité, dont la provenance n'a jamais été clairement établie. Pour ce qui a trait à la carte d'identité L._______, dont l'usage en Suisse a été reproché à l'intéressé par l'ODM pour fonder sa décision d'annulation de la naturalisation, il doit être constaté que des informations peu claires ont été faites par l'intéressé en relation avec la possession de cette fameuse carte établie à son nom. Ainsi, l'intéressé a déclaré, d'une part, qu'il avait reçu ce document des autorités L._______, selon une pratique courante à l'époque, pour services rendus à L._______ (cf. audition de fedpol du 15.2.2008 [p. 5], du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 3 et 4] et interrogatoire du MPC du 18 novembre 2009 [p. 3]), et, d'autre part, qu'il pouvait s'agir d'un faux document d'identité (cf. auditions de fedpol du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 2]). Le Tribunal doit cependant retenir que de nombreuses zones d'ombre entourent l'obtention de cette carte d'identité. Ainsi, non seulement les autorités L._______, dans le cadre de l'entraide judiciaire sollicitée par fedpol, n'ont pas voulu répondre à la question relative à l'authenticité, la provenance voire le motif de la délivrance à l'intéressé de la fameuse carte d'identité, mais encore il appert d'un écrit du MPC du 28 mai 2013 que cette autorité n'exclut pas que cette carte d'identité puisse avoir été remise à l'intéressé par les services de renseignements L._______, ce d'autant plus en considération du fait que le support du document semble être un original. En outre, il doit être constaté que le rapport du MPC, établi à l'intention de l'ODM en date du 12 août 2010, en vue de lui apporter des renseignements pour mener à bien la procédure en annulation de la naturalisation de l'intéressé, mentionne certes une série de chefs d'accusation à l'encontre de l'intéressé, en particulier l'usage de fausses pièces d'identité; toutefois, le Tribunal doit constater que non seulement ces chefs d'accusation n'ont pas pu être confirmés par l'enquête du MPC et n'ont engendré aucune autre procédure à l'encontre de l'intéressé, mais encore qu'ils ont toujours été contestés par l'intéressé. De surcroît, l'instruction pénale fondée sur ces chefs d'accusation a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 25 janvier 2013 par le MPC, avec versement d'une indemnité à l'intéressé pour ses frais de défense et de déplacement.
E. 6.5 L'art. 26 al. 1 let. b LN exige expressément du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législation suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des conditions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Or, indépendamment des circonstances particulières entourant l'obtention de la carte d'identité L._______ en question et des droits déduits à son usage, le Tribunal juge que l'intéressé, lors de son passage au registre du commerce du canton de N._______ en 1996, devait être conscient du fait que la carte utilisée pour s'identifier contenait des éléments non conformes à la réalité, à savoir sa nationalité L._______, sa date de naissance et son domicile. En dépit de ce fait, il n'a pas hésité à utiliser cette carte afin de favoriser une inscription au registre du commerce en tant que directeur général de la société M._______. Par ce comportement, il est indéniable que l'intéressé ne s'est pas conformé à la législation suisse.
E. 6.6 La question est dès lors de savoir si les faits incriminés précités peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, soit susceptibles d'entraîner une annulation de la naturalisation de l'intéressé. La nature potestative de cette disposition confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités). Or, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et après une pondération des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal juge que la question de savoir si les faits reprochés doivent être considérés comme déterminants au sens précité peut rester indécise, dès lors qu'il parvient à la conclusion que la décision attaquée est disproportionnée. En effet, non seulement il convient de relever que les faits incriminés n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé, mais au vu des considérants développés sous le chiffre 6.4, le Tribunal ne saurait faire l'impasse sur les circonstances exceptionnelles ayant entouré l'obtention de la fameuse carte d'identité. De plus, même si plusieurs enquêtes pénales ont été ouvertes à l'encontre de l'intéressé en Suisse, le Tribunal relève qu'à ce jour, ce dernier n'y a fait l'objet d'aucune condamnation. En outre, il constate que l'usage de la carte d'identité L._______ par l'intéressé en novembre 1996 lui a certes permis d'être inscrit au registre du commerce N._______ en qualité de directeur général de l'entreprise M._______, mais qu'il aurait pu obtenir cette inscription en présentant son permis F. En effet, à l'époque, ce document était considéré comme une pièce de légitimation suffisante pour attester de son identité par-devant toutes les autorités fédérales et cantonales (cf. art. 5 de l'Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers du 25 novembre 1987 [Ordonnance sur l'internement, RO 1987 1669]). Enfin, l'intéressé, âgé aujourd'hui de ... ans, est toujours marié et vit à D._______ avec la ressortissante suisse lui ayant permis d'obtenir une naturalisation facilitée. De ce fait, le présent recours est admis et le prononcé querellé du 24 décembre 2010 doit être annulé.
E. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 décembre 2010 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'200 francs, versée le 8 mars 2011, sera intégralement restituée au recourant par le Service financier du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- L'ODM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 391 674 en retour) - en copie au canton de J._______, pour information - en copie au canton de D._______, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-821/2011 Arrêt du 1er octobre 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Giorgio Campa, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée (non-respect de l'ordre juridique suisse). Faits : A. A._______, originaire de B._______ et né le ... a contracté mariage le 10 janvier 2000 avec C._______, ressortissante suisse. B. Le 13 janvier 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). Dans le cadre de cette procédure, le requérant a contresigné, le 23 janvier 2004, une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique aux termes de laquelle il attestait, comme tout candidat à la naturalisation, les faits suivants: "1. Il n'existe aucune inscription non radiée en matière pénale contre moi et aucune procédure pénale n'est en cours contre moi en Suisse ou dans d'autres pays;
2. J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels j'ai résidé au cours des cinq dernières années.
3. Même au-delà de ces cinq années, je n'ai pas commis de délits pour lesquels je dois m'attendre à être poursuivi ou condamné;
4. Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq dernières années. Je me suis acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et je le respecte". Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait également la mise en garde suivante : "Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément connaissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration". C. En date du 30 septembre 2005, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du canton de D._______ à la demande du Service d'Analyse et de Prévention, une section de l'Office fédéral de la police (fedpol), dans le cadre de sa demande de naturalisation afin de fournir des renseignements sur ses activités professionnelles. Cette démarche s'inscrivait dans le prolongement d'une décision des autorités E._______ de classer une procédure relative à un commerce d'armes semblant impliquer A._______. Au cours de l'audition précitée, l'intéressé a été interrogé sur son activité professionnelle exercée en Suisse, sur ses séjours à l'étranger, sur le type d'activités exercées en F._______, et plus particulièrement au G._______, ainsi que sur la nature de ses relations avec le dénommé H._______. Il a également été entendu sur la société I._______. En date du 6 octobre 2005, l'intéressé a produit divers documents en relation avec les faits allégués lors de l'audition précitée. Le procès-verbal de cette audition ainsi que les documents transmis par l'intéressé ont été communiqués à l'ODM par fedpol, en date du 15 novembre 2005. Dans son courrier de transmission, fedpol a fait savoir à l'ODM qu'il ne disposait actuellement pas d'élément, au sens de l'art. 14 let. d LN, permettant de justifier une proposition de rejet ou une présentation ultérieure de la demande de naturalisation introduite par l'intéressé. D. Par courrier du 22 novembre 2005, l'ODM a une nouvelle fois invité l'intéressé à contresigner une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juridique (cf. lettre B ci-dessus), ce qu'il a fait en date du 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, ce texte est identique à celui, contresigné le 23 janvier 2004, hormis les délais prévus aux points 2 et 3, qui ont été prolongés et ont passé de 5 à 10 ans. E. Par décision du 17 février 2006, entrée en force le 21 mars 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant ainsi les droits de cité cantonaux et communaux de J._______ et de K._______. F. En date du 26 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a pris contact avec l'ODM et a sollicité de ce dernier le dossier de naturalisation de A._______ en vue de sa consultation, dès lors que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête de police judiciaire pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre au sens de l'art. 33 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51). Le 6 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête. Le 2 décembre 2009, l'ODM s'est adressé au MPC pour savoir si A._______ avait commis des actes délictueux avant sa déclaration de respect de l'ordre juridique en vue de sa naturalisation. Par courrier du 12 août 2010, le MPC a fourni un rapport à l'ODM dans lequel il retenait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé, en date du 12 février 2007, motivée par la nécessité de clarifier la participation actuelle ou passée de celui-ci à un commerce illicite de matériel de guerre. Dans son rapport, le MPC, tout en se référant aux diverses déclarations faites par l'intéressé par-devant le MPC dans le cadre de la procédure précitée, a attiré l'attention de l'ODM sur l'usage par l'intéressé d'une carte d'identité L._______ à son nom, établie le 23 août 1990, aux fins de se faire inscrire le 13 novembre 1996 comme directeur général avec signature individuelle de la société M._______, auprès du registre du commerce N._______. Il est précisé que le 4 octobre 1999, cette société avait été radiée d'office pour faillite et le 3 juillet 2001, le président du Tribunal O._______ avait prononcé la clôture de la faillite. G. Le 17 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de l'usage, de sa part, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______, le 13 novembre 1996, alors qu'il avait contresigné, le 29 novembre 2005, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une déclaration écrite par laquelle il confirmait qu'il avait respecté l'ordre juridique en Suisse durant les dix dernières années. L'autorité intimée a donné à l'intéressé l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet. H. Par courrier du 15 septembre 2010, le mandataire de l'intéressé a requis la consultation du dossier de ce dernier, tout en contestant l'usage, par son mandant, d'une fausse carte d'identité L._______ auprès du registre du commerce N._______. I. Par courrier du 16 septembre 2010, l'ODM s'est adressé au MPC, sollicitant son autorisation afin de transmettre à l'intéressé le courrier du 12 août 2010 et requérant du MPC une copie des déclarations de l'intéressé reconnaissant avoir fait usage d'une fausse carte d'identité. Le MPC a fait suite à cette requête par courrier du 22 septembre 2010, autorisant par ailleurs la transmission dans son intégralité du courrier du 12 août 2010. Par courrier du 3 novembre 2010, l'ODM a communiqué au mandataire de l'intéressé une copie de son dossier, lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier daté du 3 décembre 2010, contestant pour l'essentiel l'usage d'un faux document et a déclaré que la carte d'identité en question était un document parfaitement authentique, qui lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______ suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Il a donc conclu à l'abandon de la procédure en annulation de la naturalisation. J. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton J._______ a donné, le 20 décembre 2010, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. K. Par décision du 24 décembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que selon le droit L._______, seule une personne de nationalité L._______ pouvait être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Aussi, pour avoir détenu et fait usage, en Suisse, d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______, l'intéressé avait adopté un comportement propre à induire une poursuite judiciaire. Aussi, contrairement à la déclaration contresignée le 29 novembre 2005, l'intéressé avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, pouvant justifier des poursuites judiciaires à son encontre. L'ODM en a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'entraide judiciaire en matière pénale, requise par le MPC le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______ et sollicitant de ces dernières la vérification de pièces d'identité délivrées au nom de l'intéressé. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre par l'ODM, le 24 décembre 2010. M. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu'à réception de la réponse des autorités L._______ à la demande d'entraide judiciaire en matière pénale formulée le 1er octobre 2010 tendant à déterminer l'authenticité, la provenance et le motif de délivrance de pièces d'identité en possession de A._______, dont notamment la carte d'identité utilisée par celui-ci auprès du registre du commerce du canton de N._______. N. Par courrier du 24 avril 2013, le Tribunal a sollicité du MPC des informations sur la procédure introduite le 1er octobre 2010 auprès des autorités judiciaires L._______. Par courrier daté du 28 mai 2013, le MPC a donné suite au courrier du Tribunal. O. Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a prononcé la levée de la mesure de suspension de la procédure, ordonnée le 4 mai 2011 et a repris l'instruction de la cause. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a relevé que si le comportement de l'intéressé (usage d'une fausse carte d'identité L._______ en vue de son inscription au registre foncier N._______ comme directeur général d'une société Q._______) lui avait été connu, ce fait n'aurait pas manqué d'entraîner d'autres mesures d'instruction avant un éventuel octroi d'une naturalisation facilitée, et ce, surtout au regard de la détention précédente de faux passeports, employés dans le domaine de la police des étrangers, selon jugement du Tribunal de police de D._______ du 14 mars 1988, à l'issue duquel l'intéressé a certes été acquitté, mais uniquement en raison d'une prévention inexacte voire incomplète de la part du Parquet. Q. L'intéressé s'est déterminé sur la réponse de l'ODM par courrier du 6 septembre 2013. Il en a contesté le contenu et réitéré ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononcée le 24 décembre 2010. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que le MPC avait, par ordonnance du 25 janvier 2013, classé la procédure ouverte à son encontre le 12 février 2007 (cf. lettre G ci-dessus), dès lors que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les soupçons formulés à son encontre. R. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, a, par duplique du 3 octobre 2013, maintenu la décision prononcée le 24 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé, soutenant que dans la mesure où celui-ci avait fait usage d'un faux document, il devait s'attendre à être poursuivi, indépendamment de tout renvoi devant la justice ou de toute condamnation. Quant au fait qu'il a été relaxé des soupçons formulés à son encontre, en relation avec la loi fédérale sur le matériel de guerre, l'ODM a estimé qu'il était sans pertinence, dans la mesure où il n'avait pas fondé sa décision sur cet élément. L'intéressé a pris position sur cette duplique par courrier du 7 novembre 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 26 LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 et prévoyant un délai péremptoire de 5 ans pour agir) sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 février 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 décembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (J._______).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, dès lors que - contrairement à la déclaration signée le 29 novembre 2005 - il avait commis des actes violant l'ordre juridique suisse, en faisant usage d'un faux document d'identité. En effet, l'ODM reproche à l'intéressé d'avoir tu l'usage indu d'une carte d'identité L._______, en novembre 1996, aux fins d'une inscription au registre du commerce N._______. Pour ce faire, l'ODM s'appuie sur le contenu d'un courrier que lui a adressé le MPC en date du 12 août 2010, suite à l'audition de l'intéressé par cette dernière autorité dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre, le 12 février 2007, en raison de soupçons de trafic d'armes, respectivement d'escroqueries et/ou d'activités terroristes. L'ODM étaie sa démonstration en se référant au droit L._______ applicable à la délivrance d'une carte d'identité L._______ et selon lequel seule une personne de nationalité L._______ peut être bénéficiaire d'une carte d'identité L._______. Pour sa défense, A._______ a déclaré que ce document, de même qu'un passeport L._______ à son nom, lui avait été remis par courtoisie par l'Etat L._______, suite à une intervention de P._______ en exil en L._______. Toujours selon l'intéressé, ces documents lui auraient été remis à titre de soutien, comme il se trouvait lui-même en exil et apatride, en remerciement pour les services rendus en B._______. Dans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé par le MPC, le 12 février 2007, une requête d'entraide judiciaire a été adressée à l'Etat L._______, afin que ce dernier se prononce sur l'authenticité, la provenance et les motifs de la délivrance des documents d'identité L._______ trouvés en possession de l'intéressé. Le Tribunal doit toutefois constater qu'à ce jour, l'Etat L._______ n'a jamais répondu à la requête et n'a ni confirmé ni infirmé de quelque manière que ce soit les déclarations de l'intéressé, quant aux circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ces documents. 6.2 Dans la mesure où la procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), il appartient au Tribunal de se faire une idée de la question, dès lors que l'autorité de première instance a motivé sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée par le fait que l'intéressé avait détenu et fait usage en Suisse d'une carte d'identité L._______, sans pour autant détenir la nationalité L._______ et qu'ainsi, il avait tenu des propos mensongers en niant avoir commis un délit en Suisse, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa déclaration écrite du 29 novembre 2005 en vue d'obtenir la nationalité suisse. Le Tribunal devra déterminer si les faits reprochés à l'intéressé peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, à savoir des faits qui se seraient opposés à une naturalisation. 6.3 A l'examen du dossier de la cause, il doit être relevé que l'intéressé présente un parcours de vie hors du commun. Ainsi, celui-ci aurait suivi une formation en B._______ dans une académie de police et aurait travaillé à la section des R._______. En 1979, il aurait obtenu le rang de colonel de S._______ et aurait été affecté à la section du T._______. Lors de la révolution B._______ et à la demande de P._______, réfugié en L._______, l'intéressé aurait organisé la fuite de plusieurs de ses compatriotes, proches du régime. Emprisonné et condamné à mort, il aurait réussi à quitter B._______ en octobre 1979 et se serait réfugié en U._______. Tous ses biens en B._______ (terrains et propriétés) auraient été confisqués lors de la révolution. En 1985, il aurait quitté U._______, par crainte d'y être assassiné par le gouvernement de B._______. Il se serait rendu au V._______. Il y aurait vécu 14 mois et ne s'y sentant pas en sécurité, il aurait quitté ce pays pour se réfugier, le 1er février 1987, en Suisse. Il a alors déposé une demande d'asile et a été mis en 1992 au bénéfice d'un permis F (admission provisoire). Après son départ de B._______, il aurait été approché par de nombreux services secrets intéressés à obtenir des informations sur B._______. 6.4 Le Tribunal estime que les éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour annuler la naturalisation de l'intéressé sont extrêmement ténus et peu fondés. En effet, si l'intéressé a certes fait l'objet d'une enquête du MPC pour présomption d'infraction à la LFMG, qui n'a cependant conclu à aucune culpabilité de celui-ci et qui a été classée, il doit être constaté que l'ODM s'est basé sur certains éléments non élucidés ressortant des auditions de l'intéressé dans le cadre de ladite procédure, pour retenir que l'intéressé n'a pas respecté l'ordre et la sécurité public suisse. En effet, à la lecture du rapport du MPC du 12 août 2010, rédigé à l'intention de l'ODM, et des auditions menées par fedpol et le MPC, il ressort que l'intéressé a été en possession, voire a fait usage de divers documents d'identité, dont la provenance n'a jamais été clairement établie. Pour ce qui a trait à la carte d'identité L._______, dont l'usage en Suisse a été reproché à l'intéressé par l'ODM pour fonder sa décision d'annulation de la naturalisation, il doit être constaté que des informations peu claires ont été faites par l'intéressé en relation avec la possession de cette fameuse carte établie à son nom. Ainsi, l'intéressé a déclaré, d'une part, qu'il avait reçu ce document des autorités L._______, selon une pratique courante à l'époque, pour services rendus à L._______ (cf. audition de fedpol du 15.2.2008 [p. 5], du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 3 et 4] et interrogatoire du MPC du 18 novembre 2009 [p. 3]), et, d'autre part, qu'il pouvait s'agir d'un faux document d'identité (cf. auditions de fedpol du 24.1.2008 [p. 9] et du 31.1.2008 [p. 2]). Le Tribunal doit cependant retenir que de nombreuses zones d'ombre entourent l'obtention de cette carte d'identité. Ainsi, non seulement les autorités L._______, dans le cadre de l'entraide judiciaire sollicitée par fedpol, n'ont pas voulu répondre à la question relative à l'authenticité, la provenance voire le motif de la délivrance à l'intéressé de la fameuse carte d'identité, mais encore il appert d'un écrit du MPC du 28 mai 2013 que cette autorité n'exclut pas que cette carte d'identité puisse avoir été remise à l'intéressé par les services de renseignements L._______, ce d'autant plus en considération du fait que le support du document semble être un original. En outre, il doit être constaté que le rapport du MPC, établi à l'intention de l'ODM en date du 12 août 2010, en vue de lui apporter des renseignements pour mener à bien la procédure en annulation de la naturalisation de l'intéressé, mentionne certes une série de chefs d'accusation à l'encontre de l'intéressé, en particulier l'usage de fausses pièces d'identité; toutefois, le Tribunal doit constater que non seulement ces chefs d'accusation n'ont pas pu être confirmés par l'enquête du MPC et n'ont engendré aucune autre procédure à l'encontre de l'intéressé, mais encore qu'ils ont toujours été contestés par l'intéressé. De surcroît, l'instruction pénale fondée sur ces chefs d'accusation a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 25 janvier 2013 par le MPC, avec versement d'une indemnité à l'intéressé pour ses frais de défense et de déplacement. 6.5 L'art. 26 al. 1 let. b LN exige expressément du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législation suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des conditions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Or, indépendamment des circonstances particulières entourant l'obtention de la carte d'identité L._______ en question et des droits déduits à son usage, le Tribunal juge que l'intéressé, lors de son passage au registre du commerce du canton de N._______ en 1996, devait être conscient du fait que la carte utilisée pour s'identifier contenait des éléments non conformes à la réalité, à savoir sa nationalité L._______, sa date de naissance et son domicile. En dépit de ce fait, il n'a pas hésité à utiliser cette carte afin de favoriser une inscription au registre du commerce en tant que directeur général de la société M._______. Par ce comportement, il est indéniable que l'intéressé ne s'est pas conformé à la législation suisse. 6.6 La question est dès lors de savoir si les faits incriminés précités peuvent être considérés comme déterminants au sens de l'art. 41 al. 1 LN, soit susceptibles d'entraîner une annulation de la naturalisation de l'intéressé. La nature potestative de cette disposition confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités). Or, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et après une pondération des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal juge que la question de savoir si les faits reprochés doivent être considérés comme déterminants au sens précité peut rester indécise, dès lors qu'il parvient à la conclusion que la décision attaquée est disproportionnée. En effet, non seulement il convient de relever que les faits incriminés n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé, mais au vu des considérants développés sous le chiffre 6.4, le Tribunal ne saurait faire l'impasse sur les circonstances exceptionnelles ayant entouré l'obtention de la fameuse carte d'identité. De plus, même si plusieurs enquêtes pénales ont été ouvertes à l'encontre de l'intéressé en Suisse, le Tribunal relève qu'à ce jour, ce dernier n'y a fait l'objet d'aucune condamnation. En outre, il constate que l'usage de la carte d'identité L._______ par l'intéressé en novembre 1996 lui a certes permis d'être inscrit au registre du commerce N._______ en qualité de directeur général de l'entreprise M._______, mais qu'il aurait pu obtenir cette inscription en présentant son permis F. En effet, à l'époque, ce document était considéré comme une pièce de légitimation suffisante pour attester de son identité par-devant toutes les autorités fédérales et cantonales (cf. art. 5 de l'Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers du 25 novembre 1987 [Ordonnance sur l'internement, RO 1987 1669]). Enfin, l'intéressé, âgé aujourd'hui de ... ans, est toujours marié et vit à D._______ avec la ressortissante suisse lui ayant permis d'obtenir une naturalisation facilitée. De ce fait, le présent recours est admis et le prononcé querellé du 24 décembre 2010 doit être annulé. 7. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 décembre 2010 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'200 francs, versée le 8 mars 2011, sera intégralement restituée au recourant par le Service financier du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. L'ODM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 391 674 en retour)
- en copie au canton de J._______, pour information
- en copie au canton de D._______, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :