Droit à la rente
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8197/2025 Arrêt du 3 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel (décision du 29 septembre 2025). Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 29 septembre 2025 rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité de A._______ (ci-après : recourant, assuré ou intéressé; annexe à TAF pce 2), le recours interjeté le 20 octobre 2025 (timbre postal) par l'intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal; TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2025 par laquelle il impartit au recourant un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance pour faire parvenir au Tribunal l'original du recours dûment signé, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), le recours dûment signé (TAF pce 5), la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant dans son recours du 20 octobre 2025 (TAF pces 1 et 5), l'ordonnance du 28 novembre 2025 du Tribunal invitant le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 6), le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli (TAF pce 8), la décision incidente du 13 janvier 2026 du Tribunal rejetant la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé et l'invitant à payer une avance de frais de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 10), l'avis de réception postal indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 29 janvier 2026 (TAF pce 11), l'absence de réaction du recourant, le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 8 mars 2026 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 12), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. ég. arrêt du TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026 consid. 5.2.1), que conformément à l'art. 63 al. 4 PA et l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 13 janvier 2026, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 20 octobre 2025 du recourant et invité celui-ci à verser une avance d'un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 10), que selon l'avis de réception postal, la décision incidente du 13 janvier 2026 a été notifiée au recourant le 29 janvier 2026 (TAF pce 11), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, à savoir jusqu'au lundi 2 mars 2026, date d'échéance de celui-ci, que le recourant n'a pas non plus demandé de prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise, que du reste, sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par la même décision incidente du 13 janvier 2026, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :