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C-8135/2009

C-8135/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-30 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 6 mai 2009, B._______, ressortissant iranien né le 23 septembre 1974, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez son cousin, dénommé A._______, domicilié à Lausanne. Dans un courrier adressé à cette ambassade en date du 15 avril 2009, A._______ a indiqué être de nationalité suisse et se porter garant pour les frais de voyage, de séjour et de départ de B._______. Il a en outre précisé que ce dernier exerçait une profession libérale, résidait à Téhéran et qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse au-delà des trois mois de validité de son visa. B. Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas suffisamment assurée et qu'il n'y avait pas de raisons évidentes justifiant la nécessité d'un voyage dans ce pays, la représentation suisse en Iran a transmis, le 12 mai 2009, le dossier à l'ODM pour décision. C. En date du 29 octobre 2009, faisant suite à une demande de l'ODM, le Service de la population du canton Vaud (ci-après : SPOP-VD) a émis un préavis négatif à l'octroi du visa sollicité. L'autorité cantonale a relevé que le but du séjour ne lui semblait pas réel, que la sortie de Suisse n'était pas assurée et que le requérant n'était jamais venu en Suisse. Auparavant, le 16 août 2009, A._______ avait signé le formulaire "Attestation de prise en charge financière" du SPOP-VD. D. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, l'autorité de première instance ayant jugé qu'en raison de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle du requérant - B._______ est célibataire et n'a pas d'enfant à charge - et de la situation socioéconomique prévalant en Iran, sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen au terme de la période de validité du visa ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. De plus, l'autorité inférieure a relevé que B._______ n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il doive impérativement retourner en Iran au terme de son séjour en Suisse. E. Par acte déposé le 30 décembre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à l'octroi, en faveur de son cousin B._______, d'une autorisation d'entrée pour un séjour touristique. A l'appui de son pourvoi, le recourant expose que B._______ a toute sa famille, soit sa mère et ses deux soeurs, en Iran, qu'il contribue au bien-être de celle-ci depuis le décès de son père et que les Iraniens ont des attaches familiales très fortes que la situation politique actuelle du pays contribue encore à renforcer. De plus, le recourant mentionne vouloir se marier prochainement, en Suisse, avec une ressortissante moldave et espère la participation de son cousin aux noces. En annexe au mémoire de recours, A._______ produit plusieurs pièces, notamment trois bulletins de salaire et une attestation de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est. F. Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM conclut, par courrier du 22 février 2010, au rejet du recours. L'autorité inférieure relève que l'intéressé, qui est à même de s'absenter hors de sa patrie durant trois mois, n'a pas démontré entretenir des liens si étroits avec celle-ci qu'il ne puisse envisager de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa. G. Par courrier du 5 mars 2010, A._______ a déposé une réplique par laquelle il déclare persister dans ses conclusions. Le recourant relève en substance que l'Iran est un pays riche, qu'il ne peut être comparé à l'Irak, au Pakistan ou à l'Afghanistan, que les habitants y vivent très bien pour autant qu'ils ne cherchent pas d'affrontement direct avec le régime politique, que son cousin n'a pas d'appartenance politique et vit très bien en Iran. A._______ informe l'autorité de céans que plusieurs membres de sa famille, ses parents, ses soeurs et son frère, sont déjà venus en Suisse et sont tous retournés en Iran. En annexe à sa réplique, le recourant produit plusieurs pièces dont il sera fait mention dans la partie en droit pour autant que leur contenu apparaisse décisif. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). La reprise de l'acquis de Schengen a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007 ; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique d'Iran, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 Concernant la situation sociale et économique de la République islamique d'Iran, il sied de relever qu'avec un revenu annuel par habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de 10'000 dollars américains en 2009, l'Iran se situe notablement en dessous du niveau des pays de l'Union européenne et de la Suisse. Malgré une croissance soutenue de son économie - estimée à 6.4 % en 2008 -, laquelle reste toutefois très centrée sur le secteur des hydrocarbures, le taux de chômage avoisine les 12 % de la population active et le sous-emploi demeure important, à hauteur de 30 %. De plus, la situation économique est actuellement négativement influencée tant par la crise économique et financière mondiale que par les tensions internationales régnant autour de la question nucléaire (sources : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Iran, état : mars 2010 ; www.state.gov > Countries and regions > A-Z List of countries and Other Areas > Iran > Background Notes, état : septembre 2009 ; www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Iran, état au 26 décembre 2008 [sites internet consultés le 29 avril 2010]). 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique de l'Iran et des tensions politiques persistantes depuis les élections présidentielles du mois de juin 2009, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la personne invitée ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie en Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressé. 7.1 B._______, né en 1974, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il déclare néanmoins contribuer au bien-être de sa mère et de ses deux soeurs depuis le décès de son père et avoir des attaches familiales très fortes. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, B._______ a déclaré, dans sa demande de visa Schengen, exercer la profession de "servic[e]man". Il a indiqué travailler au service d'un employeur privé. Une attestation de ce dernier, dénommé C._______, mentionne que l'intéressé travaille à son service, dans le secteur de l'automobile, depuis le mois de février 2009. Le recourant a quant à lui déclaré, dans un courrier du 15 avril 2009 adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que son cousin exerçait une profession libérale. Cette contradiction relative à la situation professionnelle de l'intéressé ne permet pas de définir avec exactitude l'occupation de l'invité et amène le Tribunal à douter de la réalité des informations transmises à ce sujet. Ce doute est encore renforcé par la durée souhaité du séjour en Suisse, trois mois, peu compatible avec l'exercice d'un emploi salarié ou indépendant, même si, dans sa réplique du 5 mars 2010, le recourant a précisé que son cousin et lui se contenteraient d'une visite de trois semaines à un mois. 7.3 Quant à la situation patrimoniale de B._______, le dossier demeure à ce sujet muet, le recourant se bornant à affirmer que son cousin "vit très bien en Iran". De plus, l'invité n'a produit aucune attestation de salaire. 7.4 Au regard de ce qui précède, les liens avérés avec son pays d'origine étant, à la lecture du dossier, pour le moins ténus, B._______ serait dès lors parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse sans que cela puisse entraîner une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. En conséquence, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa requis n'est pas assurée. Le fait que plusieurs membres de la famille du recourant, ses parents, ses soeurs et son frère, soient déjà venus en Suisse et soient tous retournés en Iran (cf. ci-dessus, let. G) ne saurait modifier ce jugement. En effet, les circonstances permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être examinées individuellement pour chaque personne requérante. Le fait que d'autres membres de la famille aient obtenu ladite autorisation ne constitue dès lors pas un argument pertinent pour la résolution du cas d'espèce. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite à son cousin ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec son cousin A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays d'origine, comme il a dit le faire chaque année (cf. lettre du 5 mars 2010, p. 1), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Iran à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). La reprise de l'acquis de Schengen a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007 ; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204).

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2).

E. 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.3).

E. 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique d'Iran, B._______ est soumis à l'obligation de visa.

E. 4 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.

E. 5 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).

E. 6.1 Concernant la situation sociale et économique de la République islamique d'Iran, il sied de relever qu'avec un revenu annuel par habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de 10'000 dollars américains en 2009, l'Iran se situe notablement en dessous du niveau des pays de l'Union européenne et de la Suisse. Malgré une croissance soutenue de son économie - estimée à 6.4 % en 2008 -, laquelle reste toutefois très centrée sur le secteur des hydrocarbures, le taux de chômage avoisine les 12 % de la population active et le sous-emploi demeure important, à hauteur de 30 %. De plus, la situation économique est actuellement négativement influencée tant par la crise économique et financière mondiale que par les tensions internationales régnant autour de la question nucléaire (sources : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Iran, état : mars 2010 ; www.state.gov > Countries and regions > A-Z List of countries and Other Areas > Iran > Background Notes, état : septembre 2009 ; www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Iran, état au 26 décembre 2008 [sites internet consultés le 29 avril 2010]).

E. 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique de l'Iran et des tensions politiques persistantes depuis les élections présidentielles du mois de juin 2009, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la personne invitée ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie en Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7 Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressé.

E. 7.1 B._______, né en 1974, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il déclare néanmoins contribuer au bien-être de sa mère et de ses deux soeurs depuis le décès de son père et avoir des attaches familiales très fortes.

E. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, B._______ a déclaré, dans sa demande de visa Schengen, exercer la profession de "servic[e]man". Il a indiqué travailler au service d'un employeur privé. Une attestation de ce dernier, dénommé C._______, mentionne que l'intéressé travaille à son service, dans le secteur de l'automobile, depuis le mois de février 2009. Le recourant a quant à lui déclaré, dans un courrier du 15 avril 2009 adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que son cousin exerçait une profession libérale. Cette contradiction relative à la situation professionnelle de l'intéressé ne permet pas de définir avec exactitude l'occupation de l'invité et amène le Tribunal à douter de la réalité des informations transmises à ce sujet. Ce doute est encore renforcé par la durée souhaité du séjour en Suisse, trois mois, peu compatible avec l'exercice d'un emploi salarié ou indépendant, même si, dans sa réplique du 5 mars 2010, le recourant a précisé que son cousin et lui se contenteraient d'une visite de trois semaines à un mois.

E. 7.3 Quant à la situation patrimoniale de B._______, le dossier demeure à ce sujet muet, le recourant se bornant à affirmer que son cousin "vit très bien en Iran". De plus, l'invité n'a produit aucune attestation de salaire.

E. 7.4 Au regard de ce qui précède, les liens avérés avec son pays d'origine étant, à la lecture du dossier, pour le moins ténus, B._______ serait dès lors parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse sans que cela puisse entraîner une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. En conséquence, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa requis n'est pas assurée. Le fait que plusieurs membres de la famille du recourant, ses parents, ses soeurs et son frère, soient déjà venus en Suisse et soient tous retournés en Iran (cf. ci-dessus, let. G) ne saurait modifier ce jugement. En effet, les circonstances permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être examinées individuellement pour chaque personne requérante. Le fait que d'autres membres de la famille aient obtenu ladite autorisation ne constitue dès lors pas un argument pertinent pour la résolution du cas d'espèce.

E. 8 Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite à son cousin ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.

E. 9 Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec son cousin A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays d'origine, comme il a dit le faire chaque année (cf. lettre du 5 mars 2010, p. 1), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Iran à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 janvier 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8135/2009 {T 0/2} Arrêt du 30 avril 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 6 mai 2009, B._______, ressortissant iranien né le 23 septembre 1974, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez son cousin, dénommé A._______, domicilié à Lausanne. Dans un courrier adressé à cette ambassade en date du 15 avril 2009, A._______ a indiqué être de nationalité suisse et se porter garant pour les frais de voyage, de séjour et de départ de B._______. Il a en outre précisé que ce dernier exerçait une profession libérale, résidait à Téhéran et qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse au-delà des trois mois de validité de son visa. B. Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas suffisamment assurée et qu'il n'y avait pas de raisons évidentes justifiant la nécessité d'un voyage dans ce pays, la représentation suisse en Iran a transmis, le 12 mai 2009, le dossier à l'ODM pour décision. C. En date du 29 octobre 2009, faisant suite à une demande de l'ODM, le Service de la population du canton Vaud (ci-après : SPOP-VD) a émis un préavis négatif à l'octroi du visa sollicité. L'autorité cantonale a relevé que le but du séjour ne lui semblait pas réel, que la sortie de Suisse n'était pas assurée et que le requérant n'était jamais venu en Suisse. Auparavant, le 16 août 2009, A._______ avait signé le formulaire "Attestation de prise en charge financière" du SPOP-VD. D. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, l'autorité de première instance ayant jugé qu'en raison de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle du requérant - B._______ est célibataire et n'a pas d'enfant à charge - et de la situation socioéconomique prévalant en Iran, sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen au terme de la période de validité du visa ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. De plus, l'autorité inférieure a relevé que B._______ n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il doive impérativement retourner en Iran au terme de son séjour en Suisse. E. Par acte déposé le 30 décembre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à l'octroi, en faveur de son cousin B._______, d'une autorisation d'entrée pour un séjour touristique. A l'appui de son pourvoi, le recourant expose que B._______ a toute sa famille, soit sa mère et ses deux soeurs, en Iran, qu'il contribue au bien-être de celle-ci depuis le décès de son père et que les Iraniens ont des attaches familiales très fortes que la situation politique actuelle du pays contribue encore à renforcer. De plus, le recourant mentionne vouloir se marier prochainement, en Suisse, avec une ressortissante moldave et espère la participation de son cousin aux noces. En annexe au mémoire de recours, A._______ produit plusieurs pièces, notamment trois bulletins de salaire et une attestation de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est. F. Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM conclut, par courrier du 22 février 2010, au rejet du recours. L'autorité inférieure relève que l'intéressé, qui est à même de s'absenter hors de sa patrie durant trois mois, n'a pas démontré entretenir des liens si étroits avec celle-ci qu'il ne puisse envisager de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa. G. Par courrier du 5 mars 2010, A._______ a déposé une réplique par laquelle il déclare persister dans ses conclusions. Le recourant relève en substance que l'Iran est un pays riche, qu'il ne peut être comparé à l'Irak, au Pakistan ou à l'Afghanistan, que les habitants y vivent très bien pour autant qu'ils ne cherchent pas d'affrontement direct avec le régime politique, que son cousin n'a pas d'appartenance politique et vit très bien en Iran. A._______ informe l'autorité de céans que plusieurs membres de sa famille, ses parents, ses soeurs et son frère, sont déjà venus en Suisse et sont tous retournés en Iran. En annexe à sa réplique, le recourant produit plusieurs pièces dont il sera fait mention dans la partie en droit pour autant que leur contenu apparaisse décisif. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). La reprise de l'acquis de Schengen a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007 ; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique d'Iran, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 Concernant la situation sociale et économique de la République islamique d'Iran, il sied de relever qu'avec un revenu annuel par habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de 10'000 dollars américains en 2009, l'Iran se situe notablement en dessous du niveau des pays de l'Union européenne et de la Suisse. Malgré une croissance soutenue de son économie - estimée à 6.4 % en 2008 -, laquelle reste toutefois très centrée sur le secteur des hydrocarbures, le taux de chômage avoisine les 12 % de la population active et le sous-emploi demeure important, à hauteur de 30 %. De plus, la situation économique est actuellement négativement influencée tant par la crise économique et financière mondiale que par les tensions internationales régnant autour de la question nucléaire (sources : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Iran, état : mars 2010 ; www.state.gov > Countries and regions > A-Z List of countries and Other Areas > Iran > Background Notes, état : septembre 2009 ; www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Iran, état au 26 décembre 2008 [sites internet consultés le 29 avril 2010]). 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique de l'Iran et des tensions politiques persistantes depuis les élections présidentielles du mois de juin 2009, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la personne invitée ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie en Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressé. 7.1 B._______, né en 1974, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il déclare néanmoins contribuer au bien-être de sa mère et de ses deux soeurs depuis le décès de son père et avoir des attaches familiales très fortes. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, B._______ a déclaré, dans sa demande de visa Schengen, exercer la profession de "servic[e]man". Il a indiqué travailler au service d'un employeur privé. Une attestation de ce dernier, dénommé C._______, mentionne que l'intéressé travaille à son service, dans le secteur de l'automobile, depuis le mois de février 2009. Le recourant a quant à lui déclaré, dans un courrier du 15 avril 2009 adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que son cousin exerçait une profession libérale. Cette contradiction relative à la situation professionnelle de l'intéressé ne permet pas de définir avec exactitude l'occupation de l'invité et amène le Tribunal à douter de la réalité des informations transmises à ce sujet. Ce doute est encore renforcé par la durée souhaité du séjour en Suisse, trois mois, peu compatible avec l'exercice d'un emploi salarié ou indépendant, même si, dans sa réplique du 5 mars 2010, le recourant a précisé que son cousin et lui se contenteraient d'une visite de trois semaines à un mois. 7.3 Quant à la situation patrimoniale de B._______, le dossier demeure à ce sujet muet, le recourant se bornant à affirmer que son cousin "vit très bien en Iran". De plus, l'invité n'a produit aucune attestation de salaire. 7.4 Au regard de ce qui précède, les liens avérés avec son pays d'origine étant, à la lecture du dossier, pour le moins ténus, B._______ serait dès lors parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse sans que cela puisse entraîner une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. En conséquence, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa requis n'est pas assurée. Le fait que plusieurs membres de la famille du recourant, ses parents, ses soeurs et son frère, soient déjà venus en Suisse et soient tous retournés en Iran (cf. ci-dessus, let. G) ne saurait modifier ce jugement. En effet, les circonstances permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être examinées individuellement pour chaque personne requérante. Le fait que d'autres membres de la famille aient obtenu ladite autorisation ne constitue dès lors pas un argument pertinent pour la résolution du cas d'espèce. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite à son cousin ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec son cousin A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays d'origine, comme il a dit le faire chaque année (cf. lettre du 5 mars 2010, p. 1), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Iran à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :