Droit à la rente
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C-8036/2024 est rayée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
E. 3 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. (l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante) La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8036/2024 Décision de radiationdu 27 février 2025 Composition Caroline Gehring (juge unique), Cécile Bonmarin (greffière). Parties A._______, (Allemagne), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure, Objet Assurance-invalidité (décisions de l'OAIE du 12 avril 2024) Vu les trois décision du 12 avril 2024 aux termes desquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a mis A._______ (ressortissant allemand né le (...)1980 [ci-après : l'assuré ou le recourant]) au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, puis d'une rente à 60% du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 et à 65% à compter du 1er janvier 2024 (TAF pce 1 annexes), le recours contre ces décisions interjeté par l'assuré le 11 juin 2024 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), le courrier du 29 janvier 2025 (timbre postal) aux termes duquel le recourant indique retirer son recours du 11 juin 2024 (TAF pce 6), et considérant que sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF et à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), qu'en l'espèce, l'assuré a recouru en date du 11 juin 2024 contre les trois décisions du 12 avril 2024 de l'OAIE (TAF pce 1 annexe), que par courrier du 29 janvier 2025, il a indiqué retirer ce recours et requis la radiation du rôle de la procédure C-8036/2024 (TAF pce 6), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu'en l'occurrence, le recourant a expressément déclaré - sans réserve ni condition - retirer son recours contre les décisions du 12 avril 2024 de l'OAIE (cf. courrier du 29 janvier 2025 [TAF pce 6]), qu'à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-8036/2024 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le désistement certes imputable au recourant - n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C-8036/2024 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. (l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante) La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :