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C-801/2021

C-801/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-21 · Français CH

Révision de la rente

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt.

E. 3 Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée au recourant à charge de l'autorité inférieure.

E. 4 La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judicaire ; annexe : formulaire de paiement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : écritures du recourant des 22 et 28 juin 2021, TAF pces 9 et 10)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-801/2021 Décision de radiationdu 8 juillet 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Portugal), représenté par Maître Didier De Oliveira, Etude d'Avocats, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 21 janvier 2021). Vu la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : autorité inférieure, OAIE) supprime avec effet au 1er mars 2021 la rente d'invalidité allouée à A._______ (ci-après : recourant, assuré, intéressé) au motif que l'Instituto da Segurança Social (ISS) n'a pas fourni certains documents nécessaires pour évaluer le droit à cette prestation, précisant que l'« affaire sera réexaminée dès que [l'OAIE] sera en possession de la documentation demandée » (TAF pce 1 annexe), le recours du 22 février 2021 (timbre postale) aux termes duquel l'assuré conclut à ce que cette décision soit annulée (TAF pce 1), la réponse du 15 juin 2021 dans laquelle l'OAIE - après avoir expliqué que le versement de la rente sera repris avec effet au 1er mars 2021 suite à la réception de la documentation requise - conclut à ce que le recours « soit déclaré sans objet et irrecevable » en raison de la réalisation de la condition résolutoire assortie à la suspension de la rente ordonnée par décision du 21 janvier 2021 (TAF pce 7), l'écriture du 28 juin 2021 aux termes de laquelle l'assuré « se rallie à l'avis de l'OAIE quant au fait que le recours est devenu sans objet », réclamant pour le surplus à ce qu'il soit renoncé à la perception de frais de procédure et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu'en l'occurrence, dans sa réponse du 15 juin 2021, l'autorité inférieure conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, expliquant que le versement de la rente litigieuse sera repris dès le 1er mars 2021, que ce faisant, même si elle n'a pas rendu de décision pendente lite distincte de sa réponse, l'autorité a reconsidéré et annulé sa décision du 21 janvier 2021, donnant entièrement satisfaction au recourant, qu'en conséquence et comme l'admettent au demeurant les parties, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, l'avance de frais versée par le recourant lui sera remboursée, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, que contrairement à ce que suggère l'autorité inférieure et comme cela ressort de son dispositif et ses considérants, la décision attaquée ne suspend pas la rente du recourant jusqu'à la réalisation d'une condition résolutoire, mais ordonne la suppression de la prestation litigieuse sans pour autant justifier d'un motif de révision ou de reconsidération au sens des art. 17 et 53 LPGA, qu'il se justifie partant d'allouer des dépens au recourant, qui aurait obtenu gain de cause nonobstant la survenance du motif de liquidation, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'à défaut de décompte fourni par le recourant, il se justifie, sur la base du dossier, de fixer le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral à Fr. 1'200.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt.

3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée au recourant à charge de l'autorité inférieure.

4. La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judicaire ; annexe : formulaire de paiement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : écritures du recourant des 22 et 28 juin 2021, TAF pces 9 et 10)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :