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C-800/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-29 · Français CH

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'AVS/AI facultative (décision sur opposition du 29 janvier 2024)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Cour III C-800/2024

A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Royaume-Uni) recourante,

contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'AVS/AI facultative (décision sur opposition du 29 janvier 2024).

C-800/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 29 janvier 2024 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure), rejetant l’opposition formée par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et confirmant la décision du 14 décembre 2023 rejetant la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative déposée par cette dernière le 30 novembre 2023 (annexe à TAF pce 1), le recours du 28 février 2024 interjeté par l’intéressée contre cette décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF; TAF pce 1), la décision incidente de la cour de céans du 14 mars 2024, notifiée le 22 juillet 2024 par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale et im- partissant à l’intéressée un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 400.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 à 10), l’absence de paiement de l’avance de frais requise (TAF pce 11), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant

C-800/2024 Page 3 aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, la décision incidente du 14 mars 2024 ordonnant le paiement d’une avance de frais a été valablement notifiée au plus tard le 22 juillet 2024, par voie de publication officielle, et informe la recourante des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pces 2 ss), que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 16 septembre 2024 au plus tard (art. 20 ss PA; TAF pce 11), que pour le surplus, la recourante n'a pas déposé de demande d'assis- tance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il appa- raît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Of- fice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :