Rentes
Sachverhalt
A. A._____, née en 1946, ressortissante suisse, domiciliée en Espagne depuis mars 1999, est assurée à titre facultatif à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) depuis le 1er février 1999 (CSC pces 1 à 4). B. Par décision du 29 décembre 2008, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) octroie à l'assurée une rente AVS anticipée de deux ans d'un montant de Fr. 1'459.-- dès le 1er novembre 2008 et de 1'504.-- dès le 1er janvier 2009 (CSC pces 157 à 159). Le 29 mai 2009, l'assurée résilie l'AVS/AI facultative au 30 juin 2009 (CSC pce 165). C. Par décision du 22 juin 2009, la CSC fixe les cotisations AVS/AI facultatives de l'assurée pour l'année 2008 à Fr. 1'413.15 sur la base d'une fortune déterminante de Fr. 790'400.--. L'assurée n'a pas recouru contre cette décision (CSC pce 169). D. Le 21 juillet 2009, la CSC confirme à l'assurée que son affiliation à l'AVS/AI a pris fin au 30 juin 2009 et lui demande de lui renvoyer dans les 30 jours sa déclaration de revenu et de fortune, ainsi que les justificatifs y relatifs, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 (CSC pce 170). E. Le 28 septembre 2009, l'assurée fait parvenir à l'autorité intimée un formulaire "déclaration de revenus et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009", indiquant qu'elle-même et son mari sont sans activité lucrative. Elle déclare en outre recevoir une rente AVS suisse mensuelle de Fr. 1'504.-- sur un compte de la banque X._____. Elle indique que son mari reçoit également une rente AVS suisse mensuelle de Fr. 575.-- sur un compte de la banque Y._____ en Espagne et relève qu'elle et son mari ne possèdent aucuns autres comptes bancaires, comptes postaux, titres ou investissements en Suisse ou à l'étranger. De plus, elle avance qu'il ne lui sera pas possible de déclarer sa maison en Espagne avant la fin de l'année 2009. Elle ne joint aucuns documents justificatifs (CSC pces 176 et 177). F. Le 18 mars 2010, la CSC prie l'assurée de lui faire parvenir dans les 30 jours une explication écrite et plausible de la façon dont elle et son mari subviennent à leurs besoins, ainsi que les documents justificatifs liés aux déclarations faites dans son dernier courrier, soit les relevés au 30 juin 2009 de tous ses comptes en Suisse ou à l'étranger, y compris ceux de son conjoint, les justificatifs au 30 juin 2009 de la valeur de son 2e pilier et/ou assurance vie et celui de son conjoint, la valeur commerciale des ses biens immobiliers en Suisse et à l'étranger au 30 juin 2009, les justificatifs de l'ensemble de ses revenus acquis sous forme de rentes, ainsi que pour son conjoint, pour l'année 2009 (CSC pce 187). G. Par courrier du 7 avril 2010, l'assurée indique qu'elle a déjà fait parvenir au mois d'octobre une déclaration de revenus et de la fortune. Elle joint à son écrit un décompte au 1er novembre 2008 de son deuxième pilier d'un montant de Fr. 1'953.20 et répète qu'elle et son mari ne sont pas en possession d'autres comptes bancaires ou postaux, ni d'assurances, titres ou investissements. L'assurée informe l'autorité inférieure qu'elle et son mari sont propriétaires d'une maison en Espagne, mais ne joint pas de justificatif correspondant (CSC pce 189 à 191). H. Le 3 juin 2010, la CSC fait parvenir à l'assurée un nouveau rappel et lui fixe un délai de 30 jours dès réception pour déposer les pièces justificatives concernant son revenu et sa fortune en 2009, en indiquant qu'à défaut une taxation d'office sera effectuée (CSC pce 192). I. Par courrier du 4 juillet 2010, l'assurée indique qu'elle a décrit de manière plausible sa situation financière et celle de son mari dans son dernier courrier daté du 7 avril 2010 et signale qu'elle est à la retraite anticipée depuis la fin de l'année 2008 (CSC pce 193). J. Par décision du 13 août 2010, la CSC fixe le montant des cotisations dues pour l'année 2009 à Fr. 958.95, dont Fr. 27.95 à titre de frais d'administration, sur la base d'une fortune de Fr. 1'027'500.--. Elle indique avoir majoré de 30% la fortune déclarée en 2008 (Fr. 790'400.--). Par courrier du 19 août 2010, l'autorité inférieure transmet ladite décision à l'assurée et lui fixe un délai de 30 jours pour le paiement de ses cotisations 2009 (CSC pces 195 à 199). K. Par opposition du 8 septembre 2010, l'assurée conteste cette décision et indique avoir déjà expliqué sa situation financière dans plusieurs courriers. Elle avance n'avoir jamais reçu d'extrait de compte 2009 auparavant et conteste le montant de Fr. 1'027'500.-- retenu pour sa fortune déterminante en 2009 (CSC pces 201 et 202). L. Par décision sur opposition du 30 septembre 2010, la CSC rejette l'opposition de A._____, en soulignant que l'assurée n'a pas fourni les pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations. L'autorité inférieure maintient que la taxation d'office, établie sur la base de la fortune prise en considération lors de la période de cotisations précédente, majorée de 30%, est bien fondée (CSC pces 204 et 205). M. Le 29 octobre 2010, la CSC adresse un rappel à l'assurée, l'informant qu'elle est débitrice de Fr. 958.95 pour les cotisations du 1er janvier au 30 juin 2009 et lui accorde un nouveau délai de 30 jours pour s'acquitter de cette somme (CSC pce 209). N. Le 10 novembre 2010, A._____ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que ses cotisations, relatives à l'AVS/AI facultative pour l'année 2009, soient fixées selon les documents qu'elle a transmis à l'autorité inférieure. En premier lieu, la recourante conteste le bien-fondé des frais d'administration retenus et avance n'avoir pas reçu de taxation préalable. Ensuite, elle souligne avoir toujours envoyé les documents demandés par l'administration et conteste la base de calcul utilisée pour déterminer sa fortune en 2009. Elle déclare ne pas comprendre comment sa fortune déterminante a pu évoluer de Fr. 425'400.-- en 2002 à Fr. 1'027'500.-- en 2009. Elle déclare n'avoir pu régulariser la situation de sa maison à P._____ en Espagne que depuis le 17 février 2010. A._____ joint à son recours un document notarié daté du 17 février 2010, établi par José Antonio Perez Ramos, notaire à Q._____, indiquant que sa maison a une valeur de construction déclarée de EUR 240'000.--, soit de Fr. 320'000.-- (TAF pces 1 et 2). O. Par réponse du 14 décembre 2010, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée avance que la recourante n'a pas fourni toutes les pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations et que malgré le document notarié fourni par la recourante en procédure de recours concernant la valeur de sa maison en Espagne, il manque toujours les justificatifs des avoirs bancaires et du revenu sous forme de rente (TAF pce 4). P. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Tribunal transmet un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et invite celle-ci à déposer ses observations éventuelles dans les 30 jours, indiquant qu'à défaut, il statuera sur la base des pièces au dossier (TAF pce 5). L'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Droit :
1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 1359) la présente procédure est régie par la teneur de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111) modifiée par la nouvelle du 16 mars 2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2). 4. 4.1. L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2001 [ci-après: directives AF], chiffre 2007). 4.2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF n° 4010). Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).
5. Pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Au vu de l'art. 18a OAF, cette contribution est perçue en même temps que les cotisations et est égale au taux maximal de 3% fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, RO 1972 2513). En l'espèce, la CSC a retenu à juste titre 3% de contribution aux frais administratifs sur le montant de Fr. 931.-- de cotisations à l'AVS/AI facultative fixées pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009. 6. 6.1. En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la nouvelle teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 6.2. En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord invité l'assurée, par lettre du 21 juillet 2009, à produire dans un délai de 30 jours une déclaration de revenu et de fortune et les justificatifs y relatifs. L'intéressée a certes répondu en indiquant dans une déclaration de revenu et de la fortune, remplie le 28 septembre 2009, qu'elle-même et son mari touchent des rentes mensuelles AVS suisses de Fr. 1504.-- et Fr. 575.-- sur deux comptes bancaires (à la banque suisse X._____ et à la banque espagnole Y._____), sans toutefois joindre de justificatifs. Elle déclare également être avec son mari propriétaire d'une maison en Espagne, sans toutefois joindre de justificatifs quant à sa valeur immobilière. Par courrier du 18 mars 2010 et sommation du 3 juin 2010, la CSC invite à nouveau la recourante à produire les documents justificatifs correspondants au 30 juin 2009. Cependant, la recourante se contente dans ses courriers des 7 avril et 4 juillet 2010 de déclarer qu'elle touche une retraite anticipée depuis 2008 et qu'elle a déjà fait parvenir une déclaration de revenu et de la fortune le 28 septembre 2009. Elle joint certes un décompte de son deuxième pilier, mais au 1er novembre 2008. De plus, la recourant ne produit pas non plus les justificatifs concernant sa fortune immobilière et les comptes bancaires de la banque X._____ et de la banque espagnole Y._____. 6.3. En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la recourante a été dûment sommée par lettre du 3 juin 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1ère phrase OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait déjà donné par deux fois la possibilité de produire les documents manquants (par courriers du 21 juillet 2009 et du 18 mars 2010). L'intéressée ne pouvait dès lors pas se contenter d'indiquer par écrit le montant de sa rente mensuelle et de déclarer deux comptes bancaires; elle devait, au contraire, dans le délai qui lui a été imparti, produire les documents énumérés dans la lettre du 18 mars 2010 si elle entendait éviter une taxation d'office. La recourante a certes fait parvenir, lors de la procédure de recours, un acte notarié du 17 février 2010 indiquant une valeur de construction de sa maison en Espagne de EUR 240'000.--, mais à l'instar de la CSC, le Tribunal est forcé de constater que les autres documents réclamés par l'autorité dans son courrier du 18 mars 2010 n'ont toujours pas été produits. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office. 6.4. En 2008, le revenu soumis à cotisations de la recourante s'élevait à Fr. 790'400.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 1'413.15 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 169). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 1'027'500.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 958.95 (CSC pces 195 à 199), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
7. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens, la recourante n'étant pas représentée et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
E. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 3 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 1359) la présente procédure est régie par la teneur de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111) modifiée par la nouvelle du 16 mars 2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
E. 4.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2001 [ci-après: directives AF], chiffre 2007).
E. 4.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF n° 4010). Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).
E. 5 Pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Au vu de l'art. 18a OAF, cette contribution est perçue en même temps que les cotisations et est égale au taux maximal de 3% fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, RO 1972 2513). En l'espèce, la CSC a retenu à juste titre 3% de contribution aux frais administratifs sur le montant de Fr. 931.-- de cotisations à l'AVS/AI facultative fixées pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009.
E. 6.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la nouvelle teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office).
E. 6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord invité l'assurée, par lettre du 21 juillet 2009, à produire dans un délai de 30 jours une déclaration de revenu et de fortune et les justificatifs y relatifs. L'intéressée a certes répondu en indiquant dans une déclaration de revenu et de la fortune, remplie le 28 septembre 2009, qu'elle-même et son mari touchent des rentes mensuelles AVS suisses de Fr. 1504.-- et Fr. 575.-- sur deux comptes bancaires (à la banque suisse X._____ et à la banque espagnole Y._____), sans toutefois joindre de justificatifs. Elle déclare également être avec son mari propriétaire d'une maison en Espagne, sans toutefois joindre de justificatifs quant à sa valeur immobilière. Par courrier du 18 mars 2010 et sommation du 3 juin 2010, la CSC invite à nouveau la recourante à produire les documents justificatifs correspondants au 30 juin 2009. Cependant, la recourante se contente dans ses courriers des 7 avril et 4 juillet 2010 de déclarer qu'elle touche une retraite anticipée depuis 2008 et qu'elle a déjà fait parvenir une déclaration de revenu et de la fortune le 28 septembre 2009. Elle joint certes un décompte de son deuxième pilier, mais au 1er novembre 2008. De plus, la recourant ne produit pas non plus les justificatifs concernant sa fortune immobilière et les comptes bancaires de la banque X._____ et de la banque espagnole Y._____.
E. 6.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la recourante a été dûment sommée par lettre du 3 juin 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1ère phrase OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait déjà donné par deux fois la possibilité de produire les documents manquants (par courriers du 21 juillet 2009 et du 18 mars 2010). L'intéressée ne pouvait dès lors pas se contenter d'indiquer par écrit le montant de sa rente mensuelle et de déclarer deux comptes bancaires; elle devait, au contraire, dans le délai qui lui a été imparti, produire les documents énumérés dans la lettre du 18 mars 2010 si elle entendait éviter une taxation d'office. La recourante a certes fait parvenir, lors de la procédure de recours, un acte notarié du 17 février 2010 indiquant une valeur de construction de sa maison en Espagne de EUR 240'000.--, mais à l'instar de la CSC, le Tribunal est forcé de constater que les autres documents réclamés par l'autorité dans son courrier du 18 mars 2010 n'ont toujours pas été produits. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office.
E. 6.4 En 2008, le revenu soumis à cotisations de la recourante s'élevait à Fr. 790'400.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 1'413.15 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 169). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 1'027'500.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 958.95 (CSC pces 195 à 199), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
E. 7 Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens, la recourante n'étant pas représentée et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.______/___ ; Recommandé) - à l'office fédéral des assurances sociales. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
° Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7883/2010 Arrêt du 10 août 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière. Parties A._____, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance facultative AVS; Taxation d'office (décision sur opposition du 30 septembre 2010). Faits : A. A._____, née en 1946, ressortissante suisse, domiciliée en Espagne depuis mars 1999, est assurée à titre facultatif à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) depuis le 1er février 1999 (CSC pces 1 à 4). B. Par décision du 29 décembre 2008, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) octroie à l'assurée une rente AVS anticipée de deux ans d'un montant de Fr. 1'459.-- dès le 1er novembre 2008 et de 1'504.-- dès le 1er janvier 2009 (CSC pces 157 à 159). Le 29 mai 2009, l'assurée résilie l'AVS/AI facultative au 30 juin 2009 (CSC pce 165). C. Par décision du 22 juin 2009, la CSC fixe les cotisations AVS/AI facultatives de l'assurée pour l'année 2008 à Fr. 1'413.15 sur la base d'une fortune déterminante de Fr. 790'400.--. L'assurée n'a pas recouru contre cette décision (CSC pce 169). D. Le 21 juillet 2009, la CSC confirme à l'assurée que son affiliation à l'AVS/AI a pris fin au 30 juin 2009 et lui demande de lui renvoyer dans les 30 jours sa déclaration de revenu et de fortune, ainsi que les justificatifs y relatifs, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 (CSC pce 170). E. Le 28 septembre 2009, l'assurée fait parvenir à l'autorité intimée un formulaire "déclaration de revenus et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009", indiquant qu'elle-même et son mari sont sans activité lucrative. Elle déclare en outre recevoir une rente AVS suisse mensuelle de Fr. 1'504.-- sur un compte de la banque X._____. Elle indique que son mari reçoit également une rente AVS suisse mensuelle de Fr. 575.-- sur un compte de la banque Y._____ en Espagne et relève qu'elle et son mari ne possèdent aucuns autres comptes bancaires, comptes postaux, titres ou investissements en Suisse ou à l'étranger. De plus, elle avance qu'il ne lui sera pas possible de déclarer sa maison en Espagne avant la fin de l'année 2009. Elle ne joint aucuns documents justificatifs (CSC pces 176 et 177). F. Le 18 mars 2010, la CSC prie l'assurée de lui faire parvenir dans les 30 jours une explication écrite et plausible de la façon dont elle et son mari subviennent à leurs besoins, ainsi que les documents justificatifs liés aux déclarations faites dans son dernier courrier, soit les relevés au 30 juin 2009 de tous ses comptes en Suisse ou à l'étranger, y compris ceux de son conjoint, les justificatifs au 30 juin 2009 de la valeur de son 2e pilier et/ou assurance vie et celui de son conjoint, la valeur commerciale des ses biens immobiliers en Suisse et à l'étranger au 30 juin 2009, les justificatifs de l'ensemble de ses revenus acquis sous forme de rentes, ainsi que pour son conjoint, pour l'année 2009 (CSC pce 187). G. Par courrier du 7 avril 2010, l'assurée indique qu'elle a déjà fait parvenir au mois d'octobre une déclaration de revenus et de la fortune. Elle joint à son écrit un décompte au 1er novembre 2008 de son deuxième pilier d'un montant de Fr. 1'953.20 et répète qu'elle et son mari ne sont pas en possession d'autres comptes bancaires ou postaux, ni d'assurances, titres ou investissements. L'assurée informe l'autorité inférieure qu'elle et son mari sont propriétaires d'une maison en Espagne, mais ne joint pas de justificatif correspondant (CSC pce 189 à 191). H. Le 3 juin 2010, la CSC fait parvenir à l'assurée un nouveau rappel et lui fixe un délai de 30 jours dès réception pour déposer les pièces justificatives concernant son revenu et sa fortune en 2009, en indiquant qu'à défaut une taxation d'office sera effectuée (CSC pce 192). I. Par courrier du 4 juillet 2010, l'assurée indique qu'elle a décrit de manière plausible sa situation financière et celle de son mari dans son dernier courrier daté du 7 avril 2010 et signale qu'elle est à la retraite anticipée depuis la fin de l'année 2008 (CSC pce 193). J. Par décision du 13 août 2010, la CSC fixe le montant des cotisations dues pour l'année 2009 à Fr. 958.95, dont Fr. 27.95 à titre de frais d'administration, sur la base d'une fortune de Fr. 1'027'500.--. Elle indique avoir majoré de 30% la fortune déclarée en 2008 (Fr. 790'400.--). Par courrier du 19 août 2010, l'autorité inférieure transmet ladite décision à l'assurée et lui fixe un délai de 30 jours pour le paiement de ses cotisations 2009 (CSC pces 195 à 199). K. Par opposition du 8 septembre 2010, l'assurée conteste cette décision et indique avoir déjà expliqué sa situation financière dans plusieurs courriers. Elle avance n'avoir jamais reçu d'extrait de compte 2009 auparavant et conteste le montant de Fr. 1'027'500.-- retenu pour sa fortune déterminante en 2009 (CSC pces 201 et 202). L. Par décision sur opposition du 30 septembre 2010, la CSC rejette l'opposition de A._____, en soulignant que l'assurée n'a pas fourni les pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations. L'autorité inférieure maintient que la taxation d'office, établie sur la base de la fortune prise en considération lors de la période de cotisations précédente, majorée de 30%, est bien fondée (CSC pces 204 et 205). M. Le 29 octobre 2010, la CSC adresse un rappel à l'assurée, l'informant qu'elle est débitrice de Fr. 958.95 pour les cotisations du 1er janvier au 30 juin 2009 et lui accorde un nouveau délai de 30 jours pour s'acquitter de cette somme (CSC pce 209). N. Le 10 novembre 2010, A._____ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que ses cotisations, relatives à l'AVS/AI facultative pour l'année 2009, soient fixées selon les documents qu'elle a transmis à l'autorité inférieure. En premier lieu, la recourante conteste le bien-fondé des frais d'administration retenus et avance n'avoir pas reçu de taxation préalable. Ensuite, elle souligne avoir toujours envoyé les documents demandés par l'administration et conteste la base de calcul utilisée pour déterminer sa fortune en 2009. Elle déclare ne pas comprendre comment sa fortune déterminante a pu évoluer de Fr. 425'400.-- en 2002 à Fr. 1'027'500.-- en 2009. Elle déclare n'avoir pu régulariser la situation de sa maison à P._____ en Espagne que depuis le 17 février 2010. A._____ joint à son recours un document notarié daté du 17 février 2010, établi par José Antonio Perez Ramos, notaire à Q._____, indiquant que sa maison a une valeur de construction déclarée de EUR 240'000.--, soit de Fr. 320'000.-- (TAF pces 1 et 2). O. Par réponse du 14 décembre 2010, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée avance que la recourante n'a pas fourni toutes les pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations et que malgré le document notarié fourni par la recourante en procédure de recours concernant la valeur de sa maison en Espagne, il manque toujours les justificatifs des avoirs bancaires et du revenu sous forme de rente (TAF pce 4). P. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Tribunal transmet un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et invite celle-ci à déposer ses observations éventuelles dans les 30 jours, indiquant qu'à défaut, il statuera sur la base des pièces au dossier (TAF pce 5). L'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Droit :
1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 1359) la présente procédure est régie par la teneur de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111) modifiée par la nouvelle du 16 mars 2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2). 4. 4.1. L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2001 [ci-après: directives AF], chiffre 2007). 4.2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF n° 4010). Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).
5. Pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Au vu de l'art. 18a OAF, cette contribution est perçue en même temps que les cotisations et est égale au taux maximal de 3% fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, RO 1972 2513). En l'espèce, la CSC a retenu à juste titre 3% de contribution aux frais administratifs sur le montant de Fr. 931.-- de cotisations à l'AVS/AI facultative fixées pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009. 6. 6.1. En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la nouvelle teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 6.2. En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord invité l'assurée, par lettre du 21 juillet 2009, à produire dans un délai de 30 jours une déclaration de revenu et de fortune et les justificatifs y relatifs. L'intéressée a certes répondu en indiquant dans une déclaration de revenu et de la fortune, remplie le 28 septembre 2009, qu'elle-même et son mari touchent des rentes mensuelles AVS suisses de Fr. 1504.-- et Fr. 575.-- sur deux comptes bancaires (à la banque suisse X._____ et à la banque espagnole Y._____), sans toutefois joindre de justificatifs. Elle déclare également être avec son mari propriétaire d'une maison en Espagne, sans toutefois joindre de justificatifs quant à sa valeur immobilière. Par courrier du 18 mars 2010 et sommation du 3 juin 2010, la CSC invite à nouveau la recourante à produire les documents justificatifs correspondants au 30 juin 2009. Cependant, la recourante se contente dans ses courriers des 7 avril et 4 juillet 2010 de déclarer qu'elle touche une retraite anticipée depuis 2008 et qu'elle a déjà fait parvenir une déclaration de revenu et de la fortune le 28 septembre 2009. Elle joint certes un décompte de son deuxième pilier, mais au 1er novembre 2008. De plus, la recourant ne produit pas non plus les justificatifs concernant sa fortune immobilière et les comptes bancaires de la banque X._____ et de la banque espagnole Y._____. 6.3. En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la recourante a été dûment sommée par lettre du 3 juin 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1ère phrase OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait déjà donné par deux fois la possibilité de produire les documents manquants (par courriers du 21 juillet 2009 et du 18 mars 2010). L'intéressée ne pouvait dès lors pas se contenter d'indiquer par écrit le montant de sa rente mensuelle et de déclarer deux comptes bancaires; elle devait, au contraire, dans le délai qui lui a été imparti, produire les documents énumérés dans la lettre du 18 mars 2010 si elle entendait éviter une taxation d'office. La recourante a certes fait parvenir, lors de la procédure de recours, un acte notarié du 17 février 2010 indiquant une valeur de construction de sa maison en Espagne de EUR 240'000.--, mais à l'instar de la CSC, le Tribunal est forcé de constater que les autres documents réclamés par l'autorité dans son courrier du 18 mars 2010 n'ont toujours pas été produits. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office. 6.4. En 2008, le revenu soumis à cotisations de la recourante s'élevait à Fr. 790'400.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 1'413.15 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 169). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 1'027'500.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 958.95 (CSC pces 195 à 199), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
7. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens, la recourante n'étant pas représentée et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.______/___ ; Recommandé)
- à l'office fédéral des assurances sociales. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :