Assurance-invalidité (AI)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force.
- Un montant de Fr. 2'000.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire pour le remboursement) à l'autorité inférieure (n° de réf.) à la Caisse de pensions (...) à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7754/2007 {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2009 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Beat Weber, Franziska Schneider, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______ représenté par Maître Léo Farquet, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet décision du 15 octobre 2007 (taux d'invalidité). Vu la décision du 15 octobre 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a reconnu à A._______ le droit à un quart de rente avec effet au 1er juin 2005, le recours du 16 novembre 2007 formé contre cette décision par A._______, agissant par l'entremise de son avocat devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), et par lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi, principalement, d'une rente entière, subsidiairement, d'une demi-rente, le complément au recours du 31 mars 2008, par lequel le recourant dépose des pièces médicales supplémentaires à l'appui de ses conclusions, la réponse du 11 juillet 2008 de l'autorité intimée qui, se fondant sur l'avis de son service médical, propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause afin qu'elle puisse procéder à une expertise en Suisse, avec volets orthopédique, neurologique et psychiatrique, l'avance de frais requise par ordonnance du TAF du 18 juillet 2008 et acquittée dans le délai imparti à cet effet, la réplique du 12 septembre 2008 du recourant qui se rallie à la proposition de l'autorité intimée quant à l'admission du recours et le complément d'instruction, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le TAF connaît en application de l'art. 69 al.1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) des recours interjetés contre les décisions rendues par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable, que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en cours de procédure l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause afin qu'elle puisse procéder à une expertise en Suisse, comprenant un volet orthopédique, neurologique et psychiatrique, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité intimée, ce d'autant plus que le recourant y souscrit dans son écriture de réplique du 12 septembre 2008, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 16 novembre 2007 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, que la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède à l'instruction complémentaire et prononce ensuite une nouvelle décision, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force, qu' à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts dans une procédure dans laquelle il obtient partiellement gain de cause, que les partie qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF); que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 400.-- au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'absence d'un décompte détaillé des prestations de l'avocat déployées dans cette affaire, les honoraires du représentant sont fixés selon l'appréciation du Tribunal, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que le travail accompli en l'espèce en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 11 pages accompagné d'un bordereau de 13 copies de pièces, d'un complément au recours de 2 pages auquel étaient jointes 5 pièces ainsi que d'une réplique de 2 pages avec une annexe, qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 2'000.--, à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force. 3. Un montant de Fr. 2'000.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire pour le remboursement) à l'autorité inférieure (n° de réf.) à la Caisse de pensions (...) à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :