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C-7576/2007

C-7576/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-21 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Le 18 mars 2006, A._______, ressortissante camerounaise née le 29 août 1986, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, en vue d'acquérir, d'ici à 2011, une formation en systèmes de communication à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). A l'appui de sa requête, la prénommée a produit un "plan d'études bien détaillé" du 8 mars 2006, au terme duquel elle déclarait vouloir obtenir à l'EPFL un "Bachelor in communication sciences", puis un "Master in communication sciences". La requérante a également versé au dossier, en copie, son inscription à la session d'été des examens d'admission à l'EPFL, son curriculum vitae, un acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de scolarité de l'Université de Yaoundé pour l'année académique 2005-2006, des garanties financières émanant de son père, deux lettres de motivation des 5 et 8 mars 2006, ainsi qu'une déclaration du 5 mars 2006 selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires, en cas d'échec scolaire ou de non-respect de son programme d'études. Arrivée en Suisse le 27 août 2006 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée par les autorités vaudoises le 4 juillet 2006, l'intéressée a vu la prolongation de son séjour être subordonnée à son immatriculation définitive auprès de l'EPFL. B. Le 16 novembre 2006, A._______ a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). La production, dans ce contexte, d'une attestation d'études régulières, du 23 octobre 2006 au 14 septembre 2007, à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) a révélé que la prénommée avait échoué aux examens d'admission à l'EPFL lors de la session d'automne 2006 et que, depuis le 23 octobre 2006, elle fréquentait la haute école précitée. Sur invitation des autorités vaudoises, la requérante a produit, le 15 décembre 2006, une "lettre de renseignements" et une "lettre de motivation" concernant le changement intervenu dans son cursus, un relevé de ses résultats d'examens à l'EPFL, ainsi que le programme d'enseignement de première année de bachelor à la HEIG-VD (département des technologies, de l'information et de la communication, filière informatique). Elle a exposé que, suite à l'échec susmentionné, elle avait préféré s'inscrire auprès de la HEIG-VD dans le but d'y obtenir un bachelor et de décrocher par la suite un master à l'EPFL, plutôt que d'attendre la session de juin 2007 des examens d'admission à l'EPFL. Elle a également argué que son plan d'études tendait toujours à la délivrance du titre d'ingénieur en systèmes de communications et que tant l'EPFL que la HEIG-VD étaient des écoles d'ingénieurs reconnues internationalement. L'intéressée a encore souligné que, nonobstant le changement d'établissement opéré, sa formation devait toujours s'achever en 2011, et a réitéré l'assurance de son départ de Suisse au terme de ses études. Par lettre du 2 mai 2007, le SPOP a informé la requérante qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Le 13 juin 2007, l'office précité a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée, estimant que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. Toutefois, avant de se prononcer, il a invité la requérante à se déterminer. Par lettre du 4 juillet 2007, A._______ a fait valoir, par l'entremise de son mandataire, que son plan d'études était conforme à celui qu'elle avait initialement présenté, qu'elle avait toujours été attirée par la profession d'informaticienne dans le secteur des systèmes de communication et qu'elle avait, dans son pays d'origine, effectué un stage dans ce domaine auprès du Centre X._______. Elle a rappelé le choix auquel elle avait été confrontée face à son échec aux examens précités, et les motivations qui l'y avaient poussée. Elle a présenté un relevé provisoire de ses notes à la HEIG-VD, au 1er juin 2007 (avec trois résultats sur cinq en-dessous de la moyenne), ainsi qu'une déclaration dudit établissement, datée du 26 juin 2007, attestant son assiduité et sa motivation. Elle a relevé que toute sa famille résidait en République du Cameroun et que son père, travaillant au Ministère de l'économie et des finances dans le domaine de l'informatique, était susceptible de l'assister dans son projet d'y créer une école. Enfin, elle a produit une lettre du 27 juin 2007 émanant du Centre X._______, par laquelle cet organisme s'engageait irrévocablement à l'embaucher au terme de ses études. D. Le 9 octobre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi, retenant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée. Il a constaté, d'une part, que le plan d'études n'était plus conforme à celui annoncé initialement et que, d'autre part, la requérante s'était engagée, par lettre du 5 mars 2006, à quitter la Suisse en cas d'échec aux examens d'admission de l'EPFL. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que la nécessité d'entreprendre des études auprès de la HEIG-VD n'avait pas été démontrée de manière péremptoire et que, en particulier au vu d'un relevé provisoire de notes datant du 3 septembre 2007 (huit résultats sur treize en-dessous de la moyenne, dont six sans possibilité de remédiation), rien n'indiquait que l'intéressée fût à même de terminer son cursus ou que sa formation s'effectuât selon le nouveau plan d'études. L'ODM a, du reste, fait part de sa crainte que la situation personnelle de la requérante ne lui permît de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse. Enfin, il a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans son recours du 7 novembre 2007, A._______ a, par l'entremise de son nouveau conseil, conclu à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et à la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM. Elle a contesté l'appréciation des faits effectuée par l'ODM, alléguant que son plan d'études n'avait pas changé suite à son inscription à la HEIG-VD, que son engagement de quitter la Suisse ne s'appliquait pas au cas de changement d'établissement opéré, et que, au vu de ses résultats récents tout à fait satisfaisants à la haute école précitée, elle était capable de mener à terme ses études. Par ailleurs, l'intéressée a argué qu'elle remplissait les conditions légales, en particulier celle concernant la sortie de Suisse, requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A._______ a également soutenu que la décision querellée violait le principe de l'égalité de traitement, puisque l'ODM avait accordé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'au moins cinq étudiants étrangers dans une situation identique à la sienne. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment produit un relevé des notes obtenues à son baccalauréat en République du Cameroun, un plan des études en cours à la HEIG-VD, un relevé de notes au 16 septembre 2007 indiquant quatre échecs et une réussite sur cinq modules, une attestation de son école datée du 30 octobre 2007, déclarant qu'elle y avait commencé sa formation le 23 octobre 2006 et que, après une période d'adaptation, elle serait en mesure de réussir dans les modules où elle avait échoué, une attestation du 10 septembre 2007 certifiant que A._______ était, du 18 septembre 2007 au 12 septembre 2008, une étudiante régulière du département des technologies de l'information et de la communication de la HEIG-VD, ainsi que la copie de divers tests effectués en août, septembre et octobre 2007. F. Par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours de l'intéressée, ordonnant par conséquent, conformément à la décision de l'ODM du 9 octobre 2007, son départ de Suisse et l'attente à l'étranger de l'issue de la procédure. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable le 3 décembre 2007. G. Par lettre du 12 décembre 2007 adressée à l'ODM, le directeur de la HEIG-VD a expliqué que, lors d'un entretien avec l'autorité intimée le 10 septembre 2007, il n'avait pas appuyé la demande de permis de séjour de A._______ en raison de ses résultats "en demi-teinte". Néanmoins, au vu des résultats plus récents de la prénommée, de son assiduité et de sa motivation, il estimait devoir reconsidérer son appréciation, étant dorénavant d'avis que la recourante avait toutes les capacités pour réussir les études entreprises. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 décembre 2007. L'office fédéral a, pour l'essentiel, considéré que les arguments développés dans ledit pourvoi n'étaient pas de nature à lui faire revoir sa position, pas plus que la lettre du 12 décembre 2007 susmentionnée. I. Invitée à se déterminer sur les observations de l'ODM, la recourante n'a produit aucune observation dans le délai imparti à cet effet. Le 20 juin 2008, la HEIG-VD a fait parvenir à l'ODM le dernier bulletin de notes de A._______, ce document faisant apparaître que la prénommée avait réussi ses examens dans tous ses modules. J. Par courrier du 3 novembre 2008, la recourante a fait parvenir, à la demande du TAF, une lettre du 27 octobre 2008 émanant du chef du département des technologies de l'information et de la communication de la HEIG-VD, expliquant que A._______ n'avait pas réussi sa première année d'études dans la filière "Informatique, orientation Logiciel" et qu'elle avait par conséquent été réorientée dans la filière "Télécommunications, orientation Réseaux et Services", où elle avait passé avec succès ses examens de première année et entamait à présent sa deuxième année, devant en principe terminer ses études de bachelor en 2010. Elle a également produit un relevé de ses notes au 13 octobre 2008 ainsi que le plan d'études afférent à la formation entreprise. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 6 novembre 2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 mai 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment assurée et que, partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas remplie. 6.2 Il faut tout d'abord rappeler que le séjour en territoire helvétique de la recourante a été, à l'origine, subordonné par les autorités vaudoises à son inscription définitive à l'EPFL et que, par lettre du 5 mars 2006, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires, en situation d'échec scolaire, ou en cas de non-respect du programme détaillé fixé préalablement à son arrivée en territoire helvétique (cf. point A supra). Néanmoins, ayant échoué aux examens d'admission à l'institution susmentionnée, A._______ a pris la décision de s'inscrire à la HEIG-VD pour y suivre, dès le 23 octobre 2006, une formation équivalente dans la filière "Informatique, orientation logiciel". Ce changement n'a toutefois été révélé par l'intéressée que dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour du 16 novembre 2006, soit près d'un mois après le début de ses études à la HEIG-VD. Par la suite, n'ayant pas réussi les examens de première année dans ladite filière, elle a changé d'orientation dès l'année académique 2007-2008, débutant un cursus en "Télécommunications, orientation Réseaux et Services". A l'heure actuelle A._______ a entamé sa deuxième année d'études dans la filière précitée, et prévoit d'obtenir un bachelor en 2010. Bien qu'il ne puisse être reproché à la prénommée d'avoir, en tant que tel, changé de formation, il sied, d'une part, de souligner qu'elle aurait pu et dû informer les autorités compétentes du changement d'établissement qu'elle entendait opérer avant de placer ces dernières devant le fait accompli. D'autre part, en raison de la nouvelle filière choisie en 2007, la recourante ne sera en mesure d'obtenir un bachelor qu'en 2010, soit un an après le terme initialement annoncé ; dans l'hypothèse où elle maintiendrait son souhait de compléter sa formation par la délivrance, après deux ans d'études, d'un master à l'EPFL (cf. point B supra), la fin de son cursus en Suisse se trouverait par conséquent repoussée à 2012. Par ailleurs, il faut souligner que, la présente autorité ayant refusé de restituer au recours l'effet suspensif retiré par l'ODM, l'intéressée aurait dû attendre l'issue de la présente procédure à l'étranger. Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ demeure à l'heure actuelle sur territoire suisse, au mépris de la décision susmentionnée. En conséquence, l'intéressée a démontré, par son attitude, qu'elle ne semblait pas saisir la portée des engagements pris ou des décisions émises par les autorités fédérales de police des étrangers, pas plus que le caractère strict régissant les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, en particulier quant au programme d'études et à la sortie de Suisse. A cet égard, il faut encore relever que la sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République du Cameroun connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle de A._______ - notamment son jeune âge et l'aptitude qui en découle à se créer une nouvelle existence en Suisse - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 6.3 Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation envisagée, la prénommée ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré que celui mis à sa disposition par le Centre X._______, ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à elle. Le Tribunal retient donc, à l'instar de l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante ne paraît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. 7. Le TAF n'entend pas contester que les résultats scolaires de A._______ sont allés en s'améliorant au fil de sa formation, ou que des établissement comme l'EPFL et la HEIG-VD jouissent d'une reconnaissance différente de celle d'institutions similaires en République du Cameroun. De même, le Tribunal admet volontiers que les connaissances acquises dans les établissements vaudois susmentionnés pourraient être un atout - toutefois pas indispensable - pour l'avenir professionnel de l'intéressée, ainsi que pour la réalisation de son souhait de créer une école dans son pays d'origine. Néanmoins, au vu des éléments du dossier, la présente autorité ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 8. La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à cinq de ses camarades qui, bien qu'ils aient comme elle échoué aux examens d'admission à l'EPFL, auraient obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre leur formation à la HEIG-VD, quant bien même ils s'étaient engagés à quitter la Suisse en cas d'échec scolaire. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa, et la jurisp. cit.). En l'espèce, il ressort des dossiers des cinq étudiants concernés que certains d'entre eux n'ont d'emblée envisagé que l'obtention d'un bachelor en trois ans auprès de la HEIG-VD, et que les autres, souhaitant également suivre une formation de master, ont vu leur séjour n'être finalement admis par l'ODM que pour la durée des études de bachelor. Il s'ensuit que, dans l'ensemble de ces cas, le retour en République du Cameroun aura en principe lieu dès l'obtention du bachelor. Ces cinq étudiants ont, au demeurant, su très tôt s'adapter à leur nouvel environnement, obtenant de bons résultats dès le début de leurs études à la HEIG-VD. Au contraire, A._______ a éprouvé des difficultés à s'ajuster à sa nouvelle école, comme l'ont démontré ses résultats, et a dû y changer de filière suite à un premier échec (cf. notamment le relevé de notes du 16 septembre 2007 attestant la réussite d'un seul module sur cinq après environ un an d'études). Elle a par ailleurs laissé clairement entendre, depuis le début de la procédure, qu'elle souhaitait, après l'obtention de son bachelor à la HEIG-VD, poursuivre sa formation auprès de l'EPFL dans le but de s'y voir délivrer un master. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait invoquer se trouver dans des circonstances identiques à celles de ses camarades et avoir, par conséquent, été victime d'une inégalité de traitement. 9. L'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République du Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 10. En conséquence, par sa décision du 9 octobre 2007, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).

E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 6 novembre 2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 mai 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée).

E. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment assurée et que, partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas remplie.

E. 6.2 Il faut tout d'abord rappeler que le séjour en territoire helvétique de la recourante a été, à l'origine, subordonné par les autorités vaudoises à son inscription définitive à l'EPFL et que, par lettre du 5 mars 2006, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires, en situation d'échec scolaire, ou en cas de non-respect du programme détaillé fixé préalablement à son arrivée en territoire helvétique (cf. point A supra). Néanmoins, ayant échoué aux examens d'admission à l'institution susmentionnée, A._______ a pris la décision de s'inscrire à la HEIG-VD pour y suivre, dès le 23 octobre 2006, une formation équivalente dans la filière "Informatique, orientation logiciel". Ce changement n'a toutefois été révélé par l'intéressée que dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour du 16 novembre 2006, soit près d'un mois après le début de ses études à la HEIG-VD. Par la suite, n'ayant pas réussi les examens de première année dans ladite filière, elle a changé d'orientation dès l'année académique 2007-2008, débutant un cursus en "Télécommunications, orientation Réseaux et Services". A l'heure actuelle A._______ a entamé sa deuxième année d'études dans la filière précitée, et prévoit d'obtenir un bachelor en 2010. Bien qu'il ne puisse être reproché à la prénommée d'avoir, en tant que tel, changé de formation, il sied, d'une part, de souligner qu'elle aurait pu et dû informer les autorités compétentes du changement d'établissement qu'elle entendait opérer avant de placer ces dernières devant le fait accompli. D'autre part, en raison de la nouvelle filière choisie en 2007, la recourante ne sera en mesure d'obtenir un bachelor qu'en 2010, soit un an après le terme initialement annoncé ; dans l'hypothèse où elle maintiendrait son souhait de compléter sa formation par la délivrance, après deux ans d'études, d'un master à l'EPFL (cf. point B supra), la fin de son cursus en Suisse se trouverait par conséquent repoussée à 2012. Par ailleurs, il faut souligner que, la présente autorité ayant refusé de restituer au recours l'effet suspensif retiré par l'ODM, l'intéressée aurait dû attendre l'issue de la présente procédure à l'étranger. Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ demeure à l'heure actuelle sur territoire suisse, au mépris de la décision susmentionnée. En conséquence, l'intéressée a démontré, par son attitude, qu'elle ne semblait pas saisir la portée des engagements pris ou des décisions émises par les autorités fédérales de police des étrangers, pas plus que le caractère strict régissant les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, en particulier quant au programme d'études et à la sortie de Suisse. A cet égard, il faut encore relever que la sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République du Cameroun connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle de A._______ - notamment son jeune âge et l'aptitude qui en découle à se créer une nouvelle existence en Suisse - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.

E. 6.3 Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation envisagée, la prénommée ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré que celui mis à sa disposition par le Centre X._______, ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à elle. Le Tribunal retient donc, à l'instar de l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante ne paraît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.

E. 7 Le TAF n'entend pas contester que les résultats scolaires de A._______ sont allés en s'améliorant au fil de sa formation, ou que des établissement comme l'EPFL et la HEIG-VD jouissent d'une reconnaissance différente de celle d'institutions similaires en République du Cameroun. De même, le Tribunal admet volontiers que les connaissances acquises dans les établissements vaudois susmentionnés pourraient être un atout - toutefois pas indispensable - pour l'avenir professionnel de l'intéressée, ainsi que pour la réalisation de son souhait de créer une école dans son pays d'origine. Néanmoins, au vu des éléments du dossier, la présente autorité ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

E. 8 La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à cinq de ses camarades qui, bien qu'ils aient comme elle échoué aux examens d'admission à l'EPFL, auraient obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre leur formation à la HEIG-VD, quant bien même ils s'étaient engagés à quitter la Suisse en cas d'échec scolaire. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa, et la jurisp. cit.). En l'espèce, il ressort des dossiers des cinq étudiants concernés que certains d'entre eux n'ont d'emblée envisagé que l'obtention d'un bachelor en trois ans auprès de la HEIG-VD, et que les autres, souhaitant également suivre une formation de master, ont vu leur séjour n'être finalement admis par l'ODM que pour la durée des études de bachelor. Il s'ensuit que, dans l'ensemble de ces cas, le retour en République du Cameroun aura en principe lieu dès l'obtention du bachelor. Ces cinq étudiants ont, au demeurant, su très tôt s'adapter à leur nouvel environnement, obtenant de bons résultats dès le début de leurs études à la HEIG-VD. Au contraire, A._______ a éprouvé des difficultés à s'ajuster à sa nouvelle école, comme l'ont démontré ses résultats, et a dû y changer de filière suite à un premier échec (cf. notamment le relevé de notes du 16 septembre 2007 attestant la réussite d'un seul module sur cinq après environ un an d'études). Elle a par ailleurs laissé clairement entendre, depuis le début de la procédure, qu'elle souhaitait, après l'obtention de son bachelor à la HEIG-VD, poursuivre sa formation auprès de l'EPFL dans le but de s'y voir délivrer un master. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait invoquer se trouver dans des circonstances identiques à celles de ses camarades et avoir, par conséquent, été victime d'une inégalité de traitement.

E. 9 L'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République du Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

E. 10 En conséquence, par sa décision du 9 octobre 2007, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 novembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 221 550 , 2 186 333. 2 223 150, 2 221 549, 2 055 716, et 2 219 344 en retour ; au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal VD 820 424 en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7576/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 novembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger, 31, avenue Léopold-Robert, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi. Faits : A. Le 18 mars 2006, A._______, ressortissante camerounaise née le 29 août 1986, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, en vue d'acquérir, d'ici à 2011, une formation en systèmes de communication à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). A l'appui de sa requête, la prénommée a produit un "plan d'études bien détaillé" du 8 mars 2006, au terme duquel elle déclarait vouloir obtenir à l'EPFL un "Bachelor in communication sciences", puis un "Master in communication sciences". La requérante a également versé au dossier, en copie, son inscription à la session d'été des examens d'admission à l'EPFL, son curriculum vitae, un acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de scolarité de l'Université de Yaoundé pour l'année académique 2005-2006, des garanties financières émanant de son père, deux lettres de motivation des 5 et 8 mars 2006, ainsi qu'une déclaration du 5 mars 2006 selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires, en cas d'échec scolaire ou de non-respect de son programme d'études. Arrivée en Suisse le 27 août 2006 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée par les autorités vaudoises le 4 juillet 2006, l'intéressée a vu la prolongation de son séjour être subordonnée à son immatriculation définitive auprès de l'EPFL. B. Le 16 novembre 2006, A._______ a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). La production, dans ce contexte, d'une attestation d'études régulières, du 23 octobre 2006 au 14 septembre 2007, à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) a révélé que la prénommée avait échoué aux examens d'admission à l'EPFL lors de la session d'automne 2006 et que, depuis le 23 octobre 2006, elle fréquentait la haute école précitée. Sur invitation des autorités vaudoises, la requérante a produit, le 15 décembre 2006, une "lettre de renseignements" et une "lettre de motivation" concernant le changement intervenu dans son cursus, un relevé de ses résultats d'examens à l'EPFL, ainsi que le programme d'enseignement de première année de bachelor à la HEIG-VD (département des technologies, de l'information et de la communication, filière informatique). Elle a exposé que, suite à l'échec susmentionné, elle avait préféré s'inscrire auprès de la HEIG-VD dans le but d'y obtenir un bachelor et de décrocher par la suite un master à l'EPFL, plutôt que d'attendre la session de juin 2007 des examens d'admission à l'EPFL. Elle a également argué que son plan d'études tendait toujours à la délivrance du titre d'ingénieur en systèmes de communications et que tant l'EPFL que la HEIG-VD étaient des écoles d'ingénieurs reconnues internationalement. L'intéressée a encore souligné que, nonobstant le changement d'établissement opéré, sa formation devait toujours s'achever en 2011, et a réitéré l'assurance de son départ de Suisse au terme de ses études. Par lettre du 2 mai 2007, le SPOP a informé la requérante qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Le 13 juin 2007, l'office précité a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée, estimant que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. Toutefois, avant de se prononcer, il a invité la requérante à se déterminer. Par lettre du 4 juillet 2007, A._______ a fait valoir, par l'entremise de son mandataire, que son plan d'études était conforme à celui qu'elle avait initialement présenté, qu'elle avait toujours été attirée par la profession d'informaticienne dans le secteur des systèmes de communication et qu'elle avait, dans son pays d'origine, effectué un stage dans ce domaine auprès du Centre X._______. Elle a rappelé le choix auquel elle avait été confrontée face à son échec aux examens précités, et les motivations qui l'y avaient poussée. Elle a présenté un relevé provisoire de ses notes à la HEIG-VD, au 1er juin 2007 (avec trois résultats sur cinq en-dessous de la moyenne), ainsi qu'une déclaration dudit établissement, datée du 26 juin 2007, attestant son assiduité et sa motivation. Elle a relevé que toute sa famille résidait en République du Cameroun et que son père, travaillant au Ministère de l'économie et des finances dans le domaine de l'informatique, était susceptible de l'assister dans son projet d'y créer une école. Enfin, elle a produit une lettre du 27 juin 2007 émanant du Centre X._______, par laquelle cet organisme s'engageait irrévocablement à l'embaucher au terme de ses études. D. Le 9 octobre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi, retenant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée. Il a constaté, d'une part, que le plan d'études n'était plus conforme à celui annoncé initialement et que, d'autre part, la requérante s'était engagée, par lettre du 5 mars 2006, à quitter la Suisse en cas d'échec aux examens d'admission de l'EPFL. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que la nécessité d'entreprendre des études auprès de la HEIG-VD n'avait pas été démontrée de manière péremptoire et que, en particulier au vu d'un relevé provisoire de notes datant du 3 septembre 2007 (huit résultats sur treize en-dessous de la moyenne, dont six sans possibilité de remédiation), rien n'indiquait que l'intéressée fût à même de terminer son cursus ou que sa formation s'effectuât selon le nouveau plan d'études. L'ODM a, du reste, fait part de sa crainte que la situation personnelle de la requérante ne lui permît de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse. Enfin, il a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans son recours du 7 novembre 2007, A._______ a, par l'entremise de son nouveau conseil, conclu à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et à la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM. Elle a contesté l'appréciation des faits effectuée par l'ODM, alléguant que son plan d'études n'avait pas changé suite à son inscription à la HEIG-VD, que son engagement de quitter la Suisse ne s'appliquait pas au cas de changement d'établissement opéré, et que, au vu de ses résultats récents tout à fait satisfaisants à la haute école précitée, elle était capable de mener à terme ses études. Par ailleurs, l'intéressée a argué qu'elle remplissait les conditions légales, en particulier celle concernant la sortie de Suisse, requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A._______ a également soutenu que la décision querellée violait le principe de l'égalité de traitement, puisque l'ODM avait accordé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'au moins cinq étudiants étrangers dans une situation identique à la sienne. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment produit un relevé des notes obtenues à son baccalauréat en République du Cameroun, un plan des études en cours à la HEIG-VD, un relevé de notes au 16 septembre 2007 indiquant quatre échecs et une réussite sur cinq modules, une attestation de son école datée du 30 octobre 2007, déclarant qu'elle y avait commencé sa formation le 23 octobre 2006 et que, après une période d'adaptation, elle serait en mesure de réussir dans les modules où elle avait échoué, une attestation du 10 septembre 2007 certifiant que A._______ était, du 18 septembre 2007 au 12 septembre 2008, une étudiante régulière du département des technologies de l'information et de la communication de la HEIG-VD, ainsi que la copie de divers tests effectués en août, septembre et octobre 2007. F. Par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours de l'intéressée, ordonnant par conséquent, conformément à la décision de l'ODM du 9 octobre 2007, son départ de Suisse et l'attente à l'étranger de l'issue de la procédure. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable le 3 décembre 2007. G. Par lettre du 12 décembre 2007 adressée à l'ODM, le directeur de la HEIG-VD a expliqué que, lors d'un entretien avec l'autorité intimée le 10 septembre 2007, il n'avait pas appuyé la demande de permis de séjour de A._______ en raison de ses résultats "en demi-teinte". Néanmoins, au vu des résultats plus récents de la prénommée, de son assiduité et de sa motivation, il estimait devoir reconsidérer son appréciation, étant dorénavant d'avis que la recourante avait toutes les capacités pour réussir les études entreprises. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 décembre 2007. L'office fédéral a, pour l'essentiel, considéré que les arguments développés dans ledit pourvoi n'étaient pas de nature à lui faire revoir sa position, pas plus que la lettre du 12 décembre 2007 susmentionnée. I. Invitée à se déterminer sur les observations de l'ODM, la recourante n'a produit aucune observation dans le délai imparti à cet effet. Le 20 juin 2008, la HEIG-VD a fait parvenir à l'ODM le dernier bulletin de notes de A._______, ce document faisant apparaître que la prénommée avait réussi ses examens dans tous ses modules. J. Par courrier du 3 novembre 2008, la recourante a fait parvenir, à la demande du TAF, une lettre du 27 octobre 2008 émanant du chef du département des technologies de l'information et de la communication de la HEIG-VD, expliquant que A._______ n'avait pas réussi sa première année d'études dans la filière "Informatique, orientation Logiciel" et qu'elle avait par conséquent été réorientée dans la filière "Télécommunications, orientation Réseaux et Services", où elle avait passé avec succès ses examens de première année et entamait à présent sa deuxième année, devant en principe terminer ses études de bachelor en 2010. Elle a également produit un relevé de ses notes au 13 octobre 2008 ainsi que le plan d'études afférent à la formation entreprise. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 6 novembre 2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 mai 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment assurée et que, partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas remplie. 6.2 Il faut tout d'abord rappeler que le séjour en territoire helvétique de la recourante a été, à l'origine, subordonné par les autorités vaudoises à son inscription définitive à l'EPFL et que, par lettre du 5 mars 2006, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études universitaires, en situation d'échec scolaire, ou en cas de non-respect du programme détaillé fixé préalablement à son arrivée en territoire helvétique (cf. point A supra). Néanmoins, ayant échoué aux examens d'admission à l'institution susmentionnée, A._______ a pris la décision de s'inscrire à la HEIG-VD pour y suivre, dès le 23 octobre 2006, une formation équivalente dans la filière "Informatique, orientation logiciel". Ce changement n'a toutefois été révélé par l'intéressée que dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour du 16 novembre 2006, soit près d'un mois après le début de ses études à la HEIG-VD. Par la suite, n'ayant pas réussi les examens de première année dans ladite filière, elle a changé d'orientation dès l'année académique 2007-2008, débutant un cursus en "Télécommunications, orientation Réseaux et Services". A l'heure actuelle A._______ a entamé sa deuxième année d'études dans la filière précitée, et prévoit d'obtenir un bachelor en 2010. Bien qu'il ne puisse être reproché à la prénommée d'avoir, en tant que tel, changé de formation, il sied, d'une part, de souligner qu'elle aurait pu et dû informer les autorités compétentes du changement d'établissement qu'elle entendait opérer avant de placer ces dernières devant le fait accompli. D'autre part, en raison de la nouvelle filière choisie en 2007, la recourante ne sera en mesure d'obtenir un bachelor qu'en 2010, soit un an après le terme initialement annoncé ; dans l'hypothèse où elle maintiendrait son souhait de compléter sa formation par la délivrance, après deux ans d'études, d'un master à l'EPFL (cf. point B supra), la fin de son cursus en Suisse se trouverait par conséquent repoussée à 2012. Par ailleurs, il faut souligner que, la présente autorité ayant refusé de restituer au recours l'effet suspensif retiré par l'ODM, l'intéressée aurait dû attendre l'issue de la présente procédure à l'étranger. Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ demeure à l'heure actuelle sur territoire suisse, au mépris de la décision susmentionnée. En conséquence, l'intéressée a démontré, par son attitude, qu'elle ne semblait pas saisir la portée des engagements pris ou des décisions émises par les autorités fédérales de police des étrangers, pas plus que le caractère strict régissant les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, en particulier quant au programme d'études et à la sortie de Suisse. A cet égard, il faut encore relever que la sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République du Cameroun connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle de A._______ - notamment son jeune âge et l'aptitude qui en découle à se créer une nouvelle existence en Suisse - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 6.3 Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation envisagée, la prénommée ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré que celui mis à sa disposition par le Centre X._______, ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à elle. Le Tribunal retient donc, à l'instar de l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante ne paraît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. 7. Le TAF n'entend pas contester que les résultats scolaires de A._______ sont allés en s'améliorant au fil de sa formation, ou que des établissement comme l'EPFL et la HEIG-VD jouissent d'une reconnaissance différente de celle d'institutions similaires en République du Cameroun. De même, le Tribunal admet volontiers que les connaissances acquises dans les établissements vaudois susmentionnés pourraient être un atout - toutefois pas indispensable - pour l'avenir professionnel de l'intéressée, ainsi que pour la réalisation de son souhait de créer une école dans son pays d'origine. Néanmoins, au vu des éléments du dossier, la présente autorité ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 8. La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à cinq de ses camarades qui, bien qu'ils aient comme elle échoué aux examens d'admission à l'EPFL, auraient obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre leur formation à la HEIG-VD, quant bien même ils s'étaient engagés à quitter la Suisse en cas d'échec scolaire. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa, et la jurisp. cit.). En l'espèce, il ressort des dossiers des cinq étudiants concernés que certains d'entre eux n'ont d'emblée envisagé que l'obtention d'un bachelor en trois ans auprès de la HEIG-VD, et que les autres, souhaitant également suivre une formation de master, ont vu leur séjour n'être finalement admis par l'ODM que pour la durée des études de bachelor. Il s'ensuit que, dans l'ensemble de ces cas, le retour en République du Cameroun aura en principe lieu dès l'obtention du bachelor. Ces cinq étudiants ont, au demeurant, su très tôt s'adapter à leur nouvel environnement, obtenant de bons résultats dès le début de leurs études à la HEIG-VD. Au contraire, A._______ a éprouvé des difficultés à s'ajuster à sa nouvelle école, comme l'ont démontré ses résultats, et a dû y changer de filière suite à un premier échec (cf. notamment le relevé de notes du 16 septembre 2007 attestant la réussite d'un seul module sur cinq après environ un an d'études). Elle a par ailleurs laissé clairement entendre, depuis le début de la procédure, qu'elle souhaitait, après l'obtention de son bachelor à la HEIG-VD, poursuivre sa formation auprès de l'EPFL dans le but de s'y voir délivrer un master. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait invoquer se trouver dans des circonstances identiques à celles de ses camarades et avoir, par conséquent, été victime d'une inégalité de traitement. 9. L'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République du Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 10. En conséquence, par sa décision du 9 octobre 2007, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 221 550 , 2 186 333. 2 223 150, 2 221 549, 2 055 716, et 2 219 344 en retour ; au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal VD 820 424 en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :