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C-7372/2009

C-7372/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-04 · Français CH

Naturalisation ordinaire

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 23 octobre 2009 est annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.- versée le 11 décembre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier K 446 687 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal (relatif à la procédure de naturalisation du recourant) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7372/2009

Arrêt du 4 octobre 2011

Composition

Bernard Vaudan (président du collège),

Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,

Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Me Cédric Berger, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Refus d'autorisation fédérale de naturalisation.

Vu

que, le 5 août 1992, A._______ (ressortissant libanais, né le 12 oc­to­­bre 1940) et son épouse ont présenté conjointement une de­man­de d'autorisation fédérale de naturalisation au sens des art. 12ss de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septem­bre 1952 (loi sur la nationalité ou LN, RS 141.0),

que la demande de l'épouse a été admise, alors que la procédure de naturalisation du mari a été sus­pen­due du fait que ce dernier avait été arrêté et inculpé en 1994, en 1997, puis en 2003 dans le cadre d'enquêtes pénales diligentées contre lui pour des actes d'ordre sexuel avec des jeunes filles mineures,

qu'en date du 21 juin 2005, le Service des naturalisations du canton de Genève (Service cantonal des naturalisations) a trans­­­mis le dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ODM) avec son préavis favorable,

que, lors de sa séance du 2 novembre 2005, le Conseil administratif de la Ville de Ge­nè­­ve a émis un préavis négatif quant à l'octroi du droit de cité communal au prénommé,

que, par arrêté du 29 mars 2006 (qui est demeuré incontesté), le Conseil d'Etat genevois a refusé la naturalisation cantonale et commu­nale à l'intéressé,

que, n'ayant pas connaissance de ce prononcé, l'ODM a poursuivi l'instruction de la cause,

que, par courriers des 4 juillet 2006 et 27 novembre 2008, dit office a informé A._______ qu'il envisageait de lui refuser l'autorisation sollicitée et lui a octroyé le droit d'être entendu, l'avisant dans son dernier courrier qu'il lui était loisible d'exiger le pronon­cé d'une décision formelle suscep­tible de recours,

que, les 21 août et 15 novembre 2006, ainsi que le 16 décembre 2008, l'intéressé, par l'entremi­se de son mandataire, a requis la poursuite de la procédure fédérale de na­tu­ra­­lisation, sans informer l'autorité inférieure de la décision cantonale qui avait été rendue dans l'in­ter­valle,

que, par décision du 23 octobre 2009, l'ODM a refusé d'accorder une autorisation fédérale de naturalisation au prénommé,

que l'intéressé, par l'entremise de son man­da­taire, a recouru le 25 novembre 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité inférieure soit invitée à lui accorder l'autorisation sollicitée,

que, dans sa détermination du 12 février 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours,

que le recourant a répliqué le 12 avril 2010,

que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le Tribunal, constatant que l'ODM s'était prononcé dans cette affaire après que le droit de cité genevois eut été refusé à l'intéressé, a invité dit office à se dé­ter­miner à ce propos,

que l'ODM a pris position le 14 juillet 2011,

que le recourant, invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, n'a pas réagi,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les recours dirigés contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (notamment contre les décisions de refus d'autorisation fédérale de naturalisation prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 LN), peuvent être portés devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),

que le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA),

que le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées),

que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée),

que, dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune et que la naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (cf. art. 12 al. 1 et 2 LN),

qu'il en résulte que, si l'autorisation fédérale de naturalisation ne lie pas les autorités canto­na­le et communale (en ce sens que la Confédéra­tion n'a pas la compétence d'imposer la naturalisation à un canton ou à une commune), dite autorisation constitue néanmoins la prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal,

qu'en matière de naturalisation ordinai­re, la Suisse, en raison de sa structure fédéraliste, applique une procédure à trois niveaux, impliquant la Con­­­fé­dération, le canton et la commune,

que les procédures actuellement en vigueur dans les cantons ne sont pas uniformes,

que, de manière générale, il convient d'admettre, indépendamment des procédures diverses appliquées par les cantons, qu'il ne saurait y avoir place pour une procédure fédérale de naturalisation à tout le moins lorsque le canton et/ou la commune - pour autant que le droit cantonal confère à cette dernière une compétence décisionnelle (ce qui n'est pas le cas dans le canton de Genève) - ont rendu une décision formelle négative et que dite décision est entrée en force (sur ces questions, cf. l'ar­rêt du TAF C 1125/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.1, spéc. con­sid. 4.1.2),

qu'en cas de décision cantonale et/ou communale négati­ve (et définitive), l'ODM ne peut en effet que constater que le requérant ne dispose plus d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par analogie) à obtenir une autorisation fédérale de natura­lisa­tion, dans la mesure où l'octroi de cette autorisation ne conduirait de toute façon pas à la naturalisation de l'intéressé,

que, dans cette hypothèse, dit office doit donc refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation (cf. l'arrêt du TAF susmentionné) ou, si cette demande est déjà pendante par-devers lui au moment où la décision cantonale et/ou communale est rendue, rayer l'affaire du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490, et la jurisprudence citée),

qu'en cas de perte de l'intérêt actuel et pratique à agir en cours de procédure, l'autorité ne saurait en effet faire abstraction d'un tel intérêt qu'exceptionnellement, lorsque la cause soulève des questions fondamentales (ayant une portée de principe) pouvant se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu'il existe de ce fait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses et que la nature de la contestation - en raison de la durée limitée de l'acte qui la sous-tend - ne permet pas de trancher ces questions avant qu'elles ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systématiquement à tout contrôle (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103, ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81, ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, et la jurisprudence citée),

que cette dernière condition n'est toutefois pas réalisée dans le cadre d'une procédure de naturalisation,

qu'en l'espèce, force est de constater que l'ODM, auquel le Service cantonal des natura­lisations avait transmis le dossier de la cause le 21 juin 2005 avec son préavis favorable, a sta­tué sur la question de l'octroi d'une autorisa­tion fédérale de natura­lisa­tion en date du 23 octobre 2009, à savoir après que le Conseil d'Etat gene­vois eut refusé la naturalisation cantonale et communale à A._______ par arrêté du 29 mars 2006, prononcé que le prénommé n'a pas contesté (et dont l'office n'a pas eu connaissance),

que, toutefois, le fait que l'autorité compétente (selon la législation cantonale sur la nationalité) se soit prononcée néga­tive­ment quant à l'octroi du droit de cité cantonal et communal dans une décision formelle (entrée en force) a mis fin à cette procédure de naturalisation,

qu'un examen matériel de la demande d'autorisation fédérale présentée le 5 août 1992 par le recourant n'avait donc plus de sens, dès lors que cette autorisation ne constitue qu'une prémisse à la naturalisation canto­na­le et communale,

que, dans ces circonstances, une décision de radia­tion aurait dû être rendue par l'autorité inférieure, faute d'intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure de naturalisation,

que, partant, la décision querellée du 23 octobre 2009 doit être annulée,

qu'il convient en conséquence d'admettre le recours, dans la mesure où ce dernier tend à l'annulation de cette décision,

que dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y aurait en principe lieu de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que le dossier révèle toutefois que, dans ses courriers des 21 août et 15 no­vembre 2006, et celui du 16 décembre 2008, l'intéressé (agissant par son manda­taire) a sciemment omis d'informer l'ODM de l'existence d'une déci­sion cantonale définitive lui refusant la naturalisation genevoise, en violation de son devoir de collaborer à la consta­tation des faits (cf. art. 13 PA),

que, par son comportement, le prénommé a donc occasionné l'issue de la procédure fédérale de naturalisation, ainsi que les frais y afférents engendrés postérieurement à l'entrée en force de la décision cantonale du 29 mars 2006 (cf. art. 15, en relation avec l'art. 5 FITAF, applica­bles par analogie),

que, dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le travail accompli par le mandataire porte uniquement sur la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation, point sur lequel le recourant n'a pas obtenu gain de cau­se, il ne se justifie pas d'allouer à ce dernier des dépens (même réduits),

qu'en revanche, au vu des circonstances particulières de la présente cause, le Tribunal renonce à titre exceptionnel à percevoir de l'intéressé des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b FITAF), de sorte que l'avance versée en garantie des frais de procédure présumés sera restituée à ce dernier dans son intégralité,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 23 octobre 2009 est annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.- versée le 11 décembre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier K 446 687 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal (relatif à la procédure de naturalisation du recourant) en retour.

Le président du collège :

La greffière :

Bernard Vaudan

Claudine Schenk

Expédition :