Assurance-invalidité (divers)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne sont pas appli- cables (cf. art. 37 LTAF, ainsi qu’art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), qu’aux termes de l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la ré- vision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que selon l’art. 46 LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision, que l’art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complé- tée (art. 47 LTAF), que l’art. 66 PA invoqué par la requérante ne trouve toutefois pas applica- tion dans le cadre de la présente procédure, que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des demandes de révision qui lui sont soumises (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2), qu’à teneur de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant dé- couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con- cluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’ex- clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, que s’agissant du délai dans lequel une demande de révision doit être dé- posée pour le motif précité (dans une affaire de droit public), l’art. 124 al. 1 let. d LTF prévoit un délai de 90 jours suivant la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition com- plète de l’arrêt ; que sous réserve des exceptions prévues à l’al. 2 (non pertinentes dans la présente cause), une révision ne peut plus être deman- dée après dix ans à compte de l’entrée en force de l’arrêt,
C-7295/2023 Page 4 qu’en l’espèce, la requérante avance que des faits nouveaux seraient ap- parus depuis la date de sa requête d’assistance judiciaire (le 11 no- vembre 2022), notamment du point de vue de sa situation financière et de son état de santé, qu’à cet effet, elle produit des attestations de paiements effectués en oc- tobre 2023, ainsi qu’un certificat médical du 3 octobre 2023 établi par la Dresse B._______, médecin généraliste, qui retiendrait que les capacités cognitives de l’assurée se sont substantiellement réduites, ce dont le TAF n’était pas informé antérieurement, qu’en conséquence, la demande de révision du 20 octobre 2023 a été dé- posée dans les délais utiles, par une personne ayant qualité pour recourir au sens des art. 59 LPGA et 48 PA, que la requérante dirige sa demande de révision contre la décision inci- dente du 5 avril 2023, par laquelle la juge instructeur a admis partiellement la demande d’assistance judiciaire s’agissant de la libération du versement de l’avance de frais, la rejetant pour le surplus, qu’il convient de rappeler que la révision est un moyen de droit extraordi- naire, qui n’a office à s’appliquer que lorsqu’il n’existe plus aucune autre possibilité de mettre à néant une décision, qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire peut être déposée à tout moment dans le cadre de la procédure en présence de faits qui ne lui étaient pas connus auparavant ou qui existaient déjà sans qu’elle eût pu les faire valoir pour des motifs factuels ou juridiques ou que l’occasion ne s’était pas présentée (ATAF 2012/7 consid. 2.4.2 et la référence), qu’enfin et surtout, les décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral ne sont pas susceptibles de révision (ATAF 2012/7 consid. 2.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., Bâle 2022, N 5.36, note de bas de page 177 et les références), qu’en conséquence, la demande de révision formulée par la requérante à l’encontre de la décision incidente du 5 avril 2023 doit être déclarée irrece- vable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 LTAF, 69 al 2 LAI et 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
C-7295/2023 Page 5 que dans ces circonstances, un échange d’écritures n’a pas lieu d’être (art. 127 LTF), que les frais de la présente procédure sont remis à la requérante en vertu de l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi qu’art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7295/2023 Arrêt du 22 février 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) représentée par Maître J.-Potter van Loon, requérante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, révision (décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 5 avril 2023). Vu la décision du 7 octobre 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué à A._______ dès le 1er mars 2022 une rente d'invalidité entière et une rente d'invalidité entière pour enfant liée à celle de la mère, en raison d'une incapacité de travail totale survenue dès le mois de mars 2021 (procédure C-5163/2022, TAF pces 1 et 4), le recours interjeté par la prénommée contre cette décision le 11 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), contestant la date d'ouverture de son droit à la rente, et étant assorti d'une requête d'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais de justice et à la nomination d'un-e avocat-e (procédure C-5163/2022, TAF pce 1), le courrier du 17 mars 2023, en vertu duquel une assurance protection juridique précise ne pas prendre en charge le litige (procédure C-5163/2022, TAF pce 11), la décision incidente du TAF du 5 avril 2023, par laquelle cette autorité a admis la demande d'assistance judiciaire déposée par l'assurée en ce sens que la requérante est dispensée du paiement des frais de procédure, mais l'a rejetée s'agissant de la mettre au bénéficie d'un mandataire d'office. Concernant ce dernier point, le Tribunal a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit que la requérante ne serait en mesure d'affronter seule. Il a jouté qu'il ressortait du mémoire de recours et des autres écritures déposés par l'assurée que celle-ci avait fait preuve d'une capacité à s'orienter dans la procédure et en particulier à porter clairement l'objet du litige en instance de recours. Le Tribunal a encore spécifié qu'il appliquait le droit d'office en vertu du principe iura novit curia (procédure C-5163/2022, TAF pce 12), l'acte du 20 octobre 2023, par lequel l'assurée, par le biais de son représentant, Maître J-Potter van Loon, « sollicite (...) la révision » de la décision incidente du 5 avril 2023 susmentionnée. Elle fait valoir en substance l'existence de faits nouveaux en vertu de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) quant à son état de santé et à sa situation financière. Elle soutient également que des faits importants au sens de l'art 66 al. 2 let. a [recte : let. b] PA n'auraient pas été retenus dans la décision incidente du 5 avril 2023. En outre, elle invoque une violation du principe de l'égalité des armes en se fondant sur l'art. 66 al. 2 let. d PA (TAF pce 1), et considérant que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA dans la mesure où la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, ainsi qu'art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), qu'aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que selon l'art. 46 LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision, que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF), que l'art. 66 PA invoqué par la requérante ne trouve toutefois pas application dans le cadre de la présente procédure, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des demandes de révision qui lui sont soumises (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2), qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que s'agissant du délai dans lequel une demande de révision doit être déposée pour le motif précité (dans une affaire de droit public), l'art. 124 al. 1 let. d LTF prévoit un délai de 90 jours suivant la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ; que sous réserve des exceptions prévues à l'al. 2 (non pertinentes dans la présente cause), une révision ne peut plus être demandée après dix ans à compte de l'entrée en force de l'arrêt, qu'en l'espèce, la requérante avance que des faits nouveaux seraient apparus depuis la date de sa requête d'assistance judiciaire (le 11 novembre 2022), notamment du point de vue de sa situation financière et de son état de santé, qu'à cet effet, elle produit des attestations de paiements effectués en octobre 2023, ainsi qu'un certificat médical du 3 octobre 2023 établi par la Dresse B._______, médecin généraliste, qui retiendrait que les capacités cognitives de l'assurée se sont substantiellement réduites, ce dont le TAF n'était pas informé antérieurement, qu'en conséquence, la demande de révision du 20 octobre 2023 a été déposée dans les délais utiles, par une personne ayant qualité pour recourir au sens des art. 59 LPGA et 48 PA, que la requérante dirige sa demande de révision contre la décision incidente du 5 avril 2023, par laquelle la juge instructeur a admis partiellement la demande d'assistance judiciaire s'agissant de la libération du versement de l'avance de frais, la rejetant pour le surplus, qu'il convient de rappeler que la révision est un moyen de droit extraordinaire, qui n'a office à s'appliquer que lorsqu'il n'existe plus aucune autre possibilité de mettre à néant une décision, qu'une nouvelle demande d'assistance judiciaire peut être déposée à tout moment dans le cadre de la procédure en présence de faits qui ne lui étaient pas connus auparavant ou qui existaient déjà sans qu'elle eût pu les faire valoir pour des motifs factuels ou juridiques ou que l'occasion ne s'était pas présentée (ATAF 2012/7 consid. 2.4.2 et la référence), qu'enfin et surtout, les décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral ne sont pas susceptibles de révision (ATAF 2012/7 consid. 2.5 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., Bâle 2022, N 5.36, note de bas de page 177 et les références), qu'en conséquence, la demande de révision formulée par la requérante à l'encontre de la décision incidente du 5 avril 2023 doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 LTAF, 69 al 2 LAI et 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que dans ces circonstances, un échange d'écritures n'a pas lieu d'être (art. 127 LTF), que les frais de la présente procédure sont remis à la requérante en vertu de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi qu'art. 7 al. 1 et 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :