opencaselaw.ch

C-7226/2024

C-7226/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-16 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 16 octobre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notamment octroyé à A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée) - ressortissante allemande, domiciliée en France, née le (...) 1985 (AI pces 2 et 84) - une rente sur la base d'un degré d'invalidité de 57 % du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 (annexe 2 à TAF pce 1). A.b Par acte du 15 novembre 2024, l'intéressée, représentée par C._______ (C._______, sis à (...)), a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité précédente reprenne l'instruction du dossier (TAF pce 1). B. B.a B.a.a Par ordonnance du 17 février 2026 (TAF pce 12), le Tribunal a relevé que, dans sa prise de position du 2 août 2023, le médecin du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) indique que l'activité habituelle de cheffe de projet dans l'horlogerie est exigible à 0 % dès septembre 2020, à 50 % dès juin 2021 et à 80 % (100 % avec baisse de rendement de 20 %) à compter de juillet 2021 (AI pce 154). Aussi, le Tribunal de céans a souligné que malgré ce qui précède et sans remettre en cause l'appréciation de son service médical, l'autorité inférieure a calculé et fixé à 57 % la perte de gain de la recourante à compter du mois de septembre 2021, justifiant ainsi l'octroi d'une rente partielle jusqu'au 31 juillet 2022, alors que, dès juillet 2021 l'activité lucrative habituelle est exigible à 80 % selon le médecin du SMR et les experts du Centre d'expertises médicales (CEMed) de (...) (AI pce 152 p. 8 s.), ce qui équivaut à un taux d'invalidité de 20 % ne donnant pas droit à une rente. En outre, le Tribunal a indiqué qu'il semble a priori que la condition de l'existence d'une incapacité de travail (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable - au terme de laquelle l'invalidité (art. 8 LPGA) est de 40 % au moins - stipulée à l'art. 28 al.1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne soit pas remplie. B.a.b Au vu de ce qui précède, dans son ordonnance du 17 février 2026 précitée, le Tribunal a souligné qu'une réforme de la décision au détriment de la recourante entre en ligne de compte, raison pour laquelle il a donné à celle-ci la possibilité de prendre position, et en particulier de retirer son recours. B.b Par courrier du 6 mars 2026 - confirmé par lettre du 6 mai 2026 -, la recourante, nouvellement représentée par le syndicat Unia B._______ - succédant à C._______ - informe le Tribunal de son intention de retirer son recours du 15 novembre 2024 à l'encontre de la décision du 16 octobre 2024 (TAF pces 14 s.). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. dbis PA). 2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187). 2.3.2 Dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ainsi que les références citées). En particulier, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; Moor/Poltier, op. cit., p. 822). 3. En l'espèce, par courriers des 6 mars et 6 mai 2026, l'intéressée a expressément indiqué - sans réserve ni condition - vouloir retirer son recours du 15 novembre 2024. L'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4. 4.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4.2 Les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante lui étant dès lors restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aussi, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante, qui n'en réclame pas dans ses courriers des 6 mars et 6 mai 2026 (art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif figure à la page suivante) 5.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE.

E. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. dbis PA).

E. 2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

E. 2.3.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187).

E. 2.3.2 Dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ainsi que les références citées). En particulier, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; Moor/Poltier, op. cit., p. 822).

E. 3 En l'espèce, par courriers des 6 mars et 6 mai 2026, l'intéressée a expressément indiqué - sans réserve ni condition - vouloir retirer son recours du 15 novembre 2024. L'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).

E. 4.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 4.2 Les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante lui étant dès lors restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aussi, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante, qui n'en réclame pas dans ses courriers des 6 mars et 6 mai 2026 (art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 800.- versée par la recourante lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7226/2024 Décision de radiationdu 16 juin 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (France) représentée par Syndicat Unia B._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, rente temporaire et mesures professionnelles (décision du 16 octobre 2024). Faits : A. A.a Par décision du 16 octobre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notamment octroyé à A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée) - ressortissante allemande, domiciliée en France, née le (...) 1985 (AI pces 2 et 84) - une rente sur la base d'un degré d'invalidité de 57 % du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 (annexe 2 à TAF pce 1). A.b Par acte du 15 novembre 2024, l'intéressée, représentée par C._______ (C._______, sis à (...)), a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité précédente reprenne l'instruction du dossier (TAF pce 1). B. B.a B.a.a Par ordonnance du 17 février 2026 (TAF pce 12), le Tribunal a relevé que, dans sa prise de position du 2 août 2023, le médecin du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) indique que l'activité habituelle de cheffe de projet dans l'horlogerie est exigible à 0 % dès septembre 2020, à 50 % dès juin 2021 et à 80 % (100 % avec baisse de rendement de 20 %) à compter de juillet 2021 (AI pce 154). Aussi, le Tribunal de céans a souligné que malgré ce qui précède et sans remettre en cause l'appréciation de son service médical, l'autorité inférieure a calculé et fixé à 57 % la perte de gain de la recourante à compter du mois de septembre 2021, justifiant ainsi l'octroi d'une rente partielle jusqu'au 31 juillet 2022, alors que, dès juillet 2021 l'activité lucrative habituelle est exigible à 80 % selon le médecin du SMR et les experts du Centre d'expertises médicales (CEMed) de (...) (AI pce 152 p. 8 s.), ce qui équivaut à un taux d'invalidité de 20 % ne donnant pas droit à une rente. En outre, le Tribunal a indiqué qu'il semble a priori que la condition de l'existence d'une incapacité de travail (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable - au terme de laquelle l'invalidité (art. 8 LPGA) est de 40 % au moins - stipulée à l'art. 28 al.1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne soit pas remplie. B.a.b Au vu de ce qui précède, dans son ordonnance du 17 février 2026 précitée, le Tribunal a souligné qu'une réforme de la décision au détriment de la recourante entre en ligne de compte, raison pour laquelle il a donné à celle-ci la possibilité de prendre position, et en particulier de retirer son recours. B.b Par courrier du 6 mars 2026 - confirmé par lettre du 6 mai 2026 -, la recourante, nouvellement représentée par le syndicat Unia B._______ - succédant à C._______ - informe le Tribunal de son intention de retirer son recours du 15 novembre 2024 à l'encontre de la décision du 16 octobre 2024 (TAF pces 14 s.). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. dbis PA). 2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187). 2.3.2 Dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ainsi que les références citées). En particulier, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; Moor/Poltier, op. cit., p. 822). 3. En l'espèce, par courriers des 6 mars et 6 mai 2026, l'intéressée a expressément indiqué - sans réserve ni condition - vouloir retirer son recours du 15 novembre 2024. L'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4. 4.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4.2 Les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante lui étant dès lors restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aussi, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante, qui n'en réclame pas dans ses courriers des 6 mars et 6 mai 2026 (art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif figure à la page suivante) 5. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 800.- versée par la recourante lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :