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C-7136/2013

C-7136/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-25 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Par décision du 5 mars 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ (ci-après: A._______) une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a prononcé son renvoi. B. Par arrêt du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait interjeté contre cette décision le 19 avril 2012. C. Le 15 décembre 2013 (date du sceau postal), A._______ a adressé à l'ODM un courrier daté du 13 décembre 2013 et intitulé "Demande de reconsidération de la décision sur l'arrêt du 15 octobre 2013/cour III C-2146/2012", écrit que l'autorité précitée a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans sa requête du 15 décembre 2013, A._______ a exposé qu'elle avait toute sa famille en Suisse, qu'elle y avait vécu une grande partie de son existence, y avait achevé ses études et souhaitait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle a allégué en outre que l'engagement qu'elle avait pris de quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2009 à la fin de ses études avait été "soumis sur la condition de ma mère qui vivait dans mon pays d'origine", mais qu'elle ne s'estimait plus liée par cet engagement dès lors que sa mère, B._______, était revenue en Suisse et y avait à nouveau obtenu une autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 9 janvier 2014, le Tribunal a informé A._______ que sa requête du 15 décembre 2013, qui était clairement fondée sur des éléments de fait et de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours précédemment introduite au Tribunal contre la décision de l'ODM du 5 mars 2012, était constitutive d'une demande de révision de son arrêt du 15 octobre 2013. Le Tribunal a par ailleurs invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, avance que celle-ci a versée le 7 février 2014. E.Par courrier non daté, rédigé en anglais et réceptionné à l'ODM le 24 décembre 2013, B._______ a exposé la situation de sa fille A._______ et appuyé sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 octobre 2013 mis en cause par la demande de révision du 13 décembre 2013, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. La révision d'un arrêt peut notamment être demandé si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler/ Annette Dolge/ Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2). 2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 94). La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).

3. Dans son arrêt du 15 octobre 2013 (C-2146/2012), le Tribunal, après avoir procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de A._______, a considéré que la décision de l'ODM refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et prononçant son renvoi était conforme au droit. Il a relevé notamment que A._______ avait séjourné en Suisse, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation DFAE, puis dans le cadre des procédures qu'elle y avait introduites pour s'opposer aux décisions négatives prononcées à son endroit, alors qu'elle s'était pourtant formellement engagée à quitter ce pays à l'issue de ses études et au plus tard au 31 décembre 2009. Le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr.

4. Dans sa demande de révision, A._______ a exposé en substance qu'elle avait toute sa famille en Suisse, y avait vécu une grande partie de son existence, y avait achevé ses études et souhaitait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle a allégué en outre que son précédent engagement à quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2009 avait été pris dans le contexte de la présence de sa mère en Tanzanie et qu'elle ne s'estimait plus liée par cet engagement dès lors que sa mère, B._______, était revenue en Suisse et y avait à nouveau obtenu une autorisation de séjour. 5. 5.1 Force est de relever d'abord que tous les éléments précités et avancés par A._______ dans sa demande de révision ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, qu'ils ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2013 et qu'ils ne sauraient ainsi être considérés comme des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 5.2 Par ailleurs, il s'impose de constater que la requérante n'a pas démontré que, dans son arrêt du 15 octobre 2013, le Tribunal n'aurait pas tenu compte, par inadvertance, de faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'allégation de la requérante, selon laquelle l'autorité de recours n'aurait pas pris en considération le retour en Suisse de sa mère, situation en raison de laquelle elle ne s'estimait plus liée par son engagement à quitter la Suisse au 31 décembre 2009, est dénué de pertinence. Il appert en effet à la lecture de la lettre W de l'arrêt dont la révision est sollicitée que A._______ avait déjà versé au dossier l'autorisation de séjour de sa mère le 8 janvier 2013 et qu'ainsi le Tribunal a dûment pris en considération la présence en Suisse de B._______ dans l'examen du recours dont il était saisi. L'argumentation développée sur ce point par la requérante ne peut en conséquence pas être retenue dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.

6. Dans ces conditions, la demande de révision du 13 décembre 2013, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).

E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 octobre 2013 mis en cause par la demande de révision du 13 décembre 2013, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

E. 2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. La révision d'un arrêt peut notamment être demandé si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler/ Annette Dolge/ Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).

E. 2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 94). La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).

E. 3 Dans son arrêt du 15 octobre 2013 (C-2146/2012), le Tribunal, après avoir procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de A._______, a considéré que la décision de l'ODM refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et prononçant son renvoi était conforme au droit. Il a relevé notamment que A._______ avait séjourné en Suisse, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation DFAE, puis dans le cadre des procédures qu'elle y avait introduites pour s'opposer aux décisions négatives prononcées à son endroit, alors qu'elle s'était pourtant formellement engagée à quitter ce pays à l'issue de ses études et au plus tard au 31 décembre 2009. Le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr.

E. 4 Dans sa demande de révision, A._______ a exposé en substance qu'elle avait toute sa famille en Suisse, y avait vécu une grande partie de son existence, y avait achevé ses études et souhaitait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle a allégué en outre que son précédent engagement à quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2009 avait été pris dans le contexte de la présence de sa mère en Tanzanie et qu'elle ne s'estimait plus liée par cet engagement dès lors que sa mère, B._______, était revenue en Suisse et y avait à nouveau obtenu une autorisation de séjour.

E. 5.1 Force est de relever d'abord que tous les éléments précités et avancés par A._______ dans sa demande de révision ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, qu'ils ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2013 et qu'ils ne sauraient ainsi être considérés comme des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 5.2 Par ailleurs, il s'impose de constater que la requérante n'a pas démontré que, dans son arrêt du 15 octobre 2013, le Tribunal n'aurait pas tenu compte, par inadvertance, de faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'allégation de la requérante, selon laquelle l'autorité de recours n'aurait pas pris en considération le retour en Suisse de sa mère, situation en raison de laquelle elle ne s'estimait plus liée par son engagement à quitter la Suisse au 31 décembre 2009, est dénué de pertinence. Il appert en effet à la lecture de la lettre W de l'arrêt dont la révision est sollicitée que A._______ avait déjà versé au dossier l'autorisation de séjour de sa mère le 8 janvier 2013 et qu'ainsi le Tribunal a dûment pris en considération la présence en Suisse de B._______ dans l'examen du recours dont il était saisi. L'argumentation développée sur ce point par la requérante ne peut en conséquence pas être retenue dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.

E. 6 Dans ces conditions, la demande de révision du 13 décembre 2013, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la requérante. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 février 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la requérante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 3634484.5 en retour - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7136/2013 Arrêt du 25 mars 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, requérante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratiffédéral du 15 octobre 2013 (C-2146/2012) Faits : A. Par décision du 5 mars 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ (ci-après: A._______) une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a prononcé son renvoi. B. Par arrêt du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait interjeté contre cette décision le 19 avril 2012. C. Le 15 décembre 2013 (date du sceau postal), A._______ a adressé à l'ODM un courrier daté du 13 décembre 2013 et intitulé "Demande de reconsidération de la décision sur l'arrêt du 15 octobre 2013/cour III C-2146/2012", écrit que l'autorité précitée a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans sa requête du 15 décembre 2013, A._______ a exposé qu'elle avait toute sa famille en Suisse, qu'elle y avait vécu une grande partie de son existence, y avait achevé ses études et souhaitait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle a allégué en outre que l'engagement qu'elle avait pris de quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2009 à la fin de ses études avait été "soumis sur la condition de ma mère qui vivait dans mon pays d'origine", mais qu'elle ne s'estimait plus liée par cet engagement dès lors que sa mère, B._______, était revenue en Suisse et y avait à nouveau obtenu une autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 9 janvier 2014, le Tribunal a informé A._______ que sa requête du 15 décembre 2013, qui était clairement fondée sur des éléments de fait et de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours précédemment introduite au Tribunal contre la décision de l'ODM du 5 mars 2012, était constitutive d'une demande de révision de son arrêt du 15 octobre 2013. Le Tribunal a par ailleurs invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, avance que celle-ci a versée le 7 février 2014. E.Par courrier non daté, rédigé en anglais et réceptionné à l'ODM le 24 décembre 2013, B._______ a exposé la situation de sa fille A._______ et appuyé sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 octobre 2013 mis en cause par la demande de révision du 13 décembre 2013, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. La révision d'un arrêt peut notamment être demandé si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler/ Annette Dolge/ Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2). 2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 94). La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).

3. Dans son arrêt du 15 octobre 2013 (C-2146/2012), le Tribunal, après avoir procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de A._______, a considéré que la décision de l'ODM refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et prononçant son renvoi était conforme au droit. Il a relevé notamment que A._______ avait séjourné en Suisse, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation DFAE, puis dans le cadre des procédures qu'elle y avait introduites pour s'opposer aux décisions négatives prononcées à son endroit, alors qu'elle s'était pourtant formellement engagée à quitter ce pays à l'issue de ses études et au plus tard au 31 décembre 2009. Le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr.

4. Dans sa demande de révision, A._______ a exposé en substance qu'elle avait toute sa famille en Suisse, y avait vécu une grande partie de son existence, y avait achevé ses études et souhaitait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle a allégué en outre que son précédent engagement à quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2009 avait été pris dans le contexte de la présence de sa mère en Tanzanie et qu'elle ne s'estimait plus liée par cet engagement dès lors que sa mère, B._______, était revenue en Suisse et y avait à nouveau obtenu une autorisation de séjour. 5. 5.1 Force est de relever d'abord que tous les éléments précités et avancés par A._______ dans sa demande de révision ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, qu'ils ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2013 et qu'ils ne sauraient ainsi être considérés comme des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 5.2 Par ailleurs, il s'impose de constater que la requérante n'a pas démontré que, dans son arrêt du 15 octobre 2013, le Tribunal n'aurait pas tenu compte, par inadvertance, de faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'allégation de la requérante, selon laquelle l'autorité de recours n'aurait pas pris en considération le retour en Suisse de sa mère, situation en raison de laquelle elle ne s'estimait plus liée par son engagement à quitter la Suisse au 31 décembre 2009, est dénué de pertinence. Il appert en effet à la lecture de la lettre W de l'arrêt dont la révision est sollicitée que A._______ avait déjà versé au dossier l'autorisation de séjour de sa mère le 8 janvier 2013 et qu'ainsi le Tribunal a dûment pris en considération la présence en Suisse de B._______ dans l'examen du recours dont il était saisi. L'argumentation développée sur ce point par la requérante ne peut en conséquence pas être retenue dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.

6. Dans ces conditions, la demande de révision du 13 décembre 2013, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la requérante. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 février 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la requérante (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 3634484.5 en retour

- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :