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C-7106/2009

C-7106/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-19 · Français CH

Evaluation de l'invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est admis. Les décisions des 12 et 22 octobre 2009 sont annulées et la cause est renvoyée à l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède selon les considérants de l'arrêt.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx.xxxx.xxxx.xx) à la Fédération Rurale Vaudoise à Montreux à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7106/2009 {T 0/2} Arrêt du 19 février 2010 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, représentée par Randolph Willis, Psychiatre-Psychothérapeute FMH, rue de la Paix 11, 1820 Montreux, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décisions des 12 et 22 octobre 2009). Vu la décision du 12 octobre 2009 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) allouant à A._______, ressortissante suisse résidant au Canada, une demi-rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) limitée à la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2008, au motif qu'à partir d'août 2008, sa capacité de travail exigible est de 75%, la décision du 22 octobre 2009 du même office allouant une demi-rente à A._______ pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2004, le recours interjeté le 12 novembre 2009 par A._______, dûment représentée par le Dr Randolph Willis, psychiatre et psychothérapeute FMH à Montreux, par lequel ce dernier évoque une incapacité de travail totale en raison d'une décompensation suite au retour récent en Suisse de l'assurée, la réponse du 19 janvier 2010 de l'autorité intimée qui fait sienne les conclusions du 11 janvier 2010 de l'office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (OCAI-VD) lequel, se fondant sur la prise de position de son service médical du 21 décembre 2009, propose l'admission du recours l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 LAI), qu'au moment de sa demande le 5 novembre 2003, l'assurée était domiciliée à Lausanne, que c'est donc à juste titre que sa requête a été instruite par l'OCAI-VD (cf. art. 40 al. 1 let a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), que selon l'art. 40 al 3 RAI, l'office compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, qu'un changement de compétence peut se justifier au plus tôt après un renvoi judiciaire de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 3.3.1 in SVR 2005 IV Nr 39; égal. arrêt du TF I 190/06 du 16 mai 2007 consid. 3.2), qu'en l'espèce l'OCAI-VD ne pouvait pas, après avoir rendu un préavis, communiquer la cause à l'OAIE, en raison du déménagement au Canada en janvier 2009 de la recourante, mais aurait dû édicter lui-même la décision, que toutefois, les décisions des offices AI territorialement incompétent - en l'occurrence l'OAIE - ne sont généralement pas nulles mais seulement annulables (cf arrêt précité I 232/03 consid. 4.1; arrêt du TAF C-2687/2006 du 27 août 2008 consid. 3.2), qu'en effet, selon la jurisprudence, les principes d'économie de procédure permettent de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la chose est en état d'être jugée (arrêt du TF I 8/02 du 16 juillet 2002 consid. 2.4 en relation avec consid. 1.1, arrêt précité I 232/03 consid. 4.2.1), que dans le cas particulier ces conditions sont remplies si bien qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour ce motif, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'il convient de préciser que la recourante a la faculté de se faire représenter par un mandataire (art. 37 LPGA et 11 PA) et que cette représentation échappe au monopole des avocats (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 108 n. 3.3), de sorte que la recourante est parfaitement en droit de se faire représenter par son médecin, que, s'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). que les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire, qu'en ce qui concerne l'objet du litige, il sied encore de préciser que l'OAIE a notifié visiblement par même courrier deux décisions: l'une datée du 12 octobre 2009 et l'autre du 22 octobre 2009, que ces deux décisions se distinguent uniquement par la période qu'elles visent (cf. supra la partie en fait), que pour des raison de commodité dans la suite de l'arrêt il sera fait référence à la décision du 22 octobre 2009 (jour de l'envoi des deux décisions), ce qui inclut celle du 12 octobre 2009, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 RAI, l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OCAI-VD a estimé qu'un complément d'instruction médicale se justifiait, que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son office afin d'en compléter l'instruction, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 12 novembre 2009 doit être admis, que la décision du 22 octobre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire - en vue de clarifier l'état de santé de la recourante - à l'autorité inférieure qui tranchera tout d'abord sur sa compétence en application de l'art. 40 RAI et, cas échéant, transmettra le dossier à l'autorité cantonale, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que la recourante a donné procuration à son médecin psychiatre lequel a rédigé un recours constituant en une simple lettre tenant sur une page A4 sans référence à des dispositions légales, qu'en conséquence et en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, la présente cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Les décisions des 12 et 22 octobre 2009 sont annulées et la cause est renvoyée à l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède selon les considérants de l'arrêt. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx.xxxx.xxxx.xx) à la Fédération Rurale Vaudoise à Montreux à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :