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C-7071/2009

C-7071/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-20 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers

Sachverhalt

A. A._______, né le 17 avril 1938 et son épouse, B._______, née le 20 février 1939, ressortissants de la République du Kosovo, sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) depuis le 5 septembre 2001, en raison du caractère inexigible de leur renvoi. B. En date du 16 septembre 2009, les intéressés ont requis l'octroi de certificats d'identité munis de visas de retour auprès du Bureau des étrangers de Bussigny (VD), afin de pouvoir se rendre durant trois à six mois au Kosovo pour y rencontrer une soeur malade. A l'appui de leur requête, ils ont joint un certificat médical établi par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) le 2 septembre 2009 portant sur l'état de santé de A._______, une attestation médicale datée du 9 septembre 2009 relative à l'hospitalisation de sa soeur dans l'unité de cardiologie de l'hôpital de Vranje, ainsi qu'un courrier du 18 septembre 2009 émanant de leurs deux fils résidant dans le canton de Vaud. Le 28 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a transmis cette requête à l'autorité fédérale compétente, pour examen. C. Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que les époux ne pouvaient pas être reconnus comme « sans papiers » au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV, RS 143.5), étant donné qu'ils avaient la possibilité de solliciter la délivrance de passeports nationaux auprès de la Représentation diplomatique compétente de leur pays d'origine. A ce propos, l'office fédéral a précisé que ces documents de voyage étaient disponibles à Pristina depuis le 28 juillet 2008. Par ailleurs, il a exposé que les intéressés avaient déjà obtenu des visas de retour en 2006 aux fins de pouvoir rencontrer au Kosovo la soeur de A._______, qui était alors gravement malade, en constatant que le certificat médical joint à leur dernière requête n'indiquait pas que l'état de santé de cette soeur s'était détérioré au point de devoir se rendre d'urgence à son chevet. Dite autorité a en outre relevé que le courrier des enfants des intéressés du 18 septembre 2009 mentionnait que ces derniers désiraient se rendre au Kosovo pour y effecteur des vacances. De plus, elle s'est étonnée du fait que A._______ pût se rendre au Kosovo durant trois à six mois, alors que selon le certificat médical établi par le CHUV le 2 septembre 2009, il était traité (par hémodialyse) dans cet établissement pour une insuffisance rénale chronique terminale. Enfin, l'ODM a précisé que le motif de voyage invoqué par B._______ ne constituait pas un motif de voyage valable, étant donné que sa belle-soeur ne pouvait pas être considérée comme un membre de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D. Par acte du 12 novembre 2009, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont soutenu qu'une erreur d'interprétation s'était produite s'agissant de leur demande, en ce sens qu'ils ne souhaitaient pas se rendre au Kosovo pour y passer des vacances durant trois à six mois, mais pour y effectuer une visite de deux à trois semaines auprès de la soeur de l'intéressé, malade et hospitalisée. Constatant que l'ODM avait accepté en 2006 une même demande, les recourants ont fait part de leur étonnement quant au refus qui leur a été opposé le 15 octobre 2009, alors que la situation n'avait subi aucun changement. Enfin, mettant en avant leur propre état de santé « précaire », ils ont demandé aux autorités de faire preuve d'humanité en leur octroyant les certificats d'identité sollicités. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 novembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers:

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande des époux A._______ principalement au motif que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des étrangers "sans papiers" au sens de l'art. 7 ODV. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait aux intéressés de solliciter la délivrance de documents de voyage nationaux auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne, en constatant que les passeports kosovars étaient disponibles à Pristina depuis le 28 juillet 2008. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part des intéressés, dans la mesure où leur statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de leur pays d'origine. Le Tribunal de céans observe que les recourants ne contestent nullement ces faits dans leurs écritures du 12 novembre 2009 et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, pour ce seul motif déjà, de leur délivrer les certificats d'identité avec visa de retour. La demande déposée par les intéressés le 16 septembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales prévues à l'art. 7 ODV, il n'est en conséquence point nécessaire d'examiner si les motifs invoqués dans le recours (situation précaire de la santé des recourants, maladie de la soeur au Kosovo) remplissent les conditions mises à l'art. 5 al. 2 let. a ODV. 4.2 Certes, les recourants s'étonnent du fait que « la même demande » avait été acceptée par l'ODM en 2006 et que la situation n'a pas changé depuis lors (cf. mémoire de recours). Sur ce point, le Tribunal relève que la situation juridique des intéressés se présentait différemment lorsque ceux-ci s'étaient vu délivrer par les autorités suisses, le 18 septembre 2006, des visas de retour dans le but de pouvoir rendre visite à la soeur gravement malade résidant au Kosovo. En effet, le Kosovo en tant qu'Etat indépendant n'existait pas encore et les intéressés étaient alors tous deux titulaires de passeports nationaux émis par l'ancienne République fédérale de Yougoslavie (cf. dossier de l'autorité inférieure), si bien qu'ils ne pouvaient être considérés, à cette époque, comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV. Aussi leur demande avait-elle été examinée sur la seule base de l'art. 5 al. 2 ODV (cf. décisions de l'ODM des 13 juin et 18 septembre 2006). 4.3 Par surabondance, à supposer même que les conditions mises à l'art. 7 al. 1 ODV soient réalisées dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il paraît douteux que les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande du 16 septembre 2009 satisfassent aux exigences de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D'une part en effet, le nouveau certificat médical produit à l'appui du recours, établi le 29 septembre 2009 à l'hôpital de Surdulica (Kosovo), mentionne uniquement que la soeur de A._______ « est soignée » dans cet établissement depuis le 21 septembre 2009, mais ne précise aucunement la cause de son hospitalisation, ni la gravité de son état de santé. D'autre part, à l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de constater que les fils des intéressés ont fait état, dans leur courrier du 18 septembre 2009, du désir de leurs parents de quitter le territoire suisse « pour quelques jours de vacances ». Une telle affirmation ne manque pas de surprendre et laisse planer un sérieux doute quant au but réel du séjour envisagé par les intéressés au Kosovo, quand bien même les recourants soutiennent qu'une « erreur d'interprétation » s'est produite lors de la demande auprès du Bureau des étrangers de Bussigny (cf. mémoire de recours). Pareille explication n'est point crédible, car avancée de manière évidente pour les seuls besoins de la cause. 5. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers:

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV).

E. 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers".

E. 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b).

E. 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs.

E. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis.

E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande des époux A._______ principalement au motif que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des étrangers "sans papiers" au sens de l'art. 7 ODV. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait aux intéressés de solliciter la délivrance de documents de voyage nationaux auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne, en constatant que les passeports kosovars étaient disponibles à Pristina depuis le 28 juillet 2008. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part des intéressés, dans la mesure où leur statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de leur pays d'origine. Le Tribunal de céans observe que les recourants ne contestent nullement ces faits dans leurs écritures du 12 novembre 2009 et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, pour ce seul motif déjà, de leur délivrer les certificats d'identité avec visa de retour. La demande déposée par les intéressés le 16 septembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales prévues à l'art. 7 ODV, il n'est en conséquence point nécessaire d'examiner si les motifs invoqués dans le recours (situation précaire de la santé des recourants, maladie de la soeur au Kosovo) remplissent les conditions mises à l'art. 5 al. 2 let. a ODV.

E. 4.2 Certes, les recourants s'étonnent du fait que « la même demande » avait été acceptée par l'ODM en 2006 et que la situation n'a pas changé depuis lors (cf. mémoire de recours). Sur ce point, le Tribunal relève que la situation juridique des intéressés se présentait différemment lorsque ceux-ci s'étaient vu délivrer par les autorités suisses, le 18 septembre 2006, des visas de retour dans le but de pouvoir rendre visite à la soeur gravement malade résidant au Kosovo. En effet, le Kosovo en tant qu'Etat indépendant n'existait pas encore et les intéressés étaient alors tous deux titulaires de passeports nationaux émis par l'ancienne République fédérale de Yougoslavie (cf. dossier de l'autorité inférieure), si bien qu'ils ne pouvaient être considérés, à cette époque, comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV. Aussi leur demande avait-elle été examinée sur la seule base de l'art. 5 al. 2 ODV (cf. décisions de l'ODM des 13 juin et 18 septembre 2006).

E. 4.3 Par surabondance, à supposer même que les conditions mises à l'art. 7 al. 1 ODV soient réalisées dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il paraît douteux que les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande du 16 septembre 2009 satisfassent aux exigences de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D'une part en effet, le nouveau certificat médical produit à l'appui du recours, établi le 29 septembre 2009 à l'hôpital de Surdulica (Kosovo), mentionne uniquement que la soeur de A._______ « est soignée » dans cet établissement depuis le 21 septembre 2009, mais ne précise aucunement la cause de son hospitalisation, ni la gravité de son état de santé. D'autre part, à l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de constater que les fils des intéressés ont fait état, dans leur courrier du 18 septembre 2009, du désir de leurs parents de quitter le territoire suisse « pour quelques jours de vacances ». Une telle affirmation ne manque pas de surprendre et laisse planer un sérieux doute quant au but réel du séjour envisagé par les intéressés au Kosovo, quand bien même les recourants soutiennent qu'une « erreur d'interprétation » s'est produite lors de la demande auprès du Bureau des étrangers de Bussigny (cf. mémoire de recours). Pareille explication n'est point crédible, car avancée de manière évidente pour les seuls besoins de la cause.

E. 5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18 novembre 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7071/2009 {T 0/2} Arrêt du 20 janvier 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour. Faits : A. A._______, né le 17 avril 1938 et son épouse, B._______, née le 20 février 1939, ressortissants de la République du Kosovo, sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) depuis le 5 septembre 2001, en raison du caractère inexigible de leur renvoi. B. En date du 16 septembre 2009, les intéressés ont requis l'octroi de certificats d'identité munis de visas de retour auprès du Bureau des étrangers de Bussigny (VD), afin de pouvoir se rendre durant trois à six mois au Kosovo pour y rencontrer une soeur malade. A l'appui de leur requête, ils ont joint un certificat médical établi par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) le 2 septembre 2009 portant sur l'état de santé de A._______, une attestation médicale datée du 9 septembre 2009 relative à l'hospitalisation de sa soeur dans l'unité de cardiologie de l'hôpital de Vranje, ainsi qu'un courrier du 18 septembre 2009 émanant de leurs deux fils résidant dans le canton de Vaud. Le 28 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a transmis cette requête à l'autorité fédérale compétente, pour examen. C. Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que les époux ne pouvaient pas être reconnus comme « sans papiers » au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV, RS 143.5), étant donné qu'ils avaient la possibilité de solliciter la délivrance de passeports nationaux auprès de la Représentation diplomatique compétente de leur pays d'origine. A ce propos, l'office fédéral a précisé que ces documents de voyage étaient disponibles à Pristina depuis le 28 juillet 2008. Par ailleurs, il a exposé que les intéressés avaient déjà obtenu des visas de retour en 2006 aux fins de pouvoir rencontrer au Kosovo la soeur de A._______, qui était alors gravement malade, en constatant que le certificat médical joint à leur dernière requête n'indiquait pas que l'état de santé de cette soeur s'était détérioré au point de devoir se rendre d'urgence à son chevet. Dite autorité a en outre relevé que le courrier des enfants des intéressés du 18 septembre 2009 mentionnait que ces derniers désiraient se rendre au Kosovo pour y effecteur des vacances. De plus, elle s'est étonnée du fait que A._______ pût se rendre au Kosovo durant trois à six mois, alors que selon le certificat médical établi par le CHUV le 2 septembre 2009, il était traité (par hémodialyse) dans cet établissement pour une insuffisance rénale chronique terminale. Enfin, l'ODM a précisé que le motif de voyage invoqué par B._______ ne constituait pas un motif de voyage valable, étant donné que sa belle-soeur ne pouvait pas être considérée comme un membre de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D. Par acte du 12 novembre 2009, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont soutenu qu'une erreur d'interprétation s'était produite s'agissant de leur demande, en ce sens qu'ils ne souhaitaient pas se rendre au Kosovo pour y passer des vacances durant trois à six mois, mais pour y effectuer une visite de deux à trois semaines auprès de la soeur de l'intéressé, malade et hospitalisée. Constatant que l'ODM avait accepté en 2006 une même demande, les recourants ont fait part de leur étonnement quant au refus qui leur a été opposé le 15 octobre 2009, alors que la situation n'avait subi aucun changement. Enfin, mettant en avant leur propre état de santé « précaire », ils ont demandé aux autorités de faire preuve d'humanité en leur octroyant les certificats d'identité sollicités. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 novembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers:

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande des époux A._______ principalement au motif que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des étrangers "sans papiers" au sens de l'art. 7 ODV. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait aux intéressés de solliciter la délivrance de documents de voyage nationaux auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne, en constatant que les passeports kosovars étaient disponibles à Pristina depuis le 28 juillet 2008. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part des intéressés, dans la mesure où leur statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de leur pays d'origine. Le Tribunal de céans observe que les recourants ne contestent nullement ces faits dans leurs écritures du 12 novembre 2009 et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, pour ce seul motif déjà, de leur délivrer les certificats d'identité avec visa de retour. La demande déposée par les intéressés le 16 septembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales prévues à l'art. 7 ODV, il n'est en conséquence point nécessaire d'examiner si les motifs invoqués dans le recours (situation précaire de la santé des recourants, maladie de la soeur au Kosovo) remplissent les conditions mises à l'art. 5 al. 2 let. a ODV. 4.2 Certes, les recourants s'étonnent du fait que « la même demande » avait été acceptée par l'ODM en 2006 et que la situation n'a pas changé depuis lors (cf. mémoire de recours). Sur ce point, le Tribunal relève que la situation juridique des intéressés se présentait différemment lorsque ceux-ci s'étaient vu délivrer par les autorités suisses, le 18 septembre 2006, des visas de retour dans le but de pouvoir rendre visite à la soeur gravement malade résidant au Kosovo. En effet, le Kosovo en tant qu'Etat indépendant n'existait pas encore et les intéressés étaient alors tous deux titulaires de passeports nationaux émis par l'ancienne République fédérale de Yougoslavie (cf. dossier de l'autorité inférieure), si bien qu'ils ne pouvaient être considérés, à cette époque, comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV. Aussi leur demande avait-elle été examinée sur la seule base de l'art. 5 al. 2 ODV (cf. décisions de l'ODM des 13 juin et 18 septembre 2006). 4.3 Par surabondance, à supposer même que les conditions mises à l'art. 7 al. 1 ODV soient réalisées dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il paraît douteux que les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande du 16 septembre 2009 satisfassent aux exigences de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D'une part en effet, le nouveau certificat médical produit à l'appui du recours, établi le 29 septembre 2009 à l'hôpital de Surdulica (Kosovo), mentionne uniquement que la soeur de A._______ « est soignée » dans cet établissement depuis le 21 septembre 2009, mais ne précise aucunement la cause de son hospitalisation, ni la gravité de son état de santé. D'autre part, à l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de constater que les fils des intéressés ont fait état, dans leur courrier du 18 septembre 2009, du désir de leurs parents de quitter le territoire suisse « pour quelques jours de vacances ». Une telle affirmation ne manque pas de surprendre et laisse planer un sérieux doute quant au but réel du séjour envisagé par les intéressés au Kosovo, quand bien même les recourants soutiennent qu'une « erreur d'interprétation » s'est produite lors de la demande auprès du Bureau des étrangers de Bussigny (cf. mémoire de recours). Pareille explication n'est point crédible, car avancée de manière évidente pour les seuls besoins de la cause. 5. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :