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C-704/2026

C-704/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-03 · Français CH

Libération de l'obligation d'assujettissement

Dispositiv
  1. L'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-704/2026 Décision de radiationdu 3 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Institution commune LAMal, autorité inférieure. Objet LAMal, exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse (décision sur opposition du 12 janvier 2026). Vu la décision sur opposition de l'Institution commune LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10; ci-après : l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) du 12 janvier 2026, confirmant notamment sa décision du 29 août 2025, rejetant la demande d'exemption de s'affilier à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse déposée par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) - ressortissant français né le (...) (annexe 5 à TAF pce 3) - en date du 8 juillet 2025, et rejetant ainsi l'opposition du recourant du 26 septembre 2025, par laquelle ce dernier a notamment demandé la confirmation qu'il n'est plus soumis à l'obligation d'assurance en Suisse à compter du 1er janvier 2025 (annexe à TAF pce 1), le recours interjeté par l'intéressé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) en date du 29 janvier 2026 contre la décision sur opposition du 12 janvier 2026 précitée, concluant notamment à l'annulation de celle-ci et à ce que le Tribunal constate qu'il n'est pas soumis à l'obligation d'assurance-maladie en Suisse à compter de son départ définitif de Suisse au 31 décembre 2024 (TAF pce 1), le courrier du recourant à l'attention du Tribunal du 17 février 2026, indiquant en particulier être installé en France à compter du 1er janvier 2025, date à partir de laquelle il a été affilié au régime français d'assurance-maladie (TAF pce 3), la réponse de l'autorité précédente du 26 mars 2026 indiquant avoir rendu, en date du 25 mars 2026, une décision de réexamen, accordant l'exemption de l'obligation d'assurance en Suisse selon la LAMal à compter du 1er janvier 2025, ajoutant que la décision sur opposition du 12 janvier 2026 est par conséquent révoquée et transmettant au Tribunal copie de la nouvelle décision notifiée au recourant le 25 mars 2026 (TAF pce 6 et annexe), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 31 ss LTAF et art. 7 PA), que sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 LAMal connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'Institution commune LAMal en matière d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ou la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12) ne dérogent expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA par renvoi de l'art. 55 al.1 LPGA), qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé par décision du 25 mars 2026 rendue durant le délai qui lui avait été imparti au 27 mars 2026 afin de répondre au recours (TAF pce 5) - l'exemption du recourant de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse à compter du 1er janvier 2025 et ainsi reconsidéré sa décision sur opposition du 12 janvier 2026, que ce faisant, l'autorité précédente a fait entièrement droit à la conclusion du recourant tendant à ne pas être assujetti à l'assurance obligatoire des soins en Suisse postérieurement au 31 décembre 2024, qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2e phr. FITAF), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, l'avance de frais versée par le recourant devant lui être remboursée, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'occurrence, le recourant a agi sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), qu'au demeurant, l'autorité inférieure n'y a pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :