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C-7049/2010

C-7049/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-09 · Français CH

Mesures de réadaptation

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante suisse née le 17 avril 1994, fille de B._______ (remariée, exerçant seule l'autorité parentale sur sa fille) et de C._______ (divorcé), fut atteinte à sa naissance de bradycardie sévère, broncho-aspiration et ictère néonatal. Un traitement médical fut pris en charge par l'assurance-invalidité en 1994 (pce 6). Par demande du 21 juillet 1999 sa mère requit de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) des subsides pour la formation scolaire de sa fille et un suivi de nature psychiatrique (pce 10). Le diagnostic de troubles envahissants du développement et de syndrome psycho-organique fut retenu (pce 11). Par communications des 16 novembre 1999 et 4 janvier 2000 l'OAI-VD subventionna une formation scolaire spéciale et accorda des mesures médicales en relation avec l'infirmité congénitale n° 404 OIC (troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérantes des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année [...]) jusqu'à fin juillet 2002 (pces 13 s.). En juillet 2002 B._______ et son conjoint ainsi que A._______ déménagèrent en France (pce 22). Des prestations en faveur d'une formation scolaire spéciale à Genève furent allouées jusqu'au 30 juin 2003 pour l'intéressée par décision du 11 décembre 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (pce 39). De nouvelles reconductions de prestations de formation scolaire spéciale intervinrent par décisions de l'OAIE des 11 octobre 2004, 23 février 2006, 28 septembre 2006 et 10 octobre 2007 avec effet jusqu'au 31 décembre 2007 (pces 58, 87, 98 et 111). Par décisions des 23 février 2006 et 14 novembre 2007 des mesures médicales furent allouées jusqu'au 31 décembre 2007 (pces 88 et 114). Par décision du 16 mars 2009, se référant à celle du 23 février 2006, l'OAIE alloua à l'intéressée des mesures médicales pour le traitement de l'infirmité congénitale n° 404 OIC jusqu'au 31 décembre 2010 (pce 131). B. Par projet de décision du 29 juin 2010 l'OAIE informa la mère de A._______ en substance que selon la législation les enfants de parents qui travaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient depuis le 1er janvier 2008 plus considérés comme étant assurés en matière d'assurance-invalidité et que dès lors sa demande de prestations de mesures professionnelles (formation professionnelle initiale) devrait être rejetée (pce 161). Par décision du 1er septembre 2010, dont est recours, l'OAIE rejeta la demande de prestations pour les motifs évoqués dans le projet précité (pce 165). C. La mère de A.______ interjeta recours contre cette décision par acte du 28 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle releva qu'elle avait été informée que depuis le 1er janvier 2008 la législation avait changé et que sa fille ne pouvait entreprendre à charge de l'AI une formation initiale mais pourrait cependant poursuivre une formation scolaire prise en charge par l'AI jusqu'à ses 20 ans. Elle fit valoir qu'il était préférable que sa fille entreprenne une formation professionnelle qui la rendrait financièrement indépendante et conclut au réexamen de sa demande de mesures d'ordre professionnel (pce TAF 1). D. Par décision incidente du 4 octobre 2010, le Tribunal de céans requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4). E. Par réponse au recours du 29 décembre 2010 l'OAIE conclut à son rejet rappelant les motifs évoqués dans la décision attaquée, précisant que les subsides alloués pour la formation professionnelle initiale doivent être considérés comme des prestations en nature et que A._______, résidant en France, ne pouvait y avoir droit, ses parents ne remplissant pas les conditions extraordinaires d'affiliation à l'assurance obligatoire, bien qu'étant obligatoirement assurés en vertu d'une activité exercée en Suisse (pce TAF 6). Invitée par ordonnance du 2 février 2011 notifiée le 14 février suivant à répliquer (pces 9 s.), la mère de A._______ ne répondit pas. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

3. Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en l'occurrence de subsides pour une formation professionnelle initiale (art. 8 al. 3 let. b LAI) en relation avec une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française. Il sied de relever que les parents de A._______, vivant avec sa mère, sont divorcés et que le dossier ne comprend pas d'indication précise sur le domicile du père. La réponse au recours de l'OAIE fait état indirectement d'un domicile en France, si le père de A._______ était effectivement domicilié en Suisse, le préavis de l'OAIE ne s'en trouverait pas différent car le domicile de A._______ est en l'espèce déterminant. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. 4. 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels, b) que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). 4.2. L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L'art. 16 al. 2 let. a LAI précise que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé est assimilée à la formation professionnelle initiale (let. b et c in casu non topiques). Lors d'une formation professionnelle initiale, le cas d'assurance survient au moment où l'accomplissement de la formation professionnelle entraîne pour la première fois des coûts supplémentaires notables en raison de l'état de santé. Ceci peut intervenir dès le début de la formation professionnelle ou avant celle-ci dans le cas d'une atteinte préexistante (par exemple en présence d'une maladie congénitale ou survenant pendant la petite enfance), mais aussi en cours de formation (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1628). Le droit à des mesures de formation professionnelle initiale suppose l'existence d'une invalidité. Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3). La formation professionnelle initiale commence en règle générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire (RCC 1971 p. 260 consid. 2) et une fois que le choix de la profession a été arrêté (Valterio, op. cit., n° 1631). 4.3. Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 5. 5.1. En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que sa mère travaille en Suisse et soit assurée à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse (il en va de même si le père de Roxane travaille en Suisse et est ou non domicilié en Suisse, ce que le dossier ne précise pas), n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse de A._______ fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Sur la base des éléments au dossier, l'intéressée n'apparaît pas avoir droit aux mesures de réadaptation professionnelle au regard des dispositions légales suisses topiques. 5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Afin d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également et surtout afin d'empêcher que les personnes soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable, le principe retenu par la réglementation communautaire est en effet celui de l'unicité de la législation applicable (Valterio, op. cit., n° 140). Il s'ensuit que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont en principe soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (art. 13, par. 1 du Règlement 1408/71). Or en l'espèce l'autorité inférieure n'a nullement instruit le dossier comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas établi la situation sous l'angle de la coordination du droit matériel européen, n'a pas clarifié spécialement quel est le statut assécurologique de A._______ en France, quels sont les droits auxquels elle pourrait prétendre en France en matière de formation professionnelle initiale à la suite d'une scolarisation prise en charge par l'assurance invalidité suisse, en raison d'une maladie congénitale, laquelle scolarisation devrait immédiatement être suivie d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel.

6. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 1er septembre 2010 de rejet de prestations de mesures de réadaptation d'ordre professionnel repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant le statut assécurologique de A._______ en France et de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 28 septembre 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 1er septembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction. 7. 7.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2). 7.2. La recourante ayant agi sans être représentée par un mandataire professionnel et sans avoir dû supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.

E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

E. 3 Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en l'occurrence de subsides pour une formation professionnelle initiale (art. 8 al. 3 let. b LAI) en relation avec une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française. Il sied de relever que les parents de A._______, vivant avec sa mère, sont divorcés et que le dossier ne comprend pas d'indication précise sur le domicile du père. La réponse au recours de l'OAIE fait état indirectement d'un domicile en France, si le père de A._______ était effectivement domicilié en Suisse, le préavis de l'OAIE ne s'en trouverait pas différent car le domicile de A._______ est en l'espèce déterminant. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables.

E. 4.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels, b) que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

E. 4.2 L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L'art. 16 al. 2 let. a LAI précise que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé est assimilée à la formation professionnelle initiale (let. b et c in casu non topiques). Lors d'une formation professionnelle initiale, le cas d'assurance survient au moment où l'accomplissement de la formation professionnelle entraîne pour la première fois des coûts supplémentaires notables en raison de l'état de santé. Ceci peut intervenir dès le début de la formation professionnelle ou avant celle-ci dans le cas d'une atteinte préexistante (par exemple en présence d'une maladie congénitale ou survenant pendant la petite enfance), mais aussi en cours de formation (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1628). Le droit à des mesures de formation professionnelle initiale suppose l'existence d'une invalidité. Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3). La formation professionnelle initiale commence en règle générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire (RCC 1971 p. 260 consid. 2) et une fois que le choix de la profession a été arrêté (Valterio, op. cit., n° 1631).

E. 4.3 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger.

E. 5.1 En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que sa mère travaille en Suisse et soit assurée à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse (il en va de même si le père de Roxane travaille en Suisse et est ou non domicilié en Suisse, ce que le dossier ne précise pas), n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse de A._______ fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Sur la base des éléments au dossier, l'intéressée n'apparaît pas avoir droit aux mesures de réadaptation professionnelle au regard des dispositions légales suisses topiques.

E. 5.2 L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Afin d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également et surtout afin d'empêcher que les personnes soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable, le principe retenu par la réglementation communautaire est en effet celui de l'unicité de la législation applicable (Valterio, op. cit., n° 140). Il s'ensuit que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont en principe soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (art. 13, par. 1 du Règlement 1408/71). Or en l'espèce l'autorité inférieure n'a nullement instruit le dossier comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas établi la situation sous l'angle de la coordination du droit matériel européen, n'a pas clarifié spécialement quel est le statut assécurologique de A._______ en France, quels sont les droits auxquels elle pourrait prétendre en France en matière de formation professionnelle initiale à la suite d'une scolarisation prise en charge par l'assurance invalidité suisse, en raison d'une maladie congénitale, laquelle scolarisation devrait immédiatement être suivie d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel.

E. 6 Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 1er septembre 2010 de rejet de prestations de mesures de réadaptation d'ordre professionnel repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant le statut assécurologique de A._______ en France et de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 28 septembre 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 1er septembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction.

E. 7.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).

E. 7.2 La recourante ayant agi sans être représentée par un mandataire professionnel et sans avoir dû supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 1er septembre 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du considérant 5.2.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400 francs est restituée à la recourante.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7049/2010 Arrêt du 9 février 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représentée par sa mère B._______,, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet assurance-invalidité (décision du 1er septembre 2010). Faits : A. A._______, ressortissante suisse née le 17 avril 1994, fille de B._______ (remariée, exerçant seule l'autorité parentale sur sa fille) et de C._______ (divorcé), fut atteinte à sa naissance de bradycardie sévère, broncho-aspiration et ictère néonatal. Un traitement médical fut pris en charge par l'assurance-invalidité en 1994 (pce 6). Par demande du 21 juillet 1999 sa mère requit de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) des subsides pour la formation scolaire de sa fille et un suivi de nature psychiatrique (pce 10). Le diagnostic de troubles envahissants du développement et de syndrome psycho-organique fut retenu (pce 11). Par communications des 16 novembre 1999 et 4 janvier 2000 l'OAI-VD subventionna une formation scolaire spéciale et accorda des mesures médicales en relation avec l'infirmité congénitale n° 404 OIC (troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérantes des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année [...]) jusqu'à fin juillet 2002 (pces 13 s.). En juillet 2002 B._______ et son conjoint ainsi que A._______ déménagèrent en France (pce 22). Des prestations en faveur d'une formation scolaire spéciale à Genève furent allouées jusqu'au 30 juin 2003 pour l'intéressée par décision du 11 décembre 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (pce 39). De nouvelles reconductions de prestations de formation scolaire spéciale intervinrent par décisions de l'OAIE des 11 octobre 2004, 23 février 2006, 28 septembre 2006 et 10 octobre 2007 avec effet jusqu'au 31 décembre 2007 (pces 58, 87, 98 et 111). Par décisions des 23 février 2006 et 14 novembre 2007 des mesures médicales furent allouées jusqu'au 31 décembre 2007 (pces 88 et 114). Par décision du 16 mars 2009, se référant à celle du 23 février 2006, l'OAIE alloua à l'intéressée des mesures médicales pour le traitement de l'infirmité congénitale n° 404 OIC jusqu'au 31 décembre 2010 (pce 131). B. Par projet de décision du 29 juin 2010 l'OAIE informa la mère de A._______ en substance que selon la législation les enfants de parents qui travaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient depuis le 1er janvier 2008 plus considérés comme étant assurés en matière d'assurance-invalidité et que dès lors sa demande de prestations de mesures professionnelles (formation professionnelle initiale) devrait être rejetée (pce 161). Par décision du 1er septembre 2010, dont est recours, l'OAIE rejeta la demande de prestations pour les motifs évoqués dans le projet précité (pce 165). C. La mère de A.______ interjeta recours contre cette décision par acte du 28 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle releva qu'elle avait été informée que depuis le 1er janvier 2008 la législation avait changé et que sa fille ne pouvait entreprendre à charge de l'AI une formation initiale mais pourrait cependant poursuivre une formation scolaire prise en charge par l'AI jusqu'à ses 20 ans. Elle fit valoir qu'il était préférable que sa fille entreprenne une formation professionnelle qui la rendrait financièrement indépendante et conclut au réexamen de sa demande de mesures d'ordre professionnel (pce TAF 1). D. Par décision incidente du 4 octobre 2010, le Tribunal de céans requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4). E. Par réponse au recours du 29 décembre 2010 l'OAIE conclut à son rejet rappelant les motifs évoqués dans la décision attaquée, précisant que les subsides alloués pour la formation professionnelle initiale doivent être considérés comme des prestations en nature et que A._______, résidant en France, ne pouvait y avoir droit, ses parents ne remplissant pas les conditions extraordinaires d'affiliation à l'assurance obligatoire, bien qu'étant obligatoirement assurés en vertu d'une activité exercée en Suisse (pce TAF 6). Invitée par ordonnance du 2 février 2011 notifiée le 14 février suivant à répliquer (pces 9 s.), la mère de A._______ ne répondit pas. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

3. Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en l'occurrence de subsides pour une formation professionnelle initiale (art. 8 al. 3 let. b LAI) en relation avec une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française. Il sied de relever que les parents de A._______, vivant avec sa mère, sont divorcés et que le dossier ne comprend pas d'indication précise sur le domicile du père. La réponse au recours de l'OAIE fait état indirectement d'un domicile en France, si le père de A._______ était effectivement domicilié en Suisse, le préavis de l'OAIE ne s'en trouverait pas différent car le domicile de A._______ est en l'espèce déterminant. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. 4. 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels, b) que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). 4.2. L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L'art. 16 al. 2 let. a LAI précise que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé est assimilée à la formation professionnelle initiale (let. b et c in casu non topiques). Lors d'une formation professionnelle initiale, le cas d'assurance survient au moment où l'accomplissement de la formation professionnelle entraîne pour la première fois des coûts supplémentaires notables en raison de l'état de santé. Ceci peut intervenir dès le début de la formation professionnelle ou avant celle-ci dans le cas d'une atteinte préexistante (par exemple en présence d'une maladie congénitale ou survenant pendant la petite enfance), mais aussi en cours de formation (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1628). Le droit à des mesures de formation professionnelle initiale suppose l'existence d'une invalidité. Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3). La formation professionnelle initiale commence en règle générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire (RCC 1971 p. 260 consid. 2) et une fois que le choix de la profession a été arrêté (Valterio, op. cit., n° 1631). 4.3. Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 5. 5.1. En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que sa mère travaille en Suisse et soit assurée à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse (il en va de même si le père de Roxane travaille en Suisse et est ou non domicilié en Suisse, ce que le dossier ne précise pas), n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse de A._______ fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Sur la base des éléments au dossier, l'intéressée n'apparaît pas avoir droit aux mesures de réadaptation professionnelle au regard des dispositions légales suisses topiques. 5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Afin d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également et surtout afin d'empêcher que les personnes soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable, le principe retenu par la réglementation communautaire est en effet celui de l'unicité de la législation applicable (Valterio, op. cit., n° 140). Il s'ensuit que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont en principe soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (art. 13, par. 1 du Règlement 1408/71). Or en l'espèce l'autorité inférieure n'a nullement instruit le dossier comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas établi la situation sous l'angle de la coordination du droit matériel européen, n'a pas clarifié spécialement quel est le statut assécurologique de A._______ en France, quels sont les droits auxquels elle pourrait prétendre en France en matière de formation professionnelle initiale à la suite d'une scolarisation prise en charge par l'assurance invalidité suisse, en raison d'une maladie congénitale, laquelle scolarisation devrait immédiatement être suivie d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel.

6. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 1er septembre 2010 de rejet de prestations de mesures de réadaptation d'ordre professionnel repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant le statut assécurologique de A._______ en France et de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 28 septembre 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 1er septembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction. 7. 7.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2). 7.2. La recourante ayant agi sans être représentée par un mandataire professionnel et sans avoir dû supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 1er septembre 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du considérant 5.2.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400 francs est restituée à la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :