Remboursement des cotisations
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le .. .. 1979, de nationalité française, domicilié en Allemagne, a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation) le formulaire de « Demande de remboursement des cotisations AVS » daté du 20 juillet 2015 et reçu le 10 août 2015 (CSC pces 2 et 6). B. Par décision du 20 août 2015, la Caisse de compensation a rejeté la demande de A._______ tendant au remboursement des cotisations versées à l'AVS. Dite autorité a motivé que la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est le ressortissant (la France) avaient conclu une convention de sécurité sociale qui ne prévoyait pas le remboursement de ces cotisations. Enfin, la Caisse a indiqué que l'intéressé aura la possibilité lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS suisse et d'en bénéficier si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 7). C. Par courrier du 9 septembre 2015 (timbre postal), A._______ s'est opposé à la décision précitée (CSC pce 8). Il a expliqué que, même s'il était de nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu'il habitait en Allemagne avec sa femme. A._______ a ainsi conclu au « versement total de mon AVS » (CSC pce 8 p. 3). D. Par décision sur opposition du 29 septembre 2015, la Caisse de compensation a rejeté l'opposition de A._______ et a confirmé la décision du 20 août 2015 (CSC pce 9). La Caisse a retenu que l'intéressé, de nationalité française, n'avait pas droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où s'appliquaient entre la Suisse et la France des conventions ne prévoyant pas le remboursement des cotisations versées à l'AVS (accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juin 2002 [ALCP, RS 0.142.112.681] et convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975 [RS 0.831.109.349.1]). Par ailleurs, la Caisse a répété que A._______ pourra en principe bénéficier à l'âge légal de la retraite d'une rente AVS si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 9). E. Par acte du 20 octobre 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition susmentionnée. Le recourant a expliqué que c'était son droit de demander le remboursement de ses cotisations AVS et qu'il priait le Tribunal de faire le nécessaire afin d'obtenir « une réponse favorable absolument » (TAF pce 1). F. Par réponse du 16 novembre 2015, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'argumentation de l'autorité inférieure est identique à celle ayant abouti à sa décision sur opposition du 29 septembre 2015 (TAF pce 3). G. Invité à répliquer par le Tribunal (TAF pce 4), le recourant n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 11 février 2016 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3. L'objet du litige est en l'espèce le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 29 septembre 2015 confirmant la décision du 20 août 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 4.2 Lorsque le fait dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS déposée par l'intimé auprès de la Caisse suisse de compensation, le bien-fondé matériel de cette demande doit, au vu des critères précités, être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4). 4.3 En l'espèce, la demande de remboursement des cotisations AVS est datée du 20 juillet 2015 ; le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 première phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de cette disposition que le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'il existe une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a ; arrêts du TAF C-171/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1 et C-1777/2013 du 19 mai 2015 consid. 3 ; cf. également les instructions de l'OFAS à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS (Remb), valables dès le 1er janvier 2003). 5.2 Selon l'art. 18 al. 3 deuxième phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que ses survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont nécessaires et cumulatives (arrêt du TAF C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2). 5.3 Conformément à l'art. 1 al. 2 OR-AVS, la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de sa demande (cf. CSC pces 3 et 6), de sorte qu'il s'agit d'examiner si le remboursement des cotisations AVS est exclu en raison d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France. 6. 6.1 Eu égard à la nationalité française du recourant, sont applicables en l'espèce (i) l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen et (ii) la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP (cf. art. 8 ALCP). 6.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment (i) le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que (ii) le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). 6.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 6.4 La Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements nos (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, à savoir la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements topiques de l'Union européenne et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la Caisse de compensation, dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2015, a refusé au recourant le droit au remboursement de ses cotisations versées à l'AVS. En effet, il ressort du dossier que le recourant est de nationalité française au moment du dépôt de sa demande et que, au vu des conventions entre la France et la Suisse (ALCP et convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975), un remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français. Les arguments du recourant - indiquant que, même s'il était de nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu'il habitait en Allemagne avec sa femme - constituent certes des conditions pour le remboursement des cotisations versées à l'AVS (art. 2 al. 1 OR-AVS) ; toutefois, cela ne permet pas de passer outre la condition cumulative selon laquelle il ne doit pas exister de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (cf. consid. 6). Dite condition n'est en l'espèce pas remplie. 7.2 C'est également à bon droit que la Caisse de compensation a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS). 7.3 Eu égard au présent arrêt rejetant la demande du recourant quant au remboursement de cotisations versées à l'AVS, le Tribunal de céans n'a pas à examiner le nombre de mois durant lesquels le recourant a effectivement payé ses cotisations AVS. 8. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 29 septembre 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
E. 2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
E. 3 L'objet du litige est en l'espèce le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 29 septembre 2015 confirmant la décision du 20 août 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel.
E. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
E. 4.2 Lorsque le fait dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS déposée par l'intimé auprès de la Caisse suisse de compensation, le bien-fondé matériel de cette demande doit, au vu des critères précités, être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4).
E. 4.3 En l'espèce, la demande de remboursement des cotisations AVS est datée du 20 juillet 2015 ; le droit applicable est celui en vigueur à cette date.
E. 5.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 première phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de cette disposition que le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'il existe une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a ; arrêts du TAF C-171/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1 et C-1777/2013 du 19 mai 2015 consid. 3 ; cf. également les instructions de l'OFAS à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS (Remb), valables dès le 1er janvier 2003).
E. 5.2 Selon l'art. 18 al. 3 deuxième phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que ses survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont nécessaires et cumulatives (arrêt du TAF C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2).
E. 5.3 Conformément à l'art. 1 al. 2 OR-AVS, la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de sa demande (cf. CSC pces 3 et 6), de sorte qu'il s'agit d'examiner si le remboursement des cotisations AVS est exclu en raison d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France.
E. 6.1 Eu égard à la nationalité française du recourant, sont applicables en l'espèce (i) l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen et (ii) la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP (cf. art. 8 ALCP).
E. 6.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment (i) le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que (ii) le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
E. 6.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 6.4 La Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements nos (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, à savoir la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements topiques de l'Union européenne et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a).
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la Caisse de compensation, dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2015, a refusé au recourant le droit au remboursement de ses cotisations versées à l'AVS. En effet, il ressort du dossier que le recourant est de nationalité française au moment du dépôt de sa demande et que, au vu des conventions entre la France et la Suisse (ALCP et convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975), un remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français. Les arguments du recourant - indiquant que, même s'il était de nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu'il habitait en Allemagne avec sa femme - constituent certes des conditions pour le remboursement des cotisations versées à l'AVS (art. 2 al. 1 OR-AVS) ; toutefois, cela ne permet pas de passer outre la condition cumulative selon laquelle il ne doit pas exister de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (cf. consid. 6). Dite condition n'est en l'espèce pas remplie.
E. 7.2 C'est également à bon droit que la Caisse de compensation a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS).
E. 7.3 Eu égard au présent arrêt rejetant la demande du recourant quant au remboursement de cotisations versées à l'AVS, le Tribunal de céans n'a pas à examiner le nombre de mois durant lesquels le recourant a effectivement payé ses cotisations AVS.
E. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
E. 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 29 septembre 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
E. 9 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec avis de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6906/2015 Arrêt du 16 août 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, (Allemagne) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 29 septembre 2015). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le .. .. 1979, de nationalité française, domicilié en Allemagne, a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation) le formulaire de « Demande de remboursement des cotisations AVS » daté du 20 juillet 2015 et reçu le 10 août 2015 (CSC pces 2 et 6). B. Par décision du 20 août 2015, la Caisse de compensation a rejeté la demande de A._______ tendant au remboursement des cotisations versées à l'AVS. Dite autorité a motivé que la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est le ressortissant (la France) avaient conclu une convention de sécurité sociale qui ne prévoyait pas le remboursement de ces cotisations. Enfin, la Caisse a indiqué que l'intéressé aura la possibilité lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS suisse et d'en bénéficier si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 7). C. Par courrier du 9 septembre 2015 (timbre postal), A._______ s'est opposé à la décision précitée (CSC pce 8). Il a expliqué que, même s'il était de nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu'il habitait en Allemagne avec sa femme. A._______ a ainsi conclu au « versement total de mon AVS » (CSC pce 8 p. 3). D. Par décision sur opposition du 29 septembre 2015, la Caisse de compensation a rejeté l'opposition de A._______ et a confirmé la décision du 20 août 2015 (CSC pce 9). La Caisse a retenu que l'intéressé, de nationalité française, n'avait pas droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où s'appliquaient entre la Suisse et la France des conventions ne prévoyant pas le remboursement des cotisations versées à l'AVS (accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juin 2002 [ALCP, RS 0.142.112.681] et convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975 [RS 0.831.109.349.1]). Par ailleurs, la Caisse a répété que A._______ pourra en principe bénéficier à l'âge légal de la retraite d'une rente AVS si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 9). E. Par acte du 20 octobre 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition susmentionnée. Le recourant a expliqué que c'était son droit de demander le remboursement de ses cotisations AVS et qu'il priait le Tribunal de faire le nécessaire afin d'obtenir « une réponse favorable absolument » (TAF pce 1). F. Par réponse du 16 novembre 2015, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'argumentation de l'autorité inférieure est identique à celle ayant abouti à sa décision sur opposition du 29 septembre 2015 (TAF pce 3). G. Invité à répliquer par le Tribunal (TAF pce 4), le recourant n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 11 février 2016 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3. L'objet du litige est en l'espèce le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 29 septembre 2015 confirmant la décision du 20 août 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 4.2 Lorsque le fait dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS déposée par l'intimé auprès de la Caisse suisse de compensation, le bien-fondé matériel de cette demande doit, au vu des critères précités, être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4). 4.3 En l'espèce, la demande de remboursement des cotisations AVS est datée du 20 juillet 2015 ; le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 première phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de cette disposition que le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'il existe une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a ; arrêts du TAF C-171/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1 et C-1777/2013 du 19 mai 2015 consid. 3 ; cf. également les instructions de l'OFAS à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS (Remb), valables dès le 1er janvier 2003). 5.2 Selon l'art. 18 al. 3 deuxième phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que ses survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont nécessaires et cumulatives (arrêt du TAF C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2). 5.3 Conformément à l'art. 1 al. 2 OR-AVS, la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de sa demande (cf. CSC pces 3 et 6), de sorte qu'il s'agit d'examiner si le remboursement des cotisations AVS est exclu en raison d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France. 6. 6.1 Eu égard à la nationalité française du recourant, sont applicables en l'espèce (i) l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen et (ii) la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP (cf. art. 8 ALCP). 6.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment (i) le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que (ii) le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). 6.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 6.4 La Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements nos (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, à savoir la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements topiques de l'Union européenne et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la Caisse de compensation, dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2015, a refusé au recourant le droit au remboursement de ses cotisations versées à l'AVS. En effet, il ressort du dossier que le recourant est de nationalité française au moment du dépôt de sa demande et que, au vu des conventions entre la France et la Suisse (ALCP et convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975), un remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français. Les arguments du recourant - indiquant que, même s'il était de nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu'il habitait en Allemagne avec sa femme - constituent certes des conditions pour le remboursement des cotisations versées à l'AVS (art. 2 al. 1 OR-AVS) ; toutefois, cela ne permet pas de passer outre la condition cumulative selon laquelle il ne doit pas exister de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant (cf. consid. 6). Dite condition n'est en l'espèce pas remplie. 7.2 C'est également à bon droit que la Caisse de compensation a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS). 7.3 Eu égard au présent arrêt rejetant la demande du recourant quant au remboursement de cotisations versées à l'AVS, le Tribunal de céans n'a pas à examiner le nombre de mois durant lesquels le recourant a effectivement payé ses cotisations AVS. 8. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 29 septembre 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :