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C-6893/2007

C-6893/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-16 · Français CH

Extension d'une décision cantonale de renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 novembre 2007 par l'intéressé.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 270 473 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège: La greffière:
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Cour III C-6893/2007 {T 0/2} Arrêt du 16 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Vu Qu'en date du 17 mai 2005, A._______, ressortissant kosovar né le 9 janvier 1971, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour hors contingent, que, dans un courrier adressé le 12 juillet 2005 aux autorités vaudoises de police des étrangers, le requérant a précisé que son épouse et leurs trois enfants (nés respectivement en 1992, 1996 et 2003), ses parents, ses grands-parents et l'une de ses soeurs vivaient au Kosovo, et qu'il avait également une soeur en Suède et de la parenté en Suisse, que, par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé de mettre le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, respectivement de proposer en sa faveur une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a prononcé son renvoi du territoire cantonal, que cette décision a été confirmée, le 19 décembre 2006, par le Tribunal administratif du canton de Vaud, que, dans son arrêt, ledit tribunal a retenu en substance que l'intéressé - qui était entré illégalement en Suisse en 1994 (selon ses dires) et avait séjourné sans droit dans ce pays jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation - n'avait pas acquis de compétences professionnelles spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse et ne se prévalait pas de circonstances à ce point exceptionnelles que son retour au Kosovo - où il avait passé la majeure partie de son existence et où se trouvait le centre de ses intérêts familiaux (femme et enfants) - le placerait dans une situation de rigueur constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, que, le 27 février 2007, le Tribunal fédéral, constatant que A._______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, a déclaré irrecevable le recours interjeté par celui-ci contre l'arrêt de dernière instance cantonale, que, par décision du 10 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé à l'intéressé le droit d'être entendu, a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à son endroit, que, par acte du 9 octobre 2007 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, qu'il a expliqué être venu travailler en Suisse afin d'apporter à sa mère (qui était alors gravement malade) le soutien financier nécessaire à la prise en charge de ses frais médicaux, ce qui avait alors permis à celle-ci de recouvrer la santé, qu'il a critiqué la décision cantonale de renvoi prise à son encontre, reprenant l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà développée devant les autorités vaudoises, qu'il s'est prévalu, en particulier, de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle et de ses attaches familiales et amicales en Suisse (où vivraient plusieurs cousins et cousines, avec leur famille, ainsi que de la parenté par alliance), arguant que le droit international, le droit constitutionnel (fédéral et cantonal) et le droit fédéral lui conféraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, qu'il a invoqué qu'un retour au Kosovo impliquerait pour lui un véritable déracinement et le placerait par ailleurs dans une situation précaire, d'autant qu'il n'était propriétaire d'aucune maison dans sa patrie (raison pour laquelle son épouse et ses enfants étaient contraints de vivre au domicile de ses parents), qu'il a fait valoir, enfin, que la décision d'extension querellée était disproportionnée et arbitraire, au regard de l'importance de l'atteinte qu'elle portait à ses intérêts privés et à ceux de son entourage, et sollicité qu'une audience soit appointée dans le cadre de la présente procédure, qu'à l'appui du recours, il a notamment produit plusieurs lettres de soutien, que, par décision incidente du 23 octobre 2007, l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure n'a pas été restitué au recours, que, dans sa détermination du 3 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, qu'invité à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti, que, dans son courrier subséquent du 12 février 2008 (date du sceau postal), l'intéressé s'est derechef prévalu de son intégration socioprofessionnelle en Suisse, faisant valoir qu'il aimait son métier de maraîcher et disposait de la santé et de la motivation nécessaires pour pouvoir continuer de l'exercer, que, le 30 mai 2008, il a versé en cause une copie de son mémoire de recours, réitérant les conclusions prises dans son pourvoi, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Arrêts du TAF C-3912/2007 du 14 février 2008 et C-644/2006 du 26 février 2008, consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2 aLSEE), que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 aLSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 9 janvier 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour au prénommé et prononçant son renvoi du territoire vaudois, confirmée le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également le prononcé d'irrecevabilité rendu le 27 février 2007 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la même cause), que, dans son recours, A._______ critique les décisions des autorités (administrative et judiciaire) cantonales précitées, faisant valoir que - compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle et de ses attaches familiales et amicales en Suisse - il a un droit à la délivrance d'une telle autorisation en vertu de l'art. 13 let. f aOLE et de la « Circulaire Metzler », de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que l'autorité de recours ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée sous la forme d'une décision, et plus spécialement sur les questions tranchées dans le dispositif de cette décision, qui détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la jurisprudence citée ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 672s. et 674s.), que l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12 al. 3 aLSEE, a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, étant précisé que l'extension d'une telle décision à l'ensemble du territoire suisse - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. ; JAAC 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5 ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant, sur cette question, l'Arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008 consid. 3.1, et la doctrine citée), que les autorités fédérales de police des étrangers (l'ODM et le TAF) doivent donc se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de cette dernière disposition, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.), qu'en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre en effet pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. JAAC 63.1, JAAC 62.52 et JAAC 57.14 précitées, ibidem), que les motifs ayant conduit les autorités cantonales, après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une autorisation de séjour ne sauraient dès lors être remis en question dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 al. 1 et 2 aLSEE et les art. 51 et 52 aOLE à partir du 1er janvier 2008, dont il ressort que les autorités cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour), que les arguments de A._______ tirés de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle et de ses attaches familiales et amicales en Suisse - sur lesquels les autorités vaudoises précitées se sont déjà prononcées et qui tendent précisément à démontrer qu'il a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse - ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, qu'au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a observé dans son prononcé d'irrecevabilité du 27 février 2007, aucune disposition du droit fédéral (y compris du droit constitutionnel fédéral), du droit cantonal (y compris du droit constitutionnel cantonal) ou d'un traité international (tels les Pactes ONU I et II et la CEDH) ne confère au prénommé un droit à la régularisation de ses conditions de séjour, et ce, nonobstant l'existence d'éventuelles directives fédérales en la matière (telles les circulaires), que, cela étant, le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, ne prétend pas être actuellement autorisé par un autre canton à séjourner sur son territoire, si bien qu'il se trouve dépourvu de tout titre de séjour en Suisse, que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que la décision par laquelle l'ODM a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération apparaît dès lors parfaitement justifiée, qu'un tel prononcé n'est pas arbitraire, ni ne viole le principe de proportionnalité, que, dans la mesure où le renvoi du recourant du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE), qu'en l'espèce, A._______ n'invoque pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite au sens de l'art. 14a al. 3 aLSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recourant est né et a passé la majeure partie de son existence dans sa patrie (notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel ; cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597, et la jurisprudence citée), où vivent encore actuellement les membres de sa famille les plus proches (son épouse, ses trois enfants et ses parents), que l'intéressé a en outre acquis une vaste expérience professionnelle au cours de son séjour prolongé en Suisse (notamment dans le domaine des cultures maraîchères), connaissances qu'il lui sera possible de mettre à profit dans son pays, que, dans ces conditions, un retour du prénommé - qui est jeune et en bonne santé - dans sa patrie (où il pourra s'installer au domicile de ses parents, où vivent également son épouse et ses enfants) ne saurait l'exposer à des problèmes insurmontables, qu'enfin, l'exécution du renvoi du recourant s'avère possible au sens de l'art. 14a al. 2 aLSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27 p. 205ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté, que, dans sa décision du 10 septembre 2007, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et que ce prononcé n'est par ailleurs pas inopportun (cf. art. 49 PA), qu'au demeurant, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal de céans peut se dispenser de procéder in casu à des mesures d'instruction complémentaires, telle une audition du prénommé (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; JAAC 56.5), que, partant, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 novembre 2007 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 270 473 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège: La greffière: Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition: