Rentes
Sachverhalt
A. A._______ est un ressortissant suisse, né le (...) 1943 et domicilié en France. Il a été marié une première fois du (...) 1964 au(...) 1974 à B._______. Il a ensuite épousé C._______ en date du (...) 1975. Il est père de trois enfants, nés en 1967, 1976 et 1977 (CSC docs 5, 7). Le 18 juillet 2008, A._______ a déposé une demande de rente de l'AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : Caisse de compensation ou Caisse), qui l'a reçue le même jour (CSC doc 5). B. Par décision du 18 décembre 2008, la Caisse, constatant que l'intéressé avait cotisé pour une durée de 35 ans et 2 mois, lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'437.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de CHF 1'482.-/mois à compter du 1er janvier 2009 (CSC doc 12). Dans les années qui ont suivi cette première décision, plusieurs Comptes individuels (CI) complémentaires et rectificatifs sont parvenus à la Caisse de compensation, entraînant des modifications de la rente versée. Ainsi, par une seconde décision du 18 mai 2011, la Caisse a reconsidéré la première citée, et a indiqué que le montant de la rente s'élevait à CHF 1'463.-/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1'510.-/mois du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'537.-/mois du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011, et encore à CHF 1'537.-/mois dès le 1er juin 2011. Par décision du 6 octobre 2011, la Caisse, suite à la réception d'un nouveau CI, a indiqué que le montant de la rente s'élevait à CHF 1'495.-/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1'542.-/mois du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'569.-/mois du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011, et encore à CHF 1'569.-/mois dès le 1er novembre 2011 (CSC docs 20, 22, 23, 24, 25). Les décisions précitées, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, sont entrées en force. C. Le 4 septembre 2013, la Caisse de compensation, toujours suite à la réception de nouveaux CI complémentaires et rectificatifs, a une nouvelle fois reconsidéré le montant de la rente AVS de l'intéressé (CSC docs 30, 34, 46). Dite rente était calculée sur la base d'une échelle de rente 36, d'une période de cotisations de 36 années et 10 mois, et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 53'352.- . La Caisse a octroyé à l'assuré une rente de CHF 1'436.-/mois dès le 1er avril 2008, de CHF 1'481.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'507.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'520.-/mois dès le 1er janvier 2013. D. Le 4 octobre 2013, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, Me Gustavo da Silva, a formé opposition contre cette décision (CSC doc 49 p. 1 - 3). E. Par décision sur opposition du 17 décembre 2013, la Caisse de compensation a annulé et remplacé la décision du 4 septembre 2013. Dans sa lettre annexée, elle a indiqué avoir pris en compte le revenu annuel soumis à cotisation de l'année 2007, soit un montant de CHF 39'700.- (la Caisse cantonale genevoise de compensation ayant entre-temps crédité ce revenu au CI ; voir CSC docs 52, 53). En outre, elle a relevé que l'intéressé avait été assujetti à l'AVS durant l'année 2008 (année de la naissance du droit à la rente). Elle a dès lors indiqué avoir pris cette année en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, 831.101]). Ainsi, sur la base du revenu de l'année 2007 et des trois mois de cotisations supplémentaires de l'année 2008, la Caisse a procédé à un nouveau calcul de la rente, en appliquant l'échelle 38 à un revenu annuel moyen de CHF 54'756.- ; elle a dès lors alloué une nouvelle rente à l'intéressé, de CHF 1'519.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de CHF 1'567.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'595.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'608.-/mois dès le 1er janvier 2013 (CSC docs 56, 57). F. Le 3 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 17 décembre 2013 (dit recours était annexé d'une procuration signée en faveur de son mandataire, Me Gustavo da Silva). Il a fait valoir que les « décisions successives contradictoires » reconsidérant sa rente le mettaient dans « une insécurité juridique importante ». Il a dès lors conclu à l'annulation de la décision sur opposition, et à ce qu'un expert indépendant se prononce sur son dossier afin de déterminer, d'une manière définitive, le montant exact de la rente à laquelle il avait droit. En outre, il a conclu au versement d'une indemnité équitable ; enfin, il a demandé à ce qu'un délai lui soit accordé pour qu'il puisse déposer un mémoire complémentaire (TAF pce 1). G. Par décision incidente du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de l'intéressé en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter son recours (TAF pce 3). H. Dans sa réponse du 11 avril 2014, l'autorité inférieure, invitée à se déterminer par ordonnance du Tribunal du 19 février 2014, a relevé que les reconsidérations du montant de la rente AVS de l'intéressé s'expliquaient par le fait que des CI complémentaires et rectificatifs pour les années 2006 et 2007 lui étaient parvenus après coup (voir CSC docs 20, 23, 24, 30). La Caisse, en outre, a renvoyé aux arts. 24 al. 1 et 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), ainsi qu'aux art. 46 de la loi du 31 août 1983 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et 77 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), et a relevé que les recalculs de la rente avaient respecté le délai légal de reconsidération, soit jusqu'à cinq ans après le paiement effectif des prestations AVS. L'autorité inférieure a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 3, 4). I. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à répliquer, ce qu'il a fait en date du 25 juin 2014. L'intéressé a soutenu que la décision sur opposition contenait des erreurs ; ainsi, il a relevé que la Caisse ne lui avait retenu aucun revenu pour les années 1966 et 1967 ; or son épouse avait travaillé durant cette période. En outre, il avait, des années 1974 à 1976, exercé un droit de visite sur ses enfants, et pouvait dès lors prétendre à des bonifications éducatives (il a, dans ce contexte, fourni une copie de son jugement de divorce du (...) 1974). Ensuite, il a fait valoir que l'autorité inférieure n'avait pas retenu les revenus de 1988 à 1992, réalisés lorsqu'il exploitait l'entreprise « (...) » ; ladite entreprise ayant peu après fait faillite, les cotisations sociales pour ces années n'avaient en effet pas été réglées. Enfin, le recourant a relevé que la décision sur opposition attaquée n'avait pas non plus compté son revenu perçu en 1993 auprès de l'employeur D._______. Sur cette base, le recourant a considéré que l'autorité inférieure n'était « toujours pas à même (...) de rendre une décision exacte, non sujette à une énième modification avec effet rétroactif », et a à nouveau conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise en vue d'établir le montant de la rente AVS (TAF pces 5, 9). J. Invitée par le Tribunal à prendre position en date du 1er juillet 2014, l'autorité inférieure a, dans sa duplique du 29 juillet 2014, produit notamment un extrait du CI mis à jour du recourant, qui indiquait que durant les années 1966 et 1967, l'intéressé avait perçu un revenu de CHF 5'313, respectivement de CHF 713.- (soit sa part du revenu de son ex-épouse) ; en outre, il y était indiqué que l'intéressé avait cotisé pour l'entier de l'année 1993, et perçu des revenus de CHF 4'893.- (« personne de condition indépendante ») et de CHF 1'055.- (« E._______ SA »). Le CI ne faisait en revanche pas mention d'un revenu versé par D._______ pour l'année 1993. Sur cette base, la Caisse a admis n'avoir, à tort, pas pris en considération les revenus des années 1966 et 1967. En outre, sur la base du jugement de divorce fourni par l'assuré dans le cadre de sa réplique, la Caisse a ajouté, en vue du calcul de la rente, les années 1974, 1975 et 1976 à titre de bonifications éducatives. En revanche, en ce qui concernait les revenus réalisés de l'année 1988 à 1992, et dont les cotisations n'avaient pas pu être réglées en raison de la faillite de l'entreprise, l'autorité a relevé que celles-ci ne pouvaient plus être versées, dans la mesure où le délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles avaient été dues était écoulé (cf. art. 16 al. 1 LAVS). Enfin, en ce qui concernait les salaires que le recourant avait déclaré avoir perçus en 1993 auprès de D._______, la Caisse a constaté qu'ils ne figuraient pas sur le CI ; elle a dès lors sollicité du Tribunal qu'il suspende la procédure en attendant la réponse de la Caisse cantonale genevoise de compensation, à qui l'autorité inférieure avait prié d'effectuer des recherches en vue de déterminer si d'éventuels revenus manquants pour l'année 1993 devaient être ajoutés. Par décision incidente du 1er septembre 2014, le Tribunal a suspendu la procédure (TAF pces 10 - 12). K. Le 8 octobre 2014, la Caisse de compensation a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2013, et reconsidérant le montant de la rente ordinaire de vieillesse ; elle a alloué au recourant une rente de CHF 1'633.-/mois dès le 1er avril 2008, de CHF 1'685.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'714.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'728.-/mois dès le 1er janvier 2013. Cette rente était calculée sur la base de l'échelle de rente 40, d'une période de cotisations de 40 années et 1 mois, et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 50'388.- dès le 1er avril 2008, de CHF 51'984.-dès le 1er janvier 2009, de CHF 52'896.- dès le 1er janvier 2011, et de CHF 53'352.- dès le 1er janvier 2013. Dans un courrier explicatif du 9 octobre 2014, adressé au recourant, la Caisse l'a informé avoir rectifié le calcul de la rente en prenant en compte les années supplémentaires de cotisations (1966 et 1967), ainsi que des bonifications pour tâches éducatives des années 1974 à 1976. En revanche, l'autorité inférieure a relevé que la Caisse cantonale genevoise de compensation (qui avait répondu, sur demande de la Caisse du 28 juillet 2014, en date du 8 août 2014) n'avait pas trouvé trace de revenus versés par l'employeur D._______ ; elle a dès lors indiqué qu'aucun revenu supplémentaire ne pouvait être pris en compte pour l'année 1993 (TAF pce 13). En outre, par décision du 9 octobre 2014, remplaçant une précédente décision du 23 janvier 2014, la Caisse a octroyé à C._______, épouse du recourant, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'230.- dès le 1er avril 2008 (TAF pce 13). L. Faisant suite à l'ordonnance du 27 octobre 2014, qui levait la suspension de la procédure, l'intéressé, dans ses observations datées du 16 décembre 2014, a déclaré maintenir son recours. Il a à nouveau soutenu avoir perçu, en 1993, un revenu supplémentaire de CHF 78'000.-. En outre, il a indiqué que la Caisse avait omis de retenir le revenu de l'année 1992, année durant laquelle il avait, du 1er juillet 1992 au « 31 août 1992 » (recte : 31 décembre 1992), aussi perçu un salaire mensuel s'élevant à CHF 3'500.-, pour son travail au sein de D._______. Enfin, il a souligné avoir touché des indemnités de chômage, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, pour un montant de CHF 60'631.45.-, et non de CHF 58'727.-, somme retenue dans la décision sur opposition du 8 octobre 2014 (TAF pces 14, 18). Il a, dans ce contexte, produit notamment les pièces suivantes : une lettre datée du 25 juin 1992, à l'entête de D._______, adressée au recourant, et qui énonce notamment comme suit : « Le Comité a décidé de vous engager en qualité de Secrétaire Général à mi-temps à dater du 1er juillet 1992. Il est prévu qu'un engagement à temps plein se fera au début de l'année 1993 (...) Votre rétribution mensuelle est fixée pour cette première période de six mois à Frs 3'500,00, puis dès le 1er janvier 1993 à Frs 6'500,00 pour un temps plein (...) », une « attestation de l'employeur », établie à l'attention à l'assurance-chômage, datée du 28 janvier 1994, indiquant que le recourant a travaillé du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 en tant que Secrétaire général pour D._______, à raison de 40 heures par semaine, pour un revenu soumis à cotisation AVS de CHF 18'000.- en 1992, et de CHF 78'000.- en 1993 ; il est en outre inscrit que les rapports de travail ont été résiliés le 30 août 1993 pour le 31 décembre 1993, pour cause de restructuration ; la Caisse cantonale genevoise de chômage note de plus que la période déterminante pour l'attestation se situe entre le 12 janvier 1992 au 11 janvier 1994 ; enfin, il est précisé que D._______ est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation, des décomptes à l'entête de la Caisse cantonale genevoise de chômage, datés des mois de février, mars, avril (deux fois), juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre (deux fois) 1994, et de janvier 1995, qui attestent du versement d'indemnités journalières en faveur de l'intéressé, un extrait du Registre du commerce du canton de Genève, daté du (...) 2014, portant sur D._______, et dont les inscriptions figurant dans le journal indiquent que A._______ y a tout d'abord occupé une position de secrétaire à compter du (...) 1992, de président du (...) 1998 au (...) 1999, de vice-président du (...) 1999 au (...) 2002, et enfin de secrétaire général du (...) 2002 au (...) 2005. M. Invitée le 22 décembre 2014 à déposer ses observations, l'autorité inférieure a, en date du 6 mars 2015, tout d'abord relevé que le montant du revenu pour l'année 1994, tel que retenu dans la décision sur opposition du 8 octobre 2014 (CHF 58'727.-), était correct. Elle a indiqué que les indemnités de chômage perçues par le recourant durant cette période avaient été des sommes perçues alors qu'il était marié ; le revenu total des deux époux avait donc été divisé par moitié et réparti équitablement (méthode dite du « splitting » ; cf. art. 29quinquies LAVS et 50b RAVS). Ensuite, concernant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, la Caisse a relevé que, par courrier du 5 janvier 2015, elle avait invité une nouvelle fois la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des recherches dans sa base de données concernant l'employeur D._______ ; or la Caisse cantonale, dans sa réponse du 22 janvier 2015, avait indiqué ne pas avoir trouvé d'informations le concernant. Elle a en outre souligné que les annexes aux observations du 16 décembre 2014 ne permettaient pas de conclure que des cotisations AVS avent été prélevées sur le salaire, durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993. Enfin, la Caisse de compensation a relevé qu'elle avait prié D._______, par lettre du 3 février 2015, de lui indiquer vers quelle Caisse de compensation les cotisations de l'intéressé avaient été versées, et sous quel numéro d'assurance ; or cette demande était restée sans réponse. Dès lors, la Caisse a indiqué qu'à défaut de la production, par le recourant, d'attestations de salaire permettant d'identifier la caisse de compensation à laquelle il avait été affilié, ou de fiches de salaire personnelles pour cette période, indiquant que des cotisations AVS avait été prélevées sur le salaire, le calcul de la rente allouée ne pouvait être modifié. La Caisse de compensation a dès lors conclu une nouvelle fois au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pces 19, 22). N. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal datée du 13 mars 2015, le recourant a déposé ses observations en date du 26 mai 2015 (TAF pces 23, 29), en y joignant les pièces suivantes : un courrier envoyé par l'intéressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE), daté du 27 avril 2015, dans lequel il demande à ce que lui soient transmises les pièces qui ont conduit au versement d'indemnités de chômage en faveur de l'intéressé, à la suite de la fin de ses rapports de travail avec l'employeur D._______ ; le recourant demande en outre à l'OCE de préciser quelles sont leurs conditions habituelles pour une entrée en matière sur une demande de prestation, la réponse du 29 avril 2015 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, dont le courrier du 27 avril 2015 lui a été transmis pour compétence, dans laquelle elle indique ne pas être à même de lui transmettre le dossier de l'intéressé, celui-ci n'ayant été conservé que pendant dix ans, conformément à l'art. 125 de la loi du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI, RS 837.02) ; en réponse à la question du recourant, elle relève qu'en règle générale, conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), un assuré a droit à l'indemnité de chômage en particulier lorsqu'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (notamment lorsqu'il a justifié au moins douze mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation, lequel commence à courir deux ans avant le premier jour où il remplit toutes les conditions du droit aux indemnités de chômage ; cf. art. 9 al. 2 et 3 LACI) ; en ce sens, et sans pour autant se prononcer sur le cas de l'intéressé, n'étant plus en possession de son dossier, la Caisse de chômage relève que généralement, elle demande à tout demandeur de l'assurance-chômage qu'il produise l'attestation de l'employeur concerné, le contrat de travail, les fiches de salaire et la lettre de congé ; elle indique à cet égard que pour les personnes qui n'occupaient pas, avant le chômage, de position comparable à celle d'un employeur, ces pièces suffisent en principe à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation (cf. Bulletin LACI ch. B 144) ; elle précise enfin que le fait que l'employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est par contre indifférent. L'intéressé a, sur cette base, fait valoir qu'il avait bénéficié d'indemnités de chômage dans le délai-cadre de prestations fixé du 12 janvier 1994 au11 janvier 1996 ; il avait ainsi, à cette époque, prouvé sa perception effective d'un revenu dans le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Dès lors, le recourant a soutenu avoir démontré à satisfaction de droit que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993. O. Le 2 juin 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal la réponse du 28 mai 2015 de D._______, qu'il avait contactée par courrier du 27 avril 2015. Dans sa lettre, D._______ indiquait que les archives des années 1992 et 1993 (notamment) avaient été détruites, et qu'il ne lui était dès lors pas possible de confirmer si des cotisations AVS avaient été retenues sur le salaire de l'intéressé, ni si celles-ci avaient été versées à une caisse de compensation ; en outre, le courrier indiquait que pour les mêmes raisons, D._______ n'était plus en possession des fiches de salaire portant sur la période de 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 (TAF pce 32). P. Dans sa prise de position du 11 juin 2015, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 juin 2015, l'autorité inférieure a fait valoir qu'en l'absence de documents apportant la preuve absolue que des cotisations AVS avaient été retenues sur le revenu du recourant, les conditions pour une rectification du CI de l'intéressé n'étaient pas remplies ; la Caisse de compensation a notamment souligné que la seule preuve d'une activité salariée à cette époque n'était pas suffisante en vue de rectifier le CI (TAF pce 34). Dès lors, l'autorité inférieure a à nouveau conclu au rejet du recours (TAF pces 33, 34). Q. Invité en date du 6 juillet 2015 à prendre position, l'intéressé estime, dans son courrier du 7 septembre 2015, avoir établi à satisfaction de droit que les cotisations sociales pour la période de juillet 1992 à décembre 1993 ont été retenues de son salaire, dans la mesure où il a pu, à la suite de son licenciement, bénéficier des prestations de l'assurance-chômage (TAF pces 36, 38). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, connaît des recours contre les décisions prises au sens de l'art. 5 PA par la Caisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, ressortissant suisse domicilié en France, a atteint l'âge de la retraite en mars 2008 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision sur opposition contestée date du 8 octobre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect transfrontalier, l'accord entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er avril 2008, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 14 mars 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 30).
5. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). 6. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des CI où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 8. 8.1 La Caisse de compensation a rendu la décision en reconsidération du 8 octobre 2014 dans le courant de la procédure de recours ; dans ce contexte, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à préciser s'il maintenait son recours et, le cas échéant, à déposer ses observations relatives à la nouvelle décision. Il faut dès lors considérer que l'objet du litige se limite aux points soulevés par le recourant dans ses observations du16 décembre 2014 (TAF pces 13 - 15, 18). Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si les revenus que l'intéressé aurait perçus des mois de juillet 1992 à décembre 1993, et qui ne figurent pas dans le CI, doivent être pris en compte dans le calcul de la rente. Le présent arrêt se limitera dès lors à la question de savoir si les revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, si l'on se réfère à l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 29) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, doivent être retenus dans le calcul de la rente (cf. supra, consid 5.1 ; TAF pce 13). 8.2 Le recourant soutient que l'employeur D._______ a retenu des cotisations AVS sur les revenus versés, pour la période d'activité débutant le 1er juillet 1992 et se terminant le 31 décembre 1993. Il relève qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage du 12 janvier 1994 au 11 janvier 1996. Dès lors, il estime avoir démontré que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, dans la mesure où l'assureur-chômage était, par la suite, entré en matière sur son cas. 8.3 De son côté, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours, relève, dans sa prise de position du 11 juin 2015, que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve absolue que son CI devait être rectifié ; elle précise que les diverses pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de conclure que des cotisations AVS ont effectivement été retenues ; elle souligne sur ce point que le seul fait que l'assuré ait prouvé avoir exercé une activité salariée ne démontre pas pour autant que des cotisations ont été prélevées sur ledit salaire. L'autorité inférieure indique en outre avoir invité la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des recherches concernant D._______ ; or la Caisse cantonale n'a pas été en mesure de trouver des informations relatives à cet employeur (TAF pce 34). 8.4 En l'espèce, se trouvent au dossier diverses pièces versées par l'intéressé durant la procédure de recours ; ainsi, dans sa prise de position du 16 décembre 2014, le recourant a notamment produit un extrait du Registre du commerce du (...) 2014, ainsi qu'une lettre de D._______, datée du 25 juin 1992 et confirmant son engagement à compter du 1er juillet 1992 ; enfin, il a produit une attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994, indiquant qu'il a perçu un « salaire total soumis à cotisation AVS » de CHF 18'000.- pour 1992 et de CHF 78'000.- pour 1993 (TAF pce 18). Dans ses observations du 26 mai 2015, il a versé d'autres pièces au dossier, dont notamment un courrier de la Caisse cantonale genevoise de chômage, daté du 29 avril 2015, et dans lequel celle-ci indique que, de manière générale, les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu'aux assurés ayant présenté une attestation de l'employeur concerné, un contrat de travail, des fiches de salaire et une lettre de congé (TAF pce 29). Sur la base de ces pièces, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé a effectivement travaillé pour cet employeur durant les années 1992 et 1993. Toutefois, ce seul constat ne permet pas pour autant de démontrer que le recourant a, dans ce contexte, véritablement cotisé à l'AVS. En effet, et contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, le seul fait qu'il ait perçu un revenu dans le délai-cadre de deux ans précédant la naissance du droit à l'assurance-chômage (cf. art 9 et 13 LACI) ne permet pas pour autant de conclure qu'avant son licenciement, des cotisations ont été prélevées sur son revenu. Certes, comme l'a indiqué la Caisse cantonale de chômage dans son courrier du 29 avril 2015 (TAF pce 29), le versement d'indemnités de chômage ne peut se faire que lorsqu'un assuré a justifié au moins douze mois d'une activité soumise à cotisation (art. 8 al. 1 let e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). En revanche, il faut relever que si l'exercice d'une telle activité, dans le délai-cadre, est une condition à part entière pour l'ouverture du droit aux indemnités de chômage, ledit droit ne dépend pas pour autant de savoir si des cotisations ont effectivement été retenues sur le salaire de l'employé ; au contraire, la jurisprudence admet ainsi qu'un assuré peut satisfaire aux conditions du droit au chômage même lorsqu'un employeur n'a pas versé les cotisations à la caisse de compensation, voire lorsque l'assuré n'a pas reçu son salaire (cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et les références). Dès lors, le seul fait que l'intéressé ait bénéficié d'indemnités de chômage à la suite de son licenciement démontre tout au plus l'existence, dans le délai-cadre, d'une activité salariée ; en revanche, il ne saurait prouver que des cotisations AVS ont été, à cette époque, prélevées sur ses revenus. 8.5 De même, les autres pièces fournies par l'intéressé, si elles indiquent que celui-ci a travaillé pour D._______ durant la période du1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, ne permettent en revanche pas d'établir avec certitude que des prélèvements AVS auraient été effectués sur son salaire (cf. notamment la lettre de D._______ du 28 mai 2015, TAF pce 31). 8.6 Enfin, il faut relever que les investigations entreprises par l'autorité inférieure, ensuite du recours, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (n° 25) - à laquelle auraient été versées les cotisations AVS/AI alléguées en 1992 et en 1993 (selon l'attestation de l'employeur pour les indemnités de chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 18) - n'ont pas permis de retrouver trace desdites cotisations (cf. courriers du 8 août 2014 et du 22 janvier 2015, TAF pces 13, 22) ; en outre, non sans se contenter de ces seules recherches faites auprès de la Caisse cantonale, l'autorité inférieure a aussi contacté D._______, qui n'a pas donné suite à sa demande ; cette dernière a, en revanche, répondu au recourant, par courrier du 28 mai 2015, ne plus être en possession des archives de l'époque. Or l'autorité inférieure a tenu compte de ce courrier lorsqu'elle a à nouveau conclu au rejet du recours, dans sa prise de position du 11 juin 2015 (TAF pces 13, 22, 34). 8.7 Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a démontré que des cotisations auraient été prélevées sur ses revenus pour la période de travail de juillet 1992 à décembre 1993, la preuve absolue permettant de rectifier le CI n'ayant pas été apportée (cf. supra consid. 6). Partant, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, voir supra consid. 8.1) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, dans le calcul de la rente de l'intéressé. 9. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu'il a été effectué par l'autorité inférieure (calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant). 9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1964 (années de jeunesse ; art. 52b RAVS), ainsi que des trois mois de cotisations de l'année de naissance du droit à la rente, a retenu une durée totale de cotisations de 40 années et 1 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 40 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS). 9.2 S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Dans le cas d'espèce, les revenus de l'activité lucrative pris en compte par la Caisse de compensation ont été ceux réalisés durant les années 1961 à 2007, totalisant, après splitting, un montant de CHF 947'270.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées après l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1964), soit un facteur de 1.378 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2008 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 1'305'339.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 478 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 32'770.-. Les bonifications pour tâches éducatives retenues par la Caisse correspondaient quant à elles au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2008 était de CHF 1'105.- (Tables des rentes 2007, p. 18), soit au total CHF 13'260.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représentait un montant de CHF 39'780.-, multiplié ensuite par le nombre d'années de bonifications et de demi-bonifications auxquelles avait droit l'intéressé, en l'occurrence 10 ans, respectivement 15 ans, puis divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente en l'espèce et annualisé. La moyenne annuelle des bonifications ainsi obtenue était de CHF 17'477.-. Cette bonification de CHF 17'477.- devait ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 32'770.-, pour déterminer le revenu annuel moyen, soit CHF 50'247.-, qu'il convenait d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2007, soit CHF 50'388.- (p. 26). 9.3 Sur cette base, le Tribunal, qui parvient au même résultat que l'autorité inférieure, constate qu'un revenu annuel moyen de CHF 50'388.- donne droit, en application de l'échelle 40 (Tables des rentes 2007 p. 26), à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'655.-. En l'espèce, la Caisse de compensation a relevé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait, elle aussi, d'une rente ordinaire de vieillesse. La Caisse a dès lors procédé à un abaissement des deux rentes respectives (cf. art. 25 LAVS) et, dans le cas du recourant, est correctement parvenue au montant de CHF 1'633.-, pour une rente versée à compter le 1er avril 2008 (cf. TAF pce 13). En conséquence, le montant de la rente déterminée par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition contestée était exact et conforme au droit. 9.4 Dans la mesure où l'autorité inférieure a calculé le montant de la rente d'une manière exacte et conforme au droit, le Tribunal constate que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée doit être rejetée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision entreprise. Partant, le recours interjeté le 3 février 2014, et maintenu par la prise de position du 16 décembre 2014, doit être rejeté, et la décision sur opposition du 8 octobre 2014 approuvée dans son intégralité. 10.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, connaît des recours contre les décisions prises au sens de l'art. 5 PA par la Caisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
E. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
E. 3 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, ressortissant suisse domicilié en France, a atteint l'âge de la retraite en mars 2008 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision sur opposition contestée date du 8 octobre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
E. 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect transfrontalier, l'accord entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
E. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
E. 4 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er avril 2008, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 14 mars 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 30).
E. 5 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
E. 6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des CI où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
E. 7 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
E. 8.1 La Caisse de compensation a rendu la décision en reconsidération du 8 octobre 2014 dans le courant de la procédure de recours ; dans ce contexte, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à préciser s'il maintenait son recours et, le cas échéant, à déposer ses observations relatives à la nouvelle décision. Il faut dès lors considérer que l'objet du litige se limite aux points soulevés par le recourant dans ses observations du16 décembre 2014 (TAF pces 13 - 15, 18). Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si les revenus que l'intéressé aurait perçus des mois de juillet 1992 à décembre 1993, et qui ne figurent pas dans le CI, doivent être pris en compte dans le calcul de la rente. Le présent arrêt se limitera dès lors à la question de savoir si les revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, si l'on se réfère à l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 29) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, doivent être retenus dans le calcul de la rente (cf. supra, consid 5.1 ; TAF pce 13).
E. 8.2 Le recourant soutient que l'employeur D._______ a retenu des cotisations AVS sur les revenus versés, pour la période d'activité débutant le 1er juillet 1992 et se terminant le 31 décembre 1993. Il relève qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage du 12 janvier 1994 au 11 janvier 1996. Dès lors, il estime avoir démontré que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, dans la mesure où l'assureur-chômage était, par la suite, entré en matière sur son cas.
E. 8.3 De son côté, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours, relève, dans sa prise de position du 11 juin 2015, que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve absolue que son CI devait être rectifié ; elle précise que les diverses pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de conclure que des cotisations AVS ont effectivement été retenues ; elle souligne sur ce point que le seul fait que l'assuré ait prouvé avoir exercé une activité salariée ne démontre pas pour autant que des cotisations ont été prélevées sur ledit salaire. L'autorité inférieure indique en outre avoir invité la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des recherches concernant D._______ ; or la Caisse cantonale n'a pas été en mesure de trouver des informations relatives à cet employeur (TAF pce 34).
E. 8.4 En l'espèce, se trouvent au dossier diverses pièces versées par l'intéressé durant la procédure de recours ; ainsi, dans sa prise de position du 16 décembre 2014, le recourant a notamment produit un extrait du Registre du commerce du (...) 2014, ainsi qu'une lettre de D._______, datée du 25 juin 1992 et confirmant son engagement à compter du 1er juillet 1992 ; enfin, il a produit une attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994, indiquant qu'il a perçu un « salaire total soumis à cotisation AVS » de CHF 18'000.- pour 1992 et de CHF 78'000.- pour 1993 (TAF pce 18). Dans ses observations du 26 mai 2015, il a versé d'autres pièces au dossier, dont notamment un courrier de la Caisse cantonale genevoise de chômage, daté du 29 avril 2015, et dans lequel celle-ci indique que, de manière générale, les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu'aux assurés ayant présenté une attestation de l'employeur concerné, un contrat de travail, des fiches de salaire et une lettre de congé (TAF pce 29). Sur la base de ces pièces, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé a effectivement travaillé pour cet employeur durant les années 1992 et 1993. Toutefois, ce seul constat ne permet pas pour autant de démontrer que le recourant a, dans ce contexte, véritablement cotisé à l'AVS. En effet, et contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, le seul fait qu'il ait perçu un revenu dans le délai-cadre de deux ans précédant la naissance du droit à l'assurance-chômage (cf. art 9 et 13 LACI) ne permet pas pour autant de conclure qu'avant son licenciement, des cotisations ont été prélevées sur son revenu. Certes, comme l'a indiqué la Caisse cantonale de chômage dans son courrier du 29 avril 2015 (TAF pce 29), le versement d'indemnités de chômage ne peut se faire que lorsqu'un assuré a justifié au moins douze mois d'une activité soumise à cotisation (art. 8 al. 1 let e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). En revanche, il faut relever que si l'exercice d'une telle activité, dans le délai-cadre, est une condition à part entière pour l'ouverture du droit aux indemnités de chômage, ledit droit ne dépend pas pour autant de savoir si des cotisations ont effectivement été retenues sur le salaire de l'employé ; au contraire, la jurisprudence admet ainsi qu'un assuré peut satisfaire aux conditions du droit au chômage même lorsqu'un employeur n'a pas versé les cotisations à la caisse de compensation, voire lorsque l'assuré n'a pas reçu son salaire (cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et les références). Dès lors, le seul fait que l'intéressé ait bénéficié d'indemnités de chômage à la suite de son licenciement démontre tout au plus l'existence, dans le délai-cadre, d'une activité salariée ; en revanche, il ne saurait prouver que des cotisations AVS ont été, à cette époque, prélevées sur ses revenus.
E. 8.5 De même, les autres pièces fournies par l'intéressé, si elles indiquent que celui-ci a travaillé pour D._______ durant la période du1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, ne permettent en revanche pas d'établir avec certitude que des prélèvements AVS auraient été effectués sur son salaire (cf. notamment la lettre de D._______ du 28 mai 2015, TAF pce 31).
E. 8.6 Enfin, il faut relever que les investigations entreprises par l'autorité inférieure, ensuite du recours, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (n° 25) - à laquelle auraient été versées les cotisations AVS/AI alléguées en 1992 et en 1993 (selon l'attestation de l'employeur pour les indemnités de chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 18) - n'ont pas permis de retrouver trace desdites cotisations (cf. courriers du 8 août 2014 et du 22 janvier 2015, TAF pces 13, 22) ; en outre, non sans se contenter de ces seules recherches faites auprès de la Caisse cantonale, l'autorité inférieure a aussi contacté D._______, qui n'a pas donné suite à sa demande ; cette dernière a, en revanche, répondu au recourant, par courrier du 28 mai 2015, ne plus être en possession des archives de l'époque. Or l'autorité inférieure a tenu compte de ce courrier lorsqu'elle a à nouveau conclu au rejet du recours, dans sa prise de position du 11 juin 2015 (TAF pces 13, 22, 34).
E. 8.7 Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a démontré que des cotisations auraient été prélevées sur ses revenus pour la période de travail de juillet 1992 à décembre 1993, la preuve absolue permettant de rectifier le CI n'ayant pas été apportée (cf. supra consid. 6). Partant, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, voir supra consid. 8.1) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, dans le calcul de la rente de l'intéressé.
E. 9 Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu'il a été effectué par l'autorité inférieure (calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant).
E. 9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1964 (années de jeunesse ; art. 52b RAVS), ainsi que des trois mois de cotisations de l'année de naissance du droit à la rente, a retenu une durée totale de cotisations de 40 années et 1 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 40 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS).
E. 9.2 S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Dans le cas d'espèce, les revenus de l'activité lucrative pris en compte par la Caisse de compensation ont été ceux réalisés durant les années 1961 à 2007, totalisant, après splitting, un montant de CHF 947'270.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées après l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1964), soit un facteur de 1.378 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2008 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 1'305'339.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 478 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 32'770.-. Les bonifications pour tâches éducatives retenues par la Caisse correspondaient quant à elles au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2008 était de CHF 1'105.- (Tables des rentes 2007, p. 18), soit au total CHF 13'260.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représentait un montant de CHF 39'780.-, multiplié ensuite par le nombre d'années de bonifications et de demi-bonifications auxquelles avait droit l'intéressé, en l'occurrence 10 ans, respectivement 15 ans, puis divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente en l'espèce et annualisé. La moyenne annuelle des bonifications ainsi obtenue était de CHF 17'477.-. Cette bonification de CHF 17'477.- devait ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 32'770.-, pour déterminer le revenu annuel moyen, soit CHF 50'247.-, qu'il convenait d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2007, soit CHF 50'388.- (p. 26).
E. 9.3 Sur cette base, le Tribunal, qui parvient au même résultat que l'autorité inférieure, constate qu'un revenu annuel moyen de CHF 50'388.- donne droit, en application de l'échelle 40 (Tables des rentes 2007 p. 26), à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'655.-. En l'espèce, la Caisse de compensation a relevé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait, elle aussi, d'une rente ordinaire de vieillesse. La Caisse a dès lors procédé à un abaissement des deux rentes respectives (cf. art. 25 LAVS) et, dans le cas du recourant, est correctement parvenue au montant de CHF 1'633.-, pour une rente versée à compter le 1er avril 2008 (cf. TAF pce 13). En conséquence, le montant de la rente déterminée par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition contestée était exact et conforme au droit.
E. 9.4 Dans la mesure où l'autorité inférieure a calculé le montant de la rente d'une manière exacte et conforme au droit, le Tribunal constate que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée doit être rejetée.
E. 10.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision entreprise. Partant, le recours interjeté le 3 février 2014, et maintenu par la prise de position du 16 décembre 2014, doit être rejeté, et la décision sur opposition du 8 octobre 2014 approuvée dans son intégralité.
E. 10.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-687/2014 Arrêt du 28 février 2017 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges, Brian Mayenfisch, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Gustavo Da Silva, Avocat, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure, Objet Assurance vieillesse et survivants (AVS ; décision du 8 octobre 2014). Faits : A. A._______ est un ressortissant suisse, né le (...) 1943 et domicilié en France. Il a été marié une première fois du (...) 1964 au(...) 1974 à B._______. Il a ensuite épousé C._______ en date du (...) 1975. Il est père de trois enfants, nés en 1967, 1976 et 1977 (CSC docs 5, 7). Le 18 juillet 2008, A._______ a déposé une demande de rente de l'AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : Caisse de compensation ou Caisse), qui l'a reçue le même jour (CSC doc 5). B. Par décision du 18 décembre 2008, la Caisse, constatant que l'intéressé avait cotisé pour une durée de 35 ans et 2 mois, lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'437.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de CHF 1'482.-/mois à compter du 1er janvier 2009 (CSC doc 12). Dans les années qui ont suivi cette première décision, plusieurs Comptes individuels (CI) complémentaires et rectificatifs sont parvenus à la Caisse de compensation, entraînant des modifications de la rente versée. Ainsi, par une seconde décision du 18 mai 2011, la Caisse a reconsidéré la première citée, et a indiqué que le montant de la rente s'élevait à CHF 1'463.-/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1'510.-/mois du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'537.-/mois du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011, et encore à CHF 1'537.-/mois dès le 1er juin 2011. Par décision du 6 octobre 2011, la Caisse, suite à la réception d'un nouveau CI, a indiqué que le montant de la rente s'élevait à CHF 1'495.-/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1'542.-/mois du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'569.-/mois du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011, et encore à CHF 1'569.-/mois dès le 1er novembre 2011 (CSC docs 20, 22, 23, 24, 25). Les décisions précitées, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, sont entrées en force. C. Le 4 septembre 2013, la Caisse de compensation, toujours suite à la réception de nouveaux CI complémentaires et rectificatifs, a une nouvelle fois reconsidéré le montant de la rente AVS de l'intéressé (CSC docs 30, 34, 46). Dite rente était calculée sur la base d'une échelle de rente 36, d'une période de cotisations de 36 années et 10 mois, et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 53'352.- . La Caisse a octroyé à l'assuré une rente de CHF 1'436.-/mois dès le 1er avril 2008, de CHF 1'481.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'507.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'520.-/mois dès le 1er janvier 2013. D. Le 4 octobre 2013, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, Me Gustavo da Silva, a formé opposition contre cette décision (CSC doc 49 p. 1 - 3). E. Par décision sur opposition du 17 décembre 2013, la Caisse de compensation a annulé et remplacé la décision du 4 septembre 2013. Dans sa lettre annexée, elle a indiqué avoir pris en compte le revenu annuel soumis à cotisation de l'année 2007, soit un montant de CHF 39'700.- (la Caisse cantonale genevoise de compensation ayant entre-temps crédité ce revenu au CI ; voir CSC docs 52, 53). En outre, elle a relevé que l'intéressé avait été assujetti à l'AVS durant l'année 2008 (année de la naissance du droit à la rente). Elle a dès lors indiqué avoir pris cette année en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, 831.101]). Ainsi, sur la base du revenu de l'année 2007 et des trois mois de cotisations supplémentaires de l'année 2008, la Caisse a procédé à un nouveau calcul de la rente, en appliquant l'échelle 38 à un revenu annuel moyen de CHF 54'756.- ; elle a dès lors alloué une nouvelle rente à l'intéressé, de CHF 1'519.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de CHF 1'567.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'595.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'608.-/mois dès le 1er janvier 2013 (CSC docs 56, 57). F. Le 3 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 17 décembre 2013 (dit recours était annexé d'une procuration signée en faveur de son mandataire, Me Gustavo da Silva). Il a fait valoir que les « décisions successives contradictoires » reconsidérant sa rente le mettaient dans « une insécurité juridique importante ». Il a dès lors conclu à l'annulation de la décision sur opposition, et à ce qu'un expert indépendant se prononce sur son dossier afin de déterminer, d'une manière définitive, le montant exact de la rente à laquelle il avait droit. En outre, il a conclu au versement d'une indemnité équitable ; enfin, il a demandé à ce qu'un délai lui soit accordé pour qu'il puisse déposer un mémoire complémentaire (TAF pce 1). G. Par décision incidente du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de l'intéressé en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter son recours (TAF pce 3). H. Dans sa réponse du 11 avril 2014, l'autorité inférieure, invitée à se déterminer par ordonnance du Tribunal du 19 février 2014, a relevé que les reconsidérations du montant de la rente AVS de l'intéressé s'expliquaient par le fait que des CI complémentaires et rectificatifs pour les années 2006 et 2007 lui étaient parvenus après coup (voir CSC docs 20, 23, 24, 30). La Caisse, en outre, a renvoyé aux arts. 24 al. 1 et 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), ainsi qu'aux art. 46 de la loi du 31 août 1983 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et 77 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), et a relevé que les recalculs de la rente avaient respecté le délai légal de reconsidération, soit jusqu'à cinq ans après le paiement effectif des prestations AVS. L'autorité inférieure a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 3, 4). I. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à répliquer, ce qu'il a fait en date du 25 juin 2014. L'intéressé a soutenu que la décision sur opposition contenait des erreurs ; ainsi, il a relevé que la Caisse ne lui avait retenu aucun revenu pour les années 1966 et 1967 ; or son épouse avait travaillé durant cette période. En outre, il avait, des années 1974 à 1976, exercé un droit de visite sur ses enfants, et pouvait dès lors prétendre à des bonifications éducatives (il a, dans ce contexte, fourni une copie de son jugement de divorce du (...) 1974). Ensuite, il a fait valoir que l'autorité inférieure n'avait pas retenu les revenus de 1988 à 1992, réalisés lorsqu'il exploitait l'entreprise « (...) » ; ladite entreprise ayant peu après fait faillite, les cotisations sociales pour ces années n'avaient en effet pas été réglées. Enfin, le recourant a relevé que la décision sur opposition attaquée n'avait pas non plus compté son revenu perçu en 1993 auprès de l'employeur D._______. Sur cette base, le recourant a considéré que l'autorité inférieure n'était « toujours pas à même (...) de rendre une décision exacte, non sujette à une énième modification avec effet rétroactif », et a à nouveau conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise en vue d'établir le montant de la rente AVS (TAF pces 5, 9). J. Invitée par le Tribunal à prendre position en date du 1er juillet 2014, l'autorité inférieure a, dans sa duplique du 29 juillet 2014, produit notamment un extrait du CI mis à jour du recourant, qui indiquait que durant les années 1966 et 1967, l'intéressé avait perçu un revenu de CHF 5'313, respectivement de CHF 713.- (soit sa part du revenu de son ex-épouse) ; en outre, il y était indiqué que l'intéressé avait cotisé pour l'entier de l'année 1993, et perçu des revenus de CHF 4'893.- (« personne de condition indépendante ») et de CHF 1'055.- (« E._______ SA »). Le CI ne faisait en revanche pas mention d'un revenu versé par D._______ pour l'année 1993. Sur cette base, la Caisse a admis n'avoir, à tort, pas pris en considération les revenus des années 1966 et 1967. En outre, sur la base du jugement de divorce fourni par l'assuré dans le cadre de sa réplique, la Caisse a ajouté, en vue du calcul de la rente, les années 1974, 1975 et 1976 à titre de bonifications éducatives. En revanche, en ce qui concernait les revenus réalisés de l'année 1988 à 1992, et dont les cotisations n'avaient pas pu être réglées en raison de la faillite de l'entreprise, l'autorité a relevé que celles-ci ne pouvaient plus être versées, dans la mesure où le délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles avaient été dues était écoulé (cf. art. 16 al. 1 LAVS). Enfin, en ce qui concernait les salaires que le recourant avait déclaré avoir perçus en 1993 auprès de D._______, la Caisse a constaté qu'ils ne figuraient pas sur le CI ; elle a dès lors sollicité du Tribunal qu'il suspende la procédure en attendant la réponse de la Caisse cantonale genevoise de compensation, à qui l'autorité inférieure avait prié d'effectuer des recherches en vue de déterminer si d'éventuels revenus manquants pour l'année 1993 devaient être ajoutés. Par décision incidente du 1er septembre 2014, le Tribunal a suspendu la procédure (TAF pces 10 - 12). K. Le 8 octobre 2014, la Caisse de compensation a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2013, et reconsidérant le montant de la rente ordinaire de vieillesse ; elle a alloué au recourant une rente de CHF 1'633.-/mois dès le 1er avril 2008, de CHF 1'685.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'714.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de CHF 1'728.-/mois dès le 1er janvier 2013. Cette rente était calculée sur la base de l'échelle de rente 40, d'une période de cotisations de 40 années et 1 mois, et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 50'388.- dès le 1er avril 2008, de CHF 51'984.-dès le 1er janvier 2009, de CHF 52'896.- dès le 1er janvier 2011, et de CHF 53'352.- dès le 1er janvier 2013. Dans un courrier explicatif du 9 octobre 2014, adressé au recourant, la Caisse l'a informé avoir rectifié le calcul de la rente en prenant en compte les années supplémentaires de cotisations (1966 et 1967), ainsi que des bonifications pour tâches éducatives des années 1974 à 1976. En revanche, l'autorité inférieure a relevé que la Caisse cantonale genevoise de compensation (qui avait répondu, sur demande de la Caisse du 28 juillet 2014, en date du 8 août 2014) n'avait pas trouvé trace de revenus versés par l'employeur D._______ ; elle a dès lors indiqué qu'aucun revenu supplémentaire ne pouvait être pris en compte pour l'année 1993 (TAF pce 13). En outre, par décision du 9 octobre 2014, remplaçant une précédente décision du 23 janvier 2014, la Caisse a octroyé à C._______, épouse du recourant, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'230.- dès le 1er avril 2008 (TAF pce 13). L. Faisant suite à l'ordonnance du 27 octobre 2014, qui levait la suspension de la procédure, l'intéressé, dans ses observations datées du 16 décembre 2014, a déclaré maintenir son recours. Il a à nouveau soutenu avoir perçu, en 1993, un revenu supplémentaire de CHF 78'000.-. En outre, il a indiqué que la Caisse avait omis de retenir le revenu de l'année 1992, année durant laquelle il avait, du 1er juillet 1992 au « 31 août 1992 » (recte : 31 décembre 1992), aussi perçu un salaire mensuel s'élevant à CHF 3'500.-, pour son travail au sein de D._______. Enfin, il a souligné avoir touché des indemnités de chômage, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, pour un montant de CHF 60'631.45.-, et non de CHF 58'727.-, somme retenue dans la décision sur opposition du 8 octobre 2014 (TAF pces 14, 18). Il a, dans ce contexte, produit notamment les pièces suivantes : une lettre datée du 25 juin 1992, à l'entête de D._______, adressée au recourant, et qui énonce notamment comme suit : « Le Comité a décidé de vous engager en qualité de Secrétaire Général à mi-temps à dater du 1er juillet 1992. Il est prévu qu'un engagement à temps plein se fera au début de l'année 1993 (...) Votre rétribution mensuelle est fixée pour cette première période de six mois à Frs 3'500,00, puis dès le 1er janvier 1993 à Frs 6'500,00 pour un temps plein (...) », une « attestation de l'employeur », établie à l'attention à l'assurance-chômage, datée du 28 janvier 1994, indiquant que le recourant a travaillé du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 en tant que Secrétaire général pour D._______, à raison de 40 heures par semaine, pour un revenu soumis à cotisation AVS de CHF 18'000.- en 1992, et de CHF 78'000.- en 1993 ; il est en outre inscrit que les rapports de travail ont été résiliés le 30 août 1993 pour le 31 décembre 1993, pour cause de restructuration ; la Caisse cantonale genevoise de chômage note de plus que la période déterminante pour l'attestation se situe entre le 12 janvier 1992 au 11 janvier 1994 ; enfin, il est précisé que D._______ est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation, des décomptes à l'entête de la Caisse cantonale genevoise de chômage, datés des mois de février, mars, avril (deux fois), juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre (deux fois) 1994, et de janvier 1995, qui attestent du versement d'indemnités journalières en faveur de l'intéressé, un extrait du Registre du commerce du canton de Genève, daté du (...) 2014, portant sur D._______, et dont les inscriptions figurant dans le journal indiquent que A._______ y a tout d'abord occupé une position de secrétaire à compter du (...) 1992, de président du (...) 1998 au (...) 1999, de vice-président du (...) 1999 au (...) 2002, et enfin de secrétaire général du (...) 2002 au (...) 2005. M. Invitée le 22 décembre 2014 à déposer ses observations, l'autorité inférieure a, en date du 6 mars 2015, tout d'abord relevé que le montant du revenu pour l'année 1994, tel que retenu dans la décision sur opposition du 8 octobre 2014 (CHF 58'727.-), était correct. Elle a indiqué que les indemnités de chômage perçues par le recourant durant cette période avaient été des sommes perçues alors qu'il était marié ; le revenu total des deux époux avait donc été divisé par moitié et réparti équitablement (méthode dite du « splitting » ; cf. art. 29quinquies LAVS et 50b RAVS). Ensuite, concernant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, la Caisse a relevé que, par courrier du 5 janvier 2015, elle avait invité une nouvelle fois la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des recherches dans sa base de données concernant l'employeur D._______ ; or la Caisse cantonale, dans sa réponse du 22 janvier 2015, avait indiqué ne pas avoir trouvé d'informations le concernant. Elle a en outre souligné que les annexes aux observations du 16 décembre 2014 ne permettaient pas de conclure que des cotisations AVS avent été prélevées sur le salaire, durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993. Enfin, la Caisse de compensation a relevé qu'elle avait prié D._______, par lettre du 3 février 2015, de lui indiquer vers quelle Caisse de compensation les cotisations de l'intéressé avaient été versées, et sous quel numéro d'assurance ; or cette demande était restée sans réponse. Dès lors, la Caisse a indiqué qu'à défaut de la production, par le recourant, d'attestations de salaire permettant d'identifier la caisse de compensation à laquelle il avait été affilié, ou de fiches de salaire personnelles pour cette période, indiquant que des cotisations AVS avait été prélevées sur le salaire, le calcul de la rente allouée ne pouvait être modifié. La Caisse de compensation a dès lors conclu une nouvelle fois au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pces 19, 22). N. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal datée du 13 mars 2015, le recourant a déposé ses observations en date du 26 mai 2015 (TAF pces 23, 29), en y joignant les pièces suivantes : un courrier envoyé par l'intéressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE), daté du 27 avril 2015, dans lequel il demande à ce que lui soient transmises les pièces qui ont conduit au versement d'indemnités de chômage en faveur de l'intéressé, à la suite de la fin de ses rapports de travail avec l'employeur D._______ ; le recourant demande en outre à l'OCE de préciser quelles sont leurs conditions habituelles pour une entrée en matière sur une demande de prestation, la réponse du 29 avril 2015 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, dont le courrier du 27 avril 2015 lui a été transmis pour compétence, dans laquelle elle indique ne pas être à même de lui transmettre le dossier de l'intéressé, celui-ci n'ayant été conservé que pendant dix ans, conformément à l'art. 125 de la loi du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI, RS 837.02) ; en réponse à la question du recourant, elle relève qu'en règle générale, conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), un assuré a droit à l'indemnité de chômage en particulier lorsqu'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (notamment lorsqu'il a justifié au moins douze mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation, lequel commence à courir deux ans avant le premier jour où il remplit toutes les conditions du droit aux indemnités de chômage ; cf. art. 9 al. 2 et 3 LACI) ; en ce sens, et sans pour autant se prononcer sur le cas de l'intéressé, n'étant plus en possession de son dossier, la Caisse de chômage relève que généralement, elle demande à tout demandeur de l'assurance-chômage qu'il produise l'attestation de l'employeur concerné, le contrat de travail, les fiches de salaire et la lettre de congé ; elle indique à cet égard que pour les personnes qui n'occupaient pas, avant le chômage, de position comparable à celle d'un employeur, ces pièces suffisent en principe à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation (cf. Bulletin LACI ch. B 144) ; elle précise enfin que le fait que l'employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est par contre indifférent. L'intéressé a, sur cette base, fait valoir qu'il avait bénéficié d'indemnités de chômage dans le délai-cadre de prestations fixé du 12 janvier 1994 au11 janvier 1996 ; il avait ainsi, à cette époque, prouvé sa perception effective d'un revenu dans le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Dès lors, le recourant a soutenu avoir démontré à satisfaction de droit que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993. O. Le 2 juin 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal la réponse du 28 mai 2015 de D._______, qu'il avait contactée par courrier du 27 avril 2015. Dans sa lettre, D._______ indiquait que les archives des années 1992 et 1993 (notamment) avaient été détruites, et qu'il ne lui était dès lors pas possible de confirmer si des cotisations AVS avaient été retenues sur le salaire de l'intéressé, ni si celles-ci avaient été versées à une caisse de compensation ; en outre, le courrier indiquait que pour les mêmes raisons, D._______ n'était plus en possession des fiches de salaire portant sur la période de 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 (TAF pce 32). P. Dans sa prise de position du 11 juin 2015, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 juin 2015, l'autorité inférieure a fait valoir qu'en l'absence de documents apportant la preuve absolue que des cotisations AVS avaient été retenues sur le revenu du recourant, les conditions pour une rectification du CI de l'intéressé n'étaient pas remplies ; la Caisse de compensation a notamment souligné que la seule preuve d'une activité salariée à cette époque n'était pas suffisante en vue de rectifier le CI (TAF pce 34). Dès lors, l'autorité inférieure a à nouveau conclu au rejet du recours (TAF pces 33, 34). Q. Invité en date du 6 juillet 2015 à prendre position, l'intéressé estime, dans son courrier du 7 septembre 2015, avoir établi à satisfaction de droit que les cotisations sociales pour la période de juillet 1992 à décembre 1993 ont été retenues de son salaire, dans la mesure où il a pu, à la suite de son licenciement, bénéficier des prestations de l'assurance-chômage (TAF pces 36, 38). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, connaît des recours contre les décisions prises au sens de l'art. 5 PA par la Caisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, ressortissant suisse domicilié en France, a atteint l'âge de la retraite en mars 2008 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision sur opposition contestée date du 8 octobre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect transfrontalier, l'accord entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er avril 2008, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 14 mars 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 30).
5. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). 6. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des CI où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 8. 8.1 La Caisse de compensation a rendu la décision en reconsidération du 8 octobre 2014 dans le courant de la procédure de recours ; dans ce contexte, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à préciser s'il maintenait son recours et, le cas échéant, à déposer ses observations relatives à la nouvelle décision. Il faut dès lors considérer que l'objet du litige se limite aux points soulevés par le recourant dans ses observations du16 décembre 2014 (TAF pces 13 - 15, 18). Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si les revenus que l'intéressé aurait perçus des mois de juillet 1992 à décembre 1993, et qui ne figurent pas dans le CI, doivent être pris en compte dans le calcul de la rente. Le présent arrêt se limitera dès lors à la question de savoir si les revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, si l'on se réfère à l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 29) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, doivent être retenus dans le calcul de la rente (cf. supra, consid 5.1 ; TAF pce 13). 8.2 Le recourant soutient que l'employeur D._______ a retenu des cotisations AVS sur les revenus versés, pour la période d'activité débutant le 1er juillet 1992 et se terminant le 31 décembre 1993. Il relève qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage du 12 janvier 1994 au 11 janvier 1996. Dès lors, il estime avoir démontré que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, dans la mesure où l'assureur-chômage était, par la suite, entré en matière sur son cas. 8.3 De son côté, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours, relève, dans sa prise de position du 11 juin 2015, que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve absolue que son CI devait être rectifié ; elle précise que les diverses pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de conclure que des cotisations AVS ont effectivement été retenues ; elle souligne sur ce point que le seul fait que l'assuré ait prouvé avoir exercé une activité salariée ne démontre pas pour autant que des cotisations ont été prélevées sur ledit salaire. L'autorité inférieure indique en outre avoir invité la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des recherches concernant D._______ ; or la Caisse cantonale n'a pas été en mesure de trouver des informations relatives à cet employeur (TAF pce 34). 8.4 En l'espèce, se trouvent au dossier diverses pièces versées par l'intéressé durant la procédure de recours ; ainsi, dans sa prise de position du 16 décembre 2014, le recourant a notamment produit un extrait du Registre du commerce du (...) 2014, ainsi qu'une lettre de D._______, datée du 25 juin 1992 et confirmant son engagement à compter du 1er juillet 1992 ; enfin, il a produit une attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage du 28 janvier 1994, indiquant qu'il a perçu un « salaire total soumis à cotisation AVS » de CHF 18'000.- pour 1992 et de CHF 78'000.- pour 1993 (TAF pce 18). Dans ses observations du 26 mai 2015, il a versé d'autres pièces au dossier, dont notamment un courrier de la Caisse cantonale genevoise de chômage, daté du 29 avril 2015, et dans lequel celle-ci indique que, de manière générale, les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu'aux assurés ayant présenté une attestation de l'employeur concerné, un contrat de travail, des fiches de salaire et une lettre de congé (TAF pce 29). Sur la base de ces pièces, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé a effectivement travaillé pour cet employeur durant les années 1992 et 1993. Toutefois, ce seul constat ne permet pas pour autant de démontrer que le recourant a, dans ce contexte, véritablement cotisé à l'AVS. En effet, et contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, le seul fait qu'il ait perçu un revenu dans le délai-cadre de deux ans précédant la naissance du droit à l'assurance-chômage (cf. art 9 et 13 LACI) ne permet pas pour autant de conclure qu'avant son licenciement, des cotisations ont été prélevées sur son revenu. Certes, comme l'a indiqué la Caisse cantonale de chômage dans son courrier du 29 avril 2015 (TAF pce 29), le versement d'indemnités de chômage ne peut se faire que lorsqu'un assuré a justifié au moins douze mois d'une activité soumise à cotisation (art. 8 al. 1 let e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). En revanche, il faut relever que si l'exercice d'une telle activité, dans le délai-cadre, est une condition à part entière pour l'ouverture du droit aux indemnités de chômage, ledit droit ne dépend pas pour autant de savoir si des cotisations ont effectivement été retenues sur le salaire de l'employé ; au contraire, la jurisprudence admet ainsi qu'un assuré peut satisfaire aux conditions du droit au chômage même lorsqu'un employeur n'a pas versé les cotisations à la caisse de compensation, voire lorsque l'assuré n'a pas reçu son salaire (cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et les références). Dès lors, le seul fait que l'intéressé ait bénéficié d'indemnités de chômage à la suite de son licenciement démontre tout au plus l'existence, dans le délai-cadre, d'une activité salariée ; en revanche, il ne saurait prouver que des cotisations AVS ont été, à cette époque, prélevées sur ses revenus. 8.5 De même, les autres pièces fournies par l'intéressé, si elles indiquent que celui-ci a travaillé pour D._______ durant la période du1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, ne permettent en revanche pas d'établir avec certitude que des prélèvements AVS auraient été effectués sur son salaire (cf. notamment la lettre de D._______ du 28 mai 2015, TAF pce 31). 8.6 Enfin, il faut relever que les investigations entreprises par l'autorité inférieure, ensuite du recours, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (n° 25) - à laquelle auraient été versées les cotisations AVS/AI alléguées en 1992 et en 1993 (selon l'attestation de l'employeur pour les indemnités de chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 18) - n'ont pas permis de retrouver trace desdites cotisations (cf. courriers du 8 août 2014 et du 22 janvier 2015, TAF pces 13, 22) ; en outre, non sans se contenter de ces seules recherches faites auprès de la Caisse cantonale, l'autorité inférieure a aussi contacté D._______, qui n'a pas donné suite à sa demande ; cette dernière a, en revanche, répondu au recourant, par courrier du 28 mai 2015, ne plus être en possession des archives de l'époque. Or l'autorité inférieure a tenu compte de ce courrier lorsqu'elle a à nouveau conclu au rejet du recours, dans sa prise de position du 11 juin 2015 (TAF pces 13, 22, 34). 8.7 Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a démontré que des cotisations auraient été prélevées sur ses revenus pour la période de travail de juillet 1992 à décembre 1993, la preuve absolue permettant de rectifier le CI n'ayant pas été apportée (cf. supra consid. 6). Partant, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, voir supra consid. 8.1) pour l'année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour l'année 1993, dans le calcul de la rente de l'intéressé. 9. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu'il a été effectué par l'autorité inférieure (calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant). 9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1964 (années de jeunesse ; art. 52b RAVS), ainsi que des trois mois de cotisations de l'année de naissance du droit à la rente, a retenu une durée totale de cotisations de 40 années et 1 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 40 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS). 9.2 S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Dans le cas d'espèce, les revenus de l'activité lucrative pris en compte par la Caisse de compensation ont été ceux réalisés durant les années 1961 à 2007, totalisant, après splitting, un montant de CHF 947'270.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées après l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1964), soit un facteur de 1.378 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2008 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 1'305'339.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 478 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 32'770.-. Les bonifications pour tâches éducatives retenues par la Caisse correspondaient quant à elles au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2008 était de CHF 1'105.- (Tables des rentes 2007, p. 18), soit au total CHF 13'260.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représentait un montant de CHF 39'780.-, multiplié ensuite par le nombre d'années de bonifications et de demi-bonifications auxquelles avait droit l'intéressé, en l'occurrence 10 ans, respectivement 15 ans, puis divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente en l'espèce et annualisé. La moyenne annuelle des bonifications ainsi obtenue était de CHF 17'477.-. Cette bonification de CHF 17'477.- devait ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 32'770.-, pour déterminer le revenu annuel moyen, soit CHF 50'247.-, qu'il convenait d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2007, soit CHF 50'388.- (p. 26). 9.3 Sur cette base, le Tribunal, qui parvient au même résultat que l'autorité inférieure, constate qu'un revenu annuel moyen de CHF 50'388.- donne droit, en application de l'échelle 40 (Tables des rentes 2007 p. 26), à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'655.-. En l'espèce, la Caisse de compensation a relevé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait, elle aussi, d'une rente ordinaire de vieillesse. La Caisse a dès lors procédé à un abaissement des deux rentes respectives (cf. art. 25 LAVS) et, dans le cas du recourant, est correctement parvenue au montant de CHF 1'633.-, pour une rente versée à compter le 1er avril 2008 (cf. TAF pce 13). En conséquence, le montant de la rente déterminée par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition contestée était exact et conforme au droit. 9.4 Dans la mesure où l'autorité inférieure a calculé le montant de la rente d'une manière exacte et conforme au droit, le Tribunal constate que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée doit être rejetée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision entreprise. Partant, le recours interjeté le 3 février 2014, et maintenu par la prise de position du 16 décembre 2014, doit être rejeté, et la décision sur opposition du 8 octobre 2014 approuvée dans son intégralité. 10.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :