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C-6846/2013

C-6846/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-14 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Dispositiv
  1. Le considérant 1.4 de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est rectifié comme suit: 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
  2. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est modifié comme suit: 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas perçu de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6846/2013 Arrêt de rectification du 5 décembre 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges, Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, Espagne, représenté par Maître Matthias Münger, recourant, Contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 14 décembre 2011). Vu le recours de A._______ interjeté le 30 décembre 2011, par l'intermédiaire de son représentant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal; TAF pce 1) à l'encontre de la décision du 14 décembre 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 51), le complément au recours du 26 janvier 2012 (TAF pce 3), contenant notamment une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle tendant à l'exemption des frais de procédure, l'absence d'invitation à verser une avance sur les frais de procédure dans le cadre de cette procédure, l'absence de versement d'une avance de frais par le recourant, l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 du Tribunal de céans admettant partiellement le recours de A._______, réformant la décision entreprise en ce sens qu'un quart de rente est octroyé au recourant à partir du 1er décembre 2011 et retournant le dossier de la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède au calcul du montant du quart de rente reconnu au recourant (points 1 et 2 du dispositif), le considérant 1.4 dudit arrêt indiquant "[...], le recours est recevable, l'avance de frais ayant été par ailleurs versée dans le délai imparti", les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'arrêt précité par lesquels le Tribunal prononce, d'une part que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure et, d'autre part, que l'avance de frais d'un montant de Fr. 400.-- versée par le recourant, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du jugement, et considérant que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral peut d'office interpréter ou rectifier le dispositif d'un arrêt peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, que, si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG] Handkommentar, Bern 2007, N. 9 ad art. 129 et les références citées), qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier qu'aucune avance de frais n'a été versée par le recourant dans le cadre de la procédure de recours C-58/2012, que, dès lors, le considérant 1.4 de l'arrêt C-58/2012 contient une erreur de rédaction, en tant qu'il est mentionné qu'une avance de frais a été versée dans le délai imparti, alors même que, dans le cadre de cette procédure, il n'a été à aucun moment requis du recourant qu'il verse une telle avance, qu'en outre, la deuxième phrase du chiffre 4 du dispositif de l'arrêt précité est manifestement erronée, que, le prononcé de restitution d'une avance de frais de Fr. 400.-- qui n'a été ni requise par le Tribunal ni versée par le recourant, résulte manifestement d'une inadvertance, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste lorsqu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de fait établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b), que de telles inadvertances peuvent être assimilées à une erreur formelle résultant à l'évidence du texte de la décision et peuvent ainsi être rectifiées par le biais des articles 129 al. 1 LTF, le but étant de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement pensée et voulue (Pierre Ferrari, in: Bernard Corboz/ Alain Wurzburger/ Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/ Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 129, pp. 1226 ss), que, dès lors, il y a lieu de rectifier ces deux points erronés et de considérer que, aucune avance de frais n'ayant été requise ou versée dans le cadre de la présente procédure, le prononcé prévoyant la restitution d'un montant de Fr. 400.-- au recourant n'a pas lieu d'être, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 4 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le considérant 1.4 de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est rectifié comme suit: 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est modifié comme suit: 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas perçu de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :