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C-6804/2007

C-6804/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-20 · Français CH

Assurance facultative

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant suisse, a déposé une demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ci-après: l'assurance facultative) en date du 11 avril 2007 (pces 1 et 2), annonçant dans sa déclaration d'adhésion qu'il réside au Brésil depuis le 1er mars 2005. Il y déclare également que « l'AVS-Genève » l'aurait informé par téléphone, peu avant son départ, qu'il avait cinq ans pour adhérer à l'assurance facultative et qu'il constate au moment de compléter la déclaration d'adhésion que ce délai est d'une année. B. Par décision du 25 juin 2007, la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a refusé la demande d'adhésion de A._______, au motif qu'il l'a déposée après le délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire et qu'il ne remplit donc pas les conditions d'adhésion à l'assurance facultative. En date du 15 juillet 2007, A._______ a formé opposition contre la décision du 25 juin 2007, relevant, ainsi qu'il l'avait mentionné dans sa déclaration d'adhésion, qu'il se serait renseigné par téléphone avant son départ de Suisse et qu'un collaborateur de la CSC lui aurait déclaré que le délai d'adhésion était de cinq ans. A._______ indique ne pouvoir produire aucune preuve de cet entretien téléphonique; il ajoute cependant qu'il savait qu'une non-adhésion à l'assurance facultative risquait d'entraîner une perte de sa rente minimale et que sachant cela, il ne voit pas pour quelle raison il aurait attendu deux ans et demi avant de déposer sa demande. C. Par décision sur opposition du 14 septembre 2007, la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 25 juin 2007. Elle indique notamment qu'aucune preuve n'est apportée s'agissant du prétendu faux renseignement donné par un collaborateur de la CSC et que, pour sa part, elle n'a aucune trace de l'appel de A._______. Il n'existerait par conséquent aucune circonstance extraordinaire autorisant la prolongation d'un an du délai d'adhésion. D. Par acte du 3 octobre 2007, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant la motivation exposée dans son opposition du 15 juillet 2007, il reconnaît qu'il lui est impossible de prouver le contenu ou l'existence même de l'entretien téléphonique avec la CSC. Il déclare en outre avoir quitté la Suisse le 20 septembre 2004 et non pas le 1er mars 2005. E. Invitée à se prononcer, la CSC, dans sa réponse du 29 janvier 2008, conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 septembre 2007. Elle relève en particulier que le délai d'adhésion à l'assurance facultative peut être prolongé d'une année au plus en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut être rendu responsable, telles par exemple que de faux renseignements ayant causé le dépôt tardif de la déclaration d'adhésion. Or, la CSC rappelle qu'en l'espèce, elle n'a aucune trace de l'appel téléphonique du recourant qui, pour sa part, n'apporte aucune preuve concrète du faux renseignement qu'il aurait reçu. F. Les 11 et 14 février 2008, ont été respectivement versés au dossier l'avis de départ de Suisse du recourant, établi par la Commune de V._______, ainsi que l'extrait de son compte individuel transmis par la CSC. G. Par ordonnance du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a refusé à juste titre la demande d'adhésion du recourant à l'assurance facultative. 2.2 A cet égard, l'art. 2 LAVS, traitant de l'assurance facultative, dispose à son premier alinéa que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire peuvent adhérer à l'assurance facultative pour autant qu'ils aient été assurés obligatoirement pendant cinq années consécutives avant leur départ. 2.3 Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS peuvent s'assurer facultativement, y compris celles qui sont assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire pour une partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à l'assurance facultative doit déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative (art. 8 al. 1 OAF). L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). L'art. 11 OAF prévoit toutefois qu'en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. 3. 3.1 En l'espèce, au regard des trois conditions à remplir pour une adhésion à l'assurance facultative - le recourant est de nationalité suisse, il réside au Brésil, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, il a été assuré pendant cinq années consécutives à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire immédiatement avant son départ -, une telle adhésion aurait été en principe possible pour le recourant. 3.2 Or, ainsi qu'il l'a mentionné dans son recours, et contrairement à la date qu'il a annoncée dans sa déclaration d'adhésion du 11 avril 2007, le recourant a quitté la Suisse pour le Brésil au mois de septembre 2004. Ceci est confirmé par l'avis de départ communiqué par la Commune de V._______, qui indique la date du 15 septembre 2004. En outre, selon l'extrait du compte individuel du recourant, fourni par la CSC, les cotisations à l'assurance obligatoire ont cessé au mois de septembre 2004. Il ne fait aucun doute dès lors que le recourant était assuré de manière obligatoire en Suisse jusqu'au 30 septembre 2004 (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS), de sorte que la date de sa sortie de l'assurance obligatoire correspond au 1er octobre 2004. En conséquence, la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative aurait dû être déposée le 1er octobre 2005 ou, au plus tard, le 1er octobre 2006, en cas de circonstances extraordinaires autorisant l'octroi d'une prolongation de délai d'un an. Toutefois, la demande d'adhésion du recourant étant datée du 11 avril 2007, soit un peu plus de deux ans et demi après la sortie de l'assurance obligatoire, il est manifeste que tant le délai d'un an que son éventuelle prolongation d'une année ont été dépassés (art. 8 et 11 OAF). L'adhésion du recourant à l'assurance facultative n'était donc plus possible au moment où il l'a requise. Notons qu'il en va de même si l'on retient la date (le 1er mars 2005) que le recourant a indiquée dans sa demande d'adhésion comme étant le jour à partir duquel il résidait à l'étranger. 3.3 D'ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir requis son adhésion à l'assurance facultative après le délai imparti. Il fait toutefois valoir que le dépôt tardif de sa déclaration d'adhésion serait dû aux renseignements incorrects donnés par un collaborateur de la CSC lors d'un entretien téléphonique ayant eu lieu avant qu'il quitte la Suisse. Ce collaborateur l'aurait informé que le délai d'adhésion à l'assurance facultative était de cinq ans dès le départ de Suisse. S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). L'exécution de l'assurance facultative est de la compétence de la CSC, qui est donc à même de renseigner les assurés sur les conditions d'adhésion à cette assurance. Une information erronée donnée à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi. Cependant, en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que le dépôt tardif de sa demande d'adhésion est dû au renseignement erroné qu'un collaborateur de la CSC lui aurait fourni par téléphone; il n'apporte aucun élément concret permettant d'étayer ses affirmations, aucune preuve du faux renseignement ni même que cet entretien téléphonique a eu lieu. Quant à l'autorité inférieure, elle indique qu'elle n'a aucune trace de l'appel téléphonique du recourant. Ainsi, l'autorité de céans ne disposant d'aucun indice allant dans le sens des affirmations du recourant, elle ne peut, sur la base de celles-ci, considérer comme établi que le recourant a reçu un renseignement inexact. Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté. 3.4 Au vu des éléments susmentionnés, de la tardiveté manifeste de la déclaration d'adhésion et de l'absence évidente de toute circonstance établie qui permettrait au Tribunal de reconnaître au recourant le droit à la protection de la bonne foi, l'autorité de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la demande d'adhésion de l'intéressé à l'assurance facultative. Partant, le juge, statuant comme juge unique, rejette le recours, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirme la décision attaquée du 14 septembre 2007. 4. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a refusé à juste titre la demande d'adhésion du recourant à l'assurance facultative.

E. 2.2 A cet égard, l'art. 2 LAVS, traitant de l'assurance facultative, dispose à son premier alinéa que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire peuvent adhérer à l'assurance facultative pour autant qu'ils aient été assurés obligatoirement pendant cinq années consécutives avant leur départ.

E. 2.3 Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS peuvent s'assurer facultativement, y compris celles qui sont assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire pour une partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à l'assurance facultative doit déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative (art. 8 al. 1 OAF). L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). L'art. 11 OAF prévoit toutefois qu'en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.

E. 3.1 En l'espèce, au regard des trois conditions à remplir pour une adhésion à l'assurance facultative - le recourant est de nationalité suisse, il réside au Brésil, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, il a été assuré pendant cinq années consécutives à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire immédiatement avant son départ -, une telle adhésion aurait été en principe possible pour le recourant.

E. 3.2 Or, ainsi qu'il l'a mentionné dans son recours, et contrairement à la date qu'il a annoncée dans sa déclaration d'adhésion du 11 avril 2007, le recourant a quitté la Suisse pour le Brésil au mois de septembre 2004. Ceci est confirmé par l'avis de départ communiqué par la Commune de V._______, qui indique la date du 15 septembre 2004. En outre, selon l'extrait du compte individuel du recourant, fourni par la CSC, les cotisations à l'assurance obligatoire ont cessé au mois de septembre 2004. Il ne fait aucun doute dès lors que le recourant était assuré de manière obligatoire en Suisse jusqu'au 30 septembre 2004 (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS), de sorte que la date de sa sortie de l'assurance obligatoire correspond au 1er octobre 2004. En conséquence, la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative aurait dû être déposée le 1er octobre 2005 ou, au plus tard, le 1er octobre 2006, en cas de circonstances extraordinaires autorisant l'octroi d'une prolongation de délai d'un an. Toutefois, la demande d'adhésion du recourant étant datée du 11 avril 2007, soit un peu plus de deux ans et demi après la sortie de l'assurance obligatoire, il est manifeste que tant le délai d'un an que son éventuelle prolongation d'une année ont été dépassés (art. 8 et 11 OAF). L'adhésion du recourant à l'assurance facultative n'était donc plus possible au moment où il l'a requise. Notons qu'il en va de même si l'on retient la date (le 1er mars 2005) que le recourant a indiquée dans sa demande d'adhésion comme étant le jour à partir duquel il résidait à l'étranger.

E. 3.3 D'ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir requis son adhésion à l'assurance facultative après le délai imparti. Il fait toutefois valoir que le dépôt tardif de sa déclaration d'adhésion serait dû aux renseignements incorrects donnés par un collaborateur de la CSC lors d'un entretien téléphonique ayant eu lieu avant qu'il quitte la Suisse. Ce collaborateur l'aurait informé que le délai d'adhésion à l'assurance facultative était de cinq ans dès le départ de Suisse. S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). L'exécution de l'assurance facultative est de la compétence de la CSC, qui est donc à même de renseigner les assurés sur les conditions d'adhésion à cette assurance. Une information erronée donnée à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi. Cependant, en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que le dépôt tardif de sa demande d'adhésion est dû au renseignement erroné qu'un collaborateur de la CSC lui aurait fourni par téléphone; il n'apporte aucun élément concret permettant d'étayer ses affirmations, aucune preuve du faux renseignement ni même que cet entretien téléphonique a eu lieu. Quant à l'autorité inférieure, elle indique qu'elle n'a aucune trace de l'appel téléphonique du recourant. Ainsi, l'autorité de céans ne disposant d'aucun indice allant dans le sens des affirmations du recourant, elle ne peut, sur la base de celles-ci, considérer comme établi que le recourant a reçu un renseignement inexact. Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté.

E. 3.4 Au vu des éléments susmentionnés, de la tardiveté manifeste de la déclaration d'adhésion et de l'absence évidente de toute circonstance établie qui permettrait au Tribunal de reconnaître au recourant le droit à la protection de la bonne foi, l'autorité de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la demande d'adhésion de l'intéressé à l'assurance facultative. Partant, le juge, statuant comme juge unique, rejette le recours, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirme la décision attaquée du 14 septembre 2007.

E. 4 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 14 septembre 2007 est confirmée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-6804/2007/pii {T 0/2} Arrêt du 20 février 2008 Composition Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2 autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. Faits : A. A._______, ressortissant suisse, a déposé une demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ci-après: l'assurance facultative) en date du 11 avril 2007 (pces 1 et 2), annonçant dans sa déclaration d'adhésion qu'il réside au Brésil depuis le 1er mars 2005. Il y déclare également que « l'AVS-Genève » l'aurait informé par téléphone, peu avant son départ, qu'il avait cinq ans pour adhérer à l'assurance facultative et qu'il constate au moment de compléter la déclaration d'adhésion que ce délai est d'une année. B. Par décision du 25 juin 2007, la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a refusé la demande d'adhésion de A._______, au motif qu'il l'a déposée après le délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire et qu'il ne remplit donc pas les conditions d'adhésion à l'assurance facultative. En date du 15 juillet 2007, A._______ a formé opposition contre la décision du 25 juin 2007, relevant, ainsi qu'il l'avait mentionné dans sa déclaration d'adhésion, qu'il se serait renseigné par téléphone avant son départ de Suisse et qu'un collaborateur de la CSC lui aurait déclaré que le délai d'adhésion était de cinq ans. A._______ indique ne pouvoir produire aucune preuve de cet entretien téléphonique; il ajoute cependant qu'il savait qu'une non-adhésion à l'assurance facultative risquait d'entraîner une perte de sa rente minimale et que sachant cela, il ne voit pas pour quelle raison il aurait attendu deux ans et demi avant de déposer sa demande. C. Par décision sur opposition du 14 septembre 2007, la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 25 juin 2007. Elle indique notamment qu'aucune preuve n'est apportée s'agissant du prétendu faux renseignement donné par un collaborateur de la CSC et que, pour sa part, elle n'a aucune trace de l'appel de A._______. Il n'existerait par conséquent aucune circonstance extraordinaire autorisant la prolongation d'un an du délai d'adhésion. D. Par acte du 3 octobre 2007, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant la motivation exposée dans son opposition du 15 juillet 2007, il reconnaît qu'il lui est impossible de prouver le contenu ou l'existence même de l'entretien téléphonique avec la CSC. Il déclare en outre avoir quitté la Suisse le 20 septembre 2004 et non pas le 1er mars 2005. E. Invitée à se prononcer, la CSC, dans sa réponse du 29 janvier 2008, conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 septembre 2007. Elle relève en particulier que le délai d'adhésion à l'assurance facultative peut être prolongé d'une année au plus en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut être rendu responsable, telles par exemple que de faux renseignements ayant causé le dépôt tardif de la déclaration d'adhésion. Or, la CSC rappelle qu'en l'espèce, elle n'a aucune trace de l'appel téléphonique du recourant qui, pour sa part, n'apporte aucune preuve concrète du faux renseignement qu'il aurait reçu. F. Les 11 et 14 février 2008, ont été respectivement versés au dossier l'avis de départ de Suisse du recourant, établi par la Commune de V._______, ainsi que l'extrait de son compte individuel transmis par la CSC. G. Par ordonnance du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a refusé à juste titre la demande d'adhésion du recourant à l'assurance facultative. 2.2 A cet égard, l'art. 2 LAVS, traitant de l'assurance facultative, dispose à son premier alinéa que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire peuvent adhérer à l'assurance facultative pour autant qu'ils aient été assurés obligatoirement pendant cinq années consécutives avant leur départ. 2.3 Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS peuvent s'assurer facultativement, y compris celles qui sont assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire pour une partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à l'assurance facultative doit déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative (art. 8 al. 1 OAF). L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). L'art. 11 OAF prévoit toutefois qu'en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. 3. 3.1 En l'espèce, au regard des trois conditions à remplir pour une adhésion à l'assurance facultative - le recourant est de nationalité suisse, il réside au Brésil, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, il a été assuré pendant cinq années consécutives à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire immédiatement avant son départ -, une telle adhésion aurait été en principe possible pour le recourant. 3.2 Or, ainsi qu'il l'a mentionné dans son recours, et contrairement à la date qu'il a annoncée dans sa déclaration d'adhésion du 11 avril 2007, le recourant a quitté la Suisse pour le Brésil au mois de septembre 2004. Ceci est confirmé par l'avis de départ communiqué par la Commune de V._______, qui indique la date du 15 septembre 2004. En outre, selon l'extrait du compte individuel du recourant, fourni par la CSC, les cotisations à l'assurance obligatoire ont cessé au mois de septembre 2004. Il ne fait aucun doute dès lors que le recourant était assuré de manière obligatoire en Suisse jusqu'au 30 septembre 2004 (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS), de sorte que la date de sa sortie de l'assurance obligatoire correspond au 1er octobre 2004. En conséquence, la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative aurait dû être déposée le 1er octobre 2005 ou, au plus tard, le 1er octobre 2006, en cas de circonstances extraordinaires autorisant l'octroi d'une prolongation de délai d'un an. Toutefois, la demande d'adhésion du recourant étant datée du 11 avril 2007, soit un peu plus de deux ans et demi après la sortie de l'assurance obligatoire, il est manifeste que tant le délai d'un an que son éventuelle prolongation d'une année ont été dépassés (art. 8 et 11 OAF). L'adhésion du recourant à l'assurance facultative n'était donc plus possible au moment où il l'a requise. Notons qu'il en va de même si l'on retient la date (le 1er mars 2005) que le recourant a indiquée dans sa demande d'adhésion comme étant le jour à partir duquel il résidait à l'étranger. 3.3 D'ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir requis son adhésion à l'assurance facultative après le délai imparti. Il fait toutefois valoir que le dépôt tardif de sa déclaration d'adhésion serait dû aux renseignements incorrects donnés par un collaborateur de la CSC lors d'un entretien téléphonique ayant eu lieu avant qu'il quitte la Suisse. Ce collaborateur l'aurait informé que le délai d'adhésion à l'assurance facultative était de cinq ans dès le départ de Suisse. S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). L'exécution de l'assurance facultative est de la compétence de la CSC, qui est donc à même de renseigner les assurés sur les conditions d'adhésion à cette assurance. Une information erronée donnée à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi. Cependant, en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que le dépôt tardif de sa demande d'adhésion est dû au renseignement erroné qu'un collaborateur de la CSC lui aurait fourni par téléphone; il n'apporte aucun élément concret permettant d'étayer ses affirmations, aucune preuve du faux renseignement ni même que cet entretien téléphonique a eu lieu. Quant à l'autorité inférieure, elle indique qu'elle n'a aucune trace de l'appel téléphonique du recourant. Ainsi, l'autorité de céans ne disposant d'aucun indice allant dans le sens des affirmations du recourant, elle ne peut, sur la base de celles-ci, considérer comme établi que le recourant a reçu un renseignement inexact. Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté. 3.4 Au vu des éléments susmentionnés, de la tardiveté manifeste de la déclaration d'adhésion et de l'absence évidente de toute circonstance établie qui permettrait au Tribunal de reconnaître au recourant le droit à la protection de la bonne foi, l'autorité de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la demande d'adhésion de l'intéressé à l'assurance facultative. Partant, le juge, statuant comme juge unique, rejette le recours, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirme la décision attaquée du 14 septembre 2007. 4. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 14 septembre 2007 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure

- à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :