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C-673/2006

C-673/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-26 · Français CH

Extension d'une décision cantonale de renvoi

Sachverhalt

A. A._______, né le 8 avril 1974, originaire du Kosovo, s'est marié avec une citoyenne suisse le 6 février 2003 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux n'ont pratiquement jamais fait ménage commun et se sont séparés au plus tard au printemps 2004. Depuis lors, le couple n'a jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse de l'intéressé a refait sa vie avec un ami et une fille est née le 2 mai 2005 de cette relation extraconjugale. Les époux ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le 8 avril 2005, l'action en divorce a été suspendue jusquà l'introduction d'une action en désaveu ou en contestation de la filiation, étant donné que l'épouse était enceinte à ce moment-là des oeuvres d'un tiers. A._______ a déposé le 30 novembre 2005 une action en désaveu de paternité. Par décision du 20 octobre 2005 le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, aux motifs qu'il commettait un abus de droit manifeste en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Le 30 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), qui l'a débouté par arrêt du 9 mai 2006. Par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, pour autant que recevable, le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt du TA-VD du 9 mai 2006. Par courrier du 11 juillet 2006, le SPOP-VD a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM en lui demandant d'étendre la décision cantonale de renvoi du 20 octobre 2005 à l'ensemble du territoire suisse, tout en l'informant que A._______ avait déposé une demande de permis de séjour dans le canton du Valais et résidait depuis le 19 mai 2006 à Sion. Par courrier du 20 juin 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: SEE-VS) a informé A._______ qu'il n'acceptait pas d'entrer en matière sur sa demande de changement de canton du 20 mai 2006 et lui a imparti un délai au 30 juin 2006 pour quitter le territoire cantonal. Par courrier du 3 août 2006, l'ODM a informé l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, de son intention d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 16 août 2006, le SEE-VS s'est référé à la décision du 28 juillet 2006 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après: SICT-VS) rejetant la demande d'autorisation de travail formée en faveur de A._______ et a demandé au prénommé conformément à son précédent courrier du 20 juin 2006 de quitter sans délai le territoire cantonal valaisan. Par courrier du 24 août 2006, A._______ a informé l'ODM qu'il avait l'intention de recourir contre la décision du SICT-VS et a demandé à l'ODM de suspendre l'examen de son dossier jusqu'à droit connu sur son recours. B. Le 13 septembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant préalablement que par courrier du 8 (recte 4) septembre 2006, le SEE-VS l'avait informé qu'il n'était pas disposé à tolérer sa présence sur son territoire jusqu'à droit connu sur la procédure entamée dans le canton du Valais. Ainsi, vu la décision rendue le 20 octobre 2005 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a informé l'intéressé qu'il devait quitter la Suisse immédiatement. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 PA. C. Par courrier daté du 28 septembre 2006, A._______ a interjeté recours auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision de l'ODM en faisant valoir qu'il était toujours marié à son épouse suissesse et qu'une réconciliation était en cours, qu'il avait de la famille en Suisse, notamment son frère, qui exploitait l'entreprise «Z._______» à Aigle et enfin, qu'il avait interjeté recours au Conseil d'Etat du canton du Valais contre la décision du SICT-VS. D. Par décision incidente du 6 octobre 2006, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que le recourant était tenu de quitter la Suisse en exécution de la décision du 13 septembre 2006 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 novembre 2006. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Par ordonnance du 15 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) auquel le recours avait été transmis, a imparti à A._______ un délai pour lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation. Le prénommé n'y a donné aucune suite. Par décision du 14 mars 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A._______ contre la décision du SICT-VS en constatant que le prénommé ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail fondée sur les art. 7 et 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 3. 3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose notamment en raison du fait qu'il souhaiterait se réconcilier avec son épouse, qu'un de ses frère réside à Aigle au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail dans le canton du Valais. 3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire (en l'espèce, en raison du fait que A._______ commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la durée de son séjour ), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 4. 4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 20 octobre 2005 révoquant l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal, respectivement confirmée le 9 mai 2006 et le 13 juin 2006 par le TA-VD et le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ressort du dossier que bien que A._______ ait déposé une demande d'autorisation de travail et de séjour dans le canton du Valais le 20 mai 2006, les autorités valaisannes ont rejeté sa demande (cf. décision du SICT-VS du 28 juillet 2006, confirmée par décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 14 mars 2007), le SEE-VS ayant de surcroît informé le recourant qu'il n'était pas disposé à tolérer sa présence dans le canton du Valais jusqu'à l'issue de la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 5. 5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international, dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 5.4 Enfin le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Ainsi, le Tribunal constate que le renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.

E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.

E. 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE).

E. 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).

E. 2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).

E. 3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose notamment en raison du fait qu'il souhaiterait se réconcilier avec son épouse, qu'un de ses frère réside à Aigle au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail dans le canton du Valais.

E. 3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire (en l'espèce, en raison du fait que A._______ commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la durée de son séjour ), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).

E. 4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 20 octobre 2005 révoquant l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal, respectivement confirmée le 9 mai 2006 et le 13 juin 2006 par le TA-VD et le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.

E. 4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ressort du dossier que bien que A._______ ait déposé une demande d'autorisation de travail et de séjour dans le canton du Valais le 20 mai 2006, les autorités valaisannes ont rejeté sa demande (cf. décision du SICT-VS du 28 juillet 2006, confirmée par décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 14 mars 2007), le SEE-VS ayant de surcroît informé le recourant qu'il n'était pas disposé à tolérer sa présence dans le canton du Valais jusqu'à l'issue de la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.

E. 5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).

E. 5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE).

E. 5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international, dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).

E. 5.4 Enfin le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Ainsi, le Tribunal constate que le renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 11 octobre 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 023 344 en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information avec dossier VD 751 554 en retour - au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en copie, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-673/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Me Dominique Sierro, avocat, place de la Gare 2, case postale 380, 1951 Sion recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet extension d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. A._______, né le 8 avril 1974, originaire du Kosovo, s'est marié avec une citoyenne suisse le 6 février 2003 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux n'ont pratiquement jamais fait ménage commun et se sont séparés au plus tard au printemps 2004. Depuis lors, le couple n'a jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse de l'intéressé a refait sa vie avec un ami et une fille est née le 2 mai 2005 de cette relation extraconjugale. Les époux ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le 8 avril 2005, l'action en divorce a été suspendue jusquà l'introduction d'une action en désaveu ou en contestation de la filiation, étant donné que l'épouse était enceinte à ce moment-là des oeuvres d'un tiers. A._______ a déposé le 30 novembre 2005 une action en désaveu de paternité. Par décision du 20 octobre 2005 le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, aux motifs qu'il commettait un abus de droit manifeste en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Le 30 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), qui l'a débouté par arrêt du 9 mai 2006. Par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, pour autant que recevable, le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt du TA-VD du 9 mai 2006. Par courrier du 11 juillet 2006, le SPOP-VD a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM en lui demandant d'étendre la décision cantonale de renvoi du 20 octobre 2005 à l'ensemble du territoire suisse, tout en l'informant que A._______ avait déposé une demande de permis de séjour dans le canton du Valais et résidait depuis le 19 mai 2006 à Sion. Par courrier du 20 juin 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: SEE-VS) a informé A._______ qu'il n'acceptait pas d'entrer en matière sur sa demande de changement de canton du 20 mai 2006 et lui a imparti un délai au 30 juin 2006 pour quitter le territoire cantonal. Par courrier du 3 août 2006, l'ODM a informé l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, de son intention d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 16 août 2006, le SEE-VS s'est référé à la décision du 28 juillet 2006 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après: SICT-VS) rejetant la demande d'autorisation de travail formée en faveur de A._______ et a demandé au prénommé conformément à son précédent courrier du 20 juin 2006 de quitter sans délai le territoire cantonal valaisan. Par courrier du 24 août 2006, A._______ a informé l'ODM qu'il avait l'intention de recourir contre la décision du SICT-VS et a demandé à l'ODM de suspendre l'examen de son dossier jusqu'à droit connu sur son recours. B. Le 13 septembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant préalablement que par courrier du 8 (recte 4) septembre 2006, le SEE-VS l'avait informé qu'il n'était pas disposé à tolérer sa présence sur son territoire jusqu'à droit connu sur la procédure entamée dans le canton du Valais. Ainsi, vu la décision rendue le 20 octobre 2005 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a informé l'intéressé qu'il devait quitter la Suisse immédiatement. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 PA. C. Par courrier daté du 28 septembre 2006, A._______ a interjeté recours auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision de l'ODM en faisant valoir qu'il était toujours marié à son épouse suissesse et qu'une réconciliation était en cours, qu'il avait de la famille en Suisse, notamment son frère, qui exploitait l'entreprise «Z._______» à Aigle et enfin, qu'il avait interjeté recours au Conseil d'Etat du canton du Valais contre la décision du SICT-VS. D. Par décision incidente du 6 octobre 2006, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que le recourant était tenu de quitter la Suisse en exécution de la décision du 13 septembre 2006 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 novembre 2006. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Par ordonnance du 15 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) auquel le recours avait été transmis, a imparti à A._______ un délai pour lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation. Le prénommé n'y a donné aucune suite. Par décision du 14 mars 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A._______ contre la décision du SICT-VS en constatant que le prénommé ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail fondée sur les art. 7 et 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 3. 3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose notamment en raison du fait qu'il souhaiterait se réconcilier avec son épouse, qu'un de ses frère réside à Aigle au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail dans le canton du Valais. 3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire (en l'espèce, en raison du fait que A._______ commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la durée de son séjour ), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 4. 4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 20 octobre 2005 révoquant l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal, respectivement confirmée le 9 mai 2006 et le 13 juin 2006 par le TA-VD et le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ressort du dossier que bien que A._______ ait déposé une demande d'autorisation de travail et de séjour dans le canton du Valais le 20 mai 2006, les autorités valaisannes ont rejeté sa demande (cf. décision du SICT-VS du 28 juillet 2006, confirmée par décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 14 mars 2007), le SEE-VS ayant de surcroît informé le recourant qu'il n'était pas disposé à tolérer sa présence dans le canton du Valais jusqu'à l'issue de la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 5. 5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international, dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 5.4 Enfin le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Ainsi, le Tribunal constate que le renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 11 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 023 344 en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information avec dossier VD 751 554 en retour

- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en copie, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :