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C-6731/2011

C-6731/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-29 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Dispositiv
  1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-7214/2009. L'avance de Fr. 800.- versée le 7 décembre 2009 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
  2. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal), - à l'autorité inférieure ad dossier SYMIC 4912944.2, pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6731/2011 Arrêt du 29 décembre 2011 Composition Antonio Imoberdorf (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Jérôme Campart, Ammann Campart Giorgini Fabarez-Vogt, Grand-Chêne 5, CP 5028, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation et renvoi (frais et dépens). Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 avril 2011 prononçant le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 16 octobre 2009 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, l'arrêt du 30 novembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 18 avril 2011 et renvoyé la cause à l'ODM pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, et considérant que, dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 800.- versée le 7 décembre 2009, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'500.- (TVA comprise), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-7214/2009. L'avance de Fr. 800.- versée le 7 décembre 2009 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.

2. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal),

- à l'autorité inférieure ad dossier SYMIC 4912944.2, pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :