Cotisations
Dispositiv
- Il n'est pas entré en matière sur le courriel du 2 décembre 2019.
- La cause C-6715/2019 est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6715/2019 Arrêt du 2 mars 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Philippines, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; fixation de la cotisation 2018 à l'AVS/AI facultative; décision sur opposition du 26 novembre 2019. Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) notifiée le 26 novembre 2019, confirmant la décision du 7 octobre 2019 fixant la cotisation de A._______ à l'AVS/AI facultative pour l'année 2018 selon la procédure de taxation d'office (annexe à TAF pce 1), le courriel du 2 décembre 2019 adressé à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 18 décembre 2019, dans lequel le mandataire de A._______ déclare d'une part avoir reçu la décision sur opposition le 26 novembre 2019 et ne pas partager le point de vue de la CSC, et d'autre part que son client renonce à son assujettissement volontaire ; il informe enfin la CSC qu'il n'est plus, dès cette date, le mandataire de A._______ (TAF pces 1 et 2), une première décision incidente du 8 janvier 2020 impartissant à A._______ un délai de 7 jours dès réception de ladite décision incidente pour indiquer clairement au Tribunal s'il souhaite recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, pour régulariser l'acte du 2 décembre 2019 en déposant auprès du Tribunal un mémoire de recours signé, contenant des conclusions et motifs clairs ; A._______ est en outre averti qu'à défaut, le Tribunal n'entrera pas en matière dans la présente cause (TAF pce 5), le message électronique du 11 août 2020 dans lequel la Poste suisse - à qui une recherche postale a été requise pour déterminer si et quand la décision incidente du 8 janvier 2020 a été distribuée à l'intéressé - informe le Tribunal qu'elle clôt sa recherche, celle-ci n'ayant donné aucun résultat (TAF pce 9 ; voir également TAF pces 6 à 8), une deuxième décision incidente, du 25 août 2020, annulant et remplaçant la décision incidente du 8 janvier 2020, et impartissant à A._______ un nouveau délai de 7 jours dès réception de ladite décision incidente pour indiquer au Tribunal s'il souhaite recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, pour régulariser l'acte du 2 décembre 2019 en déposant auprès du Tribunal un mémoire de recours signé, contenant des conclusions et motifs clairs ; A._______ est en outre averti qu'à défaut, le Tribunal n'entrera pas en matière dans la présente cause (TAF pce 10), le courriel du 1er septembre 2020 adressé à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 22 septembre 2020, dans lequel A._______ fait part de sa volonté de ne plus souscrire à l'assurance facultative AVS/AI et de ne pas acquitter les cotisations 2019 et 2020 (TAF pce 11), en l'absence de réaction de l'intéressé, une troisième et dernière décision incidente, du 27 octobre 2020, notifiée par le biais de l'Ambassade de Suisse à Makati, Philippines, annulant et remplaçant la décision incidente du 25 août 2020, et impartissant à A._______ un ultime délai de 7 jours dès réception de ladite décision incidente pour indiquer au Tribunal s'il souhaite recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, pour régulariser l'acte du 2 décembre 2019 en déposant auprès du Tribunal un mémoire de recours signé, contenant des conclusions et motifs clairs ; A._______ est en outre averti qu'à défaut, le Tribunal n'entrera pas en matière dans la présente cause (TAF pces 12 et 13), le message électronique du 17 février 2021 adressé au Tribunal, dans lequel l'Ambassade de Suisse aux Philippines indique que selon les données Track&Trace de l'entreprise de transport de courriers B._______, chargée par l'ambassade, le 1er décembre 2020, de transmettre à l'intéressé l'envoi du Tribunal du 27 octobre 2020, cet envoi a été distribué le 9 décembre 2020 à un représentant autorisé (TAF pce 17 et ses annexes), l'absence de réaction de l'intéressé, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable ; que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, qu'en cas de recours, le mémoire doit indiquer des conclusions, présenter les motifs de la contestation et mentionner les moyens de preuve que le recourant souhaite produire ; qu'il doit également porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (voir art. 62 PA) - régie par la maxime appelée « de libre disposition » ; qu'ainsi, le juge ne se saisit pas d'office, il est saisi ; qu'en d'autres termes, un litige n'est soumis au juge que si les parties, à qui il appartient d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions, en ont la volonté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819, 820), que la volonté de recourir est donc également une condition de recevabilité du recours (Moor/Poltier, op. cit., p. 802 ; arrêt du TAF A-321/2018 du 28 mai 2018 consid. 2 et les réf. cit.), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, que néanmoins, l'intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal, qu'ainsi, une écriture, pour être qualifiée de recours - même insuffisamment motivé - au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (suspension de l'entrée en force de la décision attaquée et de son exécution ; art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, l'autorité de recours peut impartir un bref délai à la partie en cause, l'invitant à manifester clairement son intention de contester l'acte de l'autorité inférieure, faute de quoi l'autorité de recours n'entrera pas en matière (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 808), qu'en l'espèce, suite à la décision sur opposition litigieuse, le mandataire de l'intéressé à l'époque a adressé à la CSC un message électronique dans lequel il indique qu'il ne partage pas le point de vue de l'administration, exprimé dans la décision litigieuse, mais que, cela étant, son client renonce à son assujettissement volontaire à l'AVS/AI facultative, que si l'on peut voir dans ce courriel du 2 décembre 2019, lequel ne contient, au demeurant, ni motivation, ni conclusion, une volonté déclarée, de la part de l'intéressé, de renoncer à son assujettissement à l'AVS/AI facultative, il n'en ressort pas, par contre, de volonté claire de recourir contre la décision sur opposition notifiée le 26 novembre 2019, qui confirme la fixation d'office des cotisations dues par l'intéressé à l'AVS/AI facultative pour l'année 2018 ; certes, l'intéressé dit son désaccord vis-à-vis de cette décision, mais sans autre développement, se bornant à faire savoir qu'il renonce à son assujettissement volontaire, que du reste, rédigé par un mandataire qui, dans le même temps, informe qu'il n'est plus, dès la date de ce courriel, représentant de A._______, ce courrier électronique est adressé non pas à la juridiction de recours, mais à la CSC, alors que la décision litigieuse ne laisse planer aucun doute sur les voies de droit ouvertes à son encontre, qu'en outre, le courriel du 2 décembre 2019 n'est pas signé, ne contient aucune conclusion précise, ni n'indique en quoi et pour quelles raisons l'intéressé contesterait la décision de l'autorité inférieure, que par décisions incidentes des 8 janvier, 25 août, puis 27 octobre 2020, l'intéressé s'est vu impartir un délai de 7 jours dès réception de ces décisions incidentes pour indiquer au Tribunal si l'écrit du 2 décembre 2019 devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition notifiée le 26 novembre 2019 et, le cas échéant, pour déposer auprès du Tribunal un mémoire de recours signé, contenant des conclusions et motifs clairs, que chacune de ces décisions incidentes indiquait expressément qu'à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur l'acte du 2 décembre 2019, respectivement, celui-ci serait déclaré irrecevable, qu'il ressort des pièces au dossier que la décision incidente du 27 octobre 2020 a été notifiée le 9 décembre 2020, de sorte que le délai de 7 jours pour indiquer une éventuelle volonté de recourir, le cas échéant, pour déposer un tel recours dans les formes, est arrivé à échéance le 16 décembre 2020 (art. 20 al. 1 PA et 38 al. 1 LPGA), que l'intéressé n'a pas donné suite à la décision incidente précitée, ni, au demeurant, aux décisions incidentes précédentes, que, par conséquent, faute de volonté de recourir, le courriel du 2 décembre 2019 ne constitue pas un recours, que partant, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière dans la présente cause, laquelle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, que par ailleurs, vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière sur le courriel du 2 décembre 2019.
2. La cause C-6715/2019 est radiée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :