Révision de la rente
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6714/2023 Décision de radiation du 14 décembre 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à une rente temporaire (décision du 16 novembre 2023). Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) du 16 novembre 2023 allouant à A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) une rente ordinaire entière d'invalidité du 1er avril 2016 au 31 mai 2017, assortie de deux rentes d'invalidité pour enfant liées à la rente du père (annexe à TAF pce 1), le courrier de l'intéressé du 22 novembre 2023 adressé à l'autorité inférieure qui l'a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; reçu le 5 décembre 2023 ; TAF pces 1 et 2), l'ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2023 invitant l'intéressé à préciser, dans un délai de 5 jours, si sa communication du 22 novembre 2023 doit être interprétée comme un recours contre la décision du 16 novembre 2023 et, le cas échéant, à régulariser sa communication, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci (TAF pce 3), le courrier de l'intéressé du 9 décembre 2023 (timbre postal) demandant au Tribunal d'annuler le recours contre la décision du 16 novembre 2023 précitée (TAF pce 5), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, par courrier du 9 décembre 2023 (timbre postal), l'intéressé a expressément indiqué - sans réserve ni condition - vouloir annuler le recours contre la décision de l'OAIE du 16 novembre 2023, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1re phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant, qui n'en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :