Remboursement des cotisations
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’Office fédéral des assu- rances sociales (OFAS) et à l'autorité inférieure. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6662/2025 Arrêt du 2 décembre 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Colombie), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 23 juin 2025). Vu la décision sur opposition du 23 juin 2025 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant la demande de remboursement des cotisations payées par A._______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante ; TAF pce 1 annexe), le recours interjeté le 13 août 2025 par l'assurée contre cette décision auprès de l'autorité inférieure, qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral ([ci-après : le TAF ou le Tribunal] ; TAF pce 1 et 2), la décision incidente du Tribunal de céans du 31 octobre 2025 impartissant à l'assurée un délai courant jusqu'au 1er décembre 2025 pour payer une avance de frais de 400.- francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 10), l'écriture électronique du 1er décembre 2025, transmise par Incamail et par laquelle l'assurée informe retirer son recours (TAF pce 12), l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, la décision incidente du 31 octobre 2025 ordonnant le paiement d'une avance de frais a été valablement notifiée et informe la recourante des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pce 10 ss), que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 1er décembre 2025, que pour le surplus, la recourante n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu'à l'inverse, elle a communiqué au Tribunal son intention de retirer son recours, l'écriture y relative du 1er décembre 2025 ayant toutefois été déposée de façon irrégulière puisqu'il n'existe à ce jour pas de base légale applicable aux procédures régies par la LPGA et autorisant la communication électronique des administrés avec les autorités (arrêts du TAF C-2396/2025 du 6 novembre 2025 consid. 3.2.4 et C-3412/2026 du 14 octobre 2025), que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :