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C-6634/2007

C-6634/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-26 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. X._______, ressortissante algérienne née en Belgique le 30 avril 1979, a déposé le 30 avril 2007 une demande de visa pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin d'accomplir un master en psychologie à l'Université de Genève sur une durée de deux ans. Dans sa lettre d'intention, elle a exposé que la spécialité étudiée en Suisse (la psychologie cognitive et affective) n'était pas dispensée en Algérie et qu'une fois sa maîtrise universitaire en poche, elle pourrait postuler en qualité d'enseignante à l'Université d'Alger. Elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses deux ans d'études, avec ou sans diplôme. Elle a en outre indiqué qu'elle était fiancée à un jeune importateur en produits gaziers et qu'elle travaillait comme attachée commerciale stagiaire dans un établissement financier algérien. Elle a produit sa licence en psychologie, obtenue à Alger en juin 2005, ainsi qu'un diplôme délivré le 9 février 2006 par l'Université de Dijon dans le domaine de la psychopathologie clinique des situations de crise. Elle a également versé au dossier une lettre de recommandation, une attestation de l'Université de Genève selon laquelle elle était admise en qualité d'étudiante au semestre d'automne 2007 et un courrier de son oncle Y._______ domicilié à Montreux, mentionnant qu'il prenait en charge les frais liés au séjour de sa nièce et qu'il mettait à sa disposition un appartement situé à Lausanne pour la durée de ses études. B. Le 4 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé X._______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête pour autant que l'ODM approuve l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Le 11 juin 2007, l'ODM a avisé la prénommée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 15 juillet 2007, X._______ a rappelé qu'elle était consciente de la durée temporaire de son séjour en Suisse, qui n'avait pour but que de lui permettre d'acquérir une nouvelle méthodologie, celle de la thérapie comportementale et cognitive, afin de pouvoir ensuite l'introduire et l'enseigner en Algérie. Elle a souligné qu'elle n'avait pas l'intention de s'établir en Europe (elle avait passé une partie de son enfance en Belgique), car elle restait très attachée à son pays d'origine où elle était épanouie. Elle a fourni une attestation du 11 juillet 2007 confirmant que la spécialité envisagée n'était pas encore disponible à la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Alger. Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de X._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Cet Office a retenu, en particulier, que la situation personnelle de l'intéressée ne l'empêcherait pas de s'intégrer hors de sa patrie, de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a ajouté que X._______ était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète, effectuée en Algérie et en France, de sorte que la nécessité d'entreprendre une maîtrise universitaire en Suisse n'était pas établie à satisfaction. C. Le 24 septembre 2007, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a répété que son séjour en Suisse s'inscrivait dans la perspective de l'acquisition d'une discipline récente, non disponible en Algérie. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 janvier 2008. Dans sa réplique du 21 janvier 2008, X._______ a réaffirmé que sa volonté était de pouvoir exercer en Algérie et enseigner à l'université la nouvelle méthodologie, qui était bien adaptée aux maux dont souffrait encore de nombreuses personnes, traumatisées par les événements survenus au cours de la dernière décennie. Par courrier du 6 octobre 2008, elle a fait part de l'évolution de sa situation sociale: elle s'était mariée en juillet 2008 et était employée de manière fixe en tant que chargée d'études au sein de Sonelgaz, grande société étatique algérienne. Le 13 février 2009, son oncle a communiqué au Tribunal une copie de l'extrait de mariage de sa nièce et celle d'un visa Schengen qui lui avait été délivré pour la période du 5 novembre au 4 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. 7.1 Dans la décision querellée, l'ODM considère que la sortie de Suisse de la recourante n'est pas assurée (art. 32 let. f OLE), ce que conteste cette dernière. Sur ce point précis, le Tribunal rejoint l'avis de X._______. En effet, il ressort de son dossier que la recourante, qui est issue d'un milieu aisé, a déjà effectué une formation d'une année en France à l'Université de Dijon avant de regagner l'Algérie, sans chercher à prolonger son séjour en Europe. Elle a également été mise au bénéfice d'un visa suisse ainsi que d'un visa Schengen à la fin 2005, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'elle n'en aurait pas respecté les dates d'échéance. Au pays, elle peut compter sur un important réseau familial et social, qui lui a ouvert les portes du monde professionnel, où elle a été en mesure d'exercer des stages dans des entreprises d'envergure (Sonatrach, Cetelem/BNP Paribas). Par ailleurs, au moment du dépôt de sa demande, elle était déjà fiancée à un jeune homme d'affaires, avec lequel elle s'est depuis mariée. Aussi, la recourante présente-t-elle un profil atypique. Contrairement à de nombreux jeunes algériens confrontés au chômage et cherchant à émigrer vers des régions plus prospères économiquement, la recourante dispose de suffisamment d'attaches au pays et de perspectives d'avenir pour admettre que le risque migratoire est faible. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable de la voir prolonger illégalement son séjour en Suisse au terme des deux années d'études envisagées, sans compter que les engagements et les garanties fournies par son oncle semblent dignes de confiance. 7.2 Il n'en demeure pas moins que le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que des raisons d'opportunité fondent le refus d'octroyer à la recourante un permis de séjour pour études. En premier lieu, le Tribunal constate que la recourante, qui a décroché sa licence en psychologie en juin 2005, a déjà pu effectuer une formation complémentaire à l'Université de Dijon entre 2005 et 2006, où elle a étudié, avec succès, la psychopathologie clinique des situations de crise. Dès lors, le besoin pour X._______ de se lancer dans un nouveau cycle d'études, alors qu'elle était déjà âgée de 28 ans au moment du dépôt de sa requête, devrait reposer sur des justifications solidement étayées et dûment motivées, étant rappelé que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 84/1998, p. 42ss). 7.3 La recourante allègue que les cours de maîtrise universitaire qu'elle souhaite suivre à l'Université de Genève lui permettraient d'acquérir des connaissances spécifiques qui pourraient ensuite lui ouvrir les portes de l'Université d'Alger. Toutefois, les études envisagées ne sont pas directement en adéquation avec le but poursuivi par X._______: si une maîtrise universitaire dans les techniques cognitivo-comportementales est sans doute un préalable nécessaire, elle ne lui ouvrirait certainement pas les portes de l'enseignement académique puisque celui-ci nécessite, en principe, que le candidat soit en possession d'un doctorat. Dans la mesure où la psychologie cognitive et affective ne figure pas au programme de l'Université d'Alger, on voit mal la recourante pouvoir y entreprendre des études doctorales, lesquelles devraient plutôt être organisées à l'Université de Genève, ce dont il n'est point question ici. Pour cette raison déjà, il n'est pas opportun de laisser la recourante, désormais âgée de 30 ans, débuter une formation qui n'est qu'une étape dans un processus de longue haleine et qui ne lui procurerait pas immédiatement et concrètement une possibilité d'avancement professionnel. A cela s'ajoute que X._______ est déjà bien intégrée dans le monde du travail de son pays d'origine: elle est depuis février 2008 employée pour une durée indéterminée chez Sonelgaz, société qui possède l'un des plus importants départements de ressources humaines en Algérie; elle gère également plusieurs affaires commerciales avec son époux, qu'elle accompagne lors de ses voyages en Europe. Le refus opposé à la recourante ne l'a ainsi pas empêchée de mener carrière dans son pays d'origine, ni ne l'a entravée dans son parcours professionnel. Dans ces circonstances, le besoin d'entreprendre une formation supplémentaire dans un nouveau domaine de la psychologie n'apparaît pas comme étant indispensable au maintien ou à la poursuite des activités que X._______ a déployées à ce jour en Algérie. Si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité des connaissances en psychologie que la prénommée souhaite acquérir, il se doit en revanche de constater que sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y afférente, la recourante ne fait pas partie des personnes susceptible de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 6.2 in fine). 8. Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier. 9. Par sa décision du 6 septembre 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).

E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

E. 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 287).

E. 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.

E. 7.1 Dans la décision querellée, l'ODM considère que la sortie de Suisse de la recourante n'est pas assurée (art. 32 let. f OLE), ce que conteste cette dernière. Sur ce point précis, le Tribunal rejoint l'avis de X._______. En effet, il ressort de son dossier que la recourante, qui est issue d'un milieu aisé, a déjà effectué une formation d'une année en France à l'Université de Dijon avant de regagner l'Algérie, sans chercher à prolonger son séjour en Europe. Elle a également été mise au bénéfice d'un visa suisse ainsi que d'un visa Schengen à la fin 2005, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'elle n'en aurait pas respecté les dates d'échéance. Au pays, elle peut compter sur un important réseau familial et social, qui lui a ouvert les portes du monde professionnel, où elle a été en mesure d'exercer des stages dans des entreprises d'envergure (Sonatrach, Cetelem/BNP Paribas). Par ailleurs, au moment du dépôt de sa demande, elle était déjà fiancée à un jeune homme d'affaires, avec lequel elle s'est depuis mariée. Aussi, la recourante présente-t-elle un profil atypique. Contrairement à de nombreux jeunes algériens confrontés au chômage et cherchant à émigrer vers des régions plus prospères économiquement, la recourante dispose de suffisamment d'attaches au pays et de perspectives d'avenir pour admettre que le risque migratoire est faible. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable de la voir prolonger illégalement son séjour en Suisse au terme des deux années d'études envisagées, sans compter que les engagements et les garanties fournies par son oncle semblent dignes de confiance.

E. 7.2 Il n'en demeure pas moins que le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que des raisons d'opportunité fondent le refus d'octroyer à la recourante un permis de séjour pour études. En premier lieu, le Tribunal constate que la recourante, qui a décroché sa licence en psychologie en juin 2005, a déjà pu effectuer une formation complémentaire à l'Université de Dijon entre 2005 et 2006, où elle a étudié, avec succès, la psychopathologie clinique des situations de crise. Dès lors, le besoin pour X._______ de se lancer dans un nouveau cycle d'études, alors qu'elle était déjà âgée de 28 ans au moment du dépôt de sa requête, devrait reposer sur des justifications solidement étayées et dûment motivées, étant rappelé que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 84/1998, p. 42ss).

E. 7.3 La recourante allègue que les cours de maîtrise universitaire qu'elle souhaite suivre à l'Université de Genève lui permettraient d'acquérir des connaissances spécifiques qui pourraient ensuite lui ouvrir les portes de l'Université d'Alger. Toutefois, les études envisagées ne sont pas directement en adéquation avec le but poursuivi par X._______: si une maîtrise universitaire dans les techniques cognitivo-comportementales est sans doute un préalable nécessaire, elle ne lui ouvrirait certainement pas les portes de l'enseignement académique puisque celui-ci nécessite, en principe, que le candidat soit en possession d'un doctorat. Dans la mesure où la psychologie cognitive et affective ne figure pas au programme de l'Université d'Alger, on voit mal la recourante pouvoir y entreprendre des études doctorales, lesquelles devraient plutôt être organisées à l'Université de Genève, ce dont il n'est point question ici. Pour cette raison déjà, il n'est pas opportun de laisser la recourante, désormais âgée de 30 ans, débuter une formation qui n'est qu'une étape dans un processus de longue haleine et qui ne lui procurerait pas immédiatement et concrètement une possibilité d'avancement professionnel. A cela s'ajoute que X._______ est déjà bien intégrée dans le monde du travail de son pays d'origine: elle est depuis février 2008 employée pour une durée indéterminée chez Sonelgaz, société qui possède l'un des plus importants départements de ressources humaines en Algérie; elle gère également plusieurs affaires commerciales avec son époux, qu'elle accompagne lors de ses voyages en Europe. Le refus opposé à la recourante ne l'a ainsi pas empêchée de mener carrière dans son pays d'origine, ni ne l'a entravée dans son parcours professionnel. Dans ces circonstances, le besoin d'entreprendre une formation supplémentaire dans un nouveau domaine de la psychologie n'apparaît pas comme étant indispensable au maintien ou à la poursuite des activités que X._______ a déployées à ce jour en Algérie. Si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité des connaissances en psychologie que la prénommée souhaite acquérir, il se doit en revanche de constater que sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y afférente, la recourante ne fait pas partie des personnes susceptible de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 6.2 in fine).

E. 8 Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier.

E. 9 Par sa décision du 6 septembre 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 novembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 293 121 en retour en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6634/2007 {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, domicile de notification en Suisse: Y._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. X._______, ressortissante algérienne née en Belgique le 30 avril 1979, a déposé le 30 avril 2007 une demande de visa pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin d'accomplir un master en psychologie à l'Université de Genève sur une durée de deux ans. Dans sa lettre d'intention, elle a exposé que la spécialité étudiée en Suisse (la psychologie cognitive et affective) n'était pas dispensée en Algérie et qu'une fois sa maîtrise universitaire en poche, elle pourrait postuler en qualité d'enseignante à l'Université d'Alger. Elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses deux ans d'études, avec ou sans diplôme. Elle a en outre indiqué qu'elle était fiancée à un jeune importateur en produits gaziers et qu'elle travaillait comme attachée commerciale stagiaire dans un établissement financier algérien. Elle a produit sa licence en psychologie, obtenue à Alger en juin 2005, ainsi qu'un diplôme délivré le 9 février 2006 par l'Université de Dijon dans le domaine de la psychopathologie clinique des situations de crise. Elle a également versé au dossier une lettre de recommandation, une attestation de l'Université de Genève selon laquelle elle était admise en qualité d'étudiante au semestre d'automne 2007 et un courrier de son oncle Y._______ domicilié à Montreux, mentionnant qu'il prenait en charge les frais liés au séjour de sa nièce et qu'il mettait à sa disposition un appartement situé à Lausanne pour la durée de ses études. B. Le 4 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé X._______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête pour autant que l'ODM approuve l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Le 11 juin 2007, l'ODM a avisé la prénommée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 15 juillet 2007, X._______ a rappelé qu'elle était consciente de la durée temporaire de son séjour en Suisse, qui n'avait pour but que de lui permettre d'acquérir une nouvelle méthodologie, celle de la thérapie comportementale et cognitive, afin de pouvoir ensuite l'introduire et l'enseigner en Algérie. Elle a souligné qu'elle n'avait pas l'intention de s'établir en Europe (elle avait passé une partie de son enfance en Belgique), car elle restait très attachée à son pays d'origine où elle était épanouie. Elle a fourni une attestation du 11 juillet 2007 confirmant que la spécialité envisagée n'était pas encore disponible à la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Alger. Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de X._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Cet Office a retenu, en particulier, que la situation personnelle de l'intéressée ne l'empêcherait pas de s'intégrer hors de sa patrie, de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a ajouté que X._______ était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète, effectuée en Algérie et en France, de sorte que la nécessité d'entreprendre une maîtrise universitaire en Suisse n'était pas établie à satisfaction. C. Le 24 septembre 2007, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a répété que son séjour en Suisse s'inscrivait dans la perspective de l'acquisition d'une discipline récente, non disponible en Algérie. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 janvier 2008. Dans sa réplique du 21 janvier 2008, X._______ a réaffirmé que sa volonté était de pouvoir exercer en Algérie et enseigner à l'université la nouvelle méthodologie, qui était bien adaptée aux maux dont souffrait encore de nombreuses personnes, traumatisées par les événements survenus au cours de la dernière décennie. Par courrier du 6 octobre 2008, elle a fait part de l'évolution de sa situation sociale: elle s'était mariée en juillet 2008 et était employée de manière fixe en tant que chargée d'études au sein de Sonelgaz, grande société étatique algérienne. Le 13 février 2009, son oncle a communiqué au Tribunal une copie de l'extrait de mariage de sa nièce et celle d'un visa Schengen qui lui avait été délivré pour la période du 5 novembre au 4 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. 7.1 Dans la décision querellée, l'ODM considère que la sortie de Suisse de la recourante n'est pas assurée (art. 32 let. f OLE), ce que conteste cette dernière. Sur ce point précis, le Tribunal rejoint l'avis de X._______. En effet, il ressort de son dossier que la recourante, qui est issue d'un milieu aisé, a déjà effectué une formation d'une année en France à l'Université de Dijon avant de regagner l'Algérie, sans chercher à prolonger son séjour en Europe. Elle a également été mise au bénéfice d'un visa suisse ainsi que d'un visa Schengen à la fin 2005, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'elle n'en aurait pas respecté les dates d'échéance. Au pays, elle peut compter sur un important réseau familial et social, qui lui a ouvert les portes du monde professionnel, où elle a été en mesure d'exercer des stages dans des entreprises d'envergure (Sonatrach, Cetelem/BNP Paribas). Par ailleurs, au moment du dépôt de sa demande, elle était déjà fiancée à un jeune homme d'affaires, avec lequel elle s'est depuis mariée. Aussi, la recourante présente-t-elle un profil atypique. Contrairement à de nombreux jeunes algériens confrontés au chômage et cherchant à émigrer vers des régions plus prospères économiquement, la recourante dispose de suffisamment d'attaches au pays et de perspectives d'avenir pour admettre que le risque migratoire est faible. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable de la voir prolonger illégalement son séjour en Suisse au terme des deux années d'études envisagées, sans compter que les engagements et les garanties fournies par son oncle semblent dignes de confiance. 7.2 Il n'en demeure pas moins que le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que des raisons d'opportunité fondent le refus d'octroyer à la recourante un permis de séjour pour études. En premier lieu, le Tribunal constate que la recourante, qui a décroché sa licence en psychologie en juin 2005, a déjà pu effectuer une formation complémentaire à l'Université de Dijon entre 2005 et 2006, où elle a étudié, avec succès, la psychopathologie clinique des situations de crise. Dès lors, le besoin pour X._______ de se lancer dans un nouveau cycle d'études, alors qu'elle était déjà âgée de 28 ans au moment du dépôt de sa requête, devrait reposer sur des justifications solidement étayées et dûment motivées, étant rappelé que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 84/1998, p. 42ss). 7.3 La recourante allègue que les cours de maîtrise universitaire qu'elle souhaite suivre à l'Université de Genève lui permettraient d'acquérir des connaissances spécifiques qui pourraient ensuite lui ouvrir les portes de l'Université d'Alger. Toutefois, les études envisagées ne sont pas directement en adéquation avec le but poursuivi par X._______: si une maîtrise universitaire dans les techniques cognitivo-comportementales est sans doute un préalable nécessaire, elle ne lui ouvrirait certainement pas les portes de l'enseignement académique puisque celui-ci nécessite, en principe, que le candidat soit en possession d'un doctorat. Dans la mesure où la psychologie cognitive et affective ne figure pas au programme de l'Université d'Alger, on voit mal la recourante pouvoir y entreprendre des études doctorales, lesquelles devraient plutôt être organisées à l'Université de Genève, ce dont il n'est point question ici. Pour cette raison déjà, il n'est pas opportun de laisser la recourante, désormais âgée de 30 ans, débuter une formation qui n'est qu'une étape dans un processus de longue haleine et qui ne lui procurerait pas immédiatement et concrètement une possibilité d'avancement professionnel. A cela s'ajoute que X._______ est déjà bien intégrée dans le monde du travail de son pays d'origine: elle est depuis février 2008 employée pour une durée indéterminée chez Sonelgaz, société qui possède l'un des plus importants départements de ressources humaines en Algérie; elle gère également plusieurs affaires commerciales avec son époux, qu'elle accompagne lors de ses voyages en Europe. Le refus opposé à la recourante ne l'a ainsi pas empêchée de mener carrière dans son pays d'origine, ni ne l'a entravée dans son parcours professionnel. Dans ces circonstances, le besoin d'entreprendre une formation supplémentaire dans un nouveau domaine de la psychologie n'apparaît pas comme étant indispensable au maintien ou à la poursuite des activités que X._______ a déployées à ce jour en Algérie. Si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité des connaissances en psychologie que la prénommée souhaite acquérir, il se doit en revanche de constater que sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y afférente, la recourante ne fait pas partie des personnes susceptible de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 6.2 in fine). 8. Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier. 9. Par sa décision du 6 septembre 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 293 121 en retour en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :