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C-6585/2008

C-6585/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-30 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. ) à l'office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire) Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6585/2008 {T 0/2} Arrêt du 30 janvier 2009 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 31 juillet 2008). Vu le recours du 17 octobre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 31 juillet 2008, la décision incidente du 29 octobre 2008, notifiée à la recourante le 3 novembre 2008 (pce TAF 4), par laquelle cette dernière est invitée à régulariser le recours (motifs et conclusions) et à payer une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 14 jours dès notification de ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 6 novembre 2008, reçu par le Tribunal de céans le 10 novembre 2008, dans lequel le mari de la recourante demande entre autres que les actes de procédure soient rédigés en espagnol ou, à défaut, en italien, et souligne que lui et son épouse sont sans revenu, de sorte que l'avance sur les frais de procédure demandée par décision incidente du 29 octobre 2008 les met en difficulté, la décision incidente du 5 décembre 2008, notifiée à la recourante le 11 décembre 2008 (avis de réception, pce TAF 8), par laquelle le Tribunal administratif fédéral informe notamment l'intéressée que, en l'état du dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs suffisants pour changer la langue de la procédure, que la question d'une éventuelle dispense de l'avance de frais sera examinée à un stade ultérieur de la procédure et invite la recourante, dans un délai de 7 jours dès notification de ladite décision incidente, à régulariser son recours en indiquant clairement les motifs et conclusions du recours, faute de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci devant y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3), qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4), que, par décision incidente du 5 décembre 2008, notifiée à la recourante le 11 décembre 2008 (pce TAF 8), le Tribunal administratif fédéral a invité cette dernière à régulariser son recours - dans un ultime délai de 7 jours dès notification de ladite décision - en indiquant clairement ce qu'elle attend de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait son recours (conclusions) et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité inférieure (motifs), que, en tenant compte des féries courant du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai imparti pour parfaire le recours est arrivé à échéance le 5 janvier 2009, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. ) à l'office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire) Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :