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C-6583/2014

C-6583/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-30 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 17 août 2014 A._______, ressortissant iranien né le 18 mai 1998, a sollicité une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, dans le but de pouvoir accomplir durant deux années des études à l'école X._______, à Leysin. En annexe à sa requête, le prénommé a produit divers documents, dont une copie de son passeport national, un relevé de ses notes ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle il manifeste son intention de poursuivre ensuite ses études en Suisse ou dans un pays anglo-saxon. Par ailleurs, il a fourni une attestation d'admission ("Acceptance Letter") audit établissement scolaire. Il a en outre versé un écrit ("Affidavit of support") par lequel son père, B._______, l'autorise à entreprendre le voyage en Suisse et déclare avoir réglé par avance tous les frais d'écolage et de logement. B. Par courrier du 3 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête d'A._______ en application des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a cependant expressément attiré l'attention du requérant sur le fait que l'autorisation d'entrée et de séjour ne serait valable que si l'Office fédéral des migrations (ODM; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) en approuvait l'octroi. C. Le 17 septembre 2014, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Il l'a toutefois invité à faire part de ses observations dans le cadre de son droit d'être entendu. Par lettre du 7 octobre 2014, A._______ a fait savoir qu'il avait suivi les cours d'été de l'école X._______ durant trois semaines, en juillet et août 2014, et que ce séjour lui avait permis de prendre connaissance du programme d'études et de la "philosophie internationale" dudit établissement, en ajoutant que cet enseignement correspondait entièrement à ses attentes. Par ailleurs, il a assuré qu'il quitterait la Suisse au terme de sa scolarité pour poursuivre ses études dans une université à l'étranger. D. Par décision du 22 octobre 2014, l'office fédéral a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il a essentiellement motivé son refus par le fait que l'opportunité de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire, cela d'autant moins que l'intéressé était resté "vague" notamment sur ses objectifs professionnels. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a mis en avant la politique d'admission restrictive menée par les autorités helvétiques s'agissant de l'accueil d'étudiants étrangers sur leur territoire. Enfin, elle a relevé que le requérant provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire même impossible de procéder à un rapatriement sous la contrainte. E. Par acte non daté, mais parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 12 novembre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord fait valoir qu'il avait choisi la Suisse pour y étudier en raison de la qualité de ses établissements d'enseignement et de la sécurité prévalant dans ce pays. Il a ensuite exposé qu'il poursuivait en ce moment sa scolarité auprès de l'une des meilleures écoles de Téhéran, mais qu'il souhaitait obtenir un baccalauréat "à un niveau bien plus élevé", afin de pouvoir continuer ses études à Harvard (Etats-Unis) ou Oxford (Grande-Bretagne). Par ailleurs, il a rappelé que son père avait déjà procédé au règlement de tous les frais d'écolage et de logement. Enfin, il a insisté sur le fait qu'il n'était nullement dans son intention de rester durablement en Suisse, son principal but étant de rentrer en Iran (une fois les études terminées) et "d'aider son père à développer son commerce". Par décision incidente du 25 novembre 2014, constatant que la capacité d'ester en justice d'A._______ faisait défaut en raison de son statut d'enfant mineur, le Tribunal a imparti à son père, en sa qualité de représentant légal, un délai afin de remédier au vice constaté et de régulariser l'acte de recours. La régularisation requise est intervenue par courrier non daté, mais parvenu au Tribunal le 9 décembre 2014, aux termes duquel B._______ a par ailleurs confirme les propos tenus par son fils. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 29 janvier 2015. Le recourant s'est abstenu de faire part au Tribunal de ses éventuelles observations sur ladite prise de position dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, encore mineur, mais représenté par son père B._______, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b OASA). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 3 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans sa décision du 22 octobre 2014, l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que le prénommé a été admis à suivre sa scolarité à l'école X._______ durant l'année académique 2014/2015, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. documents intitulés "Acceptance Letter" du 5 août 2014, "Programme d'Etudes" et "Attestations d'études" du 15 août 2014; dossier cantonal). Il ressort en outre des pièces versées au dossier cantonal que l'intéressé, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par son père (cf. documents intitulés "Affidavit of support" du 5 août 2014" et "Invoice / Statement" du 14 août 2014). 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que l'intéressé ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu (à ce sujet, cf. les relevés de notes de la "High School" de Téhéran pour les années académiques 2012/2013 et 2013/2014; dossier cantonal). S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que l'intéressé fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse deux années préparatoires en vue de l'entrée, le moment venu, dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que sa présence en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Il ne saurait donc en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part d'A._______, ce que l'autorité de première instance ne fait du reste pas valoir dans la décision entreprise. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'interroge sur la réelle nécessité pour le requérant d'interrompre le cycle scolaire qu'il effectue actuellement en Iran. Elle considère que "l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'apparaît pas démontrée de manière péremptoire" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. Le prénommé laisse clairement entendre dans le cadre de la procédure de recours, au contraire, que les deux années de formation à l'école X.________ sont nécessaires pour lui permettre d'acquérir les connaissances préalables requises et pouvoir étudier ensuite dans une université anglo-saxonne, ceci dans le but de retourner en Iran aux termes de sa formation aux fins d'y occuper un poste de direction au sein de l'entreprise de son père, lequel est un homme d'affaires employant une cinquantaine de personnes (cf. courrier d'B._______ parvenu au Tribunal le 9 décembre 2014, ainsi que pièces produites relatives à cette entreprise). 7.3 Le Tribunal estime que les explications fournies et les moyens de preuve produits montrent de manière convaincante que le séjour d'A._______ en Suisse doit lui permettre, dans le cadre de deux années préparatoires, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculé dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. Il appert en effet que le prénommé est inscrit à l'école X._________ pour y accomplir sa scolarité, en anglais, en vue de l'obtention du diplôme "High School" décerné par cet établissement (cf. "Programme d'Etudes" délivré le 15 août 2014 par ladite école). Aussi la formation envisagée lui permettra-t-elle assurément de préparer son entrée dans une université anglo-saxonne, comme il en a d'ailleurs manifesté l'intention tout au long de la procédure. Contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance, l'on ne saurait donc d'emblée nier l'intérêt de l'intéressé à vouloir interrompre ses études en Iran et à les poursuivre en Suisse durant deux années en raison de la qualité de ses établissements d'enseignement (cf. mémoire de recours). Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'il s'est fixé durant deux années à l'école X._______, A._______ a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Il s'est par ailleurs formellement engagé à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours et déclaration écrite ["Confirmation of Departure from Switzerland"] produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour un long séjour). Dans ce contexte, il est important de souligner qu'A._______ a déjà eu l'occasion, en juillet/août 2014, de suivre durant trois semaines les cours d'été organisés par l'école X._______, et qu'il est retourné dans son pays d'origine au terme de son séjour dans le canton de Vaud, soit le 15 août 2014 (cf. timbre humide figurant sur son passeport national; pièce produite le 9 décembre 2014). Dans ces circonstances, les craintes exprimées par l'autorité inférieure quant à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé au-delà de la période envisagée ne sauraient être partagées en l'occurrence. Aussi ne saurait-on conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que la nécessité du cursus que l'intéressé envisage de suivre auprès de l'école X._______ n'apparaît pas démontrée "de manière péremptoire" au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant deux années.

8. En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser A._______ à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention du prénommé sur le fait que, sous réserve de la production par l'établissement scolaire d'une nouvelle attestation d'inscription idoine, dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée maximale de deux années - au sein de l'école X._______, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, il n'y a pas lieu non plus de mettre les frais de procédure à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, ne peut pas revendiquer le remboursement de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, encore mineur, mais représenté par son père B._______, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b OASA). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4).

E. 4.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 3 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans sa décision du 22 octobre 2014, l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr.

E. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que le prénommé a été admis à suivre sa scolarité à l'école X._______ durant l'année académique 2014/2015, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. documents intitulés "Acceptance Letter" du 5 août 2014, "Programme d'Etudes" et "Attestations d'études" du 15 août 2014; dossier cantonal). Il ressort en outre des pièces versées au dossier cantonal que l'intéressé, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par son père (cf. documents intitulés "Affidavit of support" du 5 août 2014" et "Invoice / Statement" du 14 août 2014).

E. 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que l'intéressé ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu (à ce sujet, cf. les relevés de notes de la "High School" de Téhéran pour les années académiques 2012/2013 et 2013/2014; dossier cantonal). S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que l'intéressé fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse deux années préparatoires en vue de l'entrée, le moment venu, dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que sa présence en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Il ne saurait donc en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part d'A._______, ce que l'autorité de première instance ne fait du reste pas valoir dans la décision entreprise.

E. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.

E. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).

E. 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'interroge sur la réelle nécessité pour le requérant d'interrompre le cycle scolaire qu'il effectue actuellement en Iran. Elle considère que "l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'apparaît pas démontrée de manière péremptoire" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. Le prénommé laisse clairement entendre dans le cadre de la procédure de recours, au contraire, que les deux années de formation à l'école X.________ sont nécessaires pour lui permettre d'acquérir les connaissances préalables requises et pouvoir étudier ensuite dans une université anglo-saxonne, ceci dans le but de retourner en Iran aux termes de sa formation aux fins d'y occuper un poste de direction au sein de l'entreprise de son père, lequel est un homme d'affaires employant une cinquantaine de personnes (cf. courrier d'B._______ parvenu au Tribunal le 9 décembre 2014, ainsi que pièces produites relatives à cette entreprise).

E. 7.3 Le Tribunal estime que les explications fournies et les moyens de preuve produits montrent de manière convaincante que le séjour d'A._______ en Suisse doit lui permettre, dans le cadre de deux années préparatoires, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculé dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. Il appert en effet que le prénommé est inscrit à l'école X._________ pour y accomplir sa scolarité, en anglais, en vue de l'obtention du diplôme "High School" décerné par cet établissement (cf. "Programme d'Etudes" délivré le 15 août 2014 par ladite école). Aussi la formation envisagée lui permettra-t-elle assurément de préparer son entrée dans une université anglo-saxonne, comme il en a d'ailleurs manifesté l'intention tout au long de la procédure. Contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance, l'on ne saurait donc d'emblée nier l'intérêt de l'intéressé à vouloir interrompre ses études en Iran et à les poursuivre en Suisse durant deux années en raison de la qualité de ses établissements d'enseignement (cf. mémoire de recours). Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'il s'est fixé durant deux années à l'école X._______, A._______ a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Il s'est par ailleurs formellement engagé à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours et déclaration écrite ["Confirmation of Departure from Switzerland"] produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour un long séjour). Dans ce contexte, il est important de souligner qu'A._______ a déjà eu l'occasion, en juillet/août 2014, de suivre durant trois semaines les cours d'été organisés par l'école X._______, et qu'il est retourné dans son pays d'origine au terme de son séjour dans le canton de Vaud, soit le 15 août 2014 (cf. timbre humide figurant sur son passeport national; pièce produite le 9 décembre 2014). Dans ces circonstances, les craintes exprimées par l'autorité inférieure quant à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé au-delà de la période envisagée ne sauraient être partagées en l'occurrence. Aussi ne saurait-on conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que la nécessité du cursus que l'intéressé envisage de suivre auprès de l'école X._______ n'apparaît pas démontrée "de manière péremptoire" au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant deux années.

E. 8 En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser A._______ à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention du prénommé sur le fait que, sous réserve de la production par l'établissement scolaire d'une nouvelle attestation d'inscription idoine, dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée maximale de deux années - au sein de l'école X._______, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, il n'y a pas lieu non plus de mettre les frais de procédure à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, ne peut pas revendiquer le remboursement de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le SEM est invité à délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 décembre 2014, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de l'école X._______ (Recommandé; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6583/2014 Arrêt du 30 juin 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, résidant à Téhéran (Iran), représenté par son père B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Le 17 août 2014 A._______, ressortissant iranien né le 18 mai 1998, a sollicité une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, dans le but de pouvoir accomplir durant deux années des études à l'école X._______, à Leysin. En annexe à sa requête, le prénommé a produit divers documents, dont une copie de son passeport national, un relevé de ses notes ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle il manifeste son intention de poursuivre ensuite ses études en Suisse ou dans un pays anglo-saxon. Par ailleurs, il a fourni une attestation d'admission ("Acceptance Letter") audit établissement scolaire. Il a en outre versé un écrit ("Affidavit of support") par lequel son père, B._______, l'autorise à entreprendre le voyage en Suisse et déclare avoir réglé par avance tous les frais d'écolage et de logement. B. Par courrier du 3 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête d'A._______ en application des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a cependant expressément attiré l'attention du requérant sur le fait que l'autorisation d'entrée et de séjour ne serait valable que si l'Office fédéral des migrations (ODM; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) en approuvait l'octroi. C. Le 17 septembre 2014, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Il l'a toutefois invité à faire part de ses observations dans le cadre de son droit d'être entendu. Par lettre du 7 octobre 2014, A._______ a fait savoir qu'il avait suivi les cours d'été de l'école X._______ durant trois semaines, en juillet et août 2014, et que ce séjour lui avait permis de prendre connaissance du programme d'études et de la "philosophie internationale" dudit établissement, en ajoutant que cet enseignement correspondait entièrement à ses attentes. Par ailleurs, il a assuré qu'il quitterait la Suisse au terme de sa scolarité pour poursuivre ses études dans une université à l'étranger. D. Par décision du 22 octobre 2014, l'office fédéral a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il a essentiellement motivé son refus par le fait que l'opportunité de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire, cela d'autant moins que l'intéressé était resté "vague" notamment sur ses objectifs professionnels. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a mis en avant la politique d'admission restrictive menée par les autorités helvétiques s'agissant de l'accueil d'étudiants étrangers sur leur territoire. Enfin, elle a relevé que le requérant provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire même impossible de procéder à un rapatriement sous la contrainte. E. Par acte non daté, mais parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 12 novembre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord fait valoir qu'il avait choisi la Suisse pour y étudier en raison de la qualité de ses établissements d'enseignement et de la sécurité prévalant dans ce pays. Il a ensuite exposé qu'il poursuivait en ce moment sa scolarité auprès de l'une des meilleures écoles de Téhéran, mais qu'il souhaitait obtenir un baccalauréat "à un niveau bien plus élevé", afin de pouvoir continuer ses études à Harvard (Etats-Unis) ou Oxford (Grande-Bretagne). Par ailleurs, il a rappelé que son père avait déjà procédé au règlement de tous les frais d'écolage et de logement. Enfin, il a insisté sur le fait qu'il n'était nullement dans son intention de rester durablement en Suisse, son principal but étant de rentrer en Iran (une fois les études terminées) et "d'aider son père à développer son commerce". Par décision incidente du 25 novembre 2014, constatant que la capacité d'ester en justice d'A._______ faisait défaut en raison de son statut d'enfant mineur, le Tribunal a imparti à son père, en sa qualité de représentant légal, un délai afin de remédier au vice constaté et de régulariser l'acte de recours. La régularisation requise est intervenue par courrier non daté, mais parvenu au Tribunal le 9 décembre 2014, aux termes duquel B._______ a par ailleurs confirme les propos tenus par son fils. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 29 janvier 2015. Le recourant s'est abstenu de faire part au Tribunal de ses éventuelles observations sur ladite prise de position dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, encore mineur, mais représenté par son père B._______, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b OASA). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 3 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans sa décision du 22 octobre 2014, l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que le prénommé a été admis à suivre sa scolarité à l'école X._______ durant l'année académique 2014/2015, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. documents intitulés "Acceptance Letter" du 5 août 2014, "Programme d'Etudes" et "Attestations d'études" du 15 août 2014; dossier cantonal). Il ressort en outre des pièces versées au dossier cantonal que l'intéressé, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par son père (cf. documents intitulés "Affidavit of support" du 5 août 2014" et "Invoice / Statement" du 14 août 2014). 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que l'intéressé ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu (à ce sujet, cf. les relevés de notes de la "High School" de Téhéran pour les années académiques 2012/2013 et 2013/2014; dossier cantonal). S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que l'intéressé fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse deux années préparatoires en vue de l'entrée, le moment venu, dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que sa présence en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Il ne saurait donc en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part d'A._______, ce que l'autorité de première instance ne fait du reste pas valoir dans la décision entreprise. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'interroge sur la réelle nécessité pour le requérant d'interrompre le cycle scolaire qu'il effectue actuellement en Iran. Elle considère que "l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'apparaît pas démontrée de manière péremptoire" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. Le prénommé laisse clairement entendre dans le cadre de la procédure de recours, au contraire, que les deux années de formation à l'école X.________ sont nécessaires pour lui permettre d'acquérir les connaissances préalables requises et pouvoir étudier ensuite dans une université anglo-saxonne, ceci dans le but de retourner en Iran aux termes de sa formation aux fins d'y occuper un poste de direction au sein de l'entreprise de son père, lequel est un homme d'affaires employant une cinquantaine de personnes (cf. courrier d'B._______ parvenu au Tribunal le 9 décembre 2014, ainsi que pièces produites relatives à cette entreprise). 7.3 Le Tribunal estime que les explications fournies et les moyens de preuve produits montrent de manière convaincante que le séjour d'A._______ en Suisse doit lui permettre, dans le cadre de deux années préparatoires, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculé dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. Il appert en effet que le prénommé est inscrit à l'école X._________ pour y accomplir sa scolarité, en anglais, en vue de l'obtention du diplôme "High School" décerné par cet établissement (cf. "Programme d'Etudes" délivré le 15 août 2014 par ladite école). Aussi la formation envisagée lui permettra-t-elle assurément de préparer son entrée dans une université anglo-saxonne, comme il en a d'ailleurs manifesté l'intention tout au long de la procédure. Contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance, l'on ne saurait donc d'emblée nier l'intérêt de l'intéressé à vouloir interrompre ses études en Iran et à les poursuivre en Suisse durant deux années en raison de la qualité de ses établissements d'enseignement (cf. mémoire de recours). Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'il s'est fixé durant deux années à l'école X._______, A._______ a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Il s'est par ailleurs formellement engagé à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours et déclaration écrite ["Confirmation of Departure from Switzerland"] produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour un long séjour). Dans ce contexte, il est important de souligner qu'A._______ a déjà eu l'occasion, en juillet/août 2014, de suivre durant trois semaines les cours d'été organisés par l'école X._______, et qu'il est retourné dans son pays d'origine au terme de son séjour dans le canton de Vaud, soit le 15 août 2014 (cf. timbre humide figurant sur son passeport national; pièce produite le 9 décembre 2014). Dans ces circonstances, les craintes exprimées par l'autorité inférieure quant à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé au-delà de la période envisagée ne sauraient être partagées en l'occurrence. Aussi ne saurait-on conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que la nécessité du cursus que l'intéressé envisage de suivre auprès de l'école X._______ n'apparaît pas démontrée "de manière péremptoire" au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant deux années.

8. En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser A._______ à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention du prénommé sur le fait que, sous réserve de la production par l'établissement scolaire d'une nouvelle attestation d'inscription idoine, dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée maximale de deux années - au sein de l'école X._______, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, il n'y a pas lieu non plus de mettre les frais de procédure à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, ne peut pas revendiquer le remboursement de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le SEM est invité à délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 décembre 2014, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de l'école X._______ (Recommandé; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :