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C-6565/2013

C-6565/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-21 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 18 septembre 2013, X._______, ressortissante de la République dominicaine née le 24 décembre 1957, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue afin de rendre visite durant trois mois à un ami, Y._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. Il ressort du formulaire de demande de visa que la prénommée est divorcée, femme au foyer et que ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour seraient financés par son hôte en Suisse. Dans un formulaire complémentaire rempli le 18 septembre 2013, l'intéressée a encore précisé qu'elle voulait rendre visite à son "petit ami" (novio), qu'elle n'avait jamais demandé de visa auparavant, qu'elle était mère de trois fils âgés respectivement de 28, 26 et 25 ans, qu'elle vivait avec deux de ses fils qui l'entretenaient, qu'elle avait entendu parler de Y._______ pour la première fois deux ans auparavant grâce à une voisine qui lui avait montré des photographies et qu'elle avait noué des liens avec son hôte par téléphone avant de le rencontrer pour la première fois au mois de février 2013. L'intéressée a également joint à sa demande des copies de son passeport, du passeport de son hôte, d'une carte d'électrice, un extrait de son compte bancaire, ainsi qu'une lettre d'invitation de Y._______ dans laquelle ce dernier se portait garant des frais occasionnés durant le séjour de son invitée en Suisse et du retour de cette dernière en République dominicaine. A.b Le 25 septembre 2013, l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Par écrit non daté parvenu à l'ODM le 21 octobre 2013, Y._______ a fait opposition contre ce refus en faisant valoir notamment qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais de séjour de son invitée et à faire le nécessaire pour que cette dernière retourne dans sa patrie avant l'échéance du visa sollicité. B. Par décision du 18 novembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne divorcée et sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant en République dominicaine. L'autorité inférieure a relevé en outre que la requérante n'avait pas été en mesure de démontrer ses moyens financiers dans sa patrie, ni y posséder des attaches étroites, de sorte que l'on ne pouvait exclure qu'elle ne souhaite vouloir prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qui étaient les siennes en République dominicaine. C. Le 22 novembre 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM. Dans son pourvoi, il a fait grief à l'ODM d'avoir mis en doute "l'honnêteté" de son invitation en supposant que X._______ risquait de ne pas retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Il a déclaré que l'office fédéral sous-entendait qu'il voulait couvrir une immigration clandestine, alors même qu'il avait travaillé toute sa vie honnêtement pour les autorités fédérales et cantonales, qu'il n'avait jamais sollicité la moindre aide sociale et qu'il avait toujours payé ponctuellement ses impôts. Il a encore précisé qu'il était retraité et disposait d'une rente confortable tout en étant propriétaire immobilier, ce qui lui permettait d'assumer les frais de séjour de son invitée. Il a aussi allégué qu'il se portait garant du retour de cette dernière dans son pays d'origine avant l'échéance du visa. Enfin, le recourant a relevé que X._______ restait attachée à sa patrie, où elle vivait avec ses deux fils, qui travaillaient et l'aidaient financièrement, et qu'elle n'avait aucune raison de ne pas retourner dans son pays d'origine. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 28 janvier 2014. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 3 mars 2014, a allégué qu'il avait invité X._______ à passer quelques semaines de vacances en Suisse pour la remercier de l'avoir aimablement reçu chez elle en République dominicaine à deux reprises. Il a réitéré ses propos concernant son honnêteté et sa solvabilité et a réfuté tout soupçon concernant une immigration clandestine, tout en invoquant le principe de la "présomption d'innocence" quant à une quelconque intention de ne pas respecter les engagements pris concernant le départ de l'intéressée de Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3 et la jurisprudence). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2). 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République dominicaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa.

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6). 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 5'736 USD (en 2012) et dont le taux de chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté touche plus d'un tiers de la population dominicaine (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Zones géographiques > République dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

6. En l'occurrence, la prénommée déclare être divorcée, femme au foyer et vivre avec deux de ses fils, qui l'entretiennent. Elle est sans activité professionnelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que l'aide de ses fils ou de fortune conséquente susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour. Certes, selon le formulaire rempli par l'invitée, cette dernière indique posséder un réseau familial en République dominicaine, puisqu'elle est mère de trois fils majeurs et vit avec deux de ses enfants. Si la présence de ces enfants plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur, comme c'est le cas en l'occurrence. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______, divorcée, sans charge de famille et à charge de deux de ses enfants, pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

7. Cela étant, le désir exprimé par la prénommée de venir en Suisse rendre visite à son ami ne saurait en soi compenser les motifs justifiant un refus de l'octroi d'un visa, ce d'autant moins qu'elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées et au regard de la législation réglant l'octroi de visas (cf. consid. 4.3 ci-dessus), les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Au surplus, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.4).

8. Cela étant et par rapport à l'argumentation présentée dans le cadre du recours, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher X._______ et le recourant de se rencontrer, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre en République dominicaine - ce qu'il a déjà fait à deux reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3 et la jurisprudence). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2). 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République dominicaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).

E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 5'736 USD (en 2012) et dont le taux de chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté touche plus d'un tiers de la population dominicaine (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Zones géographiques > République dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6 En l'occurrence, la prénommée déclare être divorcée, femme au foyer et vivre avec deux de ses fils, qui l'entretiennent. Elle est sans activité professionnelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que l'aide de ses fils ou de fortune conséquente susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour. Certes, selon le formulaire rempli par l'invitée, cette dernière indique posséder un réseau familial en République dominicaine, puisqu'elle est mère de trois fils majeurs et vit avec deux de ses enfants. Si la présence de ces enfants plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur, comme c'est le cas en l'occurrence. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______, divorcée, sans charge de famille et à charge de deux de ses enfants, pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

E. 7 Cela étant, le désir exprimé par la prénommée de venir en Suisse rendre visite à son ami ne saurait en soi compenser les motifs justifiant un refus de l'octroi d'un visa, ce d'autant moins qu'elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées et au regard de la législation réglant l'octroi de visas (cf. consid. 4.3 ci-dessus), les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Au surplus, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.4).

E. 8 Cela étant et par rapport à l'argumentation présentée dans le cadre du recours, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher X._______ et le recourant de se rencontrer, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre en République dominicaine - ce qu'il a déjà fait à deux reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 7 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier en retour Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6565/2013 Arrêt du 21 juillet 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties Y._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______. Faits : A. A.a Le 18 septembre 2013, X._______, ressortissante de la République dominicaine née le 24 décembre 1957, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue afin de rendre visite durant trois mois à un ami, Y._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. Il ressort du formulaire de demande de visa que la prénommée est divorcée, femme au foyer et que ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour seraient financés par son hôte en Suisse. Dans un formulaire complémentaire rempli le 18 septembre 2013, l'intéressée a encore précisé qu'elle voulait rendre visite à son "petit ami" (novio), qu'elle n'avait jamais demandé de visa auparavant, qu'elle était mère de trois fils âgés respectivement de 28, 26 et 25 ans, qu'elle vivait avec deux de ses fils qui l'entretenaient, qu'elle avait entendu parler de Y._______ pour la première fois deux ans auparavant grâce à une voisine qui lui avait montré des photographies et qu'elle avait noué des liens avec son hôte par téléphone avant de le rencontrer pour la première fois au mois de février 2013. L'intéressée a également joint à sa demande des copies de son passeport, du passeport de son hôte, d'une carte d'électrice, un extrait de son compte bancaire, ainsi qu'une lettre d'invitation de Y._______ dans laquelle ce dernier se portait garant des frais occasionnés durant le séjour de son invitée en Suisse et du retour de cette dernière en République dominicaine. A.b Le 25 septembre 2013, l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Par écrit non daté parvenu à l'ODM le 21 octobre 2013, Y._______ a fait opposition contre ce refus en faisant valoir notamment qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais de séjour de son invitée et à faire le nécessaire pour que cette dernière retourne dans sa patrie avant l'échéance du visa sollicité. B. Par décision du 18 novembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne divorcée et sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant en République dominicaine. L'autorité inférieure a relevé en outre que la requérante n'avait pas été en mesure de démontrer ses moyens financiers dans sa patrie, ni y posséder des attaches étroites, de sorte que l'on ne pouvait exclure qu'elle ne souhaite vouloir prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qui étaient les siennes en République dominicaine. C. Le 22 novembre 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM. Dans son pourvoi, il a fait grief à l'ODM d'avoir mis en doute "l'honnêteté" de son invitation en supposant que X._______ risquait de ne pas retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Il a déclaré que l'office fédéral sous-entendait qu'il voulait couvrir une immigration clandestine, alors même qu'il avait travaillé toute sa vie honnêtement pour les autorités fédérales et cantonales, qu'il n'avait jamais sollicité la moindre aide sociale et qu'il avait toujours payé ponctuellement ses impôts. Il a encore précisé qu'il était retraité et disposait d'une rente confortable tout en étant propriétaire immobilier, ce qui lui permettait d'assumer les frais de séjour de son invitée. Il a aussi allégué qu'il se portait garant du retour de cette dernière dans son pays d'origine avant l'échéance du visa. Enfin, le recourant a relevé que X._______ restait attachée à sa patrie, où elle vivait avec ses deux fils, qui travaillaient et l'aidaient financièrement, et qu'elle n'avait aucune raison de ne pas retourner dans son pays d'origine. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 28 janvier 2014. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 3 mars 2014, a allégué qu'il avait invité X._______ à passer quelques semaines de vacances en Suisse pour la remercier de l'avoir aimablement reçu chez elle en République dominicaine à deux reprises. Il a réitéré ses propos concernant son honnêteté et sa solvabilité et a réfuté tout soupçon concernant une immigration clandestine, tout en invoquant le principe de la "présomption d'innocence" quant à une quelconque intention de ne pas respecter les engagements pris concernant le départ de l'intéressée de Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3 et la jurisprudence). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2). 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République dominicaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa.

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6). 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 5'736 USD (en 2012) et dont le taux de chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté touche plus d'un tiers de la population dominicaine (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Zones géographiques > République dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

6. En l'occurrence, la prénommée déclare être divorcée, femme au foyer et vivre avec deux de ses fils, qui l'entretiennent. Elle est sans activité professionnelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que l'aide de ses fils ou de fortune conséquente susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour. Certes, selon le formulaire rempli par l'invitée, cette dernière indique posséder un réseau familial en République dominicaine, puisqu'elle est mère de trois fils majeurs et vit avec deux de ses enfants. Si la présence de ces enfants plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur, comme c'est le cas en l'occurrence. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______, divorcée, sans charge de famille et à charge de deux de ses enfants, pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

7. Cela étant, le désir exprimé par la prénommée de venir en Suisse rendre visite à son ami ne saurait en soi compenser les motifs justifiant un refus de l'octroi d'un visa, ce d'autant moins qu'elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées et au regard de la législation réglant l'octroi de visas (cf. consid. 4.3 ci-dessus), les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Au surplus, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.4).

8. Cela étant et par rapport à l'argumentation présentée dans le cadre du recours, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher X._______ et le recourant de se rencontrer, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre en République dominicaine - ce qu'il a déjà fait à deux reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 7 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :