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C-6532/2016

C-6532/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-14 · Français CH

Cotisation minimum

Dispositiv
  1. La contestation interjetée contre la décision du 19 septembre 2016 de la CSC devant ce tribunal est irrecevable, le Tribunal de céans n'étant fonctionnellement pas compétent.
  2. Le recours de l'intéressé est transmis à la CSC comme objet de sa compétence afin qu'elle continue la procédure d'opposition et rende une décision sur opposition.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé ; annexe : l'acte de contestation de la décision et les pièces au dossier), - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6532/2016 Arrêt du 14 novembre 2016 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______ Portugal, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision du 19 septembre 2016). Vu la décision du 19 septembre 2016 de la Caisse suisse de compensation (CSC) ayant rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par A._______, né en 1950, au motif d'une condition de durée minimale d'assurance d'une année non réalisée, seule 6 mois pouvant être portés en compte, décision accompagnée de l'indication des voies de recours soit celle de l'opposition dans les 30 jours auprès de la CSC, le recours du 18 octobre 2016 (timbre postal) interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral tendant à l'octroi d'une rente, et considérant que selon l'art. 1er de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) les dispositions de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (pour les exceptions non pertinentes en l'espèce, cf. art. 1 al. 2 LAVS), que selon l'art. 52 al. 1 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que les oppositions font l'objet selon l'art. 52 al. 2 LPGA de décisions sur opposition sujettes à recours (art. 56 LPGA), que la LAVS ne déroge pas à la voie de l'opposition directement auprès de l'assureur contre les décisions rendues par ledit assureur, que selon l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le recours est irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, qu'en l'occurrence la CSC est une unité de l'administration visée par l'art. 33 let. d LTAF, que la décision de la CSC du 19 septembre 2016 était sujette à une opposition auprès de la CSC elle-même comme d'ailleurs les voies de droit l'avaient indiqué, qu'il appert également des actes de l'autorité inférieure que l'instance de l'intéressé à l'encontre de la décision attaquée est une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, qu'il relève de la compétence de l'autorité inférieure de traiter l'opposition de l'intéressé (art. 52 LPGA), que selon l'art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37 LTAF, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente, (Le dispositif figure sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La contestation interjetée contre la décision du 19 septembre 2016 de la CSC devant ce tribunal est irrecevable, le Tribunal de céans n'étant fonctionnellement pas compétent.

2. Le recours de l'intéressé est transmis à la CSC comme objet de sa compétence afin qu'elle continue la procédure d'opposition et rende une décision sur opposition.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé ; annexe : l'acte de contestation de la décision et les pièces au dossier),

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :