opencaselaw.ch

C-646/2025

C-646/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-09 · Français CH

Rentes

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-646/2025 Décision de radiationdu 9 avril 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A.______, (Cambodge) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, paiement de la rente complémentaire pour enfant en formation (décision sur opposition du 5 décembre 2024). Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) du 5 décembre 2024 déclarant irrecevable la demande de paiement de la rente complémentaire pour enfant en formation de A.______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant ; annexe à TAF pce 2), le courrier à l'attention de la CSC en réponse à la décision précitée, expédié par l'intéressé en date du 3 janvier 2025 (timbre postal) et transmis par l'autorité inférieure au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) le 29 janvier 2025 (TAF pces 1 s.), l'ordonnance du Tribunal du 12 février 2025 - notifiée par voie diplomatique - invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance précitée, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 3, 4, 7 et 12), le courrier du Tribunal adressé à l'intéressé le 12 février 2025 et notifié le 27 février 2025 invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable pour toute la durée de la procédure (TAF pces 5 et 8), l'absence d'élection de domicile de notification en Suisse, le courrier du recourant du 1er mars 2025 indiquant accepter la décision entreprise et invitant le Tribunal à classer l'affaire (TAF pce 11), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), que les parties sont tenues de communiquer à l'autorité de recours l'adresse de leur domicile ou de leur siège, et, si elles sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b PA), que la Suisse n'a pas conclu d'accord avec le Cambodge qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, que l'autorité de recours peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b al. 1 PA, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA), qu'en l'espèce, par courrier du 1er mars 2025, le recourant a déclaré accepter la décision entreprise et prié le Tribunal de classer l'affaire, manifestant ainsi clairement - sans réserve ni condition - sa volonté de ne pas vouloir recourir contre la décision précitée, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'en outre la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS) et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'élection de domicile de notification en Suisse la présente décision est notifiée par publication dans la Feuille fédérale, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :