Extension d'une décision cantonale de renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 1 992 153 en retour, - en copie au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexe: dossier FR 162 092). Le président du collège : Le greffier :
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Cour III C-643/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Bruno Kaufmann, rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi. Vu le premier séjour en Suisse de A._______, ressortissante macédonienne née en 1964, durant lequel celle-ci a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année par regroupement familial avec son époux, B._______, avec lequel elle a eu deux filles jumelles, nées le 6 décembre 1991 à Fribourg, le retour de la prénommée en Macédoine, probablement en 1995, la nouvelle autorisation de séjour que le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a délivrée à A._______, le 5 septembre 2003, en vue de vivre auprès de son époux B._______, avec lequel elle avait eu deux nouveaux enfants jumeaux le 12 novembre 1997, la séparation des époux A._______ et B._______ le 8 septembre 2004 et l'attribution du droit de garde sur leurs quatre enfants à B._______, la décision du SPOMI du 24 août 2005 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, motifs pris que le but initial de son séjour en Suisse, qui était de vivre auprès de son époux, n'existait plus et qu'elle ne pouvait se prévaloir en deux années de séjour ininterrompu en Suisse d'une intégration sociale et professionnelle justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 mars 2006 confirmant sur recours le prononcé du SPOMI du 24 août 2005, l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2006 rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 mars 2006, le courrier adressé par le SPOMI à l'ODM le 3 avril 2006, lui proposant d'étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération, la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, rendue par l'ODM le 17 mai 2006, décision portant retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 19 juin 2006 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), recours dans lequel elle a conclu à l'annulation de celle-ci et fait valoir pour l'essentiel qu'elle était hospitalisée à l'Hôpital cantonal psychiatrique de Marsens pour un risque de suicide accru et qu'il convenait de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur celle concernant l'attribution du droit de garde sur ses enfants cadets, sans lesquels elle ne pouvait envisager de retourner vivre en Macédoine, le certificat médical que la recourante a produit au dossier le 3 octobre 2006, dont il ressort qu'elle avait quitté l'Hôpital de Marsens le 31 juillet 2006 et suivait depuis lors un traitement ambulatoire (traitement médicamenteux antidépresseur et tranquillisant-anxiolitique), la décision du DFJP du 9 octobre 2006, rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et ordonnant son renvoi du territoire suisse, le départ de Suisse de A._______ pour la Macédoine le 10 février 2007, en exécution de la décision du DFJP du 9 octobre 2006, l'octroi à la prénommée d'un visa d'entrée en Suisse pour une visite familiale de 10 jours à ses enfants, la venue en Suisse de A._______ du 28 novembre au 14 décembre 2007, date de son retour en Macédoine, après le rejet de sa demande de prolongation de visa du 5 décembre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2), que tel est le cas en l'occurrence, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2 aLSEE), que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 aLSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 i.f. aRSEE), que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée), que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités fribourgeoises, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et à prononcer son renvoi du territoire cantonal, ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif), que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure, qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOMI du 24 août 2005 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 22 mars 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, la recourante n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire du canton de Fribourg, que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Fribourg, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités de ce canton, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9), que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe, qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE), qu'en l'espèce, la recourante a invoqué pour l'essentiel son mauvais état de santé psychique et s'est donc implicitement prévalue de l'inexigibilité (au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE) de l'exécution de son renvoi de Suisse, que, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 aLSEE, seuls des problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine) dans le pays d'origine, une dégradation très rapide de l'état de santé de l'étranger au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique peuvent justifier l'octroi d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., et les références citées), que le certificat médical que A._______ a produit au dossier, au demeurant plus de trois mois après le dépôt de son recours, indique certes qu'elle suivait alors un traitement ambulatoire et médicamenteux (antidépresseur et tranquillisant-anxiolitique), mais ne précise nullement que ce traitement devrait impérativement être administré en Suisse, sous peine d'entraîner à bref délai les conséquences dramatiques relevées ci-dessus, que, dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les problèmes psychiques invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que l'argumentation de la recourante tirée de la question de l'attribution du droit de garde sur ses deux enfants cadets n'est par ailleurs pas pertinente dans le présent litige, ces motifs relevant de la procédure cantonale d'autorisation, laquelle est définitivement close, qu'au regard de la situation personnelle et psychique de A._______, telle que présentée au dossier, le Tribunal est amené à considérer que l'exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible, l'intéressée ayant au demeurant quitté la Suisse le 10 février 2007 pour retourner en Macédoine, que les considérations qui précèdent valent, a fortiori, dans le cadre de l'examen du caractère licite de son renvoi de Suisse, qu'en effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 3 aLSEE (cf. JICRA 2005 no 23 p. 209ss, JICRA 2004 no 7 consid. 5 p. 47ss, JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130s., qui se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]), seules des circonstances très exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses, non réalisées en l'espèce, justifient qu'il soit renoncé à l'exécution du renvoi pour des motifs médicaux, que l'exécution de son renvoi était en outre possible (cf. art. 14a al. 2 aLSEE), comme l'a d'ailleurs confirmé son retour en Macédoine le 10 février 2007, que, dans sa décision du 17 mai 2006, l'ODM n'a en conséquence ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 992 153 en retour,
- en copie au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexe: dossier FR 162 092). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :