Prévoyance professionnelle (divers)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'affaire est rayée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens.
E. 3 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6425/2024 Décision de radiationdu 20 novembre 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier. Parties A._______ Sàrl, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure. Objet Reconsidération de l'affiliation d'office (décision du 11 septembre 2024). Vu la décision du 11 septembre 2024 (TAF pce 1 annexe) de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'autorité inférieure), laquelle procède à la reconsidération de la décision d'affiliation d'office du 22 mai 2024 adressée à la société A._______ Sàrl (ci-après : la recourante), mettant les frais de la procédure à charge de celle-ci, le recours du 10 octobre 2024 (TAF pce 1) formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dont elle demande l'annulation s'agissant des frais mis à sa charge par l'autorité inférieure, la décision incidente du 15 octobre 2024 (TAF pce 2), sollicitant de la recourante le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, à verser jusqu'au 15 novembre 2024, le courrier de la recourante du 13 novembre 2024 (date du timbre postal ; TAF pce 4), par lequel cette dernière « annule (son) recours daté du 10 octobre 2024 ». et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF (cf. en ce sens, arrêt du TAF C-1535/2018 du 8 juin 2019 consid. 1, et les réf. cit ; ég. art. 54 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF) ; selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la maxime appelée de libre disposition (cf. art. 62 PA) ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, la recourante a indiqué par courrier du 13 novembre 2024 (date du timbre postal ; TAF pce 4) qu'elle « annulait » son recours daté du 10 octobre 2024, que ce courrier est signé de B._______, associée et gérante, qui dispose de la signature individuelle (extrait du registre du commerce : https://vb.chregister.ch/[...], consulté le 19 novembre 2024), que l'entreprise recourante a ainsi décidé unilatéralement, sans réserve ni condition, de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, à savoir en d'autres termes de retirer son recours, que l'affaire est ainsi devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le retrait du recours par la recourante, intervenant à peine plus d'un mois après le dépôt de celui-ci, n'a pas causé un travail considérable au Tribunal, lequel n'a rendu qu'une décision incidente de 3 pages (pce TAF 2), que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n'a pas droit aux dépens, qu'en l'espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, (le dispositif figure sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :