Extension d'une décision cantonale de renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2006 par l'intéressé.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 041 310 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège: La greffière:
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Cour III C-640/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par M. Asllan Karaj, conseiller juridique à Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Vu qu'en date du 31 janvier 1999, A._______, ressortissant kosovar né le 20 mars 1983, est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le lendemain, que, par décision du 18 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, prononcé qui n'a pas été contesté, que, le 11 juillet 2001, le prénommé a été interpellé alors qu'il travaillait illégalement sur un chantier, qu'après avoir été convoqué dans les locaux du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), l'intéressé, qui ne s'est pas présenté, est retourné dans sa patrie, que A._______ est revenu en Suisse, le 1er février 2002, et s'est installé au domicile d'une ressortissante helvétique, née le 20 juillet 1934, qu'il a épousée le 8 mars suivant, qu'en date du 14 mars 2002, le prénommé a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, que, par décision du 1er novembre 2002, le SPOP a refusé de mettre le requérant au bénéfice d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi du territoire cantonal, que, se fondant sur le résultat d'une enquête qu'il avait diligentée dans le cas d'espèce, le SPOP a retenu en substance que l'union formée par A._______ et son épouse devait être considérée comme un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, que, par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par le prénommé contre la décision précitée et invité le SPOP à lui délivrer le titre de séjour sollicité, estimant que les preuves recueillies par l'autorité inférieure - qui avaient pour la plupart été réfutées par les époux lors de l'audience qui s'était tenue devant lui - ne constituaient pas un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir l'existence d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers, que, le 20 février 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) contre l'arrêt de dernière instance cantonale précité, qu'il a annulé, et a confirmé la décision rendue le 1er novembre 2002 par le SPOP, que, dans son arrêt, la Haute Cour a retenu en substance que les circonstances de la conclusion du mariage (après une procédure d'asile infructueuse et une période de clandestinité), la brièveté des fréquentations, l'écart d'âge considérable entre les époux (49 ans), leurs différences culturelles et linguistiques, et l'absence d'indices concrets permettant de conclure à l'existence d'une communauté conjugale véritablement vécue constituaient autant d'éléments objectifs accréditant la thèse d'un mariage de complaisance, et que les constatations du Tribunal administratif du canton de Vaud - qui s'était fondé exclusivement sur les déclarations faites par les époux lors de l'audience qui s'était déroulée devant lui, en faisant abstraction des propos tenus par les intéressés dans le cadre de l'enquête diligentée par le SPOP - étaient manifestement inexactes, que, par décision du 27 avril 2004, le SPOP n'est pas entré en matière sur une première demande de réexamen déposée par A._______, prononcé qui a été confirmé le 11 juillet 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, que, par décision du 13 octobre 2005, le SPOP a déclaré irrecevable une deuxième demande de reconsidération de l'intéressé, prononcé qui a été confirmé le 30 janvier 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de dernière instance cantonale ayant été déclaré irrecevable le 9 mars 2006, que, par décision du 17 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de A._______, que, par acte du 28 avril 2006 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (SR-DFJP), concluant à l'annulation de celle-ci, qu'il a critiqué la décision cantonale de renvoi prise à son encontre, faisant valoir que, compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle élevée et de ses importantes attaches en Suisse (où il avait de nombreux amis), la poursuite de son séjour sur le territoire vaudois aurait dû être autorisée, d'autant qu'il avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, qu'il a invoqué que le centre de ses intérêts se trouvait dorénavant en Suisse et qu'un retour au Kosovo impliquerait pour lui un véritable déracinement, que, par décision incidente du 4 mai 2006, l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure n'a pas été restitué au recours, que, dans sa détermination du 20 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, qu'invité à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. arrêts du TAF C-3912/2007 du 14 février 2008 et C-644/2006 du 26 février 2008, consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2 aLSEE), que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 aLSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 1er novembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour au prénommé et prononçant son renvoi du territoire vaudois (confirmée, le 22 juillet 2003, par le Tribunal administratif du canton de Vaud et, le 20 février 2004, par le Tribunal fédéral), a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006, qui a mis un terme à la deuxième et dernière procédure extraordinaire introduite par l'intéressé devant les autorités vaudoises de police des étrangers), que, dans son recours, A._______ critique la décision cantonale de renvoi rendue à son endroit, faisant valoir que - compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle et de ses attaches amicales en Suisse - les autorités cantonales précitées auraient dû autoriser la poursuite de son séjour sur le territoire vaudois, qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que l'autorité de recours ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée sous la forme d'une décision, et plus spécialement sur les questions tranchées dans le dispositif de cette décision, qui détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la jurisprudence citée ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 672s. et 674s.), que l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12 al. 3 aLSEE, a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, étant précisé que l'extension d'une telle décision à l'ensemble du territoire suisse - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. ; JAAC 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5 ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant, sur cette question, l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008 consid. 3.1, et la doctrine citée), que les autorités fédérales de police des étrangers (l'ODM et le TAF) doivent donc se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de cette dernière disposition, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.), qu'en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre en effet pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. JAAC 63.1, JAAC 62.52 et JAAC 57.14 précitées, ibidem), qu'en l'occurrence, le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, ne prétend pas être actuellement autorisé par un autre canton à séjourner sur son territoire, si bien qu'il se trouve dépourvu de tout titre de séjour en Suisse, que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que la décision par laquelle l'ODM a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération apparaît dès lors parfaitement justifiée, que, dans la mesure où le renvoi du recourant du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE), qu'en l'espèce, A._______ n'invoque pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite au sens de l'art. 14a al. 3 aLSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées, que, par ailleurs, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle - acquise durant son séjour en Suisse - dans le domaine de la construction, qu'il lui sera possible de mettre à profit dans sa patrie, qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne saurait donc l'exposer à des problèmes insurmontables, qu'enfin, l'exécution du renvoi du prénommé s'avère possible au sens de l'art. 14a al. 2 aLSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27 p. 205ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté, que, dans sa décision du 17 mars 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et que ce prononcé n'est par ailleurs pas inopportun (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2006 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 041 310 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège: La greffière: Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :